Rap­port : Quand la pro­cé­du­re elle-même devi­ent un obstacle

Jusqu’à dix ans de sépa­ra­ti­on d’avec sa pro­pre famil­le, alors que les con­di­ti­ons léga­les du regrou­pe­ment fami­li­al sont rem­pli­es. Le nou­veau rap­port thé­ma­tique de l’Observatoire suis­se du droit d’asile et des étran­gers (ODAE-Suis­se) mont­re, à par­tir de cas con­crets, com­ment de longs délais de trai­te­ment, des exi­gen­ces éle­vées en matiè­re de docu­ments et d’autres obs­ta­cles pro­cé­du­raux main­ti­en­nent des famil­les sépa­rées pen­dant des années. Cela con­cer­ne en par­ti­cu­lier les per­son­nes rele­vant du droit d’a­si­le et leurs enfants, ain­si que les res­sor­tis­sants suis­ses qui sou­hai­tent rejoind­re leur conjoint.

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Des pro­cé­du­res dif­fé­ren­tes – des exi­gen­ces différentes

Selon le sta­tut de séjour, une deman­de de regrou­pe­ment fami­li­al est exami­née par le Secré­ta­ri­at d’État aux migra­ti­ons (SEM) ou par une auto­ri­té can­to­na­le de migra­ti­on. Les pro­cé­du­res et les exi­gen­ces rela­ti­ves à la preuve de l’identité et des liens fami­liaux dif­fè­rent en con­sé­quence. Un chan­ge­ment de com­pé­tence en cours de pro­cé­du­re est par­ti­cu­liè­re­ment pro­blé­ma­tique. Lorsqu’une per­son­ne admi­se à tit­re pro­vi­so­i­re obti­ent une auto­ri­sa­ti­on de séjour, par exemp­le, la com­pé­tence pas­se du SEM au can­ton et la deman­de est réex­ami­née selon des exi­gen­ces for­mel­les plus stric­tes. Cela con­duit à un résul­tat para­doxal : l’a­mé­lio­ra­ti­on de leur situa­ti­on en matiè­re de droit de séjour se retourne jus­tem­ent à leur détriment.

L’ouverture même de la pro­cé­du­re devi­ent un obstacle

Dans le cad­re des pro­cé­du­res can­to­na­les de regrou­pe­ment fami­li­al, les mem­bres de la famil­le se trou­vant à l’étranger doi­vent sou­vent se pré­sen­ter per­son­nel­le­ment auprès de la repré­sen­ta­ti­on suis­se com­pé­ten­te. Or, cel­le-ci ne se trouve pas tou­jours dans leur pays de séjour. Les ressortissant·e·s afghan·e·s doi­vent par exemp­le s’adresser à la repré­sen­ta­ti­on suis­se au Paki­stan et les ressortissant·e·s érythréen·ne·s à cel­le au Kenya. L’absence de visa, un sta­tut de séjour irré­gu­lier, des con­flits armés ou des rest­ric­tions liées au gen­re peu­vent rend­re un tel dépla­ce­ment dif­fi­ci­le, voi­re impos­si­ble. Les cas docu­men­tés mont­rent éga­le­ment que des repré­sen­ta­ti­ons suis­ses à l’étranger refu­sent par­fois d’accorder des ren­dez-vous ou out­re­pas­sent leurs com­pé­ten­ces. Dans de tel­les situa­tions, la pro­tec­tion juri­di­que des per­son­nes con­cer­nées n’est pas suf­fi­sam­ment garantie.

L’obtention de docu­ments, un obs­ta­cle supplémentaire

Les per­son­nes qui ont été per­sé­cu­tées ou qui vien­nent d’États tou­chés par des con­flits armés ou dont les struc­tures éta­ti­ques sont fai­bles ne peu­vent sou­vent obte­nir et fai­re véri­fier les pas­se­ports, actes de nais­sance ou actes de maria­ge exi­gés qu’au prix de dif­fi­cul­tés con­sidé­ra­bles, voi­re pas du tout. Mal­gré cela, les auto­ri­tés can­to­na­les appli­quent un degré de preuve strict pour éta­b­lir l’identité et les liens fami­liaux. Dans cer­ta­ins cas, il a même été exi­gé des per­son­nes con­cer­nées qu’elles retour­nent dans des États où elles cou­rai­ent un dan­ger con­cret ou qu’elles s’adressent aux auto­ri­tés de leur pays d’origine qui les avai­ent persécutées.

Les enfants per­dent des années déterminantes

Les con­sé­quen­ces sont par­ti­cu­liè­re­ment gra­ves pour les enfants. Des pro­cé­du­res qui durent plu­s­ieurs années peu­vent les con­tra­ind­re à pas­ser une par­tie importan­te et déter­mi­nan­te de leur enfan­ce loin de l’un de leurs par­ents. Les sépa­ra­ti­ons pro­lon­gées favo­ri­sent l’ap­pa­ri­ti­on de trou­bles psy­chi­ques et nui­sent au déve­lo­p­pe­ment émo­ti­on­nel. Les cas exami­nés mont­rent que les beso­ins par­ti­cu­liers de pro­tec­tion sont, de maniè­re géné­ra­le, insuf­fi­sam­ment pris en comp­te dans la pro­cé­du­re. Par­al­lè­le­ment, les exi­gen­ces for­mel­les et finan­ciè­res éle­vées ren­dent sou­vent néces­saire le recours à une assis­tance juri­di­que pro­fes­si­on­nel­le. Les per­son­nes qui n’y ont pas accès ou qui n’ont pas les moy­ens de la finan­cer peu­vent dif­fi­ci­le­ment mener la pro­cé­du­re à bien.

La vie fami­lia­le ne doit pas échou­er en rai­son de la procédure

Le regrou­pe­ment fami­li­al pré­vu par la loi ne doit pas être ren­du impos­si­ble par des obs­ta­cles pro­cé­du­raux ni être retar­dé pen­dant des années. Les pro­cé­du­res doi­vent être con­çues de maniè­re à ce que le droit à la vie fami­lia­le puis­se effec­ti­ve­ment être exer­cé dans un délai rai­sonnable. L’ODAE-Suisse deman­de notam­ment que la durée maxi­ma­le de trai­te­ment soit limi­tée à un an, que les pro­cé­du­res soi­ent acces­si­bles et que les exi­gen­ces en matiè­re de preuve tien­nent comp­te du pays d’origine et du sta­tut de pro­tec­tion des per­son­nes concernées.

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8 sep­tembre 2026 (ls)