Dans les affaires K. J. c. Suisse et Z. E. et A. E. c. Suisse, le Comité critique notamment le fait que les autorités suisses aient voulu renvoyer des femmes afghanes en Grèce, alors que des éléments concrets indiquaient qu’elles n’y bénéficieraient d’aucune protection contre les violences fondées sur le genre.
Les intéressées avaient certes obtenu le statut de réfugiées en Grèce, mais elles y ont été exposées à de nouvelles violences sexuelles et à des menaces, sans avoir accès à des structures de protection, à des soins médicaux ou à un soutien financier. Leur fuite vers la Suisse témoignait d’une situation de vulnérabilité et d’un besoin de protection immédiat. Pourtant, les autorités suisses ont rejeté leurs demandes d’asile, non pas sur la base du règlement Dublin III, mais en invoquant la clause du pays tiers sûr, estimant que la Grèce constituait un « pays tiers sûr ». Cette qualification a été expressément remise en question par le Comité CEDAW.
Le Comité a constaté, dans les deux cas, des violations des articles 2 (c, f), 3 et 12 de la Convention. Il souligne en particulier :
- Obligation d’évaluer les risques de manière individualisée, sensible au genre et au traumatisme : les autorités suisses n’ont pas procédé à une évaluation individualisée de la situation en Grèce, tenant compte des risques spécifiques liés aux violences fondées sur le genre. Le Comité rappelle qu’une telle évaluation est indispensable, notamment pour les survivantes de violences sexuelles.
- Violation du droit à la santé : dans les deux cas, il n’a pas été examiné si les femmes concernées auraient eu accès, en Grèce, à un soutien médical et psychologique leur permettant de se remettre de leurs traumatismes. Le Comité considère que cette omission constitue une violation de leur droit à la santé.
- L’imputation d’un manque de crédibilité en raison d’une révélation tardive est inadmissible : dans l’affaire K. J., les déclarations de la requérante ont été rejetées d’emblée au motif qu’elle avait révélé ses expériences de violence à un stade avancé de la procédure. Le Comité souligne que les femmes traumatisées ont souvent besoin de temps pour parler de ce qu’elles ont vécu, et qu’un dévoilement tardif ne doit en aucun cas être interprété comme un manque de crédibilité.
- Reconnaissance de la vulnérabilité des proches aidants : Dans l’affaire Z. E. et A. E., la représentation juridique a demandé que le frère de la requérante soit également reconnu comme victime au sens de la convention, car il l’avait soutenue dans sa fuite et avait lui-même été menacé. Le Comité a rejeté cette demande, mais a laissé la porte ouverte à une reconnaissance future de telles situations dans d’autres cas.
Ces deux requêtes ont été introduites par Me Stéphanie Motz, en collaboration avec l’équipe d’AsyLex. Ces décisions illustrent de manière exemplaire comment un contentieux stratégique devant les organes internationaux peut faire progresser la protection des droits humains.
Décisions disponibles en ligne :
– K. J. c. Suisse – CEDAW/C/89/D/162/2020
– Z.E. et A.E. c. Suisse, CEDAW/C/89/D/163/2020
le 08 août 2025 (mh)