Des délais trop courts et un éta­blis­se­ment des faits insuffisant

Cela fait un an que la nou­vel­le pro­cé­du­re d’a­si­le est mise en œuvre. L’ODAE-Suisse tire un pre­mier bilan.

La nou­vel­le pro­cé­du­re d’a­si­le accé­lé­rée est mise en oeu­vre depuis le 1er mars 2019. L’un des prin­ci­paux chan­ge­ments veut que tous les requé­rant-e‑s d’a­si­le béné­fi­ci­ent d’u­ne repré­sen­ta­ti­on juri­di­que. L’ODAE-Suisse suit la mise en œuvre de cet­te nou­vel­le pro­cé­du­re d’un œil cri­tique et est en cont­act avec de nombreu­ses orga­ni­sa­ti­ons et bureaux de con­seil juri­di­que. L’ODAE-Suisse con­ti­nue éga­le­ment de docu­men­ter des cas de la nou­vel­le pro­cé­du­re pro­blé­ma­ti­ques sur le plan juridique.

Sur le prin­ci­pe, l’ODAE-Suisse approuve le fait que les deman­des d’a­si­le soi­ent trai­tées plus rapi­de­ment que dans l’an­ci­en­ne pro­cé­du­re et que les requé­rant-e‑s d’a­si­le puis­sent dis­po­ser d’u­ne repré­sen­ta­ti­on juri­di­que. Cepen­dant, des cri­ti­ques doi­vent être émi­ses et il sem­ble que l’Etat de droit n’est pas pré­ser­vé dans tous les cas.

Éta­blis­se­ment des faits insuf­fi­sant par le SEM

Le Secré­ta­ri­at d’É­tat aux migra­ti­ons (SEM) est responsable de l’ex­amen des deman­des d’a­si­le. Il est tenu de con­stater l’intégralité des faits d’of­fice (art. 12 PA). Cepen­dant, depuis la mise en œuvre de la nou­vel­le pro­cé­du­re d’asile, le Tri­bu­nal admi­nis­tra­tif fédé­ral (TAF) ren­voie trois fois plus de décis­i­ons d’asile au SEM pour une nou­vel­le appréciation.

Dans beau­coup de ces cas, l’établissement des faits est insuf­fi­sant et dans au moins 40 cas, l’é­tat de san­té des requé­rant-e‑s d’a­si­le n’a pas été entiè­re­ment pris en comp­te (artic­le NZZ am Sonn­tag du 4.1.2020). Il en res­sort que l’accélération de la pro­cé­du­re d’asile se fait au détri­ment de la qua­li­té des décis­i­ons. Lors­que les décis­i­ons d’a­si­le ne sont pas pri­ses cor­rec­te­ment en rai­son d’un éta­blis­se­ment insuf­fi­sant des faits, les con­sé­quen­ces peu­vent être fata­les pour les per­son­nes con­cer­nées. Il exis­te aus­si le ris­que que les garan­ties pro­cé­du­ra­les, com­me le droit d’êt­re enten­du ou le droit à un recours effec­tif, soi­ent violées.

La nou­vel­le pro­cé­du­re d’asile pré­voit deux opti­ons pour l’examen de leurs deman­des : la pro­cé­du­re d’asile accé­lé­rée et la pro­cé­du­re éten­due. Si les faits sont clairs, la deman­de d’a­si­le est trai­tée dans le cad­re de la pro­cé­du­re accé­lé­rée. Au cours de cet­te pre­miè­re année, la durée moy­enne de ces pro­cé­du­res était infé­ri­eu­re à 50 jours (com­mu­ni­qué de pres­se du SEM du 6.2.2020). Seu­le­ment 18 % des deman­des d’a­si­le sont exami­nées dans le cad­re de la pro­cé­du­re éten­due – alors qu’à l’o­ri­gi­ne il était pré­vu qu’environ 40 % des deman­des soi­ent trai­tées dans le cad­re de cet­te pro­cé­du­re. Si les cas sont com­ple­xes, qu’u­ne audi­tion d’asile sup­p­lé­men­tai­re est néces­saire, que les per­son­nes sont trau­ma­ti­sées, que des moy­ens de preuve doi­vent être atten­dus ou que des pro­blè­mes de san­té doi­vent être cla­ri­fiés, les cas dev­rai­ent être trai­tés dans le cad­re de la pro­cé­du­re éten­due. Cela a été con­fir­mé par la juris­pru­dence du TAF. L’ODAE-Suisse exi­ge donc que le SEM – com­me pré­vu initia­le­ment – trai­te davan­ta­ge de cas dans la pro­cé­du­re éten­due. Cela lais­se­rait plus de temps pour un éta­blis­se­ment com­plet et minu­ti­eux des faits.  Les délais, très courts, de la pro­cé­du­re d’asile accé­lé­rée ne libè­rent pas le SEM du devoir d’établissement des faits.

Clô­tu­re expé­di­ti­ve des man­dats de la part des repré­sen­tant-e‑s juridiques

Dans le cad­re de la pro­cé­du­re accé­lé­rée, un‑e représentant‑e juri­di­que est assigné‑e à chaque requérant‑e d’a­si­le. Cet­te repré­sen­ta­ti­on est assu­rée par diver­ses œuvres d’entraide dans les cen­tres fédé­raux pour requé­rant-e‑s d’a­si­le (lien vers la lis­te). En cas d’une décis­i­on d’a­si­le néga­ti­ve, la repré­sen­ta­ti­on juri­di­que doit éva­luer les per­spec­ti­ves de suc­cès d’un éven­tuel recours auprès du TAF. Si le recours est « voué à l’échec », les repré­sen­tant-e‑s juri­di­ques doi­vent renon­cer à leur man­dat. Dans la pra­tique, les repré­sen­tant-e‑s juri­di­ques ont, à plu­s­ieurs repri­ses, qua­li­fié des recours com­me « voués à l’échec », alors que l’arrêt du TAF démont­re que le recours est « mani­fes­tem­ent fon­dé ». Dans ces cas, la repré­sen­ta­ti­on juri­di­que n’aurait pas dû renon­cer à son man­dat. Cet­te situa­ti­on extrê­me­ment pro­blé­ma­tique con­sti­tue une vio­la­ti­on des droits pro­cé­du­raux fon­da­men­taux des requé­rant-e‑s d’asile. À cela s’ajoute la pres­si­on du temps en rai­son des courts délais de recours : dans la pro­cé­du­re accé­lé­rée, ce délai n’est que de 7 jours ouvra­bles. Si la repré­sen­ta­ti­on juri­di­que renon­ce à son man­dat, la per­son­ne con­cer­née est donc obli­gée de prend­re cont­act avec un bureau de con­seil juri­di­que ou avec un‑e avocat‑e dans ce très court délai. La per­son­ne cont­ac­tée doit elle aus­si immé­dia­te­ment dis­po­ser des res­sour­ces néces­saires pour trai­ter l’af­fai­re. En out­re, le fait que les cen­tres fédé­raux de requé­rant-e‑s d’asile se trou­vent dans des lieux éloi­g­nés rend pres­que impos­si­ble de trou­ver un bureau de con­seil dans les délais imposés.

L’ODAE-Suisse pour­suiv­ra son obser­va­ti­on cri­tique la mise en œuvre de la nou­vel­le pro­cé­du­re d’a­si­le et docu­m­en­te­ra les pro­blè­mes de pro­cé­du­re sur la base de cas publiés anony­me­ment. Dans cet­te pro­cé­du­re d’a­si­le stric­te­ment chro­no­mé­trée par des délais courts, l’E­tat de droit ne peut être main­tenu que si le SEM éta­blit entiè­re­ment les faits des cas trai­tés et si la pro­tec­tion juri­di­que des requé­rant-e‑s d’a­si­le est garantie.