Vic­ti­mes de la trai­te des êtres humains : pro­tec­tion insuffisante

Au tra­vers du cas de « Zola », l’ODAE-Suisse mont­re les dif­fi­cul­tés que ren­cont­rent les vic­ti­mes de la trai­te des êtres humains dans les pro­cé­du­res d’asile.

La trai­te des êtres humains cor­re­spond au cas où une per­son­ne est recru­tée, entre­mi­se par le biais d’intermédiaires et exploi­tée par la vio­lence, la trom­pe­rie, la men­ace ou la con­train­te. Les vic­ti­mes de la trai­te des êtres humains se retrou­vent pour des rai­sons dif­fé­ren­tes dans des pro­cé­du­res d’asile, mais ne sont pas tou­jours recon­nues com­me une caté­go­rie à part. Le cas de « Zola » illus­tre cer­tai­nes dif­fi­cul­tés (voir cas numé­ro 356) :

Après la mort de son mari, « Zola » a ren­con­tré des dif­fi­cul­tés finan­ciè­res dans son pays. Elle n’était plus en mesu­re de rem­bour­ser un cré­dit pour sub­ve­nir à ses beso­ins et fut empri­son­née. Elle fut abu­sée et vio­len­tée par un gar­dien. A sa sor­tie de pri­son en 2013, elle a déci­dé de quit­ter son pays d’Afrique de l’Est pour par­tir à l’étranger et gagner de l’argent afin de sub­ve­nir aux beso­ins de sa famil­le. Une agence de pla­ce­ment lui a four­ni un tra­vail dans un pays ara­be, en éch­an­ge d’une con­sidé­ra­ble som­me d’argent. Pour pay­er cet­te som­me, tou­te sa famil­le s’est endet­tée. Une fois arri­vée dans ce pays ara­be, « Zola » a été emme­née avec d’autres femmes recru­tées et amenée au bureau de l’agence de pla­ce­ment loca­le. Là, son pas­se­port et son télé­pho­ne lui furent con­fis­qués. Con­trai­re­ment à ses atten­tes, elle s’est retrou­vée dans une situa­ti­on de tra­vail for­cé et devait, com­me employée de mai­son, être à dis­po­si­ti­on jour et nuit de son employ­eur-euse. « Zola » a été exploi­tée, humi­liée et régu­liè­re­ment mal­trai­tée. De son maig­re salai­re lui furent enco­re sous­traits d’autres frais de placement.

Des indi­ces clairs de trai­te des êtres humains sont ignorés

Lors d’un séjour en Suis­se avec la famil­le qui l’employait, « Zola » a réus­si à fuir et à dépo­ser une deman­de d’asile en juil­let 2015. Lors de la pre­miè­re brè­ve audi­tion rela­ti­ve à la pro­cé­du­re d’asile, « Zola » a racon­té des évé­ne­ments qui lais­sai­ent sup­po­ser un cas de trai­te des êtres humains et d’exploitation. Après avoir man­qué son ent­re­ti­en pour une audi­tion appro­fon­die, sa deman­de d’asile a été refu­sée en novembre 2015 par le Secré­ta­ri­at d’Etat aux Migra­ti­ons (SEM). Le SEM a jus­ti­fié cet­te décis­i­on par le fait qu’elle aurait gra­ve­ment vio­lé son obli­ga­ti­on de col­la­bo­rer (Art. 8, al. 3bis LAsi) en ne se pré­sen­tant pas à l’entretien fixé. En l’absence d’obstacles à l’exécution de cet­te décis­i­on, elle devait quit­ter la Suis­se. « Zola » a tout essayé pour que les rai­sons de sa deman­de d’asile soi­ent enten­dues. Un pre­mier recours a été approu­vé par le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif fédé­ral (TAF), alors que le deu­xiè­me a été refu­sé. Suite à ce refus, la décis­i­on de ren­voi est deve­nue exé­cu­toire. Pra­ti­quement en même temps, « Zola » a app­ris que ces enfants et sa mère ont avai­ent été ass­as­si­né-es dans son pays d’origine. Cet­te nou­vel­le a déclen­ché chez elle une cri­se psy­cho­lo­gi­que gra­ve. Avec l’aide d’un‑e représentant‑e juri­di­que, elle a sou­mis une deu­xiè­me deman­de d’asile à la fin de l’année 2016. Plus de 3 ans plus tard, le SEM a sta­tué sur sa deman­de et a déci­dé de l’admettre pro­vi­so­i­re­ment en mars 2020.

L’ODAE-Suisse con­sidè­re pré­oc­cu­p­ant que le SEM n’ait pas recon­nu les indi­ces clairs de trai­te des êtres humains durant la pre­miè­re audi­tion et n’ait pas agi en con­sé­quence. Ces indi­ces étai­ent notam­ment: un agent de pla­ce­ment dans le pays de « Zola » qui a exi­gé d’elle une for­te som­me d’argent ; le fait qu’elle ait tra­vail­lé com­me employée de mai­son et non, com­me pro­mis, dans un aut­re sec­teur ; un salai­re plu­s­ieurs fois infé­ri­eur à celui qui avait été pro­mis ; les con­di­ti­ons de tra­vail dif­fi­ci­les et l’obligation de devoir rem­bour­ser les frais de pla­ce­ment éle­vés. Pour l’ODAE-Suisse, il est inad­mis­si­ble que le SEM ait refu­sé la pre­miè­re deman­de d’asile de « Zola » et la pro­tec­tion qui lui était due pour le seul motif d’avoir man­qué un ren­dez-vous. Depuis l’entrée en vigueur de la nou­vel­le pro­cé­du­re d’asile, le nombre de cas où il exis­te de forts soup­çons de trai­te des êtres humains a aug­men­té. Ceci est dû, ent­re aut­res, au tra­vail de con­seil juri­di­que. L’ODAE-Suisse con­sidè­re que des for­ma­ti­ons régu­liè­res et détail­lées pour les col­la­bo­ra­teurs-tri­ces du SEM ain­si que pour les aut­res acteurs-tri­ces du sec­teur sont urgem­ment néces­saires, pour que dans le futur, les vic­ti­mes de tra­fic des êtres humains soi­ent recon­nues com­me telles.

Loi fédé­ra­le sur l’aide aux vic­ti­mes d’infractions : prin­ci­pe de territorialité

L’identification de vic­ti­mes de trai­te des êtres humains dans la pro­cé­du­re d’asile repré­sen­te le pre­mier obs­ta­cle. D’autres dif­fi­cul­tés exis­tent dans le domaine de la pro­tec­tion des vic­ti­mes : tou­te per­son­ne vic­ti­me de trai­te des êtres humains en Suis­se, a le droit de béné­fi­ci­er de l’aide aux vic­ti­mes, selon la loi fédé­ra­le sur l’aide aux vic­ti­mes d’infractions. Cepen­dant, com­me le prin­ci­pe de ter­ri­to­ri­a­li­té vaut dans la loi fédé­ra­le sur l’aide aux vic­ti­mes d’infractions, les per­son­nes vic­ti­mes de trai­te des êtres humains à l’étranger ne sont pas cou­ver­tes par cet­te loi, si, au moment du crime, elles ne pos­sè­dent pas de domic­i­le en Suis­se. Cet­te dis­po­si­ti­on va à l’encontre de la Con­ven­ti­on Euro­pé­en­ne cont­re la trai­te des êtres humains, qui est entrée en vigueur en Suis­se le 1 avril 2013 et qui pré­voit 6 mesu­res d’assistance mini­ma­le (Art. 12, al. 1 EKM). En se basant sur la loi fédé­ra­le sur l’assurance-maladie et sur l’aide d’urgence selon l’article 12 de la Con­sti­tu­ti­on, les vic­ti­mes de trai­te des êtres humains ne peu­vent actu­el­le­ment reven­diquer que 3 pre­sta­ti­ons mini­ma­les : soins médi­caux d’urgences, sou­ti­en psy­cho­lo­gi­que et aide maté­ri­el­le. Pour les 3 aut­res pre­sta­ti­ons mini­ma­les – héber­ge­ment adap­té, ser­vices de con­seil et ser­vices de tra­duc­tion – les vic­ti­mes de trai­te des êtres humains n’ont aucun droit, en l’absence d’une base léga­le (pour plus d’informations, c.f. rap­port réa­li­sé pour le comp­te de la Con­fé­rence des direc­tri­ces et direc­teurs can­tonaux des affai­res socia­les (CDAS), 2018).

Com­me le cas de « Zola » et la descrip­ti­on de son dérou­le­ment le démont­rent, les vic­ti­mes de la trai­te des êtres humains sont trop peu pro­té­gées dans le pro­ces­sus d’asile. L’ODAE-Suisse sou­ti­ent ain­si les reven­dica­ti­ons de l’Appel qui a été lan­cé en octobre 2019 par le Cent­re d’assistance aux migran­tes et aux vic­ti­mes de la trai­te des femmes (FIZ) et par Terre des Femmes Suis­se. Le droit et l’accès à un sou­ti­en spé­cia­li­sé à par­tir de l’arrivée en Suis­se doi­vent s’appliquer à tou­tes les vic­ti­mes de vio­len­ces – indé­pen­dam­ment du lieu du crime et du sta­tut de séjour.