Le CEDAW cri­tique la Suis­se dans deux décis­i­ons de por­tée fondamentale

Dans deux affai­res récen­tes, le Comi­té des Nati­ons unies pour l’é­li­mi­na­ti­on de la dis­cri­mi­na­ti­on à l’é­gard des femmes a en effet con­sta­té que la Suis­se avait vio­lé des dis­po­si­ti­ons essen­ti­el­les de la Convention.

Dans les affai­res K. J. c. Suis­se et Z. E. et A. E. c. Suis­se, le Comi­té cri­tique notam­ment le fait que les auto­ri­tés suis­ses aient vou­lu ren­voy­er des femmes afgha­nes en Grè­ce, alors que des élé­ments con­crets indi­quai­ent qu’elles n’y béné­fi­ci­erai­ent d’aucune pro­tec­tion cont­re les vio­len­ces fon­dées sur le genre.

Les inté­res­sées avai­ent cer­tes obtenu le sta­tut de réfu­giées en Grè­ce, mais elles y ont été expo­sées à de nou­vel­les vio­len­ces sexu­el­les et à des men­aces, sans avoir accès à des struc­tures de pro­tec­tion, à des soins médi­caux ou à un sou­ti­en finan­cier. Leur fuite vers la Suis­se témoi­gnait d’u­ne situa­ti­on de vul­né­ra­bi­li­té et d’un beso­in de pro­tec­tion immé­di­at. Pour­tant, les auto­ri­tés suis­ses ont reje­té leurs deman­des d’a­si­le, non pas sur la base du règle­ment Dub­lin III, mais en invo­quant la clau­se du pays tiers sûr, esti­mant que la Grè­ce con­sti­tuait un « pays tiers sûr ». Cet­te qua­li­fi­ca­ti­on a été expres­sé­ment remi­se en ques­ti­on par le Comi­té CEDAW.

Le Comi­té a con­sta­té, dans les deux cas, des vio­la­ti­ons des artic­les 2 (c, f), 3 et 12 de la Con­ven­ti­on. Il souli­gne en particulier :

  • Obli­ga­ti­on d’éva­luer les ris­ques de maniè­re indi­vi­dua­li­sée, sen­si­ble au gen­re et au trau­ma­tis­me : les auto­ri­tés suis­ses n’ont pas pro­cé­dé à une éva­lua­ti­on indi­vi­dua­li­sée de la situa­ti­on en Grè­ce, ten­ant comp­te des ris­ques spé­ci­fi­ques liés aux vio­len­ces fon­dées sur le gen­re. Le Comi­té rap­pel­le qu’u­ne tel­le éva­lua­ti­on est indis­pensable, notam­ment pour les sur­vi­van­tes de vio­len­ces sexuelles.
  •  Vio­la­ti­on du droit à la san­té : dans les deux cas, il n’a pas été exami­né si les femmes con­cer­nées aurai­ent eu accès, en Grè­ce, à un sou­ti­en médi­cal et psy­cho­lo­gi­que leur per­met­tant de se remett­re de leurs trau­ma­tis­mes. Le Comi­té con­sidè­re que cet­te omis­si­on con­sti­tue une vio­la­ti­on de leur droit à la santé.
  • L’imputation d’un man­que de cré­di­bi­li­té en rai­son d’une révé­la­ti­on tar­di­ve est inad­mis­si­ble : dans l’affaire K. J., les décla­ra­ti­ons de la requé­ran­te ont été reje­tées d’emblée au motif qu’elle avait révé­lé ses expé­ri­en­ces de vio­lence à un sta­de avan­cé de la pro­cé­du­re. Le Comi­té souli­gne que les femmes trau­ma­ti­sées ont sou­vent beso­in de temps pour par­ler de ce qu’elles ont vécu, et qu’un dévoi­le­ment tar­dif ne doit en aucun cas être inter­pré­té com­me un man­que de crédibilité.
  • Recon­nais­sance de la vul­né­ra­bi­li­té des pro­ches aidants : Dans l’affaire Z. E. et A. E., la repré­sen­ta­ti­on juri­di­que a deman­dé que le frè­re de la requé­ran­te soit éga­le­ment recon­nu com­me vic­ti­me au sens de la con­ven­ti­on, car il l’avait sou­te­nue dans sa fuite et avait lui-même été men­acé. Le Comi­té a reje­té cet­te deman­de, mais a lais­sé la por­te ouver­te à une recon­nais­sance future de tel­les situa­tions dans d’autres cas.

Ces deux requêtes ont été intro­dui­tes par Me Sté­pha­nie Motz, en col­la­bo­ra­ti­on avec l’équipe d’AsyLex. Ces décis­i­ons illustrent de maniè­re exem­plai­re com­ment un con­ten­ti­eux stra­té­gique devant les orga­nes inter­na­ti­on­aux peut fai­re pro­gresser la pro­tec­tion des droits humains.

Décis­i­ons dis­po­nibles en ligne :
K. J. c. Suis­se – CEDAW/C/89/D/162/2020
Z.E. et A.E. c. Suis­se, CEDAW/C/89/D/163/2020

le 08 août 2025 (mh)