Conformément à la motion 25.3635, le Conseil fédéral serait chargé de modifier la loi afin de limiter le droit à une assistance juridique gratuite dont bénéficient les personnes engagées dans une procédure d’asile. Une représentation ne devrait être accordée, en particulier dans les procédures de recours, que si le requérant a une chance de gagner son procès. Selon le motionnaire, il n’est pas justifié d’accorder un droit plus favorable aux requérants qu’aux autres personnes vivant en Suisse de manière générale et indépendamment des circonstances. Une représentation ne devrait être accordée pendant la procédure d’asile que si la demande n’est pas vouée à l’échec et, en cas de recours, si le requérant semble pouvoir avoir gain de cause et si la représentation est nécessaire à la défense de ses droits.
D’abord, la motion méconnaît le fonctionnement de la procédure d’asile en Suisse et donne l’impression que des procédures de recours inutiles et interminables sont engagées. Or, après une décision négative, les requérants ne disposent en principe que d’une seule instance de recours : le Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours n’est accordée que si la personne concernée est dans le besoin et que le recours ne semble pas voué à l’échec (art. 29, al. 3, Cst.). Le représentant peut démissionner prématurément de son mandat s’il « n’est pas disposé à déposer un recours » en raison de l’absence de chances de succès (art. 102 h, al. 4, LAsi).[1] La revendication centrale de la motion correspond ainsi dans une large mesure au droit en vigueur.[2]
L’assistance judiciaire gratuite permet aux personnes disposant de faibles ressources financières d’accéder à une assistance juridique. Ce droit fondamental de notre État de droit démocratique garantit l’équité des procédures et s’applique à toutes les parties prenantes, y compris aux citoyens suisses, en vertu du principe constitutionnel. Les demandeurs d’asile ne bénéficient généralement pas d’un traitement plus favorable que le reste de la population à cet égard.
La mise en place de la procédure d’asile accélérée s’est accompagnée d’une réduction significative des délais de recours et de procédure, qui peuvent être ramenés à cinq jours. Il était donc indispensable, du point de vue de l’État de droit, de garantir légalement aux requérants d’asile une représentation juridique mandatée (cf. articles 102f et 102h LAsi). Le Conseil fédéral lui-même qualifie la représentation juridique gratuite de « clé de l’accélération des procédures ».
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, lors de l’évaluation du droit à l’assistance judiciaire gratuite, de tenir compte de la capacité de la personne concernée à comprendre la procédure (ATF 125 V 32, consid. 4b). Or, les requérants d’asile ne connaissent pas le système juridique suisse et ne parlent souvent aucune des langues officielles. Comme le souligne à juste titre le Conseil fédéral dans sa réponse, les requérants d’asile n’ont donc souvent aucune chance de comprendre les procédures, leur déroulement et les conditions requises. Étant donné que la procédure d’asile porte sur des questions existentielles touchant à la vie et à l’intégrité physique, le droit à l’assistance judiciaire gratuite revêt une importance particulière.
La pratique montre que de nombreuses procédures jugées sans issue par les avocats commis d’office n’étaient en réalité pas du tout vouées à l’échec. Une analyse des statistiques judiciaires réalisée par Pikett Asyl le confirme : dans la région d’asile de Zurich, jusqu’à 61 % des recours couronnés de succès n’ont pas été introduits par l’avocat commis d’office, mais par un avocat indépendant ou par des non-professionnels, et ce sur une période de deux ans.[3] Dans de nombreux cas, le représentant légal désigné a donc résilié le mandat, alors qu’il existait de réelles chances de succès.
Au vu de ce qui précède, il est clair que la réponse à la question de savoir si les demandeurs d’asile bénéficient d’un traitement de faveur en matière d’assistance judiciaire gratuite est négative. L’argumentation de la motion ne tient pas la route. Non seulement les demandeurs d’asile ne bénéficient pas, de manière générale, d’un traitement plus favorable que le reste de la population, mais aucune procédure sans issue n’est engagée de manière systématique. Au contraire, l’assistance judiciaire gratuite est une condition essentielle pour que les procédures d’asile, fortement accélérées, puissent satisfaire aux exigences de l’État de droit.
03 juin 2026
Lars Scheppach, responsable de programme ODAE-Suisse
[1] Extrait de l’avis de Conseil fédéral du 20.08.2025: « Cette obligation d’examiner les chances de succès d’un recours devant le TAF est incluse dans le cahier des charges des conseillers et des représentants juridiques exerçant au sein des CFA ainsi que dans les conventions de prestations conclues entre le Secrétariat d’État aux migrations et les prestataires chargés de la protection juridique. Les représentants juridiques doivent immédiatement informer les requérants des chances qu’un éventuel recours aurait d’aboutir, ce qui implique également qu’ils procèdent à une évaluation objective des chances de succès de cette procédure. S’il apparaît dès le départ qu’un recours serait voué à l’échec, le représentant doit renoncer à cette voie de droit. » Le Conseil fédéral conclut : « L’obligation de procéder à une évaluation objective des chances de succès en cas de recours est déjà prévue à l’art. 102h, al. 4, LAsi, dans le cahier des charges des conseillers et des représentants juridiques des CFA ainsi que dans les conventions conclues avec les prestataires chargés de la protection juridique. Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire de modifier les dispositions légales existantes. »
[2] s. Reber Corinne, Les « avocats gratuits » attaqués: comment l’UDC veut (encore plus) déséquilibrer la balance entre accélération et protection juridique, 3 mars 2026.
[3] Pikett Asyl, rapport thématique, Arbeit der Leistungserbringer Rechtsschutz in den Bundesasylzentren auf Grundlage einer Befragung Asylsuchender, janvier 2025, pp. 22.