Mesu­res de pro­tec­tion de l’en­fan­ce dans les CFA

3ème par­tie de la série : Qui est responsable du respect des droits de l’en­fant en Suisse ?

En juin 2021, au cours d’u­ne table ron­de, à l’in­vi­ta­ti­on de l’Ob­ser­va­toire suis­se du droit d’a­si­le et des étran­gers (ODAE-Suis­se), des experts-es ont dis­cu­té de la (non-)prise en comp­te de l’in­té­rêt supé­ri­eur de l’en­fant dans les pro­cé­du­res d’a­si­le et de droit des étran­gers. Diver­ses ques­ti­ons de responsa­bi­li­té ont éga­le­ment été débat­tu­es, notam­ment cel­le des auto­ri­tés de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’a­dul­te (APEA) sur les dif­fér­ents sites des cen­tres fédé­raux d’asile.

Dans le troi­siè­me volet de la série spé­cia­le sur le thè­me de la « Responsa­bi­li­té pour le respect des droits de l’en­fant », l’O­DAE-Suis­se se pen­che sur la ques­ti­on de savoir com­ment les ques­ti­ons de responsa­bi­li­té influen­cent la sau­vegar­de des inté­rêts des per­son­nes réfu­giées mineu­res. Lors de la table ron­de de l’O­DAE-Suis­se, la coopé­ra­ti­on avec les auto­ri­tés de pro­tec­tion de l’en­fan­ce a été décri­te com­me un « défi majeur ». Bien que le Secré­ta­ri­at d’É­tat aux migra­ti­ons (SEM) soit en train de trou­ver des solu­ti­ons, il exis­te des cas où aucu­ne auto­ri­té de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adulte ne se sent responsable. Par exemp­le, aucu­ne tutel­le n’est mise en place pour les per­son­nes mineu­res non accompagnées.

Responsa­bi­li­té dans le cad­re de mise en dan­ger de l’intérêt supé­ri­eur de l’enfant

Si un enfant subit des vio­len­ces, si son lieu de rési­dence ne répond pas à ses beso­ins ou si un jeu­ne a des pen­sées sui­cid­ai­res, le bien-être de l’en­fant est en dan­ger – peu impor­te si cet enfant est requérant‑e d’a­si­le ou non, non accom­pa­gné ou en famil­le. Dans le cas de mineurs-es requé­rants-es d’a­si­le, deux mon­des se heur­tent et la ques­ti­on se pose de savoir qui est responsable de l’in­té­rêt supé­ri­eur de l’en­fant. Il y a d’un côté le SEM, qui est responsable de la pro­cé­du­re d’a­si­le. De l’autre côté, il y a l’autorité de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adulte du can­ton, de la région ou de la com­mu­ne où se trouve le cent­re fédé­ral d’asile.

De nombreux aspects de la pro­tec­tion de l’en­fan­ce sont régle­men­tés dans le Code civil (CC) et donc au niveau natio­nal. Cepen­dant, le gou­ver­ne­ment fédé­ral n’est pas responsable de la mise en œuvre des dis­po­si­ti­ons. Avant la révi­si­on de la loi sur la pro­tec­tion de l’en­fant et de l’a­dul­te en 2013, les auto­ri­tés tuté­lai­res des dif­fé­ren­tes com­mu­nes étai­ent sou­vent respons­ables pour la mise en œuvre des dis­po­si­ti­ons. Par la suite, le domaine s’est pro­fes­si­on­na­li­sé et les auto­ri­tés muni­ci­pa­les ont été rem­pla­cées pour la plu­part par des auto­ri­tés régio­na­les ou can­to­na­les, voi­re par des tribunaux.

En Suis­se, le Secré­ta­ri­at d’É­tat aux migra­ti­ons (SEM), soit le gou­ver­ne­ment fédé­ral, est responsable des pro­cé­du­res d’a­si­le. Depuis 2019, elles ont lieu dans de grands cen­tres fédé­raux d’a­si­le, où sont éga­le­ment héber­gés-es les requé­rants-es d’a­si­le. Les « can­tons d’im­plan­ta­ti­on » de ces cen­tres fédé­raux d’asile sont respons­ables de cer­tai­nes tâches. On peut citer par exemp­le l’ens­eig­ne­ment pri­ma­i­re. Cepen­dant, la Con­fé­dé­ra­ti­on a fon­da­men­ta­le­ment la sou­ve­rai­ne­té sur les cen­tres fédé­raux d’asile.

Dis­pa­ri­tés et irresponsabilité

Actu­el­le­ment, il n’y a pas de répon­se géné­ra­le valable au sujet de qui peut, qui a le droit ou qui est obli­gé d’agir en cas de ris­ques pour la pro­tec­tion de l’in­té­rêt supé­ri­eur de l’enfant. Selon les infor­ma­ti­ons four­nies par diver­ses orga­ni­sa­ti­ons et per­son­nes acti­ves dans ce domaine, cet­te ques­ti­on n’est pas trai­tée de maniè­re uni­for­me. Dans cer­ta­ins cen­tres fédé­raux d’asile, il exis­te une coopé­ra­ti­on con­s­truc­ti­ve ent­re le SEM, l’autorité de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adule et les per­son­nes de con­fi­ance char­gées de repré­sen­ter les enfants dans la pro­cé­du­re d’a­si­le. Ail­leurs, aucu­ne mesu­re spé­ci­fi­que pour pro­té­ger les enfants n’est pri­se ; les aspects finan­ciers expli­quent sou­vent cet­te absence. L’in­dé­pen­dance des décis­i­ons de l’autorité de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adulte est éga­le­ment citée.

L’éva­lua­ti­on des nou­vel­les pro­cé­du­res d’a­si­le (pp. 121 et sui­van­tes) publiée en août 2021 con­fir­me cet­te image. Bien que l’éva­lua­ti­on n’ait exami­né la situa­ti­on que dans deux des six régions d’a­si­le, elle fait éga­le­ment état d’u­ne bon­ne coopé­ra­ti­on et d’é­vo­lu­ti­ons posi­ti­ves. Dans l’en­sem­ble, cepen­dant, il est indi­qué que les responsa­bi­li­tés en ter­mes de respect de l’in­té­rêt supé­ri­eur de l’en­fant doi­vent être exami­nées et cla­ri­fiées. La responsa­bi­li­té fon­da­men­ta­le de l’autorité de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adulte est sup­po­sée incontestable.

L’ODAE-Suisse deman­de une appro­che uni­for­me en faveur d’u­ne pri­se en comp­te glo­ba­le de l’in­té­rêt supé­ri­eur de l’en­fant. Dans ce sens, l’ODAE-Suisse accu­eil­le favora­blem­ent les posi­ti­ons de l’OSAR sur cet­te ques­ti­on. Ils recom­man­dent, ent­re aut­res, que les men­aces poten­ti­el­les à l’in­té­rêt supé­ri­eur de l’en­fant soi­ent sys­té­ma­ti­quement signa­lées à l’autorité de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adulte pour que cet­te der­niè­re pren­ne des mesu­res de pro­tec­tion de l’en­fant au beso­in. En effet, l’autorité de pro­tec­tion de l’enfant et de l’adulte, en tant qu’­au­to­ri­té spé­cia­li­sée, est capa­ble de recon­naît­re les men­aces et de prend­re les mesu­res appro­priées. Dans ce domaine, le SEM, qui con­duit la pro­cé­du­re d’a­si­le, ne jouer­ait donc un rôle d’exé­cu­ti­on et de financement.

 

Série : Qui est responsable du respect des droits de l’enfant en Suisse ? 

1ère par­tie : Inté­rêt supé­ri­eur de l’enfant – Sur­veil­lan­ce et responsa­bi­li­té, 30 mars 2021

2ième par­tie: Quand les enfants dis­pa­rais­sent des cen­tres fédé­raux d’a­si­le, 5 juil­let 2021