Ana­ly­se: Expul­si­on en pro­cé­du­re accélérée ?

Cet­te mesu­re, qui sem­ble à pre­miè­re vue sim­pli­fier les pro­cé­du­res, soulè­ve en réa­li­té des pro­blè­mes con­sidé­ra­bles en matiè­re d’É­tat de droit.

La moti­on 25.3428 deman­de que les expul­si­ons puis­sent désor­mais être pro­non­cées dans le cad­re d’une pro­cé­du­re par ordon­nan­ce péna­le. Selon la moti­on, les droits des prévenu‧es serai­ent pré­ser­vés, car ces dernier‧es aurai­ent tou­jours la pos­si­bi­li­té de for­mer oppo­si­ti­on sans motif dans un délai de dix jours, con­for­mé­ment à l’art. 354, CPP, afin de déclen­cher la pro­cé­du­re ordi­naire. La défen­se obli­ga­toire au sens de l’art. 130, let. b, CPP serait éga­le­ment garan­tie. Cet­te mesu­re, qui sem­ble à pre­miè­re vue sim­pli­fier les pro­cé­du­res, soulè­ve en réa­li­té des pro­blè­mes con­sidé­ra­bles en matiè­re d’É­tat de droit.

La pro­cé­du­re de l’or­don­nan­ce péna­le et le droit à un pro­cès équitable

Aujour­d’hui, la pro­cé­du­re de l’or­don­nan­ce péna­le est de loin la pro­cé­du­re péna­le la plus cou­ran­te en Suis­se. Elle per­met de pro­non­cer une con­dam­na­ti­on sans audi­ence, à con­di­ti­on que la per­son­ne accu­sée ne fas­se pas oppo­si­ti­on dans les dix jours. Ce délai est très court et soulè­ve des ques­ti­ons quant au respect de l’É­tat de droit. Dans 10 % des pro­cé­du­res, l’or­don­nan­ce péna­le est con­sidé­rée com­me noti­fiée alors que la per­son­ne con­cer­née n’en a jamais eu con­nais­sance (Heim­li­che Ver­ur­tei­lun­gen, Empi­ri­sche Erkennt­nis­se und kon­ven­ti­ons­recht­li­che Beden­ken zur fik­ti­ven Zustel­lung von Straf­be­feh­len, ZStrR 2021, 253 ff.).

La pro­cé­du­re de l’or­don­nan­ce péna­le éta­blit de fac­to un modè­le « opting-in ». Seu­les les per­son­nes qui réa­gis­sent acti­ve­ment font l’ob­jet d’u­ne pro­cé­du­re judi­ciai­re. Cel­leux qui restent inactif‧ves, que ce soit par igno­rance, en rai­son de bar­riè­res lin­gu­is­ti­ques, d’a­n­alpha­bé­tis­me ou par crain­te des coûts, per­dent cet­te pos­si­bi­li­té. Or, ces obs­ta­cles sont par­ti­cu­liè­re­ment éle­vés pour les per­son­nes con­cer­nées par la moti­on. On peut donc sup­po­ser qu’au­cun recours ne serait for­mé cont­re l’or­don­nan­ce péna­le dans la plu­part des cas.

Des dou­tes sub­sis­tent déjà quant à la com­pa­ti­bi­li­té de la pro­cé­du­re de l’or­don­nan­ce péna­le avec les garan­ties pré­vues à l’art. 6, CEDH (droit à un pro­cès équi­ta­ble). Le trans­fert d’u­ne sanc­tion aus­si gra­ve que l’ex­pul­si­on vers cet­te pro­cé­du­re ne ferait qu’e­xa­cer­ber les ten­si­ons existantes.

À cela s’a­jou­te que les ordon­nan­ces péna­les sont sou­vent moti­vées de maniè­re rudi­men­tai­re et qu’au­cu­ne audi­tion per­son­nel­le n’a lieu en règ­le géné­ra­le. Dans ce con­tex­te, il est pra­ti­quement impos­si­ble d’ex­ami­ner de maniè­re nuan­cée la situa­ti­on per­son­nel­le et de peser les inté­rêts jus­ti­fi­ant une expulsion.

L’ab­sence de con­trô­le judi­ciai­re pose éga­le­ment un pro­blè­me cen­tral pour l’É­tat de droit. Alors que, dans le cas d’u­ne expul­si­on, le tri­bu­nal com­pé­tent doit éva­luer la pro­por­ti­on­na­li­té de la mesu­re et tenir comp­te des obs­ta­cles à son exé­cu­ti­on, c’est le minis­tère public qui en déci­de dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le. Le ris­que de décis­i­ons erro­n­ées est éle­vé, alors qu’un con­trô­le judi­ciai­re ferait sou­vent défaut.

Une expul­si­on est une décis­i­on sévère

L’ex­pul­si­on n’est pas une mesu­re anodi­ne. Elle ent­raî­ne la per­te du droit de séjour, por­te direc­te­ment att­ein­te à la vie pri­vée et fami­lia­le et a sou­vent, dans la pra­tique, des con­sé­quen­ces plus lour­des que la pei­ne inf­li­gée. Com­me elle revêt prin­ci­pa­le­ment un carac­tère puni­tif, elle doit satis­fai­re à des exi­gen­ces stric­tes en matiè­re d’É­tat de droit.

Dans son mes­sa­ge con­cer­nant la mise en œuvre de l’initia­ti­ve sur le ren­voi, le Con­seil fédé­ral a déjà souli­g­né que les expul­si­ons, en rai­son de leur gra­vi­té, ne sont admis­si­bles que dans le respect du prin­ci­pe de pro­por­ti­on­na­li­té et après un examen au cas par cas. Il serait donc impru­dent de prend­re une tel­le décis­i­on dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re accé­lé­rée menée par le minis­tère public, sans que la per­son­ne con­cer­née ait été enten­due par un tribunal.

Le ris­que de l’apatridie

Un aut­re aspect con­cer­ne l’in­exé­cu­ta­bi­li­té des expul­si­ons. Com­me l’a souli­g­né Julia Bischof­ber­ger, membre du comi­té direc­teur de l’ODAE-Suisse, la force exé­cu­toire d’u­ne expul­si­on ent­raî­ne l’extinc­tion immé­dia­te du droit de séjour, même si l’ex­pul­si­on ne peut être exé­cu­tée juri­di­quement ou maté­ri­el­le­ment (Nicht voll­zieh­ba­re Lan­des­ver­wei­sun­genPro­blem­la­ge und Lösungs­vor­schlä­ge, ZStrR 2024, p. 229 ss.). Les per­son­nes con­cer­nées devi­en­nent ain­si des « sans-papiers » et se retrou­vent sou­vent dans une situa­ti­on d’a­pa­tri­die tota­le pen­dant des années.

Dans son mes­sa­ge con­cer­nant la mise en œuvre de l’initia­ti­ve sur le ren­voi, le Con­seil fédé­ral pré­voy­a­it que les obs­ta­cles à l’exé­cu­ti­on, tels que le prin­ci­pe de non-refou­le­ment ou l’im­pos­si­bi­li­té pra­tique, devai­ent être pris en comp­te. Il n’e­xis­te tou­te­fois aucun méca­nis­me per­met­tant de sor­tir les per­son­nes con­cer­nées de l’a­pa­tri­die lors­que les obs­ta­cles juri­di­ques ou fac­tuels à l’exé­cu­ti­on du ren­voi persistent.

Si l’ex­pul­si­on était désor­mais pro­non­cée dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le, le ris­que serait grand de voir enco­re davan­ta­ge de per­son­nes se retrou­ver dans une situa­ti­on sans issue, sans que leur situa­ti­on per­son­nel­le ait fait l’ob­jet d’un examen appro­fon­di. Cela por­terait att­ein­te au droit au respect de la vie fami­lia­le et pri­vée (art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH) ain­si qu’au prin­ci­pe con­sti­tu­ti­on­nel de pro­por­ti­on­na­li­té (art. 36 al. 3 Cst.). L’im­pos­si­bi­li­té de par­ti­ci­per à la vie socia­le con­dui­rait, selon tou­te vrais­em­blan­ce, à une aug­men­ta­ti­on de la cri­mi­na­li­té plu­tôt qu’à une dimi­nu­tion, et alourd­i­rait la char­ge de tra­vail des tri­bu­naux, ce qui irait à l’en­cont­re des ambi­ti­ons de la motion.

Con­clu­si­on

Du point de vue de l’É­tat de droit, la moti­on 25.3428 pose un pro­blè­me majeur. Elle trans­fé­rerait en effet l’u­ne des sanc­tions les plus sévè­res du droit pénal, à savoir l’ex­pul­si­on du ter­ri­toire, vers une pro­cé­du­re axée sur la rapi­di­té et la sim­pli­fi­ca­ti­on, au détri­ment d’u­ne éva­lua­ti­on minu­ti­eu­se des cir­con­s­tances indi­vi­du­el­les. Cela aug­m­en­ter­ait con­sidé­ra­blem­ent le ris­que de prend­re des décis­i­ons con­trai­res à la CEDH et de pro­vo­quer des apa­tri­dies irréversibles.

Les avan­ta­ges invo­qués dans la moti­on, à savoir l’al­lè­ge­ment de la char­ge de tra­vail de la jus­ti­ce et la pré­ven­ti­on du renon­ce­ment à l’ex­pul­si­on pour des rai­sons d’é­co­no­mie de pro­cé­du­re, ne sont pas con­vain­cants. Les con­sidé­ra­ti­ons d’ef­fi­ca­ci­té ne sau­rai­ent être déter­mi­nan­tes lors­qu’il s’a­git d’att­ein­tes aux droits fon­da­men­taux. L’ex­amen au cas par cas par un tri­bu­nal n’est pas une char­ge super­flue, mais une exi­gence indis­pensable de l’É­tat de droit.

La pos­si­bi­li­té de fai­re oppo­si­ti­on pré­vue à l’ar­tic­le 354 du Code de pro­cé­du­re péna­le (CPP) n’off­re pas de pro­tec­tion effi­cace. Elle exi­ge une action acti­ve dans un délai très court et est trop con­traignan­te pour les per­son­nes con­cer­nées, qui sont sou­vent con­fron­tées à des bar­riè­res lin­gu­is­ti­ques, à l’a­n­alpha­bé­tis­me ou à un man­que de con­nais­sances juri­di­ques. Le sys­tème d›« opting-in » rend une sanc­tion exis­ten­ti­el­le exé­cu­toire sans qu’il y ait eu d’ex­amen judiciaire.

Enfin, l’ar­gu­ment de la défen­se néces­saire au sens de l’art. 130 let. b CPP n’est pas rece­va­ble non plus. Ce droit ne naît en effet qu’au cours de la pro­cé­du­re judi­ciai­re, et non dans le cad­re de la pro­cé­du­re péna­le pré­alable au cours de laquel­le la décis­i­on d’ex­pul­si­on serait prise.

La pro­cé­du­re de l’or­don­nan­ce péna­le ent­raî­ne une per­te con­sidé­ra­ble des garan­ties pré­vues par l’É­tat de droit pour pro­té­ger les citoy­ens cont­re l’ar­bi­trai­re éta­tique. Elle est donc tout à fait inad­ap­tée aux expul­si­ons. Son exten­si­on por­terait att­ein­te aux nor­mes de l’É­tat de droit dans leur ensem­ble et aggra­ver­ait les pro­blè­mes existants au lieu de les résoud­re. La SBAA recom­man­de donc vive­ment au Con­seil natio­nal de reje­ter cet­te motion.

 

Biblio­gra­phie complémentaire :

le 08 sep­tembre 2025 (ls)