Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.942/2010
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_942/2010

Arrêt du 27 avril 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Jean-Frédéric Malcotti, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4
novembre 2010.

Faits:

A.
A.X.________, ressortissant turc, né le 5 janvier 1969, est entré en Suisse
sans autorisation au mois d'août 1988 pour y travailler. Le 7 février 1992, il
a épousé, à Neuchâtel, B.________, de nationalité suisse, née le 10 juillet
1969, et a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour. Une
enfant prénommée C.________ est née de cette union, le 10 décembre 1992.

Le mariage des époux X.________ a été dissout par jugement de divorce du 20 mai
1996, l'autorité parentale sur C.________ étant attribuée à la mère et une
curatelle éducative instituée en faveur de l'enfant. Selon la convention sur
les effets accessoires du divorce, un large droit de visite a été attribué au
père.

Le 12 juin 1996, A.X.________ s'est remarié en Turquie avec une compatriote,
avec laquelle il aura un fils, D.________, né le 14 mars 1998. Cette union sera
dissoute par divorce quelques années plus tard.

B.
Par décision du 4 novembre 1996, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel, devenu Service des migrations (ci-après: le Service des migrations),
a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et d'accorder
une autorisation de séjour à sa seconde épouse au titre de regroupement
familial. Le recours de l'intéressé contre cette décision a été classé, à la
suite de son retour en Turquie, le 31 mai 1997.

Les 4 mars 1999 et 21 juin 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement,
l'Office fédéral des migrations, en abrégé: ODM) a refusé à A.X.________
l'autorisation d'entrer en Suisse pour visiter sa fille. La deuxième décision,
qui concernait également la visite du frère de l'intéressé à Neuchâtel, a été
confirmée sur recours le 11 novembre 2002 par le Département fédéral de justice
et police.

C.
Entendu le 23 août 2004 par le Service de l'emploi du canton de Neuchâtel,
A.X.________ a déclaré qu'il était revenu en Suisse à fin avril 2002 et qu'il
avait commencé à travailler sans autorisation un mois plus tard.

Par décision du 27 septembre 2004, le Service des migrations a ordonné le
renvoi immédiat de A.X.________, mesure suspendue à la suite du recours de
l'intéressé. Sur le plan pénal, celui-ci a été condamné à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 80 fr. pour
séjour illégal.

Le 20 octobre 2004, A.X.________ a présenté une demande d'autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial avec sa fille, en se prévalant de
l'art. 8 CEDH. Cette requête a été rejetée par le Service des migrations, le 15
mars 2005.

A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel (en abrégé: le Département) qui,
dans le cadre de l'instruction du recours, a entendu C.________, le 23 janvier
2008. Celle-ci a indiqué qu'elle voyait son père tous les week-ends depuis 2002
et que ce dernier était très présent dans sa vie, malgré l'absence de
cohabitation. De son côté, B.________ a déclaré que le père contribuait
régulièrement à l'entretien de sa fille.

Par décision du 23 mai 2008, le Département a admis le recours et invité le
Service des migrations à délivrer une autorisation de séjour à A.X.________
pour demeurer en Suisse avec sa fille en vertu de l'art. 8 CEDH, sous réserve
de l'approbation de l'Office fédéral des migrations.

Après instruction, l'ODM a, par décision du 18 février 2010, refusé d'exempter
A.X.________ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
p. 1791 ss), disposition qu'il a jugée seule applicable.

A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral. Il a fait valoir qu'il était l'unique élément stable pour sa fille et
que son soutien était déterminant pour le bon développement de celle-ci, ainsi
que l'attestait, dans un courrier du 15 mars 2010, le curateur de C.________,
qui avait dû être nommé à la suite de l'enquête pénale ouverte contre la mère,
suspectée d'infractions graves à l'encontre de mineurs. Il a également rappelé
que ses demandes de visas en 1999 et 2001 pour venir voir sa fille avait été
rejetées, de sorte qu'il était venu en Suisse sans autorisation et que l'enfant
D.________, dont il avait obtenu la garde après son divorce en Turquie, l'avait
rejoint en Suisse au mois de mars 2003 et poursuivait depuis lors sa scolarité
à Neuchâtel.
Par arrêt du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours. Il a retenu en bref que les critères de l'art. 8 CEDH, qui doivent
être pris en considération même si cette norme n'a pas de portée directe en
matière de mesures de limitation, n'étaient pas remplis, pas plus que les
conditions de l'art. 13 let. f OLE.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de
l'art. 8 CEDH, A.X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 novembre 2010 et
à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause
à la juridiction intimée pour complément d'instruction ou au Service des
migrations pour qu'il statue dans le sens des considérants.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer sur le recours et
l'Office fédéral des migrations propose son rejet.

E.
Par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2010, la demande d'effet suspensif
présentée par le recourant a été admise.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid. 1 p.
472, 436 consid. 1 p. 438).

1.1 En tant que l'arrêt attaqué concerne le refus d'exempter le recourant des
mesures de limitation, la voie du recours en matière de droit public n'est pas
ouverte auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 5 LTF), de sorte que le
recours se fonde à juste titre uniquement sur l'art. 8 CEDH.

1.2 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

1.3 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
§ 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
135 II 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/et les arrêts
cités). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation
intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81
consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à
des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui
et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 ss; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une
maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Il n'a cependant
jamais tranché clairement la question de savoir si cette jurisprudence était
applicable lorsque ce n'était pas l'étranger qui était dépendant, mais la
personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêt 2C_817/2010
du 24 mars 2011, consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Cette question doit être
résolue par l'affirmative en tout cas lorsque, comme en l'espèce, le lien de
dépendance particulier qui est invoqué pour fonder le droit à séjourner en
Suisse s'ajoute au lien de parenté nucléaire, soit entre parents et enfants. En
effet, si l'enfant dans un rapport de dépendance particulier (malade ou
handicapé) est mineur, alors on admet que le parent étranger peut faire valoir
un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en
application de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_843/2009 du 14.06.2010 consid. 1.2),
l'âge déterminant étant le moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13, confirmé récemment in arrêt 2C_84/2010 du 1er octobre 2010
consid. 3.2 destiné à la publication in ATF 136 II 497). Sur le plan
procédural, il n'y a aucun motif de traiter différemment le parent d'un enfant
majeur qui se trouve dans une même situation de dépendance en raison d'une
maladie ou d'un handicap. Dans un tel cas, le droit au maintien des relations
familiales ne découle en effet pas de l'âge, mais du rapport de dépendance
entre parents et enfants. Une telle différence de traitement serait d'autant
moins justifiable lorsque, comme en l'espèce, au moment du dépôt de la demande
l'enfant était encore mineur, mais est devenu majeur au cours d'une procédure
qui dure plusieurs années, sans que le parent qui sollicite l'autorisation de
séjour en soit responsable. Il convient donc d'admettre un droit sous l'angle
de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le point de savoir si le lien de dépendance
permet de fonder une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH étant
une question de fond et non de recevabilité.

1.4 Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public
étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
2.1 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Il
n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.
8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit
de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger
auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.
147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH.
Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153
consid. 2.1 p. 155 et les références citées).

2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant entretient des
relations étroites et effectives avec sa fille C.________, dont l'état suppose
qu'elle soit placée en institution. Celle-ci a en outre la nationalité suisse
et, compte tenu de sa santé mentale, on ne voit manifestement pas que l'on
puisse envisager qu'elle quitte la Suisse pour aller vivre en Turquie. Le droit
du père de séjourner en Suisse suppose donc une pesée des intérêts en présence.

2.3 A ce sujet, le recourant fait essentiellement valoir que l'arrêt entrepris
aura pour résultat de le priver de tous contacts directs avec sa fille puisque,
d'une part, ses demandes pour lui rendre visite avaient été rejetées en 1999 et
2001, puis sur recours par le Département fédéral de justice et police en
novembre 2002, au motif que le retour dans le pays d'origine n'était pas
garanti et que, d'autre part, C.________ n'est pas apte, en raison de ses
troubles du comportement, à rendre visite à son père en Turquie, ni à
communiquer avec lui avec des "moyens modernes", contrairement à ce qu'ont
retenu les premiers juges. Or, l'Office des mineurs et les institutions
s'occupant de C.________ ont reconnu que l'intéressée avait besoin de l'appui
de son père, lequel lui était particulièrement bénéfique en raison de la
défaillance de la mère qui en avait perdu la garde.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral n'a, dans la pesée des intérêts
en présence, pas retenu d'autre intérêt public que la politique restrictive de
la Suisse en matière d'immigration, tout en relevant, dans le cadre de son
examen sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, la condamnation du recourant à
huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 80
fr. pour infractions aux prescriptions de police des étrangers. A cela
s'ajoutait qu'il avait caché la présence en Suisse de son fils D.________,
arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de cinq ans.

2.4 Force est toutefois de constater que l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt privé de ce
dernier à pouvoir rester proche de sa fille pour la soutenir. En effet, les
infractions commises par le recourant sont directement liées à son séjour
illégal en Suisse et n'atteignent donc pas un degré de gravité qui
nécessiterait son éloignement (ATF 136 I 285 consid. 5.3 p. 289; 135 I 153
consid. 2.2. p. 156 ss). Il faut d'ailleurs relever que son séjour dans la
clandestinité a été en grande partie provoqué par le refus de l'Office fédéral
des migrations de lui accorder des visas d'entrée en Suisse pour pouvoir
exercer son droit de visite sur sa fille. Pour le reste, le recourant n'a donné
lieu à aucune plainte; il n'a jamais été à l'aide sociale et a toujours
travaillé, tout en s'occupant de son fils. Le fait qu'il soit actuellement le
seul soutien familial de C.________, qui ne peut visiblement pas compter sur sa
mère et n'a pas d'autre parenté que le demi-frère de treize ans qui vit avec
son père, revêt une importance prépondérante. A cet égard, il ressort de
l'arrêt attaqué que, selon le curateur de la jeune fille, la mère - qui en
avait perdu la garde mais en conservait l'autorité parentale - n'avait pas une
bonne influence sur celle-ci, contrairement au père qui respectait
scrupuleusement le droit de visite et était capable de l'encadrer. Le cas de
C.________ est donc particulier, puisque, suite à ses troubles graves du
comportement, elle a été scolarisée dans un centre pédago-thérapeutique dès
2005, puis placée dans des institutions spécialisées, dont la dernière, au mois
d'août 2008, "E.________", dans le canton de Fribourg. Le Conseiller en
réadaptation professionnelle de l'Office d'assurance-invalidité de ce canton
relevait ainsi, dans son rapport du 30 juin 2009, que l'intéressée présentait
des difficultés de compréhension et d'abstraction la situant au niveau d'une
enfant de cinq ans. Il préconisait une intégration en structure protégée, étant
donné qu'aucune formation professionnelle n'était envisageable. Dans la mesure
où son père représente le seul membre de sa famille sur lequel elle peut
compter et que le droit de visite ne paraît pas pouvoir être exercé depuis ou
en Turquie, il faut reconnaître au recourant un droit à obtenir une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Ce droit a en effet
subsisté après la majorité de C.________ survenue le 9 décembre 2010, car il ne
dépend pas de l'âge, mais découle de l'invalidité et de la dépendance
psychologique de l'intéressée envers son père.

2.5 Au vu de ce qui précède le recours doit être admis et l'arrêt attaqué
annulé. La cause sera renvoyée à l'Office fédéral des migrations pour qu'il
approuve l'autorisation de séjour du recourant.

L'issue du recours commande de ne pas mettre de frais à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 4 LTF). En revanche, l'Office fédéral des migrations versera au
recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Il y a lieu également de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral
pour qu'il fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est
déroulée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La cause est renvoyée à l'Office fédéral des migrations pour qu'il approuve
l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
L'Office fédéral des migrations versera au recourant une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens.

5.
L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il fixe à
nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Service des
migrations du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Rochat