Respect des valeurs de la Con­sti­tu­ti­on fédérale

3e par­tie de la série: Les con­di­ti­ons de natu­ra­li­sa­ti­on sont-elles enco­re opportunes? 

La pro­cé­du­re de natu­ra­li­sa­ti­on suis­se exi­ge que la per­son­ne requé­ran­te rem­plis­se plu­s­ieurs con­di­ti­ons. Com­me cela a été dis­cu­té lors d’une table ron­de à Saint-Gall, cer­tai­nes de ces con­di­ti­ons sont non seu­le­ment dif­fi­ci­les à rem­plir, mais aus­si dif­fi­ci­les à véri­fier. L’un de ces cri­tères est le respect des valeurs de la Con­sti­tu­ti­on fédé­ra­le (Cst.), néces­saire à une «inté­gra­ti­on réus­sie» (art. 12, al. 1, let. b LN). La 3e par­tie de cet­te série de l’ODAE-Suisse est con­s­acrée à ce critère.

La Con­sti­tu­ti­on fédé­ra­le com­prend un grand nombre d’articles. L’ordonnance sur la natio­na­li­té suis­se (OLN) pré­cise les valeurs de la Cst. qui sont déter­mi­nan­tes pour la natu­ra­li­sa­ti­on. Nous les décri­vons briè­ve­ment ci-des­sous en indi­quant leurs aspects pro­blé­ma­ti­ques. Dans un deu­xiè­me temps, nous exami­nons dans quel­le mesu­re le respect des valeurs con­sti­tu­ti­on­nel­les est une con­di­ti­on valable pour la naturalisation.

Les prin­cipes de l’État de droit et l’ordre démo­cra­ti­co-libé­ral de la Suis­se (art. 5, let. a OLN)

La liber­té, la démo­cra­tie et l’État de droit sont con­sidé­rés com­me des valeurs essen­ti­el­les de la Suis­se. Un man­quement à ces prin­cipes peut donc être inter­pré­té com­me le signe d’une inté­gra­ti­on «défi­ci­en­te». Or un tel auto­ma­tis­me ne tient pas comp­te du fait que la Cst. con­ti­ent elle-même des valeurs con­tra­dic­toires. Un exemp­le: la Cst. garan­tit l’égalité de droit ain­si que la liber­té de con­sci­ence et de croyan­ce, tout en inter­di­s­ant les mina­rets, ce qui cont­re­vi­ent à ces mêmes liber­tés. Par ail­leurs, divers élé­ments qui pour­rai­ent être con­sidé­rés com­me une vio­la­ti­on des prin­cipes de l’État de droit sont déjà cou­verts par la con­di­ti­on de natu­ra­li­sa­ti­on rela­ti­ve au respect de la sécu­ri­té et de l’ordre publics (art. 4 OLN). Dans le cas où une per­son­ne can­di­da­te à la natu­ra­li­sa­ti­on aurait com­mis des lési­ons cor­po­rel­les gra­ves ou un homic­i­de, elle serait donc pour­suivie en jus­ti­ce pour att­ein­te à la sécu­ri­té publi­que. Ain­si le cri­tère du respect de l’ordre démo­cra­ti­co-libé­ral peut uni­quement jouer un rôle subsidiaire.

Le respect des droits fon­da­men­taux (art. 5, let. c OLN)

Les per­son­nes requé­ran­tes dev­rai­ent respec­ter notam­ment les droits fon­da­men­taux sui­vants: l’égalité ent­re les femmes et les hom­mes, le droit à la vie et à la liber­té per­son­nel­le, la liber­té de con­sci­ence et de croyan­ce ain­si que la liber­té d’opinion. Ces droits fon­da­men­taux con­cer­nent en pre­mier lieu les rap­ports ent­re la popu­la­ti­on et l’État, qui est tenu d’empêcher les auto­ri­tés de por­ter att­ein­te à ces droits de maniè­re inju­s­ti­fiée. On peut légiti­me­ment se deman­der dans quel­le mesu­re il est pos­si­ble d’en dédui­re des obli­ga­ti­ons pour une per­son­ne individuelle.

Le respect des obli­ga­ti­ons fon­da­men­ta­les (art. 5, let. c OLN)

Les obli­ga­ti­ons fon­da­men­ta­les com­pren­nent la sco­la­ri­té obli­ga­toire et le ser­vice mili­taire ou civil. Les médi­as ont abor­dé à plu­s­ieurs repri­ses le pro­blè­me de la poi­g­née de main com­me signe de respect envers le per­son­nel ens­eig­nant ou les col­lè­gues de tra­vail. Lorsqu’un enfant refu­se de ser­rer la main d’un·e enseignant·e d’un aut­re sexe, cela est par­fois con­sidé­ré com­me une vio­la­ti­on des valeurs de la Cst. Tou­te­fois, la poi­g­née de main ne fait pas en soi par­tie de la sco­la­ri­té obli­ga­toire. Il s’agit plu­tôt d’une coutume ou d’une règ­le de poli­tes­se. Selon le pro­fes­seur titu­lai­re Peter Ueber­sax, ce type de savoir-viv­re ne peut pas être assi­milé à une valeur de la Cst. (Peter Ueber­sax, 2020: «Die Respek­tie­rung der Wer­te der Bun­des­ver­fas­sung»). Par con­sé­quent, le rejet de ces usa­ges et coutumes ne dev­rait pas se réper­cu­ter sur l’examen de l’intégration.

Appré­cia­ti­on juri­di­que et philosophique 

Selon le Secré­ta­ri­at d’État aux migra­ti­ons (SEM), l’intégration d’une per­son­ne can­di­da­te à la natu­ra­li­sa­ti­on ne peut pas être con­sidé­rée com­me insuf­fi­san­te sim­ple­ment par­ce qu’elle aurait un com­porte­ment dif­fé­rent de celui de la majo­ri­té, pour autant que ce com­porte­ment soit pro­té­gé par les droits fon­da­men­taux et qu’il soit en accord avec les valeurs de la Cst. (Manu­el Natio­na­li­té du SEM, pts. 321/124). La mar­ge d’appréciation pour l’examen de l’intégration est tou­te­fois très lar­ge. Selon Peter Ueber­sax, il n’existe pas de défi­ni­ti­on con­traignan­te de ce que sont les «valeurs de la Cst.». L’exigence de respec­ter les valeurs de la Cst. pour­rait donc être con­trai­re aux droits fon­da­men­taux et inopé­ran­te, en l’absence d’un com­porte­ment péna­le­ment répré­hen­si­ble (Peter Ueber­sax, 2020: «Die Respek­tie­rung der Wer­te der Bun­des­ver­fas­sung»). L’auteur recom­man­de d’appliquer ce cri­tère avec la plus gran­de retenue.

Ste­fan Man­ser-Egli, doc­tor­ant en étu­des trans­na­tio­na­les, va enco­re plus loin et qua­li­fie ce cri­tère de «con­trô­le des opi­ni­ons per­son­nel­les» («Gesin­nungs­kon­trol­le»). Au-delà de l’action de con­trac­ter un maria­ge poly­ga­me, le simp­le fait d’approuver en prin­ci­pe un tel maria­ge serait déjà une vio­la­ti­on des valeurs de la Cst. On ne fait plus vrai­ment la distinc­tion ent­re un acte exté­ri­eur, à savoir la con­clu­si­on d’un maria­ge poly­ga­me, et une atti­tu­de inté­ri­eu­re, donc le sou­ti­en à la poly­ga­mie. L’auteur en con­clut que l’État opè­re un con­trô­le des opi­ni­ons de la per­son­ne, ce qui est fon­da­men­ta­le­ment con­trai­re à la liber­té d’opinion (Ste­fan Man­ser-Egli: «Libe­ra­lis­mus als Kul­tur­kampf – Inte­gra­ti­on in die Wer­te­ge­mein­schaft», 2022, p. 124 s.). De plus, il con­sidè­re que l’intégration ne doit pas exi­ger une assi­mi­la­ti­on cul­tu­rel­le. Un État libé­ral com­me la Suis­se dev­rait au con­trai­re recon­naît­re la diver­si­té socia­le et le plu­ra­lis­me des valeurs. Une évo­lu­ti­on de ces valeurs dev­rait être pos­si­ble dans le cad­re d’une négo­cia­ti­on démo­cra­tique d’égal à égal (Ste­fan Man­ser-Egli: «Libe­ra­lis­mus als Kul­tur­kampf – Inte­gra­ti­on in die Wer­te­ge­mein­schaft», 2022, p. 128).

L’ODAE-Suisse esti­me elle aus­si que l’examen de ce cri­tère des valeurs est extrê­me­ment pro­blé­ma­tique. Si l’on vou­lait sérieu­se­ment véri­fier le respect des valeurs, il ne serait effec­ti­ve­ment pas pos­si­ble de se limi­ter aux actions exté­ri­eu­res, puisqu’on dev­rait aus­si exami­ner les valeurs inté­ri­eu­res. Or, un tel examen des atti­tu­des per­son­nel­les revi­en­drait à un con­trô­le des opi­ni­ons de la per­son­ne, ce qui serait illé­gal. La ques­ti­on de la vali­di­té de ce cri­tère est donc posée, étant don­né qu’il ne peut pas être véri­fié de maniè­re léga­le. Par ail­leurs, les actes qui con­sti­tu­ent un obs­ta­cle à l’intégration sont géné­ra­le­ment déjà cou­verts par l’aspect de l’atteinte à la sécu­ri­té et à l’ordre publics, un cri­tère con­crè­te­ment véri­fia­ble. Du point de vue de l’ODAE-Suisse, le cri­tère du respect des valeurs de la Cst. n’est pas oppor­tun et ne dev­rait plus être une con­di­ti­on de naturalisation.

Série : Les con­di­ti­ons de natu­ra­li­sa­ti­on sont-elles enco­re opportunes ?

Par­tie 1 : Obte­nir la natio­na­li­té suis­se – des exi­gen­ces mul­ti­ples, 27.04.2022

Par­tie 2: Stric­te pro­cé­du­re de natu­ra­li­sa­ti­on dans le can­ton de Saint-Gall, 04.07.2022