Die untenstehenden Fälle wurden von den regionalen Beobachtungsstellen und der SBAA dokumentiert. Die Fälle auf französisch stammen vom Observatoire Romand, diejenigen auf deutsch von der Beobachtungsstelle Ostschweiz und der schweizerischen Beobachtungsstelle in Bern und diejenigen auf italienisch vom Osservatorio Ticino.
Status:
0: hängig
1: abgewiesen
2: gutgeheissen
3: abgeschrieben
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Nr
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Titel
Datum
Rechtsschritt
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Menacé de mort dans son pays, il fait l’objet d’une décision de renvoi
07.03.07
December 2006 – February 2007 BVGer Beschwerde
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En 1993, après avoir dénoncé un voisin à la police serbe, «Betim», d’ethnie albanaise, est perçu par les habitants de son village albanais comme étant un délateur au service de l’autorité serbe. Ne supportant plus les menaces proférées par ses voisins et craignant pour sa vie, il part en Allemagne en 1995. Il y reste jusqu’en 2000, année où il retourne volontairement au Kosovo. Dans son village, plus personne ne lui adresse la parole et toute sa famille, par peur de représailles, a été obligée de déménager. Les menaces se font plus virulentes. Il reçoit plusieurs lettres contenant des menaces de mort signées par l’AKSH, une milice armée albanaise. En 2001, un autre homme considéré comme étant un « collaborateur », au même titre que «Betim», est assassiné.
«Betim» décide alors de quitter de nouveau son pays. Il arrive en Suisse en septembre 2005. Il y dépose une demande d’asile. En décembre 2006, l’ODM rend une décision négative. «Betim» fait recours en s’appuyant sur diverses preuves. D’une part, il fournit un rapport de l’OSAR suite à une enquête menée au Kosovo. Ce rapport rassemble les témoignages du père et de deux frères de «Betim» ainsi que de deux autres personnes qui connaissent la famille et qui sont des notables particulièrement en mesure d’évaluer les risques, car ils sont des ex-membres de l’UCK. Tous sont catégoriques : «Betim» court un danger de mort s’il rentre au Kosovo. La famille de «Betim» ne veut pas qu’il rentre, parce que sa simple présence mettrait en danger toute la famille, surtout la femme et les trois enfants de «Betim» qui habitent chez l’un de ses frères. D’autre part, «Betim» est en proie à de sérieux problèmes de santé (malaises, saignements annaux et urinaires) qui n’ont pas encore pu être élucidés par les médecins suisses, malgré deux hospitalisations et une opération. «Betim» est aussi victime d’un état général d’anxiété. Un certificat médical atteste de ces maux.
Malgré cela, le TAF appuie la décision de l’ODM en se reposant sur les arguments suivants : l’histoire de «Betim» n’est pas vraisemblable et non fondée. Pour ce qui est de l’enquête de l’OSAR, le TAF estime qu’elle n’est pas crédible, puisque basée sur les déclarations de membres de la famille de «Betim» ou de personnes connaissant bien la famille. Ainsi, le TAF pense que ces personnes ont exagéré la menace qui plane sur «Betim» afin que ce dernier puisse obtenir l’asile en Suisse. Quant aux problèmes de santé que connaît «Betim», le TAF juge qu’ils ne sont pas assez sérieux, alors même que l’autorité judiciaire reconnaît qu’ils n’ont pas encore pu faire l’objet d’un diagnostic fiable.
Le TAF affirme également que si «Betim» était vraiment en danger dans son village, il n’aurait qu’à aller s’installer ailleurs au Kosovo, alors que les témoins de l’enquête de l’OSAR ont souligné que «Betim» ne serait plus en sûreté nulle part à l’intérieur de la province en raison de la petite taille du territoire.
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Perd-on sa famille à la majorité ?
15.03.07
March 2006 – ? BVGer Beschwerde
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En 1987, un père de famille kosovar immigre en Suisse. Il travaille dans une agence de voyage et jouit d’une bonne situation. Sa fille aînée, «Yllka», qu’il a eue d’un premier mariage, sa femme et ses cinq enfants vivent au Kosovo dans le même foyer.
En 1999, la guerre éclate au Kosovo. L’homme fait venir sa femme et ses six enfants. Invoquant le regroupement familial, sa femme et cinq de ses enfants obtiennent le permis C, mais pas «Yllka», car elle est déjà majeure. Le DFJP ne prend pas en compte la réalité économique et culturelle du Kosovo qui mettent concrètement en danger la vie ou du moins la liberté de la jeune femme. Il suggère néanmoins à «Yllka» de faire une demande de permis B étudiant pour pouvoir rester en Suisse.
«Yllka» est alors âgée de 21 ans, a été éduquée par sa belle-mère et a toujours vécu avec ses cinq frères et soeurs. Les autorités suisses veulent donc la renvoyer seule au Kosovo moins d’un an après la guerre.
L’affaire est portée jusqu’au TF, qui confirme l’avis du DFJP. «Yllka» obtient néanmoins un permis B étudiante de 2001 à 2005, et reste ainsi en Suisse auprès de sa famille. Un tel permis implique normalement une formation effective et la garantie d’un départ de Suisse à l’achèvement des études.
Elle étudie le français qu’elle parle désormais parfaitement et travaille pour gagner son argent de poche. Elle est totalement indépendante des aides sociales. En 2005, son permis arrive à échéance. Après six années passées en Suisse, l’hypothèse d’un retour lui est encore plus insupportable. Outre les faits que tous les membres de sa famille sont à Genève et qu’elle n’a toujours plus aucun proche ni contact au Kosovo, elle s’est depuis fortement intégrée dans ce pays. Elle demande donc à nouveau un permis B humanitaire invoquant une situation de détresse personnelle. Malgré un préavis favorable du canton de Genève, L’ODM rejette sa demande et décide de la renvoyer au Kosovo. L’ODM arrive à la conclusion que la situation de cette jeune femme ne la distingue en rien de ses concitoyens confrontés aux mêmes réalités dans son pays d’origine. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant le TAF.
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Après avoir travaillé 18 ans en Suisse,
il risque l’expulsion
15.03.07
November 2005 – ? BVGer Beschwerde
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Arrivé en 1989 illégalement en Suisse, «Alkan» trouve rapidement un premier emploi dans le secteur agricole, puis dans le domaine du bâtiment. Le travail est dur et mal payé. Il doit travailler d’autant plus dur que son statut de travailleur sans statut rend sa place de travail précaire. Comme il est jeune et vigoureux, et qu’il sait que l’argent qu’il gagne servira à subvenir aux besoins de ses proches restés au Kosovo, il supporte un travail difficile. En 18 ans, il ne rentrera que quatre fois voir sa famille. Il loge dans un modeste studio loué au nom de son patron.
Depuis 1997, il travaille « au gris » comme beaucoup d’autres travailleurs sans papier, c’est-à-dire que même s’il n’a pas de statut légal, il paie l’AVS et les autres assurances, s’assure lui-même contre la maladie, et paie les impôts à la source. À la suite d’un problème de santé provoqué par des années de dur labeur, il est obligé de s’arrêter de travailler pendant près d’un an.
En 2003, il fait une demande auprès de l’OCP afin d’obtenir une autorisation de séjour, et de rester dans ce pays dans lequel il a vécu pas loin de la moitié de sa vie. Il a alors pendant 14 ans oeuvré au développement économique de la Suisse, en travaillant dans des conditions difficilement supportables. Il n’a jamais bénéficié d’aucune assistance publique et a fait preuve d’un comportement irréprochable, il joue au foot dans un club et est intégré socialement. Il n’aspire qu’à continuer de travailler, mais cette fois légalement. Il rêve que sa femme et sa fille puissent enfin le rejoindre – son fils vit déjà à Zürich, ce qui le lie encore plus à la Suisse. D’autres membres de sa famille vivent par ailleurs dans ce pays.
L’OCP donne un préavis favorable pour sa demande, et fait suivre le dossier à l’ODM. Ce dernier refuse en avançant les arguments suivants : son comportement n’a pas été irréprochable (puisqu’il a séjourné illégalement en Suisse) ; la continuité de son séjour ne peut pas être prouvée (pourtant une lettre de son employeur atteste qu’il travaille régulièrement dans l’entreprise depuis 1990) ; les 16 années passées en Suisse ne sauraient être comptabilisées, parce que par principe les années passées sans statut légal ne doivent pas être comptabilisées ; quand bien même elles devraient l’être, ces 16 années sont considérées comme étant une courte durée par rapport au temps qu’il a passé au Kosovo ; on lui reproche enfin d’avoir gardé des liens trop étroits avec son pays d’origine.
En conséquent, son renvoi est ordonné. À ce jour, «Alkan» a passé près de 18 années de sa vie en Suisse, dont près de 17 chez le même employeur, et pourrait être renvoyé de force au Kosovo. Un recours est engagé et «Alkan» attend toujours la réponse du TAF.
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Des informations peu sérieuses qui auraient pu coûter la vie à une jeune femme
étudiant. Elle est atteinte d’une forme grave de diabète qui a déjà entraîné un degré avancé de cécité et qui met sa vie en danger sans traitement adéquat. Une opération chirurgicale qui nécessite une technique médicale de pointe est prévue à l’Hôpital cantonal de Genève. La jeune femme a dès lors besoin d’un permis humanitaire pour demeurer en Suisse et avoir accès au lourd traitement postopératoire. Deux rapports médicaux rédigés par des médecins suisses appuient sa demande de permis et confirment que la survie de la jeune femme dépend de cette opération. L’OCP donne un préavis favorable le 3 février 2006 à l’octroi d’un permis pour «cas personnel d’extrême gravité» (art. 13 f OLE) et fait suivre le dossier à l’ODM à Berne. Dans un courrier du 26 septembre 2006, l’OCP informe le mandataire de «Lena» que l’ODM affirme que le traitement est possible dans une polyclinique de Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de ses démarches urgentes pour en savoir plus, le mandataire entre en contact avec le consulat général de Suisse à Saint-Pétersbourg, qui affirme qu’il a lui-même fournit ces informations à l’ODM. Pourtant, le médecin spécialiste genevois confirme, après avoir consulté le responsable du registre international portant sur ce traitement, que celui-ci n’est pas pratiqué à Saint-Pétersbourg ni ailleurs en Russie. En fin de compte, le médecinchef du service chirurgical de la polyclinique de Saint-Pétersbourg, atteint par un intermédiaire parlant le russe, confirme lui-même par courriel que son établissement ne pratique pas de tels traitements médicaux. Toutes ces informations sont envoyées à l’ODM le 13 novembre 2006. En janvier 2007, «Lena» reçoit le permis pour cas de rigueur demandé, l’ODM ayant visiblement compris que les informations sur lesquelles il s’appuyait initialement n’étaient pas correctes. Ce dernier ne fournit cependant aucune explication à ce sujet.
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Une amende salée pour un requérant indigent
16.03.07
January 2006 – ? BFM Asylgesuch einreichen
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Arrivé en Suisse depuis le 26 janvier 2006, et attribué au canton de Genève, «Idris», requérant d’asile, raconte qu’il cherchait à se rendre à bicyclette au foyer de Presinge, le 24 juillet 2006. Lui même logeait dans un autre foyer, et voulait rendre visite à un ami à Presinge, commune frontière avec la France où il n’était jamais venu. Ne trouvant pas son chemin, il est contrôlé par la police alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de la
frontière. Les agents de police lui montrent une barrière signalant la frontière avec la France, mais lui-même assure qu’il n’avait en tous cas pas l’intention de la franchir.
Après un contrôle de son identité en bonne et due forme, les agents de police le laissent repartir sans lui confisquer son livret N de demandeur d’asile, comme le prévoient les directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) en cas de franchissement de la frontière et de retour en Suisse (directive asile 23.3, ch. 4). Pourtant, six mois plus tard, «Idris» reçoit
par la poste un avis de contravention lui imposant une amende de 360.- francs pour franchissement illégal la frontière (art 23 al. 1 LSEE).
Il n’est pas question ici d’établir la vérité, à savoir si «Idris» avait bel et bien franchi la frontière, même si son récit et l’absence de confiscation du livret N donnent à penser que les faits ne sont pas avérés. La contravention a été contestée le 30 janvier 2007, et la suite de la procédure permettra peut-être d’en savoir plus.
En revanche, le seul fait que la police impose une amende de 360.- francs à un requérant
d’asile pour des faits aussi bénins pose problème. Il est notoire que les demandeurs d’asile ne reçoivent qu’une aide sociale très limitée (de l’ordre de 400 fr. par personne, avec un barème dégressif pour les enfants). La police genevoise, qui a eu tout loisir de vérifier que «Idris» est assisté et qu’il ne dispose dès lors d’aucun revenu dépassant les barèmes d’aide
sociale, lui impose donc une amende qu’il ne pourra pas payer. Cela lui promet de nombreux ennuis administratifs et judiciaires, et si la contestation n’aboutit pas à l’annulation de la contravention, «Idris» pourrait même se trouver convoqué en prison.
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Que faut-il de plus pour admettre un cas de rigueur ?
26.03.07
July 2005 – ? BVGer Beschwerde
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Arrivée de Colombie en mai 1997, «Beatriz» a toujours été indépendante grâce à son travail
dans la restauration. En octobre 1999, elle va chercher ses filles, alors âgées de 14 et de 6
ans et demi. Elles ont depuis lors toujours vécu avec leur mère. Le père a abandonné sa
famille suite à la naissance de la première des filles, atteinte d’un handicap cérébral après
une méningite mal soignée. Aujourd’hui âgée de 21 ans, celle-ci a passé les années
déterminantes de sa jeunesse à Genève. Scolarisée dans une classe spéciale, elle s’est
intégrée par la suite dans un atelier protégé de la SGIPA. Une attestation de la SGIPA
affirme que «sa bonne intégration et ses progrès témoignent de l’importance pour elle d’être
intégrée dans un milieu adapté à ses compétences et limites, la préservant par ailleurs de
changements indépendants de sa volonté et dommageables pour son évolution». Par
ailleurs, la fille cadette obtient de bonnes notes dans un cursus scolaire usuel. La mère et
ses deux filles, qui ont respectivement passé 9 et 7 ans en Suisse, parlent très bien le
français. La requérante a par ailleurs noué une relation stable avec un ressortissant italien
titulaire d’un permis C.
Dans sa décision négative du 14 juin 2005, l’ODM commence par relever que «Beatriz» a
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, et qu’elle ne saurait se
prévaloir d’une intégration particulièrement marquée. En outre, sa situation familiale ne se
distingue guère de celle de bon nombre de ses concitoyens dans leur pays d’origine. Elle a
gardé de nombreuses attaches en Colombie, et sa fille aînée pourra s’y adapter sans peine.
Son état de santé ne saurait constituer un élément suffisamment important pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour durable.
Dans ses observations du 25 novembre 2005, suite au recours, l’ODM souligne encore que les liens que les filles ont pu nouer en Suisse doivent être relativisés en raison du caractère illégal du séjour. Par rapport au handicap de l’aînée, l’ODM relève encore que le système de
santé colombien est relativement bon, sous-entendant qu’elle pourra bénéficier d’une prise en charge similaire à celle de l’atelier protégé.
La décision sur recours du TAF n’est pas encore connue.
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Renvoyé sans que son récit ait été vérifié
26.03.07
February 2007 – March 2007 BVGer Beschwerde
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Ainsi que le raconte «Fodé», sa famille, d’origine peule, a été expropriée en 1985 et son père, actif
dans un mouvement d’opposition, a été arrêté, puis assassiné par les autorités. Ces événements ont
poussé «Fodé» à s’opposer ponctuellement au régime, notamment en militant pour l’Union des Forces
républicaines, un parti d’opposition. Le 5 janvier 2005, des personnes expropriées de leurs terrains
organisent une manifestation pour protester contre le régime et pour récupérer leurs biens. Alors que
l’armée vient pour les disperser, «Fodé» blesse un soldat puis se fait arrêter. À la suite de cette
arrestation, «Fodé» est battu à coups de pied et de matraque puis détenu, sans jugement, dans des
conditions inhumaines – prison surpeuplée, malnutrition. Le 15 mai 2005, «Fodé» profite d’une
mutinerie générale pour s’évader. Aidé par un ami, il part en bateau pour l’Europe, arrive illégalement
en Italie, et dépose une demande d’asile en Suisse un mois plus tard.
› »Fodé» n’ayant pas présenté de papiers d’identité dans les 48 heures après le dépôt de sa demande,
l’ODM peut refuser d’entrer en matière, s’il estime que cette absence de papiers n’est pas excusable
et qu’il n’y a pas matière à instruire plus avant ce cas. «Fodé» a expliqué qu’il n’a jamais eu besoin de
tels papiers dans son pays, et qu’il ne peut pas s’en procurer depuis la Suisse par le biais d’un
proche. L’ODM ne le croit pas. Quand aux persécutions alléguées, l’ODM considère qu’elles ne sont
pas vraisemblables, son récit étant lacunaire et imprécis. Or l’ODM lui-même se trompe en affirmant
que «Fodé» n’est pas en mesure de donner la date de l’émeute qui a permis son évasion, alors que
celui-ci a parlé du 15 mai 2006 dans ses deux auditions.
En fait le récit de «Fodé» comporte certains éléments qu’un examen approfondi permettrait de vérifier.
Des rapports d’organisations militant pour les droits humains en Guinée mentionnent les arrestations
fréquentes, les conditions de détention atroces et la mutinerie dont parle «Fodé». En outre, ce récit
apparaît comme étant «cohérent et véridique» au ROE présent à l’audition fédérale. Malgré cela, et
après avoir attendu 20 mois, l’ODM estime qu’il n’y a pas de raison d’entrer en matière. Sa décision,
prise le 9 février 2007, est rendue alors que les tensions politiques s’accroissent en Guinée. l’Etat
d’urgence sera prononcé du 12 au 23 février 2007.
«Fodé», soutenu par une œuvre d’entraide, fait recours auprès du TAF pour contester la décision de
non entrée en matière. Sa demande contient des indices de persécutions graves qui méritent d’être
éludés dans une procédure d’asile usuelle. Avant la votation du 24 septembre 2006 sur la révision de
la loi sur l’asile, le Conseil fédéral avait garanti que la non entrée en matière ne serait pas appliquée s’il y avait des indices de persécution. Le TAF rejette néanmoins le recours en qualifiant les allégations du recourant de totalement inconsistantes. Plusieurs arguments clé ne sont même pas discutés, comme l’erreur de l’ODM sur la date de l’évasion, le caractère vérifiable de cette mutinerie, ainsi que des conditions de détention, décrites avec beaucoup de réalisme. Le TAF ne s’exprime pas non plus sur la position du ROE, qui plaide pour la vraisemblance du récit. Sa décision, rendue une semaine après la levée de l’état d’urgence, paraît bien éloignée des promesses de prudence dans l’application de la loi faite avant la votation par les partisans des nouvelles lois.
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Renvoyé vers un pays voisin pour y vivre dans la clandestinité
05.06.07
March 2007 – April 2007 BVGer Beschwerde
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En janvier 2004, âgé de 17 ans, «Ahmed» s’enfuit de Somalie et demande asile à la Suisse. L’ODM lui accorde une admission provisoire, vu les dangers encourus dans son pays. En décembre 2005, pourtant, «Ahmed» se rend illégalement en Italie. Comme il l’expliquera par la suite aux autorités suisses, il avait eu des problèmes avec d’autres requérants d’asile qui voulaient l’impliquer dans leur activité délictueuse. Après s’être fait transférer d’établissement suit à une bagarre, il avait sombré dans l’alcoolisme car sa situation lui paraissait sans issue. Un jour de désespoir, sous l’emprise de l’alcool, il part pour l’Italie.
«Ahmed» y séjourne illégalement, dans une situation de précarité extrême. Contrôlé par la police italienne, qui le remet à la rue en l’invitant à disparaître, les renvois en Somalie n’étant pas réalisables, il prend conscience qu’il n’a aucune chance d’y séjourner légalement et durablement. Il tente plusieurs fois de revenir en Suisse, mais il est à chaque fois arrêté.
Quand il parvient enfin à rentrer en Suisse, après un an de galère, son admission provisoire a pris fin, du fait de son départ. » Ahmed » demande à nouveau l’asile en s’excusant pour son comportement.
L’ODM n’en a cure. Le retour illégal d› »Ahmed» permet à la Suisse d’obtenir de l’Italie l’application de l’accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière. Le 12 mars 2007, l’ODM prend sur cette base une décision de «renvoi préventif» vers l’Italie, qui ne contient pas un mot sur la période antérieure d’admission provisoire en Suisse, ni sur les circonstances de son départ.
Avec l’aide d’un mandataire, «Ahmed» fait recours contre cette décision. Son cas ne se résume en effet pas à un simple franchissement illégal de la frontière en provenance d’un pays tiers avec lequel ses liens sont plus importants qu’avec la Suisse. C’est au contraire en Suisse qu› »Ahmed» a séjourné légalement pendant près de 2 ans et où il a de la famille (2 demi-sœurs). De plus, il est très peu probable que l’Italie accepte de le traiter comme un demandeur d’asile, car la logique des accords de Dublin pousse à éviter les procédures multiples (principe du «pays de premier asile»). Or, c’est la Suisse qui a traité la première demande d’asile. L’erreur commise par «Ahmed» en disparaissant
pendant un an le place donc dans une situation juridique sans issue, alors que les motifs de sa demande d’asile sont plus que jamais valables, au vu de la situation qui prévaut actuellement en Somalie. Le renvoi en Italie devrait donc être considéré comme inexigible.
Malgré le caractère très particulier du cas, et sans d’ailleurs tenir compte de son séjour antérieur, le TAF déclare d’emblée le recours «dénué de chances de succès». Cela lui permet d’exiger une avance de frais de 600 frs., et de classer l’affaire sans statuer sur le fond si l’argent n’est pas versé à court délai. Malgré une demande de reconsidération de cette décision incidente, le TAF persiste dans cette exigence. Démuni de tout, «Ahmed» ne peut payer le montant demandé. Son recours est donc déclaré irrecevable et le renvoi entre en force le 17 avril 2007.
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L’autorité la prive de son père
pour pouvoir expulser sa mère
11.06.07
November 2006 – ? BVGer Beschwerde
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«Meliane» est née de l’union sentimentale d’une femme sans statut légal, «Adjoua», d’origine
ivoirienne, et d’un homme suisse. Bien qu’engagé dans une autre relation, son père décide
néanmoins d’assumer ses responsabilités paternelles: il reconnaît «Meliane» comme étant son enfant,
il lui assure économiquement une vie décente, ainsi qu’à sa mère, et surtout noue une relation forte
avec sa fille, à laquelle il rend visite de manière presque quotidienne. «Meliane» est également bien
intégrée dans la famille de son père. Sa grand-mère paternelle la garde régulièrement.
En 2006, «Meliane» et «Adjoua» font une demande de permis B humanitaire pour régulariser leur
situation. Parallèlement, une démarche de naturalisation facilitée est entreprise pour «Meliane»,
puisqu’elle est la fille d’un citoyen suisse. Le canton de Genève donne un préavis favorable au permis
B, mais l’ODM, quant à lui, refuse net. Il estime principalement que seule la relation entre l’enfant et le
parent avec lequel elle vit – ici sa mère – doit être prise en compte. Ainsi, selon l’ODM, la relation
entre «Meliane» et son père ne compte pas, et ni «Adjoua» ni «Meliane» ne peuvent se prévaloir d’une
relation étroite avec la Suisse, condition de l’octroi d’un permis B humanitaire. Peu après, la
naturalisation de «Meliane» aboutit et la petite fille devient suissesse. Mais sa mère n’a toujours pas
de statut, et seul un recours peut lui éviter le renvoi. Comme «Adjoua» et «Meliane» sont inséparables
du fait de la relation mère-fille qui les unit, le renvoi de la mère équivaut de fait au renvoi de la petite
fille, ce dont l’ODM est parfaitement conscient. «Meliane» devrait donc grandir sans son père à ses
côtés, et de même son père sera privé de sa fille à laquelle il est profondément attaché.
Un recours est porté devant le TAF le 22 novembre 2006 pour tenter d’obtenir un permis B
humanitaire pour la mère, «Adjoua», ultime moyen de garantir le respect des liens familiaux. Pour
l’ODM, qui savait bien déjà, au moment de prendre sa décision initiale, que «Meliane» deviendrait
suisse, le fait que la naturalisation soit désormais effective ne semble rien changer. Dans ses
observations sur le recours„ l’ODM persiste à refuser un permis à sa mère «Adjoua», ce qui aura pour
conséquence le renvoi de «Meliane». La position de l’ODM entraîne de fait le renvoi d’une citoyenne
suisse vers un pays où elle n’aura droit ni à l’éducation, ni à la sécurité, ni à l’accès aux soins dont
elle pourrait bénéficier en restant en Suisse. L’ODM oblige ainsi une citoyenne suisse à vivre coupée
de tout contact avec la culture de son pays, et à s’installer dans un pays dans lequel le DFAE
conseille actuellement à tous ses citoyens de ne se rendre qu’en cas d’extrême urgence.
Le recours, sur lequel le TAF doit encore se prononcer, repose sur les arguments suivants: la
Constitution garantit à tous les citoyens suisses le droit de rester en Suisse (art. 24 Cst) ; le droit
international, auquel est soumis le droit suisse, interdit de violer la vie de famille (art. 8 CEDH) et
oblige à respecter l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE). «Meliane» a le droit de vivre en Suisse,
elle a le droit de vivre avec sa mère, et elle a le droit à la présence de son père dans sa vie.
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Brisée par des viols, elle reste par
erreur 7 mois à l’aide d’urgence
18.06.07
October 2006 – ? BFM Wiedererwägungsgesuch
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A la fin 2002, «Yeshi» demande l’asile en expliquant qu’elle a subi des menaces de la part d’un réseau
de prostitution en Ethiopie qui voulait l’enrôler contre son gré. Six mois plus tard, l’ODR décide de ne
pas entrer en matière sur sa demande, parce que «Yeshi» n’a pas présenté de papiers d’identité,
parce qu’elle n’a pas dit toute la vérité sur son voyage, et parce que son récit manque d’indices
concrets. La CRA déclare son recours irrecevable pour non paiement de l’avance des frais.
Avec son permis N de requérante d’asile, « Yeshi » avait réussi à obtenir un emploi et à s’installer de
manière indépendante dans un appartement privé, ce qui lui assurait un certain équilibre. Frappée
d’une NEM, elle n’a plus le droit de travailler. Comme elle ne coûte rien à l’Etat, le canton de Genève
attend jusqu’en février 2006 pour lui appliquer cette mesure. Elle n’a alors plus droit qu’à une aide
d’urgence minimale et doit quitter son logement. Suite à cette détérioration de ses conditions de vie,
son état psychique se détériore rapidement, et elle doit être prise en charge de manière intensive sur
le plan médical. Elle présente un syndrome de stress post-traumatique et état dépressif sévère avec
idées suicidaires. Tissant un lien de confiance avec sa thérapeute, elle ose enfin parler de ce qui la
traumatise. «Yeshi» a été plusieurs fois battue, violée et contrainte à la prostitution. Hantée par un
sentiment de honte et de culpabilité, elle n’a pas osé en parler avant. Les médecins affirment que
l’angoisse engendrée par son statut de NEM a été le facteur clé de la détérioration de son état
psychique.
Une demande de reconsidération est adressée à l’ODM le 9 octobre 2006, avec demande urgente de
suspendre la décision antérieure de renvoi. L’ODM tarde pourtant à répondre, alors qu’il ne faut
d’ordinaire que quelques jours pour prendre cette décision préalable. Le 4 décembre, la mandataire
manifeste son étonnement auprès de l’ODM. Les médecins eux-mêmes s’inquiètent des
répercussions négatives pour leur patiente de cette incertitude prolongée, qui s’ajoute à la précarité
de son statut de NEM et à l’angoisse d’un renvoi vers le pays où se trouvent ses agresseurs. Une deuxième lettre de relance est adressée à l’ODM le 6 mars 2007, étayée par un nouveau rapport médical. Ce n’est que le 9 mai 2007, après intervention de l’Office cantonal des étrangers, que l’ODM informe qu’il a reçu la demande. Cette requête sera traitée comme une deuxième demande d’asile et une nouvelle audition sera convoquée.
Avec 7 mois de retard, « Yeshi » se trouve donc à nouveau considérée comme une requérante d’asile, avec la possibilité de travailler ou de recevoir une aide sociale «normale». Elle doit en outre être convoquée à une nouvelle audition, pour que sa demande d’asile soit examinée à nouveau.
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Une intégration réussie ne suffit pas
17.07.07
May 2005 – ? ARK Beschwerde
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«Ricardo» quitte le Brésil où il n’a plus aucune famille et arrive illégalement en Suisse en 1997. Il trouve un emploi de peintre et reste chez le même employeur pendant tout son séjour. «Felicia», quant à elle, quitte la Bolivie en 1998 et arrive illégalement en Suisse, où elle occupe divers emplois dans l’économie domestique. Elle rencontre bientôt «Ricardo» et, après avoir emménagé avec lui, estime sa situation enfin suffisamment stable pour faire venir en 2002 ses trois filles jusque là restées en Bolivie. «Ricardo» et «Felicia» ont ensemble un enfant, qui naît en 2003 à Genève.
Peu après l’heureux événement, ils décident de régulariser leur situation afin d’améliorer leurs conditions de vie. À ce moment, «Ricardo» et «Felicia» ont séjourné respectivement 7 et presque 6 ans en Suisse. Travaillant tous deux durement – 7 jours par semaine parfois pour «Felicia» – ils n’ont jamais bénéficié d’aucune aide sociale et paient des impôts à la source. Du point de vue social aussi, leur intégration est excellente: plusieurs témoignages appuient leur demande et toute la famille maîtrise parfaitement le français. Des lettres des enseignantes des filles attestent de leur bonne
intégration dans leur classe respective. Ils n’ont également jamais commis aucun délit (en dehors de l’illégalité de leur séjour). Leur demande de permis B humanitaire repose sur une application de l’article 13 f OLE interprété selon la circulaire Metzler, qui pourrait inciter les autorités à attribuer ces permis en définissant des critères d’intégration que la famille de «Felicia» et «Ricardo» remplit entièrement.
L’OCP à Genève donne un préavis favorable à leur demande et la transmet à l’ODM à Berne. L’ODM rend une décision négative: «un retour en Bolivie ou au Brésil ne devrait pas les exposer à des obstacles insurmontables». Cette décision est confirmée le 6 juin 2006 par le DFJP qui rejette un recours. Pourtant, le DFJP reconnaît que cette famille «peut sans conteste se prévaloir d’une intégration réussie» et admet être «conscient du poids psychologique que peut représenter pour les enfants le risque de devoir quitter un pays dans lequel ils aspiraient à de meilleures conditions d’existence». Mais le DFJP estime que «l’article 13 f OLE n’est pas d’abord destiné à régulariser la situation de travailleurs clandestins» et écarte la circulaire Metzler qui «n’a pas force de loi».
En fait, il n’existe à l’heure actuelle aucune base légale permettant de régulariser la situation de deux travailleurs sans-papiers qui, comme «Ricardo» et «Felicia», contribuent à la croissance économique de notre pays, ont fondé une famille en Suisse et ont fourni de nombreux efforts pour arriver à s’intégrer parfaitement. De plus, l’application stricte des normes existantes pratiquée par les autorités fédérales ne permet pas de pallier ce vide juridique.
En outre, ni l’ODM, ni le DFJP ne considèrent les origines différentes du père et de la mère de famille comme un problème pour le renvoi. Quelles seront pour l’unité familiale les conséquences du retour ?
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Cul de sac juridique pour trois jeunes ayant grandi en Suisse
23.07.07
September 2005 – June 2007 BVGer Beschwerde
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Fuyant la guerre du Kosovo, qui débordait des limites de la province pour toucher le Sud de la Serbie où elle habitait, cette famille albanophone demande l’asile en Suisse le 28 mai 1999. Après la fin du conflit (qui se prolonge cependant au sud de la Serbie), sa demande est rejetée. En 2003, la famille « Alba » engage une procédure de réexamen en invoquant la situation particulière de sa région d’origine (Medvedje), qui n’est pas protégée par les forces des Nations Unies. C’est à nouveau l’échec. Mais le canton de Vaud demande l’admission provisoire de la famille dans le cadre de la « circulaire Metzler » du 21 décembre 2001, qui ouvre temporairement cette possibilité pour les déboutés de l’asile particulièrement bien intégrés. L’ODM refuse, sans indiquer de motifs et le recours contre ce refus est déclaré irrecevable, vu le caractère informel de la procédure.
La famille « Alba » vit à ce moment en Suisse depuis 6 ans. Son intégration professionnelle est excellente, et ses trois enfants suivent un parcours scolaire exemplaire. Un retour à Medvedje, où la population albanaise fortement minorisée se sent discriminée et où le chômage est la règle, paraît exclu. La famille « Alba » demande donc à nouveau le réexamen de sa décision de renvoi, en invoquant le déracinement lié à son long séjour en Suisse. Nouveau refus ; nouveau recours. La situation des enfants pose tout particulièrement problème. Arrivés à l’âge de 6, 11 et 12 ans, ils se sont largement intégrés, et les deux aînés ont passé toute leur adolescence en Suisse.
Pour le TF, l’intégration pendant l’adolescence pèse fortement pour la reconnaissance d’un cas de rigueur et donc l’attribution d’un permis de séjour. Mais la législation suisse est ainsi faite qu’il existe une «exclusivité de procédure»: les déboutés du domaine de l’asile ne peuvent pas faire une demande de permis B humanitaire – réservé d’ordinaire aux étrangers non issus de l’asile -, c’est le canton qui doit être à l’initiative de cette demande (art. 14 al. 2 LAsi). La jurisprudence permet toutefois au TAF de tenir compte d’une très longue intégration en Suisse, qui peut se traduire par d’importantes difficultés de réinsertion dans le pays d’origine et finir par rendre le renvoi inexigible, notamment pour des enfants et des adolescents. Dans sa décision du 4 juin 2007, le TAF estime pourtant que les aînés, devenus entretemps majeurs, seront à même de subvenir à leurs propres besoins en Serbie, quand bien même ils ont vécu toute leur adolescence en Suisse où ils poursuivent leur formation. Quand au cadet, âgé de 14 ans 1/2, le TAF estime qu’il est forcément imprégné de la culture et du mode de vie de son pays d’origine puisqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 7 ans.
Au final, le TAF rejette le 4 juin 2007 le recours et confirme l’exécution du renvoi d’une famille qui vit alors en Suisse depuis 8 ans, qui a toujours eu un comportement exemplaire, et dont les trois grands enfants ont façonné leur personnalité en Suisse tout au long de leur adolescence. Qui plus est, le retour se fera dans l’environnement hostile du sud de la Serbie, où les tensions perdurent entre populations serbes et albanaises, en marge de la problématique du Kosovo. Dans ce cas, le TAF fait preuve d’une application très restrictive de la jurisprudence. Il démontre que la prise en compte des facteurs humanitaires pour les personnes restées longtemps en Suisse n’est toujours pas
satisfaisante dans le cadre de la procédure d’asile. Désormais, seul le canton pourrait encore enclencher une demande de permis B humanitaire, en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, mais la famille «Alba» ne dispose d’aucun moyen juridique de l’y obliger.
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Le savoir-faire du TAF pour minimiser les persécutions subies
21.08.07
March 2004 – June 2007 BVGer Beschwerde
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La famille «Zhika» vit en Serbie (Voïvodine) et fait partie de la minorité rom (tzigane). En 1997 déjà, elle dépose une première demande d’asile en Suisse, expliquant qu’en raison de leur appartenance ethnique, ses membres ont été victimes d’insultes, de discriminations et de menaces. L’ODR leur refuse l’asile. La famille ne dépose pas de recours mais va tenter par trois fois de faire réexaminer son cas, en vain. En 2001, toute la famille repart en Serbie.
Après son rapatriement, le père de famille est arrêté et détenu pendant deux mois par la police, qui l’interroge sur son séjour en Suisse. Tous les membres de la famille sont à nouveau insultés et menacés à cause de leur origine ethnique. Plus grave: ils sont victimes à plusieurs reprises de racket. Les racketteurs tabassent le père de famille et menacent de violer les filles. Les plaintes que la famille dépose alors auprès de la police serbe restent sans suite. Pire: le père de famille explique que la police, selon lui de mèche avec la mafia qui les rackette, l’a arrêté près de vingt fois, lui a reproché de ne pas avoir participé à la guerre et l’a battu à plusieurs reprises. La mère, qui connaît des problèmes de santé, n’est pas prise en charge par les structures de soins en raison de son appartenance ethnique. En 2003, usée par ce cumul de discrimination et de persécution, la famille «Zhika» fuit à nouveau en Suisse et y dépose une seconde demande d’asile.
L’ODM la rejette, car il estime notamment que les déclarations de la famille «Zhika» ne remplissent pas les exigences de vraisemblance. La famille «Zhika» fait recours devant le TAF. Ce dernier confirme et complète le 8 juin 2007 la position de l’ODM. Pour commencer, le TAF affirme dans son arrêt que les tziganes de Serbie ne sont pas l’objet d’actes systématiques de violence et que les autorités serbes «ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d’exactions». Partant de cette affirmation globale, le TAF s’emploie à nier les persécutions particulières auxquelles la famille «Zhika» a été confrontée. Le racket et les menaces de viol sont passés sous silence. Le TAF
reproche aux «Zhika» de n’avoir pu apporter la preuve que des plaintes ont été déposées et que la police n’a pas su les protéger, comme si la police allait fournir, à ceux qu’elle discrimine, une attestation démontrant son inaction. Les deux mois d’emprisonnement de Monsieur «Zhika» après le rapatriement en 2001 sont considérés comme trop anciens. Pour le reste, le TAF parle des arrestations du père de famille en termes de «brèves convocations» qui «ne représentent pas des atteintes à la liberté d’une intensité suffisante». Enfin, il suggère à la famille de s’installer ailleurs en Serbie, passant sur le fait que le racket mafieux et l’animosité de la police envers les Roms sont deux phénomènes que l’on retrouve dans tout le pays. Dans son appréciation du caractère invivable de leur vie en Serbie, le TAF ne prend jamais en compte la situation de cette famille dans sa globalité et ne tient pas compte du cumul de discriminations et de persécutions qu’elle y a subi.
En ce qui concerne l’exigibilité du renvoi, compte tenu de problèmes d’hypertension de Monsieur «Zhika», dont le médecin prévient que l’évolution sera «catastrophique» sans traitement, et d’autres problèmes en cours d’investigation, le TAF considère que «s’il est notoire que les Roms de Serbie sont la cible de discriminations, notamment dans le domaine de la santé, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l’accès aux soins, à des comportements inamicaux (…), les refus de soins ne représentant que des exceptions».
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18 ans après: un retour vers l’inconnu
28.08.07
December 2003 – November 2006 ARK Beschwerde
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Originaire du sud-est de la Turquie, victimes de persécutions liées aux problèmes des minorités ethniques, la famille «Camil» émigre en Allemagne pour y déposer une demande d’asile. Celle-ci est rejetée : les persécutions subies dans leur pays d’origine, jugées trop faibles par les autorités, ne font pas d’eux de «vrais réfugiés». La famille fait recours, car elle ne peut se résoudre à un rapatriement, et finit par rester 14 ans en Allemagne avec un statut et une vie matérielle précaires. Six enfants, encore mineurs en 2007, naissent pendant ce long séjour. Apprenant la décision des autorités allemandes de les renvoyer vers la Turquie, toute la famille passe la frontière et dépose une
demande d’asile en Suisse. Celle-ci est rejetée par l’ODM en octobre 2003. En novembre 2006, le recours est rejeté par la CRA. Le 4 juillet 2007, après 4 ans de séjour à Genève et 14 ans en Allemagne, la famille rentre en Turquie.
Pendant près de 18 années d’exil, la famille «Camil» n’a jamais eu la possibilité de se construire un avenir stable. En dépit des conditions de vie matérielle et sociale très précaires des demandeurs d’asile, toute la famille a dû fournir un énorme effort pour s’adapter à leurs pays d’accueil successifs. Preuve parmi d’autres de leur degré d’intégration : les 4 plus jeunes parlent le français entre eux. Les dysfonctionnements du domaine de l’asile, et les retards mis à répondre définitivement à leur situation, font qu’après 18 ans, ils se trouvent acculés à un nouvel effort d’adaptation pour se réinstaller dans un pays qui n’est plus le leur. C’est particulièrement vrai pour les enfants, qui sont nés en Allemagne et qui ne parlent pas un mot de turc : ils devront «retourner» dans un pays où aucun d’entre eux ne s’est jamais rendu et dont ils ne maîtrisent pas tous les codes culturels. Trois d’entre eux sont à l’âge critique de l’adolescence, période décisive en termes d’individuation et socialisation. De plus, ayant toujours vécu dans des villes, ils se retrouveront plongés soudainement dans le milieu rural et traditionnel de Mardin, province d’origine de leurs parents. Dans leurs décisions, ni l’ODM, ni la CRA n’ont jamais véritablement pris en compte la situation de détresse dans laquelle vont se retrouver ces enfants. Comme seule réponse à cette situation, la CRA suggère qu› »ils pourront s’épauler mutuellement».
Résignée au départ, la famille «Camil» collabore avec le Bureau d’Aide au Départ de la Croix-Rouge genevoise (BAD), pour bénéficier de l’aide au retour officielle prévue pour atténuer les difficultés de réinsertion. Malgré le caractère exceptionnel de la situation, l’aide de base qui leur est accordée est la même que pour tous les rapatriés : 500 frs pour chaque enfant mineur et 1’000 frs pour chaque adulte, soit un total de 5’500 frs d’aide individuelle (un des enfants a été considéré comme adulte). En plus, comme prévu en cas de projets de réinsertion professionnelle crédible, l’ODM propose de leur rembourser 6’000 frs sur présentation de la facture de l’achat d’un mini-bus que le chef de famille aimerait acquérir pour créer une petite entreprise de transport. En tout, l’aide officielle se chiffre à 11’500 frs pour 8 personnes contraintes, après une absence de 18 ans, de recommencer leur vie à zéro dans une région sous-développée et où les tensions entre l’armée turque et la rébellion kurde ont repris. Devant l’insuffisance de cette aide, le BAD obtient de ses partenaires des aides supplémentaires exceptionnelles de 6’700 frs. Par ailleurs, choqué par la dureté de la situation, un mouvement de solidarité citoyenne, lancé par un ami de la famille, tente de réunir des aides additionnelles. Au moment du départ 15’000 frs étaient déjà collectés par ce réseau privé. D’après nos sources, le retour fut éprouvant – le père et son fils adolescent ayant été longuement entendus par les autorités turques – et la famille tente aujourd’hui comme elle peut de s’adapter à ce nouvel environnement et de gérer au mieux le pécule dont elle dispose.
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Pas de regroupement possible
entre une mère et ses filles
03.09.07
August 2007 – ? EGMR Beschwerde
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En 1994, «Acha», quitte le Cameroun en y laissant ses 4 filles et vient dans notre pays où elle épouse un ressortissant suisse. D’accord de faire venir les enfants au moment où «Acha» a pris sa décision, son époux se rétracte et s’oppose à une demande de regroupement familial. La mère d› »Acha», à laquelle elle avait confié ses enfants, meurt accidentellement un an après son départ. «Acha» fait tout son possible pour s’occuper à distance de ses enfants qui n’ont pas de père. Elle organise leurs placements successifs, elle subvient à leurs besoins en envoyant régulièrement de l’argent et leur rend visite chaque année. Après son divorce et son remariage, en 2001, avec un homme cette fois favorable à la venue des enfants, «Acha» entreprend les démarches pour faire venir ses filles. Après avoir vu une demande de visa être refusée par l’OFE, «Acha», mal conseillée, donne toutes ses économies à des passeurs pour faire venir ses filles illégalement. Alors qu’elle avait payé pour ses 4 filles, seulement deux d’entre elles parviendront à la rejoindre en 2003. L’année suivante, «Acha» dépose une demande d’autorisation de séjour pour ses filles, au nom du regroupement familial.
L’OCP refuse, argumentant qu› »Acha» n’a pas maintenu de «lien prépondérant» avec ses filles depuis son installation en Suisse et que les attaches familiales et culturelles des enfants se trouvent au Cameroun. Après l’échec d’un premier recours au niveau cantonal, le TF confirme cette argumentation. En fait, les autorités considèrent qu› »Acha» a délibérément choisi de vivre séparée de ses enfants pendant de nombreuses années, alors qu’elle a toujours eu l’intention de les faire venir en Suisse dès que possible. Aussi, les autorités nient l’existence d’un lien prépondérant avec la mère
comme si les enfants avaient une relation plus forte avec un autre adulte au Cameroun, où les filles ont vivoté séparément en déménageant fréquemment tantôt chez un oncle, tantôt chez une cousine, sans jamais connaître la stabilité d’un environnement familial.
Aujourd’hui, «Acha» et son mari vivent dans un grand appartement et disposent de revenus suffisants pour mener une vie familiale. Les deux filles déjà présentes ont vécu 4 années d’adolescence à Genève où elles sont bien intégrées. L’une d’entre elles, souffrant d’un retard de développement, progresse rapidement «grâce à la présence patiente et affectueuse de sa mère», comme en atteste un rapport médical du SMP. Tandis que l’une des deux filles restées au pays a fondé sa propre famille, l’autre, âgée de 15 ans, souffre terriblement de vivre loin de ses sœurs, se sent victime de discrimination et vit dans un internat, dans des conditions déplorables. Les décisions prises par les autorités suisses impliquent que les deux filles déjà à Genève devront être renvoyées et que la fille encore au Cameroun ne pourra pas rejoindre sa mère. Toutes seront séparées de leur mère, alors que la Convention des Droits de l’Enfant demande de privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant, dans un esprit positif et avec humanité (art. 3 CDE; 10 CDE). Leur dernière chance repose sur une requête qui a été déposée dans ce sens devant la CEDH à Strasbourg, en invoquant l’article 8 CEDH qui assure le respect du droit à la vie familiale.
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Handicapé par un accident, il n’obtient pas de délai pour terminer sa rééducation
17.09.07
May 2007 – June 2007 BVGer Beschwerde
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En 2004, «Toriki», originaire de Guinée, arrive en Suisse et demande l’asile. En décembre 2005, il se fait renverser par une voiture alors qu’il traverse une route sur un passage piéton à Berne. Gravement blessé, il est opéré à l’épaule. Environ un mois plus tard, alors qu’il entame à peine sa rééducation, «Toriki» reçoit de l’ODM – qui n’a pas été informé de l’accident – une décision de non-entrée en matière impliquant son prochain renvoi. Il passe quelques jours plus tard sous le régime de l’aide d’urgence et doit déménager dans une structure d’accueil dite de «bas seuil». Il subit une deuxième intervention chirurgicale en octobre 2006.
En février 2007, «Toriki» souffre encore des suites de son accident: syndrome vertébral cervical fonctionnel, périarthrose de l’épaule droite avec atrophie, et des examens plus approfondis doivent être menés afin de dépister d’éventuelles lésions moteurs et sensorielles. Une demande de reconsidération est envoyée à l’ODM pour tenter d’éviter un renvoi prématuré: s’il est renvoyé avant la fin de sa rééducation, «Toriki» risque selon plusieurs avis médicaux un handicap à vie.
La demande de reconsidération est rejetée, l’ODM arguant que ces problèmes de santé ne sont pas assez graves et que, selon des sources non précisées, le traitement approprié peut parfaitement être prodigué en Guinée. Avec l’aide de sa mandataire et d’un avocat, «Toriki» fait recours. Comme il le répète à chacun de ses entretiens avec les autorités, il n’a jamais eu l’intention de se soustraire au renvoi, mais veut aller au bout de son traitement médical avant de rentrer chez lui, où il ne pourra manifestement pas bénéficier de soins de qualité. De plus, le litige qui l’oppose à l’assurance de responsabilité civile du conducteur qui l’a renversé n’est pas liquidé et certaines démarches, dont des expertises médicales, devront certainement encore avoir lieu. Interpellé, le TAF confirme la position de l’ODM dans une décision incidente: les problèmes médicaux n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’inexigibilité du renvoi et le litige avec l’assurance n’est pas jugé pertinent. Le TAF estime donc que le recours est dénué de toute chance de succès et demande à «Toriki» une avance de frais prohibitive de 1’200 frs pour continuer la procédure.
«Toriki» n’a pas les moyens de continuer la bataille juridique, et la police des étrangers cantonale fixe son délai de départ au 3 août. Plusieurs fois, l’autorité cantonale a affirmé que le fait de rentrer en Afrique n’empêchera pas «Toriki» d’entreprendre les démarches nécessaires pour régler ses problèmes avec l’assurance. Le 21 juillet, la mandataire de «Toriki» tente une dernière demande auprès de l’autorité cantonale pour repousser le délai de départ. Plusieurs rapports médicaux affirment que «l’absence de traitement va rapidement péjorer l’état de l’épaule» et qu’il ne pourra plus supporter de travail lourd. Pourtant, analphabète et sans formation, «Toriki» n’a dans son pays aucune
perspective d’emploi autre que du travail manuel. L’autorité confirme son renvoi imminent. En désespoir de cause, «Toriki» fuit vers un autre pays de l’Union européenne pour éviter son arrestation et sa mise en détention administrative.
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15 ans de vie en Suisse, ça ne compte pas
26.09.07
July 2006 – July 2007 BVGer Beschwerde
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En 1992, alors âgé de 21 ans, «Dhurim», qui appartient à la minorité albanaise de Macédoine, quitte son pays pour éviter d’être enrôlé de force dans l’armée yougoslave. Il arrive illégalement en Suisse, où il trouve rapidement un emploi en tant que mécanicien. «Dhurim» satisfait ses employeurs, apprend rapidement le français et se tisse un large réseau d’amis à Genève. Il ne bénéficie à aucun moment d’une quelconque aide sociale et paie chez deux de ses trois employeurs l’impôt à la source et les assurances sociales (AVS,
assurance chômage, assurance maternité, etc.).
En 2004, à la suite d’un contrôle de police, «Dhurim» dépose une demande de régularisation auprès de l’OCP, basée sur l’article 13 f OLE et sur la circulaire dite «Metzler», qui définit des critères d’intégration que «Dhurim» remplit largement. Il vit alors depuis 12 ans en Suisse, a toujours travaillé à l’entière satisfaction de ses employeurs, est parfaitement intégré professionnellement et socialement, n’a jamais commis de délit (hormis l’illégalité de son
séjour) et vit depuis 2 ans une relation sérieuse avec une ressortissante de l’Union européenne qui est fonctionnaire internationale. L’OCP se déclare prêt à lui attribuer un permis de séjour et transmet la demande à Berne. L’ODM refuse, en soulignant que «les difficultés qu’il rencontrerait en cas d’un départ de Suisse ne sont pas différentes de celles que rencontre toute personne placée dans la même situation».
«Dhurim» fait recours. Son employeur suisse atteste par écrit que «Dhurim» est un employé modèle auquel il désirerait confier son garage lors de sa prochaine retraite. Malgré cela, le TAF confirme le 9 juillet 2007 la décision de l’ODM: la plus haute instance du pays «ne saurait considérer qu’il [«Dhurim»] se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine». Le TAF affirme également que «Dhurim» conserve des attaches amiliales et sociales étroites avec son pays d’origine, alors qu’il n’y est rentré que deux fois en 15 ans pour des séjours de très courte durée.
L’arrêt du TAF rend le renvoi exécutoire pour «Dhurim» qui vit à ce moment depuis 15 ans en Suisse où il s’est parfaitement intégré, où il n’a jamais cessé de travailler et où il habite aujourd’hui depuis 4 ans en ménage avec sa partenaire européenne.
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Les autorités brisent la vie familiale d’une enfant suisse
28.09.07
June 2007 – ? BVGer Beschwerde
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«Léa» est née en Suisse en 2004 d’une mère sans statut légal originaire d’Equateur et d’un père suisse. Après plus d’un an de vie commune, ses parents se séparent. Son père continue néanmoins à s’occuper de sa fille. Lors de ses visites hebdomadaires, «Léa» noue une relation affective étroite avec son père et tisse de solides liens avec ses deux demi-sœurs et ses grands-parents paternels.
Son père aide «Léa» et sa mère à trouver un logement et leur verse tous les mois une pension. En juillet 2006, des démarches sont entreprises pour demander le renouvellement des autorisations de séjour de «Léa» et de sa mère. La mère de «Léa» vit alors depuis 7 ans en Suisse. Elle travaille dans l’économie domestique ou la restauration et suit sans y être obligée des cours intensifs de français.
L’OCP donne un préavis favorable et fait suivre la demande à Berne. Simultanément, une procédure de naturalisation facilitée est entamée pour «Léa».
En mai 2007, la procédure de naturalisation aboutit et l’ODM octroie la nationalité suisse à «Léa». Pourtant, à la fin du même mois, l’ODM refuse d’attribuer une autorisation de séjour à «Léa» et à sa maman, qui selon l’Office fédéral ne remplissent pas les critères d’exception aux mesures de limitation des étrangers. Comme «Léa» et sa mère sont inséparables et que cette dernière a l’autorité parentale, le renvoi de la mère équivaut de fait au renvoi de la fille, ce dont l’ODM est parfaitement conscient.
Comme le soulignent la demande initiale et le recours, cette décision de l’ODM entraîne tout d’abord la séparation d’une petite fille à la fois de son père et de sa famille paternelle. À ce titre, l’ODM précise dans sa décision que son refus «d’excepter l’enfant des mesures de imitation n’entrave pas de manière fondamentale les relations personnelles entre père et fille (…). Un tel refus compliquera assurément la relation sans toutefois y apporter d’obstacles qui la rendrait pratiquement impossible».
Pourtant, les milliers de kilomètres séparant la Suisse de l’Equateur empêcheront selon toute vraisemblance une relation affective étroite telle qu’elle est vécue aujourd’hui par les protagonistes.
«Léa» devra donc grandir sans la présence de son père, de ses demi-sœurs, de ses grands-parents paternels, et de même sa famille paternelle ne la verra pas grandir.
Ensuite, le refus de l’ODM contraint de fait une citoyenne suisse à grandir dans un pays où elle n’aura droit ni à la sécurité, ni à l’éducation, ni à l’accès aux soins dont jouissent ses compatriotes. L’ODM se contente d’assurer qu’en raison de son jeune âge, «Léa» n’aura aucune peine à s’adapter à ce nouvel environnement.
Un recours est porté devant le TAF le 28 juin 2007 pour tenter d’obtenir un permis pour la mère de «Léa», ultime moyen de garantir le respect des liens familiaux. Ce recours repose sur les arguments suivants: la Constitution garantit à tous les citoyens suisses le droit de rester en Suisse (art. 24 Cst) ;
le droit international, auquel est soumis le droit suisse, interdit de violer la vie de famille (art. 8 CEDH) et oblige à respecter l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE; 10 CDE). «Léa» a le droit de vivre en
Suisse, elle a le droit de vivre avec sa mère, et elle a le droit à la présence de son père dans sa vie.
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La législation l’empêche de revoir sa sœur, après 12 ans d’exil
29.10.07
March 2006 – July 2007 BVGer Beschwerde
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«Danica», originaire de Bosnie-Herzégovine, a fui la guerre avec ses deux enfants en 1995. En 2000, elle obtient l’admission provisoire (permis F). Ce statut précaire interdit à ceux qui en bénéficient de quitter la Suisse sans une autorisation expresse. En 2006, «Danica»
demande à l’ODM un visa de retour en Suisse, dans le but de rendre visite pendant deux semaines à sa sœur, qui s’est exilée aux Etats-Unis. Sa sœur est l’unique membre de sa famille proche encore en vie, et elle ne l’a pas vue depuis plus de dix ans.
L’ODM refuse cette demande. L’art. 5 ODV stipule en effet que les personnes admises à titre provisoire ne peuvent obtenir des documents de voyage «a) qu’en cas de maladie grave ou de décès d’un membre de la famille; b) pour le règlement d’affaires importantes,
strictement personnelles et ne souffrant aucun report; c) pour les excursions scolaires transfrontalières.». Il s’agit d’une liste limitative, alors que la version précédente, qui mentionnait les critères d’octroi d’un visa de retour ou de documents de voyage pour étrangers, commençait par un «notamment» qui laissait la place à des cas particuliers (art. 4.2 aODV).
Un recours contre cette décision est porté devant le TAF. Dans son arrêt du 17 juillet 2007, le TAF donne raison à l’ODM en soulignant que la législation a été délibérément durcie par la nouvelle ordonnance adoptée par le Conseil fédéral le 27.10.2004. Le TAF repousse en outre l’argument tiré du droit à la vie de famille. L’art. 8 CEDH invoqué dans le recours protège en effet essentiellement les relations entre époux, parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il n’est question à aucun moment d’envisager comme une xception le fait que la sœur de «Danica» est le seul membre de sa famille encore en vie.
En fin de compte, le TAF ne voit aucune possibilité de déroger aux critères de l’art. 5 ODV, même s’il admet que la situation de «Danica» est humainement difficile. «Tout aussi compréhensible que puisse paraître le souhait de «Danica» de revoir le dernier membre proche encore en vie de sa famille après plus de 10 ans d’exil, on ne peut prêter au séjour de visite ainsi envisagé, dût-il avoir des effets bénéfiques sur l’état de santé psychique de l’intéressée, le caractère d’affaire importante et strictement personnelle exigé par l’art. 5 ODV». Le TAF suggère finalement que ce soit la sœur de «Danica» qui vienne lui rendre visite en Suisse avec un visa de touriste.
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Permis humanitaire: l’ODM ne tient pas compte de l’adolescence passée en Suisse
08.11.07
May 2006 – ? BVGer Beschwerde
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Originaire du Mexique, la famille «Morales» – le père, la mère et leurs 4 fils – arrive en Suisse le 15 mai 1999. Le père trouve rapidement un emploi en tant que déménageur, tandis que la mère fait des ménages (elle travaillera ensuite pour une entreprise de nettoyage). Les 4 fils commencent l’école et s’intègrent rapidement au système scolaire. Ils participent également à la vie associative de leur quartier à travers des activités musicales et sportives. En 2001, le père trouve un emploi auprès d’une représentation diplomatique, ce qui lui permet d’obtenir une carte de légitimation du DFAE. En 2003, en raison de conditions de travail particulièrement exécrables, le père se voit contraint de quitter cet emploi. L’annulation de la carte de légitimation oblige la famille à déposer une demande d’autorisation de séjour au nom de l’art. 13 f OLE (permis B humanitaire). La famille est alors parfaitement indépendante financièrement, aucun de ses membres n’a jamais commis aucun délit (hormis l’illégalité du séjour entre 1999 et 2001) et tous ont fourni d’importants efforts d’intégration, notamment les enfants qui ont réussi à se raccrocher à un parcours scolaire normal.
Après avoir soigneusement examiné le dossier, l’OCP se déclare disposé à accorder les permis et fait poursuivre la demande à l’ODM pour approbation. En avril 2006, soit près de trois ans après le dépôt initial de la demande, l’ODM rend une décision de refus qui signifie pour toute la famille le renvoi vers le Mexique. L’office fédéral estime que la famille «Morales» n’a pas d’attaches profondes avec la Suisse, tandis qu’elle en aurait conservé d’étroites avec le pays d’origine qu’elle n’a quitté que durant «une courte période», expression que l’ODM utilise pour qualifier les 7 ans de vie que la famille a passé en Suisse au moment de la décision. L’ODM passe rapidement sur le fait que la scolarisation des enfants a eu lieu en Suisse et que leur ntégration est quasiment irréversible, dès lors qu’ils ont forgé leur personnalité en passant leurs années de jeunesse dans un environnement socioculturel qui n’est pas celui de leur pays d’origine. Arrivés à 6, 8, 11 et 13 ans, ils en ont respectivement 13, 15, 18 et 20 au moment de la décision de l’ODM.
Un recours est alors déposé devant le TAF. Il critique notamment le fait que l’ODM n’a pas pris en compte la situation des enfants, qui ont passé toute leur adolescence en Suisse. La jurisprudence du TF reconnaît l’adolescence passée en Suisse comme un critère important pour l’octroi d’un permis humanitaire (ATF 123 II 125 c. 4). En effet, le TF estime que «la scolarité correspondant à la période de ‹adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée» et qu› »il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité». Malgré le rappel de cette jurisprudence, l’ODM maintient sa position dans ses observations sur le recours et se contente de rappeler que «bien qu’ils [les enfants] paraissent s’être rapidement intégrés à leur nouvel nvironnement scolaire et social, on ne saurait pour autant considérer qu’ils se soient constitués, durant leur séjour en Suisse, des attaches avec ce pays qu’on ne puisse plus exiger qu’ils tentent de se éadapter aux conditions de vie de leur pays d’origine, dans lesquels ils ont passé les premières années de leur enfance et où ils ont accompli leurs premières années de scolarité.».Si ce point de vue était définitivement confirmé par le TAF, cela représenterait un net recul par rapport à la pratique antérieure. Il revient désormais au TAF de se prononcer.
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L’accueil d’une fillette mettrait en péril notre politique des étrangers
«Malika», fillette algérienne abandonnée à sa naissance en 1997 est confiée à la tante paternelle de «Karim», ressortissant suisse d’origine algérienne. «Karim» envoie régulièrement de l’argent pour assurer de bonnes conditions d’existence à «Malika». Il est en effet d’autant plus sensible à cette situation qu’il a lui-même et élevé partiellement par cette tante, avant de connaître une certaine réussite professionnelle à Genève et d’y fonder une famille. En 2005, la tante de «Karim» décède subitement. «Karim» apparaît alors comme le seul à pouvoir
assurer l’avenir de la fillette. «Karim» et son épouse, qui élèvent déjà leurs deux enfants et ont des revenus élevés, décident d’un commun accord d’accueillir la fillette à leur domicile genevois. «Karim» est désigné le 19 mai 2005 comme le tuteur légal par décision du Président du Tribunal de Constantine. Le 29 novembre de la même année, «Karim» dépose auprès de l’ambassade suisse à Alger une demande d’autorisation d’entrée en vue d’un séjour durable pour «Malika». L’Office de la jeunesse du canton de Genève, section évaluation des lieux de placement, établit un rapport social favorable. L’OCP se déclare alors disposé à délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en vue d’un placement éducatif (art. 35 OLE) et transmet le dossier à l’ODM.
L’Office fédéral refuse. Il estime que le placement éducatif n’a lieu d’être que s’il constitue la dernière solution possible. Or, «Karim» n’a pas démontré que d’autres solutions pour «Malika», telles que l’accueil par un autre membre de la famille ou au sein d’une institution (internat, école privée, etc.), avaient été sérieusement envisagées. «Le fait que des membres de la famille se déchargent de leur responsabilité (…) ou prétendent ne pas pouvoir s’en occuper ne permet pas encore de considérer que cet enfant se trouverait dans une situation de détresse telle que la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur constituerait la seule possibilité d’y remédier.» «Karim» fait recours devant le TAF. Il rappelle que, comme en attestent les décisions des autorités genevoises, lui et son épouse remplissent les exigences leur permettant d’accueillir la fillette à leur domicile dans d’excellentes conditions et d’assurer à celle-ci une bonne éducation au sein d’une cellule familiale stable et aimante, ce qui n’est le cas d’aucun autre membre de la famille resté en Algérie.
Dans son arrêt du 25 septembre 2005, le TAF confirme la position de l’ODM. Quand bien même les frères de la tante décédée ont déclaré par écrit qu’ils n’étaient pas en mesure de prendre en charge la fillette, ayant eux-mêmes de nombreuses charges de famille, le TAF juge qu’un placement en Suisse n’apparaît manifestement pas comme la seule solution envisageable et que «les autorités algériennes n’ont pas exploré sérieusement d’autres possibilités de prise en charge de la fillette en Algérie». De plus, le souhait d’offrir à cette fillette de
meilleures perspectives d’avenir ne saurait justifier la délivrance d’une autorisation de séjour pour placement éducatif, «sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse». «Karim» ne peut se prémunir de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale) invoqué dans le recours,
parce que la décision des autorités algériennes de le considérer comme le tuteur légal de «Malika» n’équivaut pas à une adoption au sens du code civil suisse. Le TAF écarte également l’article 3 CDE (intérêt supérieur de l’enfant), en s’appuyant sur une jurisprudence du TF: cette convention ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Se déclarant toutefois conscient des motifs louables de «Karim», le TAF indique que rien ne l’empêchera de subvenir aux besoins matériels de «Malika» à distance.
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Une tentative de renvoi brutal à six semaines de l’accouchement
21.12.07
October 2007 – ? BFM Wiedererwägungsgesuch
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En 2002, le couple A. arrive du Tchad en Suisse et dépose une demande d’asile, qui sera rejetée par l’ODM, puis, après recours, par la CRA (27.2.2006). Leur renvoi devient donc exécutoire et un délai de départ au 26 avril 2006 leur est imparti. Le couple, qui a eu un fils en 2003, tente à plusieurs reprises de faire réexaminer son cas en avançant des motifs politiques et médicaux, mais il ne peut finalement plus payer les avances de frais qui lui sont demandées (1’200 fr.). Le 12 avril 2007, le Service des migrations du canton convoque le couple pour préparer le renvoi au Tchad. Deux attestations médicales sont envoyées aux autorités pour justifier l’absence de l’épouse: gravement dépressive, cette dernière est hospitalisée. Elle est par ailleurs enceinte, avec un accouchement prévu à la mi-octobre. Les autorités en sont informées dès le 19 avril 2007.
Malgré cela, l’ODM obtient de l’Ambassade du Tchad un laissez-passer pour la famille, document nécessaire à un renvoi forcé, qui est valable jusqu’au 12 décembre 2007. Les intéressés sont informés de l’existence du laissez-passer par une lettre de l’ODM datée du 6 juillet 2007, puis priés par une lettre du service cantonal de prendre contact avec le Bureau d’aide au retour. Avec l’aide d’une mandataire, une demande de permis B est déposée auprès du canton. Lors d’un entretien avec le père de famille, un employé du service cantonal certifie oralement qu’il n’y aura pas de renvoi à cause de la grossesse de madame. Le 21 août 2007, le service cantonal rend une décision négative au sujet de la demande de permis B.
Le 27 août 2007, entre 6h00 et 7h00, une dizaine de policiers pénètrent par surprise dans le domicile de la famille qui se croyait temporairement à l’abri d’un renvoi; l’enfant en bas âge, qui a toujours vécu en Suisse, n’a pas les vaccins nécessaires pour se rendre dans un pays où sévit la fièvre jaune; la mère en est à sa 34 ème semaine de grossesse. Le père de famille explique qu’il est frappé puis menotté devant sa femme enceinte et son garçon de 4 ans. Durant le trajet jusqu’au poste de police de Bienne, M. A., pris de désespoir, tente de se jeter en dehors du véhicule. Les policiers le séparent alors de sa femme et de son enfant. Dans un véhicule à part, un policier pointe sur lui un pistolet à électrochocs pendant le reste du trajet. À deux reprises durant la tentative de renvoi, Mme A. avertit qu’elle sent l’agitation du bébé dans son ventre et montre des preuves de saignements vaginaux à un membre de la police. Malgré cela, la procédure se poursuit. À l’aéroport de Zürich, devant l’avion de ligne Lufthansa à destination de N’Djamena, la mère est saisie d’un malaise: elle perd connaissance dans l’escalier menant à bord de l’avion. Les policiers tentent malgré cela de la traîner à bord. Témoin de cette scène, c’est le personnel de bord de l’avion qui finalement refuse d’embarquer la famille.
Le couple est alors ramené dans une clinique du Jura bernois, tandis que leur fils est confié aux soins hospitaliers de Bienne.
Deux jours plus tard, le gynécologue de madame observe «une zone suspecte rétroplacentaire d’environ 5cm de diamètre» qu’il attribue au stress et constate que la grossesse est désormais à risque. Il qualifie par ailleurs le renvoi forcé d’une femme enceinte, sans certificat d’aptitude à effectuer un long vol ni demande du dossier
médical, de mesure médicalement irresponsable. Une autre attestation médicale fait état pour les deux époux d’un «état suicidaire sévère». Une demande de reconsidération est depuis lors parvenue à l’ODM. En attendant la décision, l’exécution du renvoi a été suspendue. Une pétition a par ailleurs été lancée, et une plainte pénale a été déposée le 27 novembre contre la police bernoise. Tout en se retranchant derrière l’enquête en cours, celle-ci reconnaîtra dans la presse que cette opération de renvoi a donné lieu à des difficultés.
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Parce qu’elle se sépare d’un mari violent, l’ODM la renvoie
16.01.08
September 2007 – ? BVGer Beschwerde
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De 1999 à 2001, « Zlata » séjourne plusieurs fois en Suisse en tant que touriste. En 2002, alors qu’elle est enceinte, elle entre illégalement sur le territoire helvétique afin de rejoindre son ami, un ressortissant serbe qui bénéficie d’un permis d’établissement (permis C). Six mois plus tard naît leur premier enfant. En 2004 naît leur second enfant. « Zlata » et son ami se marient en 2005. Les autorités octroient alors à « Zlata » un permis de séjour (permis B) en vertu de l’art. 17 al. 2 LSEE, qui prévoit de délivrer une autorisation de séjour au conjoint du détenteur d’un permis d’établissement « aussi longtemps que les époux vivent ensemble ». Après 4 ans de vie commune, le mari de « Zlata » se manifeste cependant de manière toujours plus violente…
En 2006, la police doit intervenir suite à des menaces de mort proférées par le mari de « Zlata » à l’égard de sa femme. Après avoir été victime de violences physiques, « Zlata » se sépare de son mari et dépose une plainte pénale. Le 4 juillet 2006, des mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées par le juge ompétent. Vu la situation, le canton est favorable à la prolongation du permis B. Mais le 10 juillet 2007, l’ODM annonce son intention de refuser la prolongation de l’autorisation de séjour de « Zlata » et de prononcer son renvoi. L’ODM argumente le but du séjour de « Zlata », à savoir vivre auprès de son mari, n’existe plus. Appuyé par une mandataire, « Zlata » tente de faire valoir les faits suivants : elle se sent intégrée en Suisse, parle couramment le français, travaille de telle sorte qu’elle pourrait entièrement subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants si son mari était en mesure de lui verser une pension, n’a plus aucun réseau familial en Croatie et ne saurait de quoi vivre une fois là-bas.
Malgré ces arguments, l’ODM refuse le 13 août 2007 la prolongation du séjour et impose à « Zlata » un délai de départ. Dans sa décision, l’ODM souligne le fait que la plainte pénale contre le mari a inalement été classée et « qu’il y a lieu de relativiser cet événement ». De plus, selon l’Office fédéral, les pièces versées au dossier ne permettent pas de conclure à l’intégration de « Zlata ». « Son séjour peut être considéré comme court (5 ans et 6 mois) en comparaison aux vingt années passées dans son pays d’origine », et, même si elle n’a plus de réseau familial en Croatie, « elle retrouvera le milieu socioculturel qui est le sien ». « Quant au père, s’il désire exercer son droit de visite, rien ne l’empêche de le faire en se rendant en Croatie.
».
Un recours est déposé devant le TAF. Il souligne que les violences conjugales ne doivent pas être minimisées,
même si la plainte pénale a été classée. Dans pareilles situations, il est en effet habituel que la victime ne
souhaite pas aller jusqu’au bout de la démarche pénale, compte tenu de la relation affective ayant existé, de
l’ambivalence des sentiments, ainsi que de l’existence d’enfants communs, qui pousse à préserver autant que
possible une entente parentale. De plus, l’ODM ne s’inspire nullement de sa propre directive 654, qui prévoit la
prolongation de l’autorisation de séjour après la dissolution de la communauté conjugale pour éviter des
situations d’extrême rigueur. Pourtant cette pratique a été consacrée par les débats sur la nouvelle loi. L’article
50 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit en effet la prolongation de l’autorisation de séjour malgré la
séparation en cas de raisons personnelles majeures, « notamment lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale ». Au moment où cette fiche est publiée, le recours est encore en suspens devant le TAF.
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Procédure accélérée au CEP : traumatismes psychiques négligés
07.02.08
December 2005 – January 2008 ARK Beschwerde
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« Samila » a vécu les pire horreurs pendant la guerre de Bosnie : séquestrée trois jours dans une cave par des soldats, violée et torturée de la pire façon, témoin de l’exécution d’un bébé pendant que sa mère lui donnait le sein. Déplacée interne, elle est encore victime de diverses exactions, dont une tentative de viol en 2003 alors qu’elle tente de rentrer dans sa région d’origine, puis elle est expulsée du logement qu’elle occupe en tant que déplacée interne.
Au CEP de Vallorbe, où elle arrive le 21.10.05, la requérante évoque ses traumatismes de façon poignante lors de ses deux auditions, et supplie qu’on la soigne. « J’ai souvent mal à la tête, je m’arrache les cheveux, je me griffe. Quelques fois je suis tellement nerveuse que je ne supporte pas mon enfant. En Bosnie, je n’avais pas le droit de me faire soigner. Je n’avait pas de droit » (27.10.05)… « Je vous prie de me faire soigner car j’ai tellement mal à la tête tous les jours. J’ai
envie de me reposer, d’oublier tous ces problèmes. Je vous en prie, si vous pouvez me faire soigner, si vous pouvez aider mon enfant. J’aimerais oublier le passé » (7.11.05).
« Samila » ne reçoit pourtant aucun soin au CEP, où elle est assignée à résidence et où les consultations médicales ont été supprimées durant l’été 2005. La requérante et son mari y reçoivent par contre dès le 10.11.2005, soit 20 jours après leur arrivée, une décision de renvoi qui affirme que la requérante peut retourner sans problème en Bosnie et y recevoir une aide appropriée, alors qu’elle n’a jamais pu y être soignée. La décision écarte d’ailleurs toute prise en compte des problèmes de santé au motif « qu’aucun certificat médical n’est déposé à ce stade de la procédure ».
« Samila » arrive à Genève à mi-novembre. Elle n’a que 30 jours pour recourir. Dès la fin du mois une prise en charge médicale s’amorce, mais les médecins demandent jusqu’à janvier pour poser leur diagnostic. La mandataire recourt le 8 décembre en soulignant que l’ODM a statué sans procéder sérieusement à l’établissement des faits, et elle annonce un rapport médical pour janvier. Le 29.11.2005, cependant, le juge chargé du recours considère qu’« en l’état du dossier, il n’appert pas que l’état de santé s’oppose à l’exécution du renvoi ». Il annonce que le recours, « voué à l’échec », sera déclaré irrecevable si la recourante ne paie pas une avance de 600 fr. pour couvrir les frais de procédure d’ici au 13 janvier. Totalement indigente, « Samila » réussit heureusement à emprunter cette somme.
Très vite, les rapports médicaux viennent confirmer la gravité de son état. Stress post-traumatique, dépression sévère, « flash-back » pendant la nuit, céphalées persistantes avec nausée et vomissements, crises dissociatives, tentatives de suicides. « Samila » doit être hospitalisée à plusieurs reprises. L’anxiété liée à la procédure ne fait qu’aggraver ses symptômes, et sa fille doit être placée dans une famille d’accueil. Après deux ans de descente aux enfers, le TAF se rend à l’évidence et prononce son admission provisoire.
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Il se sépare après 6 ans de mariage : l’ODM le renvoie
21.02.08
March 2007 – ? BVGer Beschwerde
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Ayant obtenu un visa pour venir en Suisse en vue du mariage, «Augustin» rejoint sa fiancée le 19 septembre 2000. Le mariage a lieu le 9 octobre 2000 et «Augustin» obtient alors un permis B peine 5 mois après son arrivée, «Augustin» se met à travailler dans la restauration, au même poste qu’il occupe depuis lors sans interruption. En 2004, l’épouse d’«Augustin» voit son autorisation de séjour (permis B) transformée en permis d’établissement (permis C). En février 2006, suite à des divergences, le couple décide de se séparer. Tenant compte de la bonne intégration d’« Augustin » et de la durée de son séjour, l’autorité cantonale donne un préavis favorable à la prolongation de son permis B, malgré le divorce. Mais l’Office fédéral refuse.
Dans sa décision, l’ODM constate que le motif pour lequel «Augustin» avait obtenu une autorisation de séjour a disparu depuis la séparation du couple, et qu’une prolongation éventuelle du permis B est soumise à sa libre appréciation (art. 4 et 16 LSEE). Sur cette base, il estime que les liens d’«Augustin» avec la Suisse ne sont pas si étroits, malgré sa bonne intégration professionnelle et 6 ans et 4 mois de séjour. Pour l’ODM, un retour dans son pays d’origine, ou il y a vécu les 26 premières années de sa vie et où se trouvent «l’essentiel de ses attaches socioculturelles», n’est pas trop rigoureux.
Dans son recours «Augustin» s’étonne que l’ODM ne tienne pas compte de ses propres directives, notamment la 654, qui se rapporte justement à la prolongation de l’autorisation de séjour en cas de dissolution de la communauté conjugale. Selon cette directive, le permis d’« Augustin» pourrait être renouvelé même si sa communauté conjugale avait duré moins de 5 ans, à condition que son intégration soit bonne. À ce sujet, «Augustin» souligne dans son recours qu’il n’a jamais dépendu de l’aide sociale, a toujours payé des impôts, a assumé les frais d’entretien de son épouse qui était en formation jusqu’en 2003, a développé de nombreuses relations sociales en Suisse, parle et écrit couramment le français et enfin que son employeur a toujours été satisfait de ses services. De plus, la vie commune d’«Augustin» avec son épouse a duré plus de 5 ans. Dans cette situation, toujours selon la même directive, le non-renouvellement du permis n’est envisageable que si l’autorisation a été obtenue de manière abusive, s’il existe un motif d’expulsion ou une violation de l’ordre public. Ce n’est pas le cas d’«Augustin»: la relation avec son épouse à toujours été sincère et son comportement, irréprochable pendant toute la durée de son séjour, n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
L’ODM n’en a cure. Dans ses observations sur ce recours, rédigé le 21 mai 2007, il rappelle que les nouvelles dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur et ne se prononce pas sur la directive invoquée. Il souligne en revanche encore une fois son pouvoir d’appréciation, et confirme, sans prendre la peine de motiver cette appréciation, que la poursuite du séjour d’«Augustin» ne se justifie pas.
Au moment de la publication de cette fiche descriptive, une décision du TAF est attendue.
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9 ans de procédure pour faire reconnaître les persécutions subies
03.03.08
May 2006 – January 2008 BVGer Beschwerde
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Alors que «Sarah» a 10 ans, ses parents sont tués pour des motifs ethniques au cours d’une attaque des rebelles de Charles Taylor. «Sarah» est ensuite capturée et contrainte, dès l’âge de 13 ans, à servir d’esclave sexuelle. Elle est constamment battue, humiliée et violée. Tombée enceinte, on la force à avorter de façon «artisanale». Après 8 années de traitements inhumains, elle parvient à s’enfuir et trouve de l’aide pour quitter le pays. En Suisse où elle demande l’asile, elle donne des explications détaillées lors des auditions et elle fournit par la suite des certificats médicaux établis par les HUG qui corroborent ses dires et attestent des traumatismes subis, tant sur le plan psychologique que gynécologique.
Le 11 septembre 2000, l’ODM décide de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de «Sarah», parce qu’elle n’a pas fourni de papiers d’identité valables. Il déclare que «Sarah» ne provient pas du Libéria, et que les événements prétendument vécus sont dépourvus de tout fondement. L’ODM prononce également le renvoi de «Sarah», puisque, affirme-t-il, les problèmes de santé invoqués peuvent être traités dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest. «Sarah», aidée par une mandataire, interjette un recours contre cette décision. L’instance de recours, qui considère le recours de «Sarah» comme étant dénué de chance de succès, lui demande de payer une avance de frais. Comme «Sarah» ne peut pas la payer, l’instance déclare le recours irrecevable.
Le 10 avril 2001, «Sarah» demande le réexamen de son cas, en avançant comme argument la détérioration de son état de santé mentale attestée par le rapport d’un psychologue. L’ODM rejette cette demande et refuse d’admettre que l’état de santé de «Sarah» constitue un obstacle à son renvoi. Le 30 mai 2001, une 2 ème demande de réexamen est adressée à l’ODM, avec de nouveaux certificats médicaux à l’appui. Ces documents posent le diagnostic d’«épisode dépressif sévère et d’état de stress post-traumatique» avec «des risques de décompensation majeure voir suicidaire». Le réexamen s’impose aussi dès lors que des démarches ont été entreprises pour obtenir un laissez-passer en vue d’exécuter le renvoi auprès de l’ambassade du Libéria…alors que l’ODM avait motivé sa décision de NEM par le fait qu’il ne croyait pas que «Sarah» était libérienne. L’ODM rejette néanmoins cette demande. «Sarah» dépose un recours, mais elle se heurte encore une fois à l’exigence d’une avance de frais qui, non payée, permet à l’instance de recours de déclarer à nouveau sa requête irrecevable.
Le 22 septembre 2004, «Sarah» adresse une 3ème demande de réexamen. Elle a réussi à se procurer un certificat de naissance qui atteste de sa nationalité libérienne. 18 mois plus tard, l’ODM lui annonce qu’il annule sa décision de non-entrée en matière, lui refuse l’asile – puisque la situation au Libéria est stabilisée – et lui octroie l’admission provisoire en Suisse. «Sarah» dépose un recours, en persistant à demander l’asile.
L’extrême gravité du traumatisme qu’elle a vécu représente en effet, du point de vue juridique, des «raisons impérieuses», prévue par le droit d’asile pour faire abstraction du changement de circonstances survenu dans le pays d’origine (art. 1 C 5 Conv. Réf. 1951). Le 29 janvier 2008, le TAF tranche en sa faveur et lui octroie l’asile. L’instance judiciaire reconnaît en effet que même si le besoin de protection n’est plus actuel, les préjudices subis, d’une intensité et d’une cruauté extrême, font qu’on ne saurait attendre de «Sarah» «qu’elle retrouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un retour dans son pays». «Sarah» obtient finalement l’asile, presque 10 années après son arrivée en Suisse.
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Er ist psychisch krank, das BFM lässt ihn ausschaffen
15.03.08
January 2003 – November 2007 BFF Gesuch um Aufenthaltsbewilligung B
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«Francis» aus Kamerun stellt 1998 ein Asylgesuch in der Schweiz. Er berichtet, dass er von 1991–94 in Kamerun
im Gefängnis war. 1990/91 gab es in Kamerun umfangreiche Protestaktionen bei denen über 300 Menschen
starben. Bereits bei der Ankunft muss er notfallmässig ins Spital Bülach eingeliefert werden, da er zusammengebrochen
ist. Sein Asylgesuch wird abgelehnt, das BFF heute BFM und später die Asylrekurskommission
entscheiden negativ, auch eine vorläufige Aufnahme wird ihm anfangs 2003 nicht gewährt. Die Polizeikontrollen,
in die er gerät, lösen regelmässig psychische Störungen aus, er wird jeweils in eine Psychiatrische
Klinik eingewiesen. Nach einer Polizeikontrolle wird er wegen Verhinderung einer Amtshandlung eingeklagt, die
Klage wird jedoch wegen Schuldunfähigkeit eingestellt. Insgesamt wird er zwischen 1998 und 2007 sechs mal
hospitalisiert. Eine postraumatische Belastungsstörung PTBS wird diagnostiziert. Er bekommt als Medikament
u.a. Zyprexa (wird u.a. bei Schizophrenie eingesetzt), sein Zustand normalisiert sich wieder dank den Medikamenten.
Nach den Entlassungen wird er ambulant psychiatrisch weiter betreut. Sein Aufenthalt wird bis Oktober
2007 geduldet, obwohl er immer wieder zur Ausreise aufgefordert worden ist. Er wird auch zu Gefängnis
wegen illegalem Aufenthalt verurteilt. Plötzlich jedoch soll er ausgeschafft werden. Das BFM hat, so die Begründung,
ein laisser-passer erhalten, das bis am 30.11.2007 gültig ist. Er wird von der Polizei am 24.10.2007
vorgeladen, erleidet wieder einen Schub, kommt in die Psychiatrische Klinik und wird von dort direkt von der
Polizei am 31. Okt. 2007 abgeholt und in Ausschaffungshaft gesetzt. Am 20. Nov. 2007 wird er mit einem Sonderflug
nach Douala Kamerun ausgeschafft. Eine unbekannte Frau ruft am 21. Nov. 2007 aus Kamerun bei der
Rechtsvertreterin an und sagt, sie habe einen Mann in schlechtem Zustand auf der Strasse gefunden, ohne
Geld, ohne Medikamente. Sie hat ihn nach Hause genommen, was soll sie mit ihm machen, ist ihre Frage.
Nach Aussagen des BFM endet die Zuständigkeit des BFM nach der Übernahme durch den Kommissär in
Duala. Die Botschaft wird auch nicht aktiv.
In Art.83 des Ausländergesetzes ist aufgeführt unter welchen Umständen eine vorläufige Aufnahme möglich ist,
Explizit ist dort u.a. geschrieben, dass wenn Menschen wegen medizinischer Notlage konkret gefährdet sind,
eine Wegweisung nicht zumutbar ist.
Im Gutachten sfh (2004) zur Behandlung von Depressionen in Kamerun und auch in einem Artikel von Syfia
International l’agence de presse francophone «Les fous mal traités» von 1999 wird gezeigt, dass in Kamerun
die psychisch Kranken weitgehend sich selber überlassen bleiben. Die wenigsten sind krankenversichert und
können sich eine Behandlung leisten. Die Spitäler sind auf eine krankenversicherte Kundschaft ausgerichtet.
Der Staat hat keine Programme zur Entschärfung der Situation. Medikamente sind knapp und teuer, oder gar
nicht erhältlich.
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Wegen Ausschaffung kann sie ihren Freund nicht heiraten
26.03.08
May 2007 – ? BFM Gesuch um Aufenthaltsbewilligung B
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Ein junger «Beniner» (abgewiesener Asylsuchender) verheiratet sich 2002 mit einer Schweizerin. Aus der Ehe entspringt ein Kind. Die Ehe klappt nicht, sodass sich das Paar im 2004 trennt. Die Scheidung wird eingereicht und wird Ende Mai 2007 rechtskräftig.
Bereits seit Jahren kämpft er gegen seine Ausweisung, im Februar 2007 wird diese aber rechtskräftig. Seit einigen Jahren haben «Emanuel» und «Marie» eine Beziehung. Sie möchten heiraten, können das erst nach dem Ende des Scheidungsverfahren. Einige Monate hält sich «Emanuel» ohne Anmeldung in der Schweiz auf, der Scheidungstermin vor dem Richter ist am 8.3.2007. Im April 2007 meldet sich «Emanuel» in einer Gemeinde im Kanton ZH an. Anfangs Mai 2007 stellen «Marie» und «Emanuel» angesichts der des bald zu erwartenden Scheidungsentscheides einen Antrag für eine Aufenthaltsbewilligung zur Ehevorbereitung an das Migrationsamt Zürich. Sie verlangen das Bestätigungsformular vom Migrationsamtes ZH, das seit Januar 2007 von den Zürchern Zivilstandsämter verlangt wird. Anfangs Juni 2007 werden die Heiratsdokumente ins Zivilstandsamt gebracht inklusiv die beiden Pässe und dessen Kopien. Es fehlt das Bestätigungsformular des Migrationsamtes ZH, darum wird kein Heiratstermin festgelegt. Das Migrationsamt ZH wird auch später kein Bestätigungsformular ausfüllen. Am 20.7.07 bestätigt das Zivilstandsamt das die Unterlagen vollständig sind, sie akzeptierten eine Wohnsitzbescheinigung und eine Bestätigung der Personalien durch den Bergkanton. Der Heiratstermin kann doch nicht festgelegt werden, weil das Zivilstandsamt nochmals den Pass «Emanuels» sehen möchte, da die Kopien nicht beglaubigt seien. In der Zwischenzeit ist «Emanuel» nach einer «Befragung zur Sache», am 14.6.07, wobei der persönliche Ausweis mitzubringen war, verhaftet worden und am nächsten Tag wegen illegalem Aufenthalt zu 30 Tagen Haft mit vorzeitigem Strafantritt im Flughafengefängnis verurteilt worden. Am Tag des Ablaufs seiner Haft am 13.7 wird «Emanuel» in den Bergkanton in Ausschaffungshaft gebracht, drei Tage später wird diese bis am 12.10.07 und dann nochmals für 4 Monate verlängert. Dies jeweils mit der Begründung, er kooperiere nicht bei der Papierbeschaffung. In der Zwischenzeit ist der Pass von «Emanuel» nicht mehr auffindbar, die Heirat kann nicht stattfinden. Ein weiteres Gesuch um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zwecks Vorbereitung der Ehe im August wird vom Kanton Zürich abgelehnt ebenso eine anfechtbare Verfügung dazu mit der Begründung, es liege eine Wegweisung vor. Die Sichtweise von «Marie», dass sie «Emanuel» zu heiraten wünscht,
spielt in den verschiedenen Entscheiden zur Verlängerung der Ausschaffungshaft absolut keine Rolle, obwohl sie auch schriftlich dem Gericht ihre Heiratsabsicht mitteilt. «Emanuel» widersetzt sich der Ausschaffung, beim 3. Versuch am 4.2.08 wird er mit einem zweiten Mann in einem Sonderflug von Kloten direkt in sein Heimatland zwangsausgeschafft.
«Marie» bleiben zwei Möglichkeiten: sie stellt ein Gesuch um Einreise für «Emanuel» für die Ehevorbereitung oder sie reist nach «Benin» heiratet dort und beantragt nachher einen Familiennachzug. Beides ist mit enormen Kosten und viel Stress verbunden, die der Schweizer Frau hier seitens des Staates aufgebürdet werden. Ob die Ausschaffungskosten (Sonderflug) in Rechnung gestellt werden, als Bedingung für eine Wiedereinreise von Emanuel wird sich zeigen.
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Analyse d’origine « Lingua » : une preuve faillible
24.04.08
April 2001 – November 2007 BVGer Beschwerde
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Né dans une famille d’origine kurde, « Barzan » explique sa demande d’asile en 1999 par le fait qu’il exploitait une pharmacie dans une ville à majorité kurde et qu’il fournissait des médicaments au Parti démocratique kurde d’Iran (PDKI), opposé au régime. Soupçonné et surveillé de près par les Gardiens de la révolution islamique, déjà arrêté et fouetté une première fois, il craignait d’être dénoncé après une saisie de médicaments et l’arrestation d’un collègue.
Pour l’ODM, ce récit n’est pas crédible. Le spécialiste « Lingua », qui a soumis « Barzan » à une analyse linguistique et de provenance, estime qu’il n’est « manifestement pas d’origine kurde », ni « socialisé au Kurdistan », parce qu’il parle le farsi et utilise des expressions issues du dialecte téhéranais, sans la moindre trace de langue kurde. De surcroît il ne connaît pas certaines rues de la ville kurde où il aurait exercé pendant 7 à 8 ans, ni les spécialités culinaires et les traditions kurdes. Sur la base de cette expertise réputée scientifique, l’ODM rejette la demande et prononce le renvoi, estimant par ailleurs que le requérant n’aurait pas pu connaître l’ascension professionnelle qu’il a décrite s’il avait était kurde et sunnite comme il l’affirme.
Face à ces arguments péremptoires, « Barzan » tente de rectifier les conclusions de l’expert « Lingua ». Ses parents, d’origine kurde, ont été déplacés dans les années ‘20. Etant né et ayant vécu jusqu’à 19 ans à 140 km de Téhéran, et ayant attendu l’âge de 30 ans pour s’installer dans la région kurde, il parle forcément le farsi de la capitale. Il souligne aussi que le personnel médical et paramédical n’a pas été touché par les purges, après la révolution de 1979, de sorte que son parcours professionnel n’a pas été entravé.
Saisie d’un recours le 27 avril 2001, la CRA demande des précisons à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, qui précise que certaines cérémonies kurdes ne se déroulent plus selon la tradition et que les mets mentionnés lors de l’analyse « Lingua » sont bien originaires du Kurdistan. Bénéficiant, ce qui est exceptionnel, d’une avocate qui a obtenu l’assistance judiciaire, le requérant produit l’attestation d’un Kurde iranien travaillant pour le HCR, qui après un entretien avec l’intéressé conclut à son appartenance kurde. Le 7 août 2003, un professeur en langues orientales de l’Université de Harvard prend position pour « Barzan » en soulignant que de nombreux Kurdes déplacés de leur région d’origine ont perdu l’habitude de pratiquer leur langue maternelle. Diverses traductions d’ouvrages savants sont également versées au dossier.
Dans sa décision du 27 novembre 2007, le TAF prend en fin de compte le contre-pied de l’expert « Lingua » et annule la décision de l’ODM. Le fait que « Barzan » parle un farsi parfait ne permet pas de remettre en cause ses origines. Un ouvrage sur la dispersion des Kurdes en Iran mentionne même la migration forcée de la famille de « Barzan ». La méconnaissance des pratiques traditionnelles peut s’expliquer lorsqu’on a toujours vécu en milieu urbain. De nombreuses pièces officielles démontrent aussi que l’intéressé a bel et bien exercé comme pharmacien dans le Kurdistan, et sa méconnaissance de certaines rues ne permet pas de conclure qu’il n’était pas installé dans la ville mentionnée. En fin de compte, il est plausible qu’il se soit engagé pour soutenir des acteurs politiques de son ethnie d’origine. Les membres et sympathisants du PDKI étant menacés de détentions, de tortures et d’exécutions, l’asile lui est accordé.
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Le TAF renvoie une jeune fille qui a passé son adolescence en Suisse
26.04.08
October 2005 – February 2008 BVGer Beschwerde
1
Pour échapper à la misère et à l’insécurité, «Daria» quitte la Colombie en 1998 et s’installe sans autorisation de séjour en Suisse. Elle fait des ménages et garde des enfants. Ces emplois lui permettent de vivre de façon indépendante (elle ne touche aucune aide sociale). En 2001, sa fille «Ines», jusque là gardée par ses parents,
la rejoint à Genève. Elle est alors âgée de 8 ans.
En 2004, à la suite d’un contrôle de police, «Daria» dépose une demande d’autorisation de séjour pour elle et sa fille. L’autorité cantonale donne un préavis favorable et fait suivre la demande à Berne. L’ODM refuse le 19 septembre 2005 : «un retour en Colombie, avec l’aide de [la] famille, ne devrait pas [les] exposer à des
obstacles insurmontables.». «Daria» et «Ines», aidées par un mandataire, font recours contre cette décision. De nombreuses lettres de soutien, attestant de leur bonne intégration, sont jointes au recours.
Au moment où le TAF rejette le recours et prononce le renvoi, le 28 février 2008, «Daria» et «Ines» vivent depuis près de 9 ans, respectivement 6 ans en Suisse. «Daria» n’a aucune nouvelle ni du père d’ «Ines» ni de ses deux soeurs, elle n’a également aucune perspective de réintégration sur le plan professionnel. De plus,
la maison familiale a été détruite par un tremblement de terre et sa mère survit seule grâce à l’argent que «Daria» lui envoie depuis la Suisse. Malgré cela, le TAF juge que «la situation des recourantes n’est pas constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité» justifiant l’octroi d’un permis humanitaire.
Cet arrêt engendre des conséquences dramatiques pour «Ines», la fille de «Daria». Arrivée en Suisse à l’âge de 8 ans, elle en a 15 au moment où tombe la décision. Elle a donc vécu une grande partie de son adolescence dans notre pays. Bien intégrée, elle poursuit une scolarité exemplaire, s’adonne à de nombreuses activités extrascolaires et travaille bénévolement en tant qu’aide monitrice dans une maison de quartier. Un de ces professeurs atteste que «son comportement pourrait servir d’exemple à bien d’autres élèves». Tous ses amis sont en Suisse. Comme elle l’écrit dans une lettre adressée à l’ODM, rentrer en Colombie serait pour elle une catastrophe. Auparavant, les autorités tenaient compte du fait qu’un individu avait passé son adolescence en Suisse. Depuis le milieu des années 90, la jurisprudence du TF considère que «la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée». Le TF y cite même le cas d’une fillette de 12 ans arrivée en Suisse à 8 ans (l’âge et la durée de séjour sont inférieurs à ceux d’«Ines»), pour souligner qu’elle «n’aurait pu se réadapter
que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine» si on lui avait refusé l’octroi d’un permis humanitaire (ATF 123 II 125, c. 4). L’arrêt du TAF qui refuse le permis humanitaire à «Ines» mentionne cette jurisprudence du TF, mais il n’en fait qu’un résumé tronqué en écartant les éléments privilégiant les adolescents. Il estime par ailleurs que «son intégration n’est pas à ce point poussée qu’elle ne pourrait plus se
réadapter à ses conditions de vie en Colombie et surmonter un changement de régime scolaire».
Dans l’arrêt précité, le TAF n’a pas non plus examiné la situation spécifique à «Ines» sous l’angle de la Convention des droits de l’enfant (CDE). L’article 3 de cette convention stipule que les pays signataires doivent examiner, dans chaque décision administrative, quel est l’intérêt supérieur de l’enfant. «Ines», qui a fait toute
sa scolarité en français, qui a tous ses amis en Suisse, qui a peur de rentrer en Colombie, « supplie » (selon ses propres termes) l’ODM de pouvoir rester en Suisse. Avec ce type d’arrêt, dans lequel la CDE n’est pas mentionnée une seule fois, la pratique des autorités suisses déroge au droit international.
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Obtenir des papiers est impossible,
mais ce n’est pas une excuse
05.05.08
October 2007 – February 2008 BVGer Beschwerde
1
«William», originaire d’Ouganda, se présente au centre d’enregistrement (CEP) de
Vallorbe et dépose une demande d’asile. Il explique qu’il est un ancien milicien des rebelles et qu’il fuit les militaires qui le pourchassent, militaires qui auraient tué sa famille. Comme beaucoup d’autres requérants d’asile, il n’a pas le moindre document d’identité à présenter lors du dépôt de sa demande. L’autorité lui remet une note écrite indiquant qu’il est tenu, sous peine de non entrée en matière (NEM), de remettre dans les 48h un passeport ou une carte d’identité. C’est impossible, explique «William»: il n’y a pas de carte d’identité en Ouganda, et les passeports sont réservés à des gens bien plus importants que lui. En ce qui le concerne, il n’a jamais possédé qu’une carte de village et une carte scolaire, que lui ont pris les rebelles, et qui ne correspondent pas à ce que demandent les autorités suisses. Faire venir des documents d’identité en 48h est aussi impossible, notamment parce que les membres de sa famille qui auraient pu entreprendre des démarches pour lui sur place sont
tous morts.
Le 9 octobre, l’ODM rend une décision de NEM en constatant l’absence de papiers
d’identité et l’absence d’excuse, vu le caractère «stéréotypé» des explications de
«William». Le recours proteste contre cet a priori. Un rapport officiel du Canada confirme que l’Ouganda n’a pas de carte d’identité et que le passeport ne peut être obtenu sans des formalités exigeantes. Une clause de la loi, dont le Conseil fédéral promettait pendant la campagne référendaire de 2006 qu’elle serait une garantie du maintien de la tradition humanitaire suisse, prévoit que les autorités peuvent entrer en matière sur la demande d’asile malgré l’absence de papiers, pour autant que cette absence soit excusable. Par ailleurs, un constat médical accompagné de photos vient aussi montrer que le requérant a subi des violences.
L’arrêt du TAF rendu le 25 février 2008 n’admet pas pour autant le caractère excusable de l’absence de papiers d’identités. Certes, il prend acte du rapport canadien, qui confirme que le requérant ne pouvait pas obtenir une carte d’identité qui n’existe pas dans son pays, et qu’il ne pouvait pas non plus, comme simple villageois, obtenir un passeport. Mais pour le TAF, si «William» est sorti du pays, c’est qu’il devait forcément être en possession d’un passeport et le présenter à son arrivée en Suisse. Les explications données sur le voyage, effectué avec un faux passeport que lui aurait procuré un tiers sont vagues et imprécises. Pour le TAF, c’est le signe que le requérant ne veut pas révéler les conditions réelles de son départ du pays. De ce fait le TAF refuse d’excuser l’absence de papiers et confirme la NEM
prise sur cette base.
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Verstoss gegen die Bundesverfassung
Art. 12: Bettelexistenz in Folge Nothilfe
und die Konvention über die Rechte der
Kinder
15.05.08
January 2008 – January 2008 BVGer Beschwerde
1
Eine 4‑köpfige Familie mit einem Säugling verlässt die «Türkei» und stellt im Juli 2006 ein Asylgesuch in der Schweiz. Das BFM fällt einen Nichteintretensentscheid, da innert 48-Stunden keine Reise- und Identitätspapiere abgegeben worden seien und «Mohamed» nicht glaubhaft machen konnte, warum er und seine Familie keine haben. Auch werden «Mohameds» Asylgründe vom BFM nicht geglaubt.
Für die Dauer des Asylverfahrens ist die Familie dem Kt. St.Gallen, in die Gemeinde Wartau, ins kleine Dorf Azmoos gewiesen worden. Sie ist in einer Wohnung untergebracht, die Tochter besucht die 2. Klasse und weist sehr gute Schulleistungen auf, der Bub ist inzwischen zweijährig. Die Beschwerde im Januar 2008 wird vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen und es bekräftigt die Wegweisung.
Die Familie wird im Februar 2008 umgehend in die Nothilfe verwiesen. «Mohamed» ist verzweifelt, er weiss nicht, was tun. Die Familie kann zwar im Haus wohnen bleiben. Die Wohnungsmiete, die Krankenkasse und etwas an die Kommunikationskosten bezahlt die Gemeinde. Die Familie erhält für Essen, Hygiene, Kleider (Zahnpasta, Shampoo, Seife, Pampers etc.) 126 Franken in der Woche, im Monat macht das 504 Franken aus. Zum Vergleich: Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt GBL (ohne Miete und Krankenkasse) beträgt für eine vierköpfige Familie 2054 Franken nach den SKOS-Richtlinien. Die Kosten für die reine Existenzsicherung sind laut SKOS-Richtlinien 85% des GBL d.h. bei einer dreiköpfigen Familie 1745 Franken. Sie erhalten damit 3.5 mal weniger, als für die reine Existenzsicherung nötig ist. «Mohamed» sollte, damit auf sein Asylgesuch eingegangen wird, Dokumente aus seinem Heimatland beschaffen. Allein die telefonischen Kontakte deswegen zu seiner Familie, sind zu teuer. Die Familie ist gläubig und isst nur koscheres Fleisch, das ist in Azmoos nicht erhältlich. Für Zugfahrten in Orte, wo koscheres Fleisch angeboten wird, steht kein Geld zur Verfügung. Die Familie mit ihren zwei Kindern ist in einer schwierigen Situation. Früchte, Gemüse und Milch kann sie sich kaum leisten. Spätestens freitags hat es nur noch Brot und etwas Butter und Käse im Kühlschrank. Erst am Montag erhält die Familie wieder 126 Franken für die Woche. Wenn etwas Spezielles von der Schule anfällt, wie ein kostenpflichtiges Klassenfoto, stellt sich sofort die Frage, wie das zu bezahlen ist. Die Familie ist in dem kleinen Dorf festgenagelt, das wenige Geld reicht nicht um Kontakte ausserhalb des Dorfes zu pflegen. Die Familie ist in Azmoos weitgehend isoliert. Ohne fremde Hilfe kann die Familie nicht überleben, die Kinder können mit 504 Franken im Monat für die 4köpfige Familie nicht vollwertig ernährt werden.
Es gibt bisher keinen Bundesgerichtsentscheid über die angemessene Höhe der Nothilfe für Essen und Hygiene. Der Entscheid nur 126 Franken die Woche für eine vierköpfige Familie zu bezahlen, ist rein willkürlich. Zudem ist im neuen Asylgesetz Absatz 1 festgehalten. «Für die Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen und Nothilfe gilt kantonales Recht. Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid, denen eine Ausreisefrist angesetzt worden ist, können von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden.» (Art.82.1 Asylgesetz) Der Gesetzestext beinhaltet also klar eine Kann- und nicht eine Muss-Formulierung. Es ist also jedem Kanton, bzw. jeder Gemeinde freigestellt, ob sie Asylsuchende mit einem Wegweisungsentscheid nur noch Nothilfe gewähren will oder sie in der Sozialhilfe belassen will. In den Empfehlungen der Sozialdirektorenkonferenz SODK ist festgehalten, dass bei Nothilfeleistungen das Prinzip der Individualisierung d.h. die Dauer des Aufenthaltes und das Verhalten berücksichtigt werden soll. Zudem komme bei längerem Aufenthalt aufgrund der Dynamik des Existenzbedarfes auch elementare Bedürfnisse nach Privatsphäre und sozialer Teilhabe zum tragen. Vom gleichen Prinzip geht auch der BGE 131 I 166 aus. Die Schweiz hat 1997 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes ratifiziert und muss dieses dementsprechend einhalten. Durch die Nothilfe werden einige der Artikel des Übereinkommens verletzt.
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D’après la loi, grand-maman ne fait pas partie de la famille
16.10.08
July 2006 – October 2008 BVGer Beschwerde
1
Arrivé en Suisse en 1998, admis provisoirement en 2004, « Asmir » souhaite se rendre en Bosnie pour une visite à sa grand-mère, tombée gravement malade. Son statut ne l’autorise pas à sortir de Suisse sans un visa de retour que l’ODM refuse de lui délivrer car la législation ne prévoit l’octroi d’un tel visa que dans des cas strictement définis. Parmi ceux-ci, l’art. 5 al. 2 let. a ODV mentionne bien le cas de « maladie grave ou de décès d’un membre de la famille », mais l’art. 5 al. 3 ODV considère comme membres de la famille les seuls parents, frères et sœurs, les époux et leurs enfants. La grand-mère ne compte pas.
Saisi d’un recours, le TAF ne fait que confirmer la position de l’ODM, alors que le mandataire contestait la base légale et la conformité au droit supérieur de l’art. 5 ODV. Admis provisoirement, le recourant ne dispose d’aucun droit de présence assuré en Suisse. Il ne saurait donc se prévaloir du droit au respect de la vie familiale que protège l’art. 8 CEDH. Les visites prévues ne sauraient être autorisées qu’à l’égard des plus proches parents, et la grand-mère ne fait pas partie de la famille au sens de la législation. Eu égard au statut précaire accordé à l’intéressé, le refus de l’ODM ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle.
Le même jour, et de la même façon, deux jeunes Kosovars de 17 et 19 ans, arrivés en Suisse douze ans plus tôt, se voient aussi refuser la possibilité d’aller revoir leur grand-mère avant son décès. Compte tenu des limitations qu’implique le statut d’admis provisoire en ce qui concerne la possibilité d’effectuer des voyages à l’étranger, et en dépit du désir compréhensible des intéressés, la délivrance d’un visa est exclue par l’ODM puis par le TAF. On ne saurait non plus appliquer une autre clause du même article 5 ODV (al. 3 let. b) qui envisage l’octroi d’un visa de retour « pour le règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report », car la pratique ne comprend par ces termes que des démarches d’ordre juridique.
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Un père de famille expulsé par vol spécial
27.05.08
March 2007 – March 2007 BFM Wiedererwägungsgesuch
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En 2001, « Ibrahim », originaire de Guinée-Conakry, arrive en Suisse et dépose une demande d’asile. Celle-ci est rejetée peu de temps après. En 2002, « Ibrahim » débute une relation amoureuse avec « Aïssa », ressortissante sénégalaise titulaire d’une autorisation d’établissement. En 2004, ils emménagent ensemble. De cette relation naît un premier enfant commun. « Ibrahim » est très proche d’ « Aïssa » et noue selon un proche des liens étroits et forts avec leur enfant. Néanmoins il n’entreprend pas les démarches pour reconnaître officiellement son enfant. Malgré la difficulté de trouver du travail pour un requérant d’asile débouté, « Ibrahim » occupe à deux reprises de petits emplois. En 2005, les autorités perdent la trace d’« Ibrahim » qui entre dans la clandestinité. En 2007, il demande le réexamen de la décision de renvoi qui le vise, expliquant que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays. Le 26 octobre 2007, « Ibrahim » et « Aïssa » déposent ensemble une demande en vue du mariage auprès de l’Office d’état civil de Genève.
Vers la fin de l’année 2007, « Ibrahim » est arrêté pour infraction à la loi sur les stupéfiants et recel. Sans antécédents jusqu’ici, il est condamné à 30 jours de détention, qu’il passe à la prison de Champ-Dollon. Le 17 janvier 2008, malgré les démarches de mariage qui sont en cours, les policiers tentent une première fois de le mettre à bord d’un avion pour la Guinée, mais « Ibrahim » s’oppose sans violence « en s’agrippant à la passerelle et en hurlant qu’il ne voulait pas partir ». Le 18 janvier 2008, les autorités décident de mettre « Ibrahim » en détention dans l’établissement de détention administrative de Frambois en vue de son renvoi. Le 25 janvier, pour rester auprès de sa fiancée, enceinte de 6 mois d’un nouvel enfant, et de son fils, il demande une autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population invoquant son droit au respect de sa vie familiale fondé sur l’article 8 de la CEDH. Le 31 janvier, il adresse à l’ODM une demande d’admission provisoire. Malgré ces démarches, il est à nouveau amené devant l’avion le 4 février, mais il s’oppose derechef sans violence à son renvoi. Les autorités le condamnent alors pour opposition aux actes de l’autorité (art. 292 CP) et l’amènent à Champ-Dollon. Deux jours plus tard, il est à nouveau transféré à Frambois. Il reçoit alors une décision négative de l’ODM sur sa demande de réexamen, décision contre laquelle il interjette un recours. Pour accepter d’examiner le recours, le TAF lui demande une avance de frais de 1’200 frs. Comme il ne les paie pas, le TAF radie le recours le 12 mars.
Le 13 mars 2008, son avocat tente une ultime demande de réexamen, concluant à l’octroi d’une admission provisoire. D’une part, il invoque le respect de la vie familiale établi par l’article 8 CEDH : un renvoi impliquerait une séparation entre « Ibrahim » et sa future femme enceinte de 6 mois ainsi que leur premier enfant. D’autre part, il demande aux autorités d’examiner de nouveaux éléments qui pourraient laisser penser qu’ « Ibrahim » serait en danger en cas de retour en Guinée. Malgré cette demande de réexamen, le renvoi reste exécutoire, et le 25 mars 2008, « Ibrahim » est expulsé par vol spécial vers la Guinée.
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L’Office fédéral des migrations disqualifie les mesures d’intégration genevoises
29.05.08
June 2007 – April 2008 BFM Gesuch um die Niederlassungsbewilligung C
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En 1990, « Guran », originaire du Kosovo, arrive en Suisse et travaille dans la construction sans statut légal. Sa femme le rejoint et de leur union naîtront trois enfants, tous trois scolarisés à l’école publique dès leur plus jeune âge. En 2001, estimant que leur intégration poussée en Suisse mettrait « Guran » et sa famille, en cas de retour au Kosovo, dans une situation d’extrême gravité, l’ODM leur octroie une autorisation de séjour (permis B humanitaire).
En 2007, estimant être suffisamment intégrés dans notre pays, « Guran » et sa famille adressent aux autorités une demande anticipée d’autorisation d’établissement (permis C), conformément à l’art. 34 LEtr, qui prévoit cette possibilité en cas de bonne intégration. Si son épouse ne travaille pas, « Guran », bien que pénalisé par un accident de travail, fournit de nombreux efforts pour effectuer une reconversion professionnelle : il occupe un travail de gardien de musée dans le cadre d’un emploi temporaire de l’Office cantonal de l’emploi, il suit des formations de conduite, d’agent de sécurité et a obtenu des autorités compétentes une équivalence suisse pour sa formation de laborant en biologie effectuée dans son pays d’origine. Les époux ont également passé avec succès un examen de l’Université ouvrière genevoise dans le cadre de cours de français mis sur pied par le Bureau genevois de l’intégration et validés initialement par l’ODM. Par ailleurs, preuve de sa bonne intégration et de sa maîtrise du français, « Guran » travaille depuis 2006 comme juge travailleur au Tribunal des prud’hommes du canton de Genève.
L’autorité cantonale donne son préavis favorable à la demande anticipée d’autorisation d’établissement, et fait suivre à l’autorité fédérale. À Berne, l’Office fédéral des migrations (ODM) rejette la demande de « Guran » le 17 avril 2008. L’ODM estime que même s’ils ont acquis le niveau A2 des normes européennes, les connaissances de français des intéressés sont insuffisantes au vu de la durée de leur séjour en Suisse : « s’ils ont certes atteint le niveau minimum prévu par la loi, il n’en demeure pas moins que ce niveau est particulièrement bas ». De plus, le fait que « Guran » soit juge au Tribunal des prud’hommes ne serait pas un signe montrant qu’il parle suffisamment le français. Pour ce qui est de l’intégration professionnelle, l’ODM juge qu’elle est inexistante pour l’épouse et insuffisante pour « Guran » : « le fait qu’il soit en procédure de reconversion professionnelle n’est pas de nature à remettre en question cette évaluation ». Pour l’ODM, « Guran » et sa famille devraient attendre 2011 pour obtenir le permis.
Au moment de la rédaction de cette fiche, un recours est en préparation. « Guran » rempli en effet manifestement les trois critères d’intégration prévus par l’art. 62 OASA, à savoir: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, des connaissances dans la langue nationale parlée au lieu de domicile au moins au niveau de référence européen A2 (système d’évaluation adopté par le Conseil de l’Europe), et « la volonté manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former ». Le mandataire du cas s’étonne en particulier que le succès du couple à un examen de français mis en place par les autorités genevoises ne soit pas reconnu par les autorités fédérales.
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Il souhaite faire un master, l’autorité refuse de renouveler son permis
30.12.08
March 2008 – December 2008 Kantonale Behörde Beschwerde
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«Juan», originaire du Pérou, arrive en Suisse le 15 juin 2001 pour suivre des études à l’Ecole d’ingénieurs de Genève. Il obtient son diplôme d’ingénieur en télécommunication le 16 janvier 2007. Il décide de se spécialiser en suivant un Master en informatique à l’Université de Genève. À ce titre, il suit des cours préparatoires depuis l’automne dernier à l’Université de Genève. Le 23 août 2007, il demande le renouvellement de son autorisation de séjour. Celle-ci est rejetée par une décision de l’Office cantonal de la population (OCP) en date du 31 janvier 2008.
Pour rejeter la demande de «Juan», l’OCP évoque des moyens tirés de l’article 32 aOLE (qui s’applique encore à son cas, mais dont le contenu est maintenant transposé dans les art. 27 LEtr et 23.2 OASA). L’OCP rappelle que «l’octroi et le renouvellement d’une autorisation de séjour pour études reposent sur un certain
nombre de conditions, dont notamment celles qui prévoient que l’étudiant est apte à suivre les cours, qu’il annonce et respecte un plan d’études clairement fixé à l’avance tant pour ce qui est de la durée des études que du programme en lui-même». L’OCP reproche à «Juan» d’avoir pris plus de temps que ce qui était prévu et de vouloir suivre une formation qui n’était pas initialement indiquée. L’autorité cantonale estime que le but du séjour de «Juan» a été atteint par l’obtention de son diplôme d’ingénieur et qu’en conséquence, il doit partir de la Suisse. Un délai au 31 mars 2008 lui est imparti pour quitter le territoire suisse.
Dans son recours du 6 mars 2008 contre la décision l’OCP, «Juan» explique avoir suivi au début de ses études une année préparatoire à l’Ecole d’ingénieurs et avoir doublé sa première année, raisons pour lesquelles il a pris plus de temps que prévu. Il reconnaît également qu’il n’avait initialement pas prévu de suivre un master, mais qu’il s’est rendu compte en cours de route que cette formation postgrade lui permettrait
d’approfondir un domaine qui l’intéresse particulièrement, et augmenterait surtout ses chances d’obtenir un emploi stable et bien rémunéré à son retour dans son pays d’origine. Il souligne par ailleurs qu’ayant déjà suivi des cours préparatoires, il n’aurait besoin que d’une année supplémentaire pour achever son master. Son sort est désormais entre les mains de la Commission de recours cantonale.
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Opferhilfegesetz nicht respektiert und als Härtefall nicht anerkannt, obwohl er durch Schweizer Beamte geschädigt worden ist.
01.01.09
January 2009 – January 2009 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
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Der junge «Hasan» flieht aus dem Sudan und stellt in der Schweiz im Oktober 2002 ein Asylgesuch, das ein Jahr später abgewiesen wird, wie auch das Wiedererwägungsgesuch am 13.9.2006. «Hasan» hat inzwischen Arbeit gefunden. Er besucht Freunde, so auch am 3. Februar 2004, als «Hasan» um 22.30 beim Zwischenhalt am Bahnhof St.Gallen von der Bahnpolizei kontrolliert und ins Büro im Güterbahnhof mitgenommen wird. Dort zwingen sie ihn, sich nackt auszuziehen. «Hasan» ist traumatisiert, die Situation eskaliert. Er wird grob behandelt, beschimpft, verletzt sich und wird am Boden von der Bahnpolizei festgehalten, wie ihn auch die herbeigerufene Stadtpolizei vorfindet. Nach einer Übergangsstation bei der Stadtpolizei wird er ins Kantonsspital gebracht. Dieser Zwischenfall hat psychische Folgen für den inzwischen 20-jährigen jungen Mann. Er ist seither immer wieder in psychiatrischer Behandlung zeitweise auch stationär. Erst zwei Jahre später, im 2006, findet er die Kraft eine Strafanklage gegen die Bahnpolizei wegen Amtsanmassung, Freiheitsberaubung und Nötigung zu erheben. Das Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Sein Anwalt stellt im Jahr 2006 beim BFM ein Wiedererwägungsgesuch. Auf Grund medizinischer Probleme soll die Wegweisung aufgehoben werden. Dieses Gesuch wird vom BFM am 13.9.2006 abgewiesen, wie auch die Beschwerde an die ARK.
Hingegen wurde die Ausreisefrist auf den 31.12.2007 verschoben, damit er am Strafverfahren teilnehmen kann. Das Gesuch um eine weitere Fristverlängerung für die Dauer des Strafverfahrens weist das BFM ab, da die Untersuchung inzwischen abgeschlossen sei, er erhält eine Wegweisung. Das Urteil in dieser Strafsache steht jedoch noch aus.
Er lebt inzwischen über 5 Jahre in der Schweiz, arbeitete immer, sobald er die Arbeitsbewilligung erhielt, spricht gut deutsch und ist sehr gut integriert. Am 7.12.2007 stellt er darum ein Härtefallgesuch. Wegen der Wegweisung wird ihm die Arbeitserlaubnis entzogen, er muss seine Arbeit aufgeben, obwohl das Härtefallgesuch noch hängig ist. Aufgrund der Härtefall-Kriterien kann er berechtigte Hoffnungen auf einen positiven Entscheid haben. Die Gemeinde schickt ihn im Februar 2008 in die Nothilfe, nachdem ihm das Ausländeramt gerade zwei Wochen Zeit für das Verlassen der Schweiz gegeben hat. Er wird auch nicht – trotz seiner psychischen Probleme – als verletzliche Person behandelt. Im Gegenteil das Ausländeramt teilt ihn nach Ernetschwil ein. Einer Gemeinde, die Menschen in eine enge, unterirdische Zivilschutzanlage ohne Tageslicht schickt. Es gibt ein Fenster für die Luftzufuhr, und keine Kochgelegenheit, erst auf Anfrage des Solidaritätsnetzes wurde nach drei Monaten eine Kochplatte gebracht. «Hasan» hält es dort nicht aus. Im Juni wird sein Härtefallgesuch vom Ausländeramt abgelehnt. Er soll die Schweiz verlassen, obwohl die Übergriffe der Bahnpolizei psychische Probleme hervorgerufen haben. Ebenso werden Rechte aus dem Opferhilfegesetz missachtet. Nämlich das Recht einen Strafentscheid anfechten zu können, wie auch das Recht der Geltendmachung und Beurteilung von Zivilansprüchen.
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F
L’argent d’un requérant d’asile
peut être confisqué
16.06.08
January 2006 – ? BFM Asylgesuch einreichen
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Le 6 septembre 2006, «Aristide» fait l’objet d’un contrôle de police en gare de Lausanne. Il est alors en possession de 1’603.55 frs. Il fournit des explications précises sur les origines de cette somme: environ 600 frs proviennent d’un petit commerce de cartes téléphoniques et de portables, 758.20 lui ont été envoyés par une cousine à Paris et 300 frs résultent d’un prêt. La police ne lui laissera que
103.55 frs. Peu après, l’ODM confirme, dans une décision en bonne et due forme, la saisie de 1’500 frs, versés sur le compte de sûreté servant à rembourser les frais d’assistance (la loi révisée parle désormais de « taxe spéciale », dont le montant est fixé à 15’000 frs).
En dehors du salaire (qui fait l’objet d’un prélèvement automatique de 10%), la loi prévoit la saisie de toute valeur patrimoniale détenue par un demandeur d’asile afin de rembourser les frais d’aide sociale (art. 87 LAsi). Seul un montant de 1’000 frs peut éventuellement être laissé au requérant, pour autant qu’il démontre la provenance légale de l’argent (art. 14.3 aOA2 art. 16.4 OA2).
«Aristide» a heureusement conservé la quittance de Western Union, attestant le transfert de 758.20 frs que lui a fait sa cousine. Sur cette base, l’ODM revient partiellement sur sa décision et lui restitue ce montant. L’ami qui lui avait prêté 450,- frs, sur lesquels il restait encore 300 frs, lui fournit aussi une attestation. Mais cette fois, les autorités ne veulent pas en tenir compte, considérant qu’il s’agit
d’une attestation de complaisance, établie après coup. Quant aux 600 frs gagnés par un petit travail de revente de cartes téléphoniques et de portables : sans aucune preuve l’argent est a priori suspect.
Comme le note le TAF dans son arrêt du 29 août 2007 : «le fardeau de la preuve revient à la personne qui est tenu de fournir des sûretés, ce qui signifie que si elle n’arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser sur son compte de sûreté». (Depuis le 1er janvier 2008 : les autorités les affectent au paiement de la taxe
spéciale de 15’000 frs qui est imposée aux requérants d’asile).
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F
Les résultats erronés d’une analyse «lingua» auraient pu conduire au renvoi
«Dina» fuit l’Angola et demande l’asile en Suisse en 1998. Elle déclare lors des auditions que des soldats l’ont persécutée et violée à cause des activités militaires de son défunt mari. Elle fournit comme unique pièce d’identité un livret de famille, expliquant que les passeurs lui ont repris le passeport avec lequel elle avait voyagé, comme cela se produit fréquemment. Comme le livret de famille que «Dina» a déposé est considéré comme un faux, les autorités présument qu’elle a menti et la soumettent en 2001 à une expertise de provenance «lingua». Quelque temps après, l’ODM rejette la demande d’asile en s’appuyant sur les résultats de ladite analyse, qui conclut «que la socialisation principale du sujet a été effectuée en dehors de l’Angola», même si elle reconnaît qu’un contact avec le milieu angolais n’est pas à exclure. L’ODM reproche également à «Dina» d’avoir menti sur son voyage, présumant que «la non-production du passeport employé [pour le voyage] vise à dissimuler les indications figurant sur ce dernier». Pour ces raisons, l’autorité estime que «Dina» n’est pas crédible, et elle met en doute la vraisemblance de l’ensemble de ses déclarations (art. 7 LAsi).
Dans un recours, «Dina» argue qu’elle a été scolarisée au Congo, ce qui explique que l’expert a jugé ses connaissances de la langue et du pays angolais insuffisantes. L’instance supérieure rejette néanmoins le recours, et le renvoi devient exécutoire. Le mandataire de «Dina» demande alors à connaître le contenu du rapport «lingua», mais il se heurte au refus des autorités, qui se contentent de fournir une page de résumé de l’analyse. Les autorités estiment en effet qu’il existe un intérêt public prépondérant à garder les analyses «lingua» secrètes, car les requérants d’asile risqueraient de prendre connaissance des questions posées lors desdites analyses et de s’y préparer. Pourtant, une partie de l’analyse repose sur des connaissances linguistiques que nul ne pourrait acquérir dans des délais très courts à des seules fins de tricherie, tandis
qu’une autre partie s’appuie sur des questions prévisibles de connaissances géographiques et culturelles du pays que tout un chacun peut acquérir dans n’importe quelle encyclopédie. Sans compter qu’il est impossible d’empêcher la transmission orale des questions entre les requérants d’asile.
Pendant les années suivantes, «Dina», devenue mère d’une petite fille à son arrivée en 1998, vit dans la précarité liée à son statut et dans l’angoisse provoquée par la menace constante d’un renvoi. En 2007, elle adresse au service de la population de son canton une demande de permis B reposant sur l’article 14.2 LAsi. Les autorités lui demandent alors de se procurer un passeport. «Dina» s’adresse directement à la
représentation de son pays en Suisse, qui lui délivre sans encombre un passeport angolais. Sa nationalité angolaise est donc avérée, et les conclusions de l’analyse «lingua» apparaissent dès lors clairement erronées. Pourtant, «Dina» aurait aussi bien pu être renvoyée pendant ces six années où elle a vécu comme
déboutée. Il aurait suffit pour cela que les autorités obtiennent un laissez-passer du Congo, un pays heureusement très restrictif face à de telles demandes.
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I
17 anni vissuti in Svizzera non contano niente
03.07.08
February 2006 – ? BVGer Beschwerde
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«Diego» giunge in Svizzera nel 1991. Nel 1995 si sposa con una concittadina beneficiaria di un permesso di dimora fuori contingente per motivi di salute. Lo stesso anno nasce la loro figlia e la famiglia ottiene un permesso di dimora annuale. Poco dopo, per una serie di problemi si trovano nella situazione di dovere dipendere dall’assistenza pubblica. Per questo motivo, nel ‘99 le autorità cantonali rifiutano di prolungare il permesso di dimora e pronunciano il loro rinvio dal cantone. Nel 2004, l’Ufficio Federale della Migrazione estende la decisione di rinvio all’insieme del territorio svizzero, ma propone nel contempo l’ammissione provvisoria perché l’esecuzione dell’allontanamento viene considerata inesigibile a causa dello stato di salute
della moglie.
Dopo questa decisione, «Diego» non dipende più dall’assistenza pubblica. Consolida la sua esperienza professionale lavorando in diverse aziende e ottiene un posto di responsabilità in un’azienda (quadro intermedio). Nel 2004 la coppia si separa. Nell’ottobre del 2006, l’Ufficio Federale delle Migrazioni decide di revocare l’ammissione provvisoria di «Diego». Nella sua decisione, l’UFM constata che l’unico motivo per il
quale «Diego» aveva ottenuto l’ammissione provvisoria è venuto a mancare dopo la separazione della coppia, per cui essa deve essere revocata. L’UFM suggerisce che grazie alla moderna tecnologia (internet, posta elettronica, voli rapidi, ecc.), «Diego» potrà mantenere un contatto diretto e costante con le figlie e la compagna attuale.
Nel suo ricorso, «Diego» fa valere che secondo una giurisprudenza consolidata del Tribunale Federale, i numerosi anni trascorsi in Svizzera (15 anni al momento del ricorso), rappresentano un caso di rigore personale grave. «Diego» critica il fatto che l’UFM, nella sua decisione, non considera minimamente il grado di integrazione raggiunto contemplato dall’art. 3 dell’Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) che contiene principi applicabili anche a coloro che hanno beneficiato dell’ammissione provvisoria (Art 14a cpv. 3,4 o 4 bis LDDS). L’articolo 3b di detta ordinanza stabilisce che nelle decisioni delle autorità in ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento, deve essere preso in considerazione il grado di integrazione dello straniero.
«Diego» vive in Svizzera da ben 17 anni. Ha seguito una formazione universitaria nel nostro paese e conosce due lingue nazionali. E’ completamente autonomo dal punto di vista finanziario. Ha una relazione stabile dal 2004 con una cittadina Svizzera con la quale ha intenzione di sposarsi quando sarà pronunciato il suo divorzio. Nel frattempo, da questa relazione è nata una figlia (nel 2007). «Diego» chiede anche di considerare
che in Svizzera vive sua figlia maggiore rispetto alla quale gode di un diritto di visita e con la quale vuole mantenere un legame affettivo. Un rinvio verso la Repubblica Dominicana renderebbe difficile l’esercizio del diritto di visita e rischierebbe anche di compromettere il dovere di mantenimento verso le figlie minorenni dal momento che i salari nel paese d’origine sono di gran lunga inferiori a quelli svizzeri (un salario medio è
stimato a 240 $). «Diego» sottolinea anche che in un paese dove il tasso di disoccupazione ufficiale supera il 16 % è abbastanza improbabile che possa trovare un lavoro dopo 17 anni di assenza. Un suo rinvio verso il paese d’origine spezzerebbe anche il suo legame con la sua convivente e la sua figlia di un anno.
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D
Verletzung des Rechts auf eine Vater-Kind-Beziehung
04.07.08
May 2008 – ? Kantonale Behörde Beschwerde
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«Abbas» lernt im Februar 2002 seine zukünftige Schweizer Ehefrau bei der Hochzeit seines Bruders in Marokko kennen. Sie heiraten im September 2002 in der Schweiz. Bald schon zeichnet sich eine schwierige Ehe ab. Im Februar 2003 trennt sich das Ehepaar ein erstes Mal. Zerwürfnisse und Versöhnungen wechseln sich später ab. Die Arbeitssuche ist für «Abbas» schwierig. Im Juli 2003 findet er eine temporär Stelle, und im August 2003 endlich eine Vollzeitarbeitsstelle. Diese ist allerdings im Kanton SO. Der lange Arbeitsweg ermüdet ihn, er muss täglich um 3.30 Uhr aufstehen um die Arbeitsstelle rechtzeitig zu erreichen. Die Ehefrau hat wenig Verständnis für seine Müdigkeit, sie möchte ausgehen. Im Dezember kommt es deswegen zum Konflikt.
Die Frau zeigt ihn bei der Polizei an, er wird des Hauses verwiesen. Im Februar möchte die Frau, dass er zurück kommt. Sie zieht die Klage zurück. Kurz vor der Geburt des Sohnes am 30.6.04 kommt es zur nächsten Krise, die Frau trennt sich von ihm. Trotzdem betreut er nach der Geburt während zwei Monaten das Kind, und wohnt bis September bei seiner Frau. Bei der Trennung erhält er, damit er mit seinem Kind den Kontakt aufrechterhalten kann, regelmässiges Besuchsrecht. Die Ehefrau versucht dies immer wieder mit Anzeigen und Verweigerung zu verhindern. Im Jahr 2006 reicht die Ehefrau die Scheidung ein. Am 11.7.07 wird das Ehepaar erstinstanzlich geschieden; die Frau rekurriert gegen die angeordnete Kindsbesuchsregelung des Vaters. Ende 2007 entscheidet das Bezirksgericht rechtskräftig und bestätigt die Besuchsregelung. Am 21.1.2008 wird «Abbas» durch das Strafgericht vom Vorwurf wegen versuchter Nötigung und Beschimpfung freigesprochen.
2005/2006 gelingt es «Abbas» seinen Sohn ab und zu zusehen. Der Entzug der Aufenthaltsbewilligung und der ständige Kampf um das Besuchsrecht beeinträchtigen seine Gesundheit. Vom 29.9.2006 an muss er sich 10 Wochen in der kant. psychiatrischen Klinik behandeln lassen. Von dort aus wird er direkt in Ausschaffungshaft genommen, die zweimal um drei Monate verlängert wird. Später wird die Ausschaffungs- in Durchsetzungshaft umgewandelt. Im Juni 2008 befindet sich «Abbas» über 19 Monate in Administrativhaft. Auch jetzt versucht er sein Besuchsrecht durch zu setzen, was unter diesen Umständen äusserst schwierig ist. Es gelingt ihm am 9.4.08, zum ersten Mal nach zwei Jahren sein Kind wieder zu sehen. Der Sohn erkennt seinen Vater sofort wieder, schmiegt sich an ihn und geniesst seine Nähe. Alle Schwierigkeiten bezüglich des Besuchsrechtes, die die Ehefrau und der Schweizer Staat (durch Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft) verursachen, werden in den abgelehnten Beschwerden zu seinen Ungunsten ausgelegt. Es wird argumentiert, dass er keine genügend grosse Bindung zu seinem Sohn habe etc. Die Rechte des Sohnes auf einen Vater werden damit dauernd verletzt. Es ist weltfremd, wenn im BGE vom 20.7.06 und 21.6.07 steht, der Vater könne von Marokko aus den
Sohn mit Kurzaufenthalten besuchen kommen. Das Besuchsrecht gegen den Willen der Kindsmutter ist vom Ausland her noch weniger durchsetzbar. Die Lohnunterschiede zwischen der Schweiz und Marokko sind enorm und kein gewöhnlicher Arbeiter oder Angestellter kann sich das leisten. Nach einem Jura-Studium verdient eine
25-jährige Frau in Marokko ca. 2 Euro/std. das ergibt einen Monatslohn bei einer 44-Stundenwoche von 352 Euro. Die günstigsten Flüge, so zeigt eine Internet Recherche im Juni 2008, liegen zwischen 850‑1300 Franken. Zur Zeit ist ein Rekurs gegen die Verfügung zum Wiedererwägungsgesuch hängig.
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D
Geschlechtspezifische Diskriminierung:
Der Staat schnüffelt bei erleichterter Einbürgerung, weil die Ehefrau älter ist
04.07.08
June 2006 – April 2008 Kantonale Behörde Gesuch um erleichterte Einbürgerung
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Im 2001 lernen sich «Marianne» und «Dario» in der Schweiz kennen, verlieben sich und heiraten im Juli 2002. Nach fünf Jahren Ehe geben «Marianne» und «Dario» das Gesuch für die erleichterte Einbürgerung für «Dario» ein. Normalerweise ist ein solches Gesuch eine reine Formsache, da es ein Recht auf erleichterte Einbürgerung gibt. Der Einbürgerungsentscheid liegt in der Kompetenz des Bundes. Im Kanton werden die
Ehepaare in der Regel für ein Gespräch vorgeladen. In diesem Fall – 13 Jahre ältere Ehepartnerin, abgewiesener Asylbewerber – ist anzunehmen, dass das BFM bezüglich Verdacht auf Scheinehe aktiv wurde und den Kanton SG beauftragte näher abzuklären, ob die Einbürgerungsvoraussetzungen vorhanden seien.
Das Ehepaar bekommt im Oktober/November 2006 einen unangemeldeten Besuch, zwei Beamte der Kantonspolizei in Zivil (ein Mann und eine Frau) möchten in die Wohnung. Sie werden eingelassen, der Ehemann ist nicht zu Hause sondern im Training. Die beiden gehen wieder. Anfangs 2007 wird «Dario» dreimal von der Kantonspolizei aufgeboten vorzusprechen, die Gespräche dauerten etwa je 1,5 Stunden. Er
wird in erster Linie zu persönlichen Sachen gefragt, u.a. warum sie keine Kinder hätten, ob sie im selben Bett schliefen. Hingegen will der Beamte nichts aber über seine Integration und sein Wissen über die Schweiz wissen. «Marianne» wird ebenfalls für ein Gespräch aufgeboten (per mail an ihren Arbeitsplatz). Auch ihr werden die gleichen Fragen wie oben gestellt. Er befragt sie auch über die Familie in Kroatien, sie berichtet darüber und sagt, dass es dort sehr schön sei. Da bemerkt der Kantonspolizist, sie könne ja dorthin leben gehen. Abschliessend eröffnet ihr der Beamte, dass er keine positive Empfehlung nach Bern geben würde, dann nähme auch die Observierung ein Ende. Auf Nachfragen meint er, die Observierung hätte in einem Auto vor dem Haus stattgefunden. Im August 2007 reichen «Marianne» und «Dario» zu den drei, bereits im Gesuch für die erleichterte Einbürgerung angegebenen Referenzen, fünf bis sechs weitere ein. Am 8.1.2008 erhält das Ehepaar vom BFM die Empfehlung das Einbürgerungsgesuch zurückzuziehen. Die Begründung lautet, es sei eine Scheinehe zum Zweck des Aufenthaltes, weil sein Asylgesuch abgelehnt
worden sei habe er eine 13 Jahre ältere Frau geheiratet, zudem hätten die bisherigen Erhebungen die Zweifel an der tatsächlichen, stabilen ehelichen Gemeinschaft nicht beseitigt. In einer Stellungnahme weisen «Marianne» und «Dario» die Vorwürfe zurück und weisen daraufhin, dass ihre Referenzen nicht gewürdigt worden sind. Die ständigen Vorladungen und das Misstrauen seitens der Behörden belasten die Beziehung zunehmend. Das Ehepaar beschliesst das Gesuch zurück zu ziehen.
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F
L’entêtement de l’ODM l’empêche
de faire le deuil de sa famille
17.07.08
August 2007 – March 2008 BFM Wiedererwägungsgesuch
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Originaire du Congo Kinshasa, «Makaya» vit en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 1er mars 2002. Son statut ne lui permet pas de sortir de Suisse sans être munie d’un visa de retour (art. 5 ODV). En date du 19 décembre 2006, «Makaya» demande à l’ODM l’autorisation de se rendre au Congo Brazzaville
où habitaient sa fille et sa soeur qui sont tragiquement décédées dans un accident de la circulation. «Makaya» aimerait pouvoir se recueillir sur la tombe de ses proches. Elle joint à sa demande deux actes de décès et un enregistrement vidéo des obsèques. Le 12 février 2007, l’ODM, arguant que les documents versés au dossier comportent des traces de manipulation, demande à la représentation suisse à Brazzaville de mener une
enquête. Le rapport d’enquête, menée par une personne de confiance de l’ambassade suisse, relève plusieurs anomalies et contradictions sur les documents fournis. Il relève notamment que les documents fournis par «Makaya» ne correspondent pas à ceux enregistrés au bureau d’état civil, et que les actes de décès ont été
enregistrés sous un autre nom. Sur la base de ce rapport, l’ODM rejette le 11 mai 2007 la demande de visa de retour de «Makaya». Pour cette dernière, qui se retrouve éloignée de sa famille dans ce moment difficile, ce refus est difficile à comprendre.
Une demande de reconsidération de la décision de refus est introduite le 20 août 2007. À l’appui de cette demande, «Makaya» joint l’acte de naissance original de sa fille décédée, deux certificats de décès originaux ainsi qu’une copie des permis d’inhumation. Un nouveau rapport d’ambassade constate cette fois que les
documents fournis sont authentiques et bel et bien enregistrés. Mais d’un autre côté, le rapport estime qu’il s’agit de documents de complaisance parce que la cause du décès n’a pas été indiquée, et parce que les certificats de décès ont été signés par la même personne. L’auteur du rapport remarque enfin que le responsable du cimetière n’a pas été en mesure de lui montrer l’endroit où reposaient les défuntes. Sur la base
de ce rapport, l’ODM annonce à «Makaya» son intention de refuser à nouveau sa demande de visa de retour.
Aidée par une mandataire, «Makaya» réplique en soulignant les contradictions flagrantes du rapport d’ambassade qui reconnaît que les documents sont authentiques mais conclut en dépit de ce constat qu’il s’agit de documents de complaisance. Quant à savoir l’endroit exact où sont inhumés ses proches, «Makaya» invite l’ODM à visionner l’enregistrement vidéo des obsèques afin de localiser les tombes. Un certificat médical atteste en outre que «Makaya» souffre sérieusement de cette longue attente et que l’impossibilité de se rendre sur la tombe de ses proches nuit gravement à sa santé mentale. Le 13 mars 2008, l’ODM finit par lui accorder le visa de retour tant attendu, reconnaissant ainsi qu’il doute lui-même de la fiabilité du rapport
d’ambassade. «Makaya» pourra enfin faire le deuil de sa soeur et de sa fille, près de 15 mois après sa demande initiale.
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Verstoss gegen die Bundesverfassung
Art. 12: Bettelexistenz in Folge Nothilfe trotz hängigem Härtefallgesuch
07.08.08
October 2007 – July 2008 Kantonale Behörde schwerwiegender persönlicher Härtefall
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Die dreiköpfige Familie aus Algerien, stellt im 2002 ein Asylgesuch, es wird abgelehnt. Ein Rekurs wird am 30.08.2006 von der Asylrekurskommission ebenfalls abgewiesen. Die Bemühungen um eine vorläufige Aufnahme und einem Wiedererwägungsgesuch sind ebenfalls negativ.
Die Familie ist inzwischen schon über 5 Jahre in der Schweiz, die Tochter besucht die Realschule. Die Familie stellt im Herbst am 5.10. 2007 ein Härtefallgesuch, sie bekommen am 10.12.2007 vom Ausländeramt den Bescheid, dass ein humanitärer Aufenthalt beim BFM beantragt wird, sobald sich die Familie selber ernähren kann. Für die Arbeitssuche wird eine Frist bis 18. Januar 2008 festgesetzt. «Ali» und «Fadya» suchen verzweifelt Arbeit, aber bis im Januar gelingt ihnen dies nicht, weil sie keine Bewilligungen vorweisen können, sondern nur einen Brief, indem steht, dass ihr Gesuch weitergeleitet wird, sobald sie eine Arbeit gefunden haben. Die ganze Familie steht unter Stress, im Januar wird auf Antrag der Anwältin die Frist vom Ausländeramt auf den 25. April 2008 verlängert. Um bessere Chancen zu haben schreibt «Ali» auf Rat seiner Anwältin und des Ausländeramtes in seinem Lebenslauf, dass er eine B‑Bewilligung hat, so kann er sich wenigstens vorstellen und seine Situation erklären.
In der Zwischenzeit ist am 1.1.2008 das neue Ausländergesetz in Kraft getreten und die Familie wird trotz hängigem Härtefallgesuch in die Nothilfe verwiesen. Zwar belässt die Stadt St.Gallen die Familie in der Wohnung und zahlt Miete und Krankenkasse. Für alles übrige erhält die Familie 15 Franken pro Tag d.h. 450.– Franken im Monat. Zum Vergleich: Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt GBL (ohne Miete und Krankenkasse) beträgt für eine dreiköpfige Familie 1786.– Franken nach den SKOS-Richtlinien. Die Kosten für die reine Existenzsicherung sind laut SKOS-Richtlinien 85% des GBL d.h. bei einer dreiköpfigen Familie 1519.– Franken.
Die Tochter besucht die obligatorische Schule, das Skilager steht an. Sie benötigt das Internet und soll telefonisch erreichbar sein. «Ali» und «Fadya» brauchen Geld für Arbeitssuche (Bus, Zug, Telefon, Porti). Auch die Mietnebenkosten müssen bezahlt werden. Die Familie braucht bei aller äusserster Sparsamkeit, um all das zu bezahlen, etwa 400 bis 450 Franken pro Monat mehr, als die 450 Franken, die sie erhalten. Die Familie wird durch die Nothilfe in eine Bettelsituation gebracht. Eine entwürdigende Geldsuche bei Privatpersonen und Institutionen beginnt, allein um die Kommunikations und Mobilitätskosten bezahlen zu können. Zudem erlässt das Schulamt nur die Hälfte der Ski-Lagerkosten. Es wird geltend gemacht, dass die Jugendlichen, wenn sie zu
Hause blieben den Eltern auch 75 Franken kosten würden. Nach einem hin und her bezahlt das Sozialamt die restlichen Ski-Lagerkosten von 75 Franken. Ohne die weitere Unterstützung von Privatpersonen und Organisationen, könnte die Familie ihre finanziellen Verpflichtungen nicht einhalten.
Am 25. März 2008 sind «Ali’s» Arbeitsbemühungen endlich von Erfolg gekrönt. Er erhält den Bescheid, dass er die Stelle am 1. April antreten kann. Die Firma bemüht sich um die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung, am 26. März kann er den Arbeitsvertrag abholen. Das Härtefallgesuch wird ans BFM weitergeleitet. Vier Monate später
erhält die Familie die B‑Bewilligung.
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20 mois de procédure pour obtenir un visa
25.08.08
November 2006 – April 2008 BVGer Beschwerde
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Originaire du Kosovo, «Irina» dépose le 24 août 2006 une demande de visa pour une durée de trois mois auprès de l’ambassade de Suisse à Pristina. Elle souhaite effectuer une visite familiale à sa fille qui est titulaire d’un permis d’établissement et vit dans le canton de Vaud. Sur demande du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), la fille d’«Irina» envoie une lettre dans laquelle elle explique que sa mère a déjà séjourné en Suisse en 1990 lors de la naissance de son fils et qu’elle ne désire venir en Suisse que pour une visite familiale. À cette lettre, elle joint une attestation de prise en charge en faveur de sa mère, une copie de son bail à loyer, des décomptes de salaire ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites. Le SPOP transmet le
dossier à l’ODM pour examen et décision (voir art. 23 OPEV). Dans sa décision du 20 octobre 2006, l’ODM émet son refus au motif que le retour d› «Irina» au Kosovo n’est pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévaut dans cette région et des disparités économiques existant avec la Suisse.
La fille d’«Irina» fait recours devant le TAF contre cette décision en argumentant que sa mère mène une vie paisible au Kosovo où elle est propriétaire de la maison familiale et touche une rente de veuve, qu’elle ne souhaite pas s’établir en Suisse et qu’elle veut uniquement rendre visite à sa famille, comme elle l’a déjà fait par le passé entre 1988 et 2000. Elle garantit que sa mère regagnera le Kosovo à l’issue de son séjour. Elle produit la copie du titre de propriété de la maison familiale établi au nom de sa mère, des relevés du compte bancaire attestant de la rente que sa mère touche au Kosovo. L’ODM propose le rejet du recours au motif que les circonstances dans lesquelles sa mère avait été autorisée à venir en Suisse en 1988 et 1990, ne peuvent
être tenues pour semblables à celles de la présente demande, notamment en raison du conflit qui a touché le Kosovo depuis lors. En réponse aux observations de l’ODM, «Irina» explique que sa mère n’a aucune intention de s’établir en Suisse. Elle souligne, preuve à l’appui, qu’à l’instar de sa mère, sa belle-mère, veuve et originaire du Kosovo, a régulièrement obtenu des visas pour leur rendre visite en Suisse, et qu’elle est toujours retournée au pays dans les délais impartis à l’issue de ses séjours.
Dans son arrêt C‑994/2006 du 29 avril 2008, le TAF rappelle que lors de l’examen d’une demande de visa, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques de la Suisse et s’assurer que tout étranger admis dans notre pays a la possibilité et la volonté de regagner son pays d’origine au terme de son séjour. Le
TAF souligne aussi que l’ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée sur notre territoire, ni quant à l’octroi d’un visa. Il ajoute que, le visa doit être refusé lorsque l’étranger ne présente pas les garanties nécessaires qu’il quittera la Suisse dans les délais impartis (art.5 al.2 LEtr) Enfin, le tribunal précise qu’afin de
savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, les autorités doivent mettre en balance, d’une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d’autre part ceux qui montrent que le demandeur pourrait aisément rester en Suisse à l’issue du séjour autorisé.
Se fondant sur ces critères, le TAF remarque que la belle-mère a effectivement obtenu un visa par quatre fois pour rendre visite à sa famille, juge que le risque qu’«Irina» cherche à s’établir définitivement à l’issue du séjour de visite projeté est minime et qu’il n’y a aucune raison objective de refuser sa demande de visa. Le tribunal termine son raisonnement en concluant que l’intérêt privé d’«Irina» à pouvoir rendre visite à sa fille durant trois mois prévaut sur l’intérêt public au vue des garanties qu’elle a apporté qu’elle quittera la Suisse à l’issue du séjour autorisé. Le TAF casse la décision et invite l’ODM à délivrer l’autorisation d’entrée.
Au final, plus de 20 mois de procédure auront été nécessaires pour qu’«Irina» obtienne le visa lui permettant de rendre visite à sa fille et au reste de sa famille en Suisse.
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Procédure à l’aéroport: 47 jours de rétention pour une fillette
08.09.08
April 2008 – April 2008 BVGer Beschwerde
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«Sophie» demande l’asile à l’aéroport de Cointrin le 30 mars 2008 avec sa petite fille «Mélissa», âgée de 7 ans. Le lendemain, l’ODM leur refuse l’entrée en Suisse et leur assigne comme lieu de résidence la zone de transit de l’aéroport de Genève. Cette rétention peut atteindre une durée maximale de 60 jours, comme le prévoit le nouvel art.22.al 5 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Auparavant, la durée maximale de la procédure d’aéroport était de 20 jours. La nouvelle loi prévoit donc une durée beaucoup plus longue sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour améliorer les conditions de séjour. Pourtant, dans ses observations du 7 janvier 2008, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), qui visite les lieux de privation de
liberté, déclarait publiquement qu’«en leur état actuel, les locaux destinés à l’hébergement des requérants d’asile (…) ne conviendraient pas pour un séjour pouvant aller jusqu’à deux mois».
La fillette et sa mère se retrouvent privées de leur liberté. Elles dorment au sous-sol dans un dortoir sans fenêtre et côtoient les hommes qui sont placés dans le dortoir d’à côté, sans qu’il leur soit possible de fermer leur porte à clé. Elles mangent jour après jour des pâtes et des sandwichs. Durant les 47 jours passées dans la
zone de transit, «Mélissa» et «Sophie» ne peuvent effectuer, sous surveillance policière, que deux sorties à l’air libre, d’une demi-heure chacune, le long des pistes de l’aéroport. L’art. 15 de l’Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile prévoit pourtant que les requérants d’asile ont droit à une promenade quotidienne en plein air. Par ailleurs, aucune autre enfant n’est là, et «Mélissa» est trop âgée pour être admise à la garderie de l’aéroport qui est réservée aux enfants de moins de 5 ans. Seuls quelques jouets ont été mis à sa disposition. Comme autre occupation, il y a aussi une télévision, mais elle est le plus souvent accaparée par les autres requérants d’asile.
La mère de «Mélissa» avait introduit une demande d’asile pour la protéger d’une excision. Mais les autorités ne croient pas que ce risque soit réel. Le 11 avril 2008, l’ODM rejette cette demande d’asile. Cette décision est confirmée par le TAF le 28 avril 2008.
Toujours retenues à l’aéroport, «Mélissa» et «Sophie» voient leur santé commencer à se dégrader. «Mélissa» développe un rhume chronique ou une sinusite et elle doit être conduite en consultation à l’hôpital. «Sophie» est extrêmement déprimée et parle sans cesse de mourir, y compris devant sa fille. Elle pleure très fréquemment et souffre d’insomnies. Avec l’aide de l’association ELISA, un recours est formé devant le TAF
pour dénoncer les conditions de rétention inappropriées, particulièrement pour une fillette de l’âge de «Mélissa». Le 14 mai 2008, le TAF leur donne raison au motif que la rétention dans la zone de transit de l’aéroport de Genève est dénuée de toute justification depuis la décision du 28 avril 2008 qui a mis fin à la procédure d’asile. Il conclut qu’en l’absence d’une nouvelle décision d’assignation, la rétention dans la zone de transit doit être levée.
«Mélissa» et sa mère sont alors envoyées dans un foyer pour requérants d’asile déboutés dans le canton de Genève, en attendant l’exécution de leur renvoi.
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F
Pas de régularisation après s’être cachée pour échapper au renvoi
«Lisa» arrive en Suisse en 2002 et demande l’asile. Médecin originaire du Moyen-Orient, elle explique que des membres de sa famille, hautement politisée, ont été victimes de persécutions, et qu’elle craint d’être à son tour l’objet de mauvais traitements. Plusieurs membres de sa famille vivent déjà en Suisse. L’ODM ne la croit pas, rejette sa demande le 30 janvier 2003 et prononce son renvoi, décision qui sera confirmée par la CRA après recours. Une première demande de réexamen est alors rejetée.
En juin 2006, elle reçoit de la part de l’autorité cantonale – le SPOP -, chargée de l’exécution de son renvoi, un plan de vol pour le mois suivant. Elle demande à nouveau le réexamen de sa demande d’asile, ce que l’ODM refuse une nouvelle fois. Représentée par une avocate, «Lisa» interjette un recours devant la CRA, mais conformément à l’article 112 de la loi sur l’asile, cette démarche ne suspend en rien l’exécution du renvoi. Or «Lisa», qui ne peut concevoir de retourner dans un pays où elle redoute d’être persécutée, a peur d’être arrêtée puis renvoyée sous la contrainte. C’est pour cette raison qu’elle quitte définitivement son appartement le 17 juillet 2006, jour où elle était convoquée à l’aéroport.
Un mois plus tard, la CRA annonce que, pour se prononcer sur le recours, elle doit connaître l’adresse de «Lisa». Faute de domicile fixe, l’avocate propose de s’en tenir à une élection de domicile à son étude, mais la CRA refuse. En fin de compte l’avocate de «Lisa» communique l’adresse d’un des points chute de cette dernière le 17 octobre 2006. La CRA demande encore que cette adresse soit communiquée au SPOP et
validée par ce dernier. Informé de la nouvelle adresse, le SPOP convoque «Lisa» pour un entretien. Malgré le risque de mesures de contrainte, celle-ci s’y rend dans l’espoir de clarifier enfin sa situation. Fin 2006, la CRA annonce finalement que la procédure est rouverte.
En 2007, alors que le recours est toujours pendant, «Lisa» séjourne en Suisse depuis plus de 5 ans, ce qui lui donne la possibilité de solliciter un permis B humanitaire en invoquant son intégration en Suisse (art. 14.2 LAsi). Mais cette demande est refusée. Pour le SPOP, une des conditions posées par la loi, à savoir que « le lieu de séjour (…) a toujours été connu des autorités » (art. 14.2 LAsi), n’est pas remplie dès lors que son adresse n’était pas connue « entre le 17 juin [en fait le 17 juillet] et le 17 octobre 2006 ». «Lisa» tente désespérément d’argumenter, mais ses efforts se heurtent par trois fois à la même lettre du SPOP, qui s’en tient à une lecture rigide de cette clause légale, sans vouloir introduire la moindre souplesse dans son application.
Au moment de la rédaction de cette fiche, le recours sur la demande de réexamen est pendant devant le TAF et le SPOP n’a pas fait suite à la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 14.2 LAsi. Diverses démarches sont toujours en cours pour éviter le renvoi.
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D
Rentnerübersiedlung – überzogene Anforderungen des Ausländeramtes
17.09.08
September 2007 – December 2007 Kantonale Behörde Gesuch um Aufenthaltsbewilligung B
1
«Regina» lebte von 1988 an acht Jahre in der Schweiz. 1996 kehrt sie mit ihrem Mann nach Mazedonien zurück. Nach seinem Tod im 2007 stellt ihr Sohn «Nemo» ein Gesuch für eine Übersiedlung im Rahmen einer Rentnerbewilligung für die Schweiz, da 5 von 7 Kindern und mit ihren Kindern in der Schweiz leben. Zudem ist es in albanischen Familien in Mazedonien Tradition, dass die Söhne verpflichtet sind für die Eltern schauen. Die zwei in Mazedonien verbliebenen Töchter, die bei den Familien ihrer Ehemänner wohnen, können nicht für «Regina» sorgen, da sie in die Familie ihres Mannes integriert sind.
Die Voraussetzungen für eine Rentnerbewilligung sind gemäss Verordnung über die Zahl der Ausländer BVO Art. 34 folgende: Der/die GesuchstellerIn muss über 55 sein, nicht erwerbstätig, enge Beziehung zur Schweiz haben und es müssen genügend finanzielle Mittel vorhanden sein. Das Ausländeramt geschützt durch das Verwaltungsgericht, hat in seiner Praxis letztere Voraussetzung für den Kt. SG folgendermassen festgelegt: ein
Vermögen von 150 000 CHF muss die Gesuchstellerin alleine oder der Gesuchstellende Sohn vorzeigen und letzterer muss mindestens ein Jahreseinkommen von 80 000 CHF erzielen. Weder «Nemo» noch seine Mutter können solche hohe Summen vorweisen. Jedoch besitzt «Nemo» eine Eigentumswohnung, er und seine erwachsenen Söhne verdienen zusammen 157’200.– pro Jahr und «Regina» erhält eine Rente von knapp
1000 Franken.
«Regina» könne ihren Lebensunterhalt nicht selbst finanzieren, ihr Sohn sei kein Garantiegeber, da er nicht in finanziell günstigen Verhältnissen lebe und es sei kein Härtefall, da sich nahe Verwandte – zwei Töchter, und vier Geschwister im Heimatland aufhielten, so die Begründung des Ausländeramtes für die Abweisung. Das Verwaltungsgericht stützt das Ausländeramt, zwar wäre es durchaus möglich das gegenwärtig der Sohn und die Enkel den Unterhalt der Mutter bzw. Grossmutter bestreiten könnten, aber erfahrungsgemäss sei damit zu rechnen, dass Pflege und Unterhaltskosten nicht bis am Lebensende von Verwandten vorgenommen werden,
zudem könnten der Sohn und die Enkel nicht verpflichtet werden «Regina» zu unterstützen. Nachträglich eingereichtes Beweismittel über zusätzlich Einnahmen werden erheblich in Zweifel gezogen und nicht weiter abgeklärt.
Es gehört zur albanischen Tradition auch in Mazedonien, dass sich die Söhne und die Schwiegertöchter und nicht die eigenen Töchter um die Mutter kümmern und in der Regel auch im Alter pflegen. Mit der Heirat enden für die Töchter die familiären Pflichten gegenüber ihren Eltern. Über diese Tatsache setzt sich das Verwaltungsgericht hinweg es schreibt: Es sei auch kein persönlicher Härtefall, weil sie genügend nahe
Verwandte im Heimatland habe, die sich ihrer annehmen könnten. Ebenso wird die enge Beziehung zur Schweiz – 8 Jahre Aufenthalt und 5 Kinder und die Enkelkinder mit Niederlassung in der Schweiz – wird nicht gewürdigt.
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D
Nach über 21 Jahren Aufenthalt in der Schweiz, 2008 Ausweisung wegen
Sozialhilfeabhängigkeit nach Krankheit
01.01.09
July 2008 – January 2009 BFM Wiedererwägungsgesuch
2
«Medo» macht 1985 für ein knappes Jahr eine fotogrammatische Ausbildung in der Schweiz. Im Oktober 1986 heiratet «Medo» eine Schweizerin, die er kennen gelernt hat und lebt seitdem in der Schweiz. Nach drei Jahren Ehe lassen sie sich scheiden. Er zügelt in den Kanton Thurgau, wo er eine Stelle gefunden hat. 5 Jahre später
1994 heiratet er «Lina», im Rahmen des Familiennachzugs kommt sie in die Schweiz. 1995 kommt der erste Sohn «Sani» und im 2000 der zweite Sohn «Janis» zur Welt. 1999 erkrankt «Medo» schwer an Diabetes, es muss seither täglich vier- fünfmal Insulin spritzen, regelmässig Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen und sich an eine strenge Diät halten. Diese Krankheit bringt Existenzängste in die Familie, was sich auf die allgemeine und psychische Gesundheit von «Lina» auswirkt. Im Oktober 2000 gibt «Medo» im gegenseitigen Einverständnis mit dem Arbeitgeber seine Arbeit auf. Wegen der Schwangerschaft und anschliessender Betreuung des Babys kann «Lina» in dieser Zeit auch nicht zum Erwerb beitragen. Bereits kurze Zeit später, im April
2001, wird die Familie vom Thurgauer Ausländeramt wegen selbstverschuldeter Fürsorgeabhängigkeit verwarnt. In den nächsten Jahren bemüht sich die Familie um Arbeitsstellen, «Medo» kann im 2002 bei der Stiftung Zukunft Thurgau ein halbes Jahr arbeiten. Er erhält im Nov. 2003 eine bis Nov. 2004 befristete 100%-Stelle mit einem Netto-Lohn von 2320.- Franken. Trotzdem verweigert das Thurgauer Migrationsamt im Mai 2004 die Verlängerung der B‑Bewilligung und verfügt die Wegweisung aus dem Kanton. Die Rekurse ans Departement für Justiz und Sicherheit und ans Verwaltungsgericht des Kantons TG werden abgewiesen. Das Bundesgericht trat im April 2006 auf die Beschwerde nicht ein. Die Familie muss den Kt. TG verlassen. Das
Migrationsamt TG veranlasst die Wegweisung auf die ganze Schweiz, die Familie soll diese bis am 20.10.06 verlassen. Eine grössere Operation, der sich «Lina» am 12.9.06 unterziehen muss, veranlasst die Behörden die Ausreisefrist auf Ende Nov. 06 zu verlängern. Das Wiedererwägungsgesuch um vorläufige Aufnahme wegen medizinischen Gründen wurde abgelehnt, die Ausreisefrist wurde neu auf den 30.6.2007 festgelegt. Die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht wird im Feb. 2008 abgewiesen. Ausreisefrist wird auf den 15.7.08 festgelegt. Wenn sie bis dahin nicht ausreisen, sollen sie ausgeschafft werden. Dringende Briefe der beiden
Ärzte der Familie Mitte Juli an den Thurgauer Regierungsrat werden entgegengenommen und der Kantonsarzt wird beauftragt abzuklären, ob eine genügende medizinische Versorgung in Algerien gewährleistet ist, bis dahin ist die Ausschaffung ausgesetzt. In der SFH Länderanalyse zu Algerien 2007 wird festgehalten: «Der monatliche Mindestlohn von 10’000 Dinar (etwa 140 US Dollar) reicht nicht zur Sicherung eines einfachen Lebensstandards einer Arbeiterfamilie aus.» Und obwohl Algerien eine kostenlose medizinische Versorgung kenne, sei diese nur rudimentär. Wie können «Medo» und «Lina» unter diesen Umständen ihre Familie
ernähren und die Krankheitskosten bezahlen? Die Kinder, 8- und 13-jährig, sind hier in der Schweiz geboren, besuchen hier die Schulen und sind bestens integriert. Eine Wegweisung bedroht auch das Kindeswohl.
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F
Europe de Dublin : une pente glissante même pour les « vrais » réfugiés
20.10.08
March 2008 – July 2008 BVGer Beschwerde
1
En 2004, « Bachir », alors étudiant à Bagdad, est engagé comme traducteur par l’armée américaine. Une activité qui l’expose aux persécutions de milices anti-américaines. Il prend des précautions pour dissimuler cette activité, mais ses absences répétées à l’université et sa maîtrise avérée de l’anglais attirent des soupçons sur sa personne. En 2005, il commence à recevoir des menaces par téléphone et par courrier. Après avoir été retenu plusieurs heures à un barrage routier, et finalement relâché parce que son activité de traducteur n’a pas
été découverte, « Bachir » décide de se cacher, puis de fuir vers la Syrie. Par téléphone, ses proches lui raconteront que des hommes sont venus à son domicile et ont proféré à son encontre des menaces de mort.
Depuis la Syrie, « Bachir » se rend illégalement en Turquie. Il manque de se noyer en gagnant la Grèce sur une embarcation de fortune. Arrêté par la police grecque, qui prend ses empreintes dactyloscopiques, il est détenu pendant 21 jours dans des conditions très dures, puis relâché avec injonction de quitter le pays. Porte d’entrée en Europe, la Grèce cherche par tous les moyens à limiter le nombre de demandes d’asile à sa charge. « Bachir » passe alors clandestinement par divers pays avant d’arriver en Suède où se trouvent de nombreux réfugiés irakiens. En application du règlement européen « Dublin 2 », les autorités suédoises rejettent la demande d’asile de « Bachir » et lui annoncent son renvoi imminent vers la Grèce, puisque c’est le
premier pays européen où il a été enregistré auprès d’autorités. « Bachir » s’enfuit à nouveau et gagne la Suisse, où il demande l’asile le 17 décembre 2007. Il joint à sa demande plusieurs documents tels que sa carte de traducteur ou un laissez-passer pour entrer sur une base militaire américaine.
Le 15 février 2008, l’ODM décide de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de « Bachir » en vertu de l’article 34 LAsi, qui reproduit la logique des accords de Dublin. L’ODM estime qu’il n’est pas manifeste que « Bachir » a la qualité de réfugié, et qu’il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle du retour vers un pays tiers « sûr ». Saisi d’un recours, puis d’une demande de révision, le TAF confirme cette position. Personne ne nie que « Bachir » a collaboré avec les Américains. Au dossier figurent aussi des articles de presse relatant le sort réservé aux traducteurs en Irak, deux lettres de menace envoyées à ses parents, un mandat d’arrêt l’accusant de « complot contre l’Etat » que les autorités irakiennes, infiltrées par des miliciens, ont émis à son encontre. Mais le TAF estime que cela ne suffit pas. Il considère que pour être « manifeste », la qualité de réfugié doit être « indiscutable », ce qui revient à demander une preuve absolue, alors que l’article 7 LAsi – qui définit le niveau de la preuve de la qualité de réfugiés que les demandeurs doivent amener – se contente de la
vraisemblance. Comme le TAF estime que les circonstances de l’arrestation de « Bachir » à un contrôle routier tenu par une milice ne sont pas claires, il en déduit, dans son arrêt du 27 mars 2008, que sa qualité de réfugié n’est pas « manifeste ». Il doit donc être renvoyé vers la Suède.
Le TAF refuse d’envisager le risque que la Suède, qui a déjà prononcé le renvoi de « Bachir » sur la Grèce, exécute cette décision sans la réviser. Pour la Suisse, la Suède, comme la Grèce, sont des pays tiers « sûrs » selon l’art. 6a LAsi. Pourtant, concernant la Grèce, le HCR a souligné dans un rapport daté de 2008 qu’elle ne
respecte pas le droit d’asile: elle n’a reconnu aucun requérant d’asile irakien et en a renvoyé plusieurs arbitrairement en Irak. « Bachir » a donc peur de retourner en Suède. Comme il refuse de monter dans l’avion, il est mis en détention administrative le 14 mai 2008. Le 3 juillet 2008, alors qu’elles sont en possession d’un document émis par les autorités suédoises affirmant qu’une demande de renvoi vers la Grèce est en cours, les autorités suisses renvoient « Bachir » par vol spécial. Au moment d’écrire cette fiche, « Bachir » est en Suède où il attend, sans trop d’espoir, une décision des autorités sur une deuxième demande d’asile qu’il a déposée.
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F
Trop pauvre pour venir en Suisse, trop riche pour obtenir l’assistance judiciaire
14.10.08
March 2007 – April 2008 BVGer Beschwerde
1
En décembre 2006, « Francis », originaire du Nigéria, entame des démarches auprès de l’ambassade suisse de son pays afin d’obtenir un visa d’entrée d’une durée de trente jours sur le sol helvétique. Il veut pouvoir assister au mariage de sa soeur avec un ressortissant suisse. Tous ses proches, à l’exception de sa soeur, vivent au Nigéria, et il occupe un poste d’électronicien salarié dans une entreprise sérieuse. Il joint à sa demande une copie de son passeport, l’avis de clôture du mariage ainsi que le solde du compte de son futur beau-frère qui s’est engagé à subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour en Suisse. Au mois de janvier 2007, une décision dite informelle lui est communiquée : le visa lui est refusé. Le mariage a lieu le 24 janvier, sans que « Francis » ne puisse y assister.
« Francis », qui ne souhaite pas en rester là, demande à l’ODM de rendre une décision formelle. Dans sa décision du 19 février 2007, l’ODM rappelle que « compte tenu des problèmes auxquels notre pays doit constamment faire face en relation avec la surpopulation étrangère, les autorités suisses sont tenues d’appliquer une politique restrictive en matière d’octroi des visas ». L’ODM, qui bénéficie d’un large pouvoir
d’appréciation en la matière, explique que l’on doit pouvoir exclure que « Francis » prolonge son séjour au-delà de la durée de validité du visa. Ce qui n’est pas le cas, estime l’ODM, parce que « Francis » est jeune, célibataire, sans charge de famille et vient d’un pays dont la situation socio-économique se trouve être moins favorable que celle qui prévaut en Suisse.
« Francis » fait recours contre cette décision. Il regrette que celle-ci repose sur des considérations d’ordre général et ne prenne pas en compte les garanties qu’il a pu apporter dans son cas particulier. Il demande l’assistance judiciaire, parce que son salaire avoisine les 100 frs par mois et qu’il ne peut pas se permettre d’assumer les frais liés à la procédure. Amené à se prononcer tout d’abord sur cette demande, le TAF rend une décision incidente qui souligne que puisque « Francis » demande l’assistance judiciaire, il est pauvre ; puisqu’il est pauvre, il ne peut pas subvenir à ses besoins pendant son séjour en Suisse ; puisqu’il ne peut pas subvenir à ses besoins, ce qui est une condition de l’obtention du visa, il convient de déclarer le recours d’emblée voué à l’échec. Le TAF demande dès lors une avance de frais de 600 frs avant de continuer la procédure. Simultanément le TAF rejette la demande d’assistance judiciaire, en expliquant que si des personnes étaient prêtes à se porter garantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en Suisse, alors ces mêmes
personnes peuvent bien payer les frais de procédure. Autrement dit, pour que « Francis » puisse venir en Suisse, la garantie de son beau-frère n’est pas suffisante, mais elle fait très bien l’affaire pour assumer les frais de procédure.
Finalement le TAF décide le 7 avril 2008 de rejeter le recours, en reprenant pour l’essentiel l’argumentation de l’ODM. Le TAF affirme que « l’on ne décèle aucun élément qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s’il devait quitter son activité au Nigéria pour prendre un emploi en Suisse. » – une logique
qui exclut l’obtention d’un visa de visite pour toutes les personnes qui pourraient théoriquement trouver un emploi mieux rémunéré en Suisse que dans leur pays d’origine, autant dire la quasi totalité de la population mondiale. Le TAF relève aussi que « la question de savoir si [« Francis »] disposerait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour sur territoire helvétique (…) peut rester indécise, étant précisé qu’il existe un sérieux doute à cet égard, dans la mesure où il a sollicité l’assistance judiciaire ». Le TAF termine en précisant que les intéressés auront toujours la possibilité de se rencontrer au Nigéria, même s’il reconnaît que cette solution comporte des « inconvénients d’ordre pratique ou de convenance personnelle ».
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Renvoyé de force au moment où il allait se marier
13.11.08
January 2003 – March 2004 ARK Beschwerde
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Abdoulaye arrive en Suisse en 2002 et dépose une demande d’asile sous une fausse identité. Les autorités décident de rejeter sa demande, rejet qui s’accompagne d’une décision de renvoi qui entre en force en mai 2004. Néanmoins son attestation de demandeur d’asile (livret N) continue d’être renouvelée, ce qui lui permet de travailler. En 2005, il rencontre et se met en ménage avec une ressortissante suisse. Un petit garçon naît de cette relation en avril 2006. Comme la mère, officiellement mariée à un autre homme, mais séparée depuis 2000, n’a pas encore pu obtenir le divorce (elle l’obtiendra le mois suivant), Abdoulaye ne peut pas reconnaître l’enfant comme étant le sien. Les concubins commencent alors une procédure de désaveu en paternité, dont
l’issue ouvrirait la voie à la reconnaissance légale du petit garçon par son véritable père. Par ailleurs, en octobre 2007, le couple entame des démarches en vue du mariage. Dans le cadre de cette procédure, Abdoulaye doit faire corriger son identité. Pour ce faire, le SPOP lui demande de fournir un passeport valable. Abdoulaye leur remettra par la suite un passeport guinéen établi à son vrai nom. Juste après le début des démarches en vue du mariage, le SPOP convoque Abdoulaye et tente de le convaincre de s’embarquer sur un vol. Abdoulaye vit de longue date avec sa compagne et leur enfant en Suisse, et ne peut évidemment pas envisager de retourner vivre en Guinée. À partir de cette convocation au SPOP, le permis N d’Abdoulaye n’est plus renouvelé comme auparavant, ce qui le prive de l’emploi qu’il occupait alors.
À l’automne 2008, la procédure de désaveu en paternité touche à sa fin, et celle de mariage n’attend plus que l’authentification de documents guinéens pour lesquels le couple a déjà dû débourser près de 900 francs. Le mariage permettra bientôt de stabiliser la situation d’Abdoulaye, qui a toujours travaillé quand il en avait l’autorisation, et qui dispose d’un employeur prêt à l’engager aussitôt qu’il la retrouvera. Mais le 3 septembre 2008, la police se présente au domicile du couple et arrête Abdoulaye en présence de son fils âgé alors de deux ans et demi. Les autorités vaudoises décident de le mettre en détention administrative au centre de Frambois en attendant que son renvoi s’organise. Comme Abdoulaye indique que des procédures de mariage sont en cours, mais qu’il attend encore l’authentification des documents guinéens, le Juge de paix précise dans sa décision que « les démarches nécessaires à l’obtention d’actes civils des autorités guinéennes devraient être plus aisées et le cas échéant plus rapides si [Abdoulaye] se trouve sur place. »
Le 17 septembre 2008, Abdoulaye est renvoyé par vol spécial en Guinée, après quelques jours de détention seulement. Pour exécuter le renvoi, les autorités se sont servies du passeport qu’Abdoulaye leur avait fourni au moment où il tâchait de faire corriger son identité, dans le seul but de pouvoir se marier. Interpellé par la presse, qui s’étonne de la dureté de cette situation, le Département vaudois de l’intérieur rétorque : « Comme [Abdoulaye] possède un passeport valable, il peut tout à fait se marier dans son pays et revenir ensuite légalement en Suisse. » Au moment de la rédaction de cette fiche, des démarches sont en cours dans ce sens. Mais pour revenir en Suisse, Abdoulaye devra d’abord obtenir un visa dont l’octroi dépend des mêmes autorités qui ont tout mis en oeuvre pour le renvoyer.
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On lui retire sa carte de séjour parce qu’elle voulait voir son fils grandir
17.11.08
October 2005 – October 2008 BVGer Beschwerde
1
Après avoir suivi des études universitaires dans son pays, « Camila », originaire des Philippines, arrive en Suisse en 1990. Elle est engagée comme domestique privée par un membre de la Mission permanente du Nigéria et obtient à ce titre une carte de légitimation du DFAE. Elle travaillera par la suite pour des employés de la mission d’Egypte, puis de l’Organisation de l’unité africaine, et enfin de l’Organisation internationale des migrations. Elle vit ainsi pendant 12 ans à Genève au bénéfice de cartes de légitimation. Ce statut lui permet de travailler en Suisse, mais l’oblige à vivre seule, sans aucun membre de sa famille, et à quitter le pays si sa carte n’est plus renouvelée (voir le point 7.2 de la directive du DFAE régulant l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques et des organisations internationales). Or, en décembre 1996, elle donne naissance à « Pablo », qu’elle a eu avec un ressortissant italien. Elle demande en 1997 une carte de légitimation pour son fils, mais celle-ci est refusée. Comme elle sait que sa carte de
légitimation ne sera pas renouvelée si les autorités apprennent que son enfant vit auprès d’elle, « Camila » n’annonce pas que « Pablo » reste sur le territoire helvétique. Le 26 mai 2003, la Mission permanente de Suisse apprend que « Pablo » vit toujours ici, et annonce en conséquence que la carte de légitimation ne sera
pas renouvelée. La Mission suisse argue que « Camila » a signé par deux fois la Déclaration du domestique privé et que donc elle « n’a pas respecté son engagement en gardant son enfant en Suisse ».
Cette décision place « Camila » et son fils dans une situation difficile, tant ils se sentent intégrés en Suisse. « Camila » dépose pour elle et son fils une demande de permis humanitaire, que les autorités genevoises préavisent favorablement et font suivre à l’instance fédérale. Mais l’ODM refuse. « Camila », aidée par un mandataire, fait recours devant le TAF. Elle fait notamment valoir, dans le recours, que son temps de séjour en Suisse est si important et que son intégration est telle que si sa carte de légitimation avait été renouvelée, elle aurait pu demander la naturalisation quelques mois plus tard.
En 2008, au moment où le TAF se prononce, « Camila » vit depuis plus de dix-sept ans en Suisse. Elle a toujours travaillé et n’a jamais touché d’aide sociale. La situation est particulièrement difficile pour son fils « Pablo », qui n’a jamais vécu ailleurs qu’à Genève et qui pourtant risque d’être confronté à une décision de renvoi vers un pays qu’il ne connaît pas. « Pablo » a effectué toute sa scolarité dans le même quartier et
connaît ses copains depuis la crèche. Il ne parle pas le filipino, langue d’usage quotidien aux Philippines. Malgré ces arguments, le TAF confirme dans un arrêt daté du 16 octobre 2008 le refus de l’ODM. Pour le tribunal, même si un retour, pour « Pablo », « entraînerait assurément certaines difficultés », « son jeune âge et la capacité d’adaptation qui en découle ne pourront que l’aider à supporter un tel changement, de même que la facilité d’apprentissage dont il fait preuve dans ses études ». Le fait qu’il n’a jamais vécu aux Philippines et ne parle pas la langue n’est pas considéré comme pouvant le mettre dans une situation plus difficile que la
plupart de ses concitoyens philippins. De plus, le TAF qui, dans sa pratique, reproche systématiquement l’illégalité du séjour à ceux qui demandent un permis humanitaire, souligne ici que « Camila » – dont le séjour n’a jamais été illégal – ne pouvait ignorer le caractère temporaire de sa présence en Suisse découlant de sa fonction de domestique. En raison du caractère temporaire lié à ce statut, poursuit le TAF, les séjours sous couvert d’une carte de légitimation du DFAE ne sont pas pris en compte pour une demande de permis. Enfin le TAF retient que la présence de l’entourage familial de « Camila » aux Philippines, ainsi que « sa connaissance du français et l’expérience acquise en territoire helvétique », faciliteront sa réintégration.
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Padre e figlia costretti a lasciare la Svizzera nonostante la buona integrazione
18.11.08
July 2008 – ? BVGer Beschwerde
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«Piotr» arriva in Svizzera nel 1999 e nel maggio del 2000 si sposa con una cittadina svizzera. Con il matrimonio, ottiene un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l’ultima volta fino alla primavera del 2005. Un mese dopo lo raggiunge la figlia di primo letto rimasta in patria al momento dell’espatrio del padre e le viene rilasciato un permesso di soggiorno di identica durata a quello ottenuto dal padre.
Il 23 aprile 2004, i coniugi decidono di vivere presso due domicili separati a causa delle difficoltà di convivenza tra i rispettivi figli di primo letto.
Come conseguenza, nell’autunno del 2004, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Canton Ticino (SPI) revoca il permesso di dimora di «Piotr» e di sua figlia. La decisione viene confermata in ultima istanza dal Tribunale federale amministrativo (TAF) e a padre e figlia viene ordinato di lasciare il territorio entro il 30 giugno 2005.
Viene inoltrata un’istanza di riesame in seguito respinta dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) e viene fissato un nuovo termine di partenza con scadenza a dicembre 2006 più volte prorogato per permettere alla figlia di terminare l’anno scolastico. Nel settembre 2007 le autorità ordinano a padre e figlia di lasciare la Svizzera entro il 31 dicembre 2007, precisando che un’ulteriore proroga non sarà più concessa.
Il primo gennaio 2008 entra in vigore la nuova Legge sugli Stranieri (LStr) che fissa a 3 anni e non più a 5 anni il tempo di convivenza che consente di richiedere il permesso di dimora anche dopo lo scioglimento del matrimonio e «Piotr» chiede alla SPI di revocare la decisione dell’autunno 2004. Nella sua richiesta osserva che l’articolo 50 della nuova legge sugli stranieri (LStra) stabilisce che dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge straniero ha diritto al permesso di soggiorno se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e se l’integrazione è avvenuta con successo. «Piotr» spiega che l’unione coniugale con sua moglie è durata tre anni e 11 mesi e che egli ha raggiunto un buon grado d’integrazione: è legalmente sposato con una cittadina svizzera da 8 anni, parla bene l’italiano, ha un lavoro che gli permette di mantenersi, non ha mai avuto problemi con la giustizia, né ha fatto ricorso all’assistenza sociale. Inoltre sua figlia, arrivata all’età di 9 anni, ha fatto quasi tutta la sua scolarità in Svizzera.
Le autorità gli danno torto e confermano la decisione di espulsione motivandola con il fatto che dal momento che la separazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, al caso viene applicato il diritto previgente, ovvero la Legge sul Domicilio e la Dimora degli Stranieri (LDDS), più restrittiva per quanto concerne il periodo di convivenza prima della separazione e la quale non considera il grado d’integrazione come un fattore determinante per l’ottenimento di un permesso di soggiorno.
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Assistenza giudiziaria negata a tutti i costi
02.12.08
July 2006 – January 2007 Kantonale Behörde Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
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«Moussa» giunge in Italia nel 1999 e ottiene un permesso di dimora. Dopo aver conosciuto la moglie di nazionalità italiana e residente in Svizzera con permesso C, si sposa nell’aprile del 2004 e la raggiunge in Svizzera qualche mese dopo ottenendo il permesso B nell’ambito del ricongiungimento familiare. Dopo due anni, «Moussa» e sua moglie si rendono conto che la loro relazione di coppia non funziona: nel luglio 2006 avviene la separazione. Più tardi viene avviata la procedura di divorzio. Come conseguenza della separazione, nel gennaio del 2007, la SPI revoca a «Moussa» il permesso di soggiorno e gli ordina di lasciare la Svizzera per la fine del mese di febbraio. L’ordine di partenza viene prorogato fino al 30 giugno del 2007. Dopo la separazione, «Moussa» conosce una cittadina svizzera e concepisce un figlio con lei. Per questo motivo, avvia le pratiche di prericonoscimento di paternità e chiede di potere rimanere in Svizzera ancora per qualche mese fino alla nascita del figlio prevista per il mese di gennaio 2008. Questa proroga gli viene negata dalla SPI e nel luglio 2007 «Moussa» lascia la Svizzera e torna in Senegal dove avvia le pratiche per sposarsi con la compagna e riconoscere il figlio in modo da poter stabilirsi in Svizzera in modo definitivo. Nella primavera del 2008 rientra definitivamente in Svizzera.
Per il patrocinio e la procedura di divorzio, il guadagno mensile di «Moussa» non è sufficiente per pagare le spese dell’avvocato, quindi chiede l’assistenza giudiziaria, ma questa gli viene negata dalla pretura del suo distretto con la motivazione che siccome egli deve lasciare il territorio svizzero perchè ha perso il permesso di dimora a seguito della separazione, per le spese di patrocinio e di procedura della causa di divorzio, può attingere al suo capitale di libera uscita della sua cassa pensione.
Ritenendo la decisione ingiusta, «Moussa» ricorre al Tribunale d’appello. Nel ricorso fa notare che non si può obbligare una persona, per il solo fatto che si sarebbe trasferita definitivamente all’estero, a farsi versare in contanti la prestazione di libera uscita di cassa pensione, destinata alla previdenza vecchiaia. Egli fa pure notare che non è partito definitivamente per l’estero, per cui non ci sono i presupposti per ottenere il versamento in contanti del capitale di libero passaggio. Il Tribunale d’appello conferma la decisione del Pretore.
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Il sauve sa peau grâce à une demande d’asile déposée à l’ambassade
18.12.08
December 2002 – July 2003 BFM Asylgesuch einreichen
2
« Enrique », originaire de Colombie, milite et s’investit dans de nombreuses luttes « de gauche » dès 1976. Il exerce des fonctions importantes au sein de diverses organisations estudiantines opposées au régime alors en place. En 1978, il commence à se faire persécuter par des militaires qui cherchent à mater toute opposition. Il
change plusieurs fois de résidence et déménage dans une autre ville pour tenter d’échapper aux persécutions. En 1985, il participe à la fondation de l’Union patriotique, un parti politique d’opposition. Peu de temps après commencent les assassinats des dirigeants et des membres de ce parti. Il s’engage par ailleurs dans d’autres mouvements civiques, mais des violences contre les membres de ces mouvements ne tardent pas à se produire. Après une relative accalmie dans les années ’90, les assassinats reprennent et « Enrique » voit plusieurs opposants, membres des mêmes mouvements que lui, se faire tuer.
En août 2002, un proche ami d›« Enrique », avec lequel il milite depuis sa jeunesse, est assassiné. Plusieurs autres des ses compagnons de lutte sont aussi tués. Au mois de novembre de la même année, « Enrique » échappe de justesse à un attentat dirigé contre lui par des militaires, et des menaces de séquestration commencent à peser sur ses enfants. Ces évènements le décident à prendre contact, fin novembre 2002, avec l’ambassade de suisse en Colombie en vue de déposer une demande d’asile. Pour étayer son histoire, il fournit des lettres rédigées par des organisations qui le connaissent et qui attestent des risques de persécutions encourus. Informée de cette démarche, une organisation active dans les droits humains, basée en Suisse,
soutient la demande d’« Enrique » par un courrier à l’ODM. L’ambassade demande à « Enrique » de donner son passeport et ceux des membres de sa famille. Une demande d’asile formelle est transmise aux autorités helvétiques le 12 décembre 2002 depuis l’ambassade suisse de Bogota. Le 7 janvier 2003, l’ambassade annonce à « Enrique » que l’ODM a autorisé son entrée en Suisse pour y poursuivre la procédure. Les billets
d’avion sont financés par une oeuvre d’entraide suisse, et « Enrique » arrive avec sa famille sur le sol helvétique le 30 janvier 2003. Après un court passage au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, « Enrique » et sa famille sont attribués au canton de Neuchâtel. Après audition sur les motifs de sa demande, le 10 juillet 2003, l’ODM octroie l’asile à « Enrique » et à sa famille.
Au moment de la rédaction de cette fiche, « Enrique », sa compagne et leurs quatre enfants vivent toujours dans le canton de Neuchâtel. Tous ont suivi des cours de français dès leur arrivée. « Enrique » a réussi les examens d’entrée dans une école d’horlogerie ; sa compagne, après avoir travaillé dans une crèche, a repris une formation en rapport avec le métier qu’elle exerçait en Colombie ; l’aînée des enfants travaille et étudie pour obtenir une maturité commerciale ; la puînée a accompli un apprentissage avant d’étudier pour obtenir une maturité technique ; la cadette est au gymnase en section maturité et la benjamine a intégré une classe de l’école secondaire. Tous ont pu reprendre une vie paisible, à l’abri des persécutions endurées dans leur pays d’origine, grâce à l’asile que leur ont octroyé les autorités suisses, à l’issue d’une procédure entamée à travers une ambassade. En supprimant cette possibilité, la Suisse fermerait sa porte à des réfugiés qui correspondent pourtant à la définition de l’art. 3 LAsi.
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Zivilstandsbeamter verleumdet Bräutigam, der Beamte missbraucht sein Einsichtsrecht in Asylakten
«Mohamed» ist mit seiner Familie Vater, Mutter und seiner minderjährigen Schwester aus Algerien geflohen. Sie haben im September 2002 ein Asylgesuch gestellt. Da er nicht mehr minderjährig war, wurde ein separates Asylgesuch eingereicht. Seither läuft das Verfahren parallel. Die Eltern und die minderjährige Tochter haben auf Grund des angenommen Härtefallgesuches nun seit dem Sommer 2008 eine B‑Bewilligung. Anders sieht die Situation für den volljährigen Sohn aus.
«Mohamed» will im Sommer 2007 seine langjährige Freundin, mit der er seit 2003 eine Liebesbeziehung hat, heiraten. «Mohamed» und seine Freundin bringen die Heiratspapiere auf ein Zivilstandsamt einer St. Galler Gemeinde. Nachdem beim Zivilstandsamt in Sargans die Heiratspapiere deponiert worden sind, hat der zuständige
Zivilstandsbeamte der Braut telefoniert und ihr gesagt, ob sie wisse, wen sie da heirate, «Mohamed» habe in seiner Heimat eine 14-jährige Gefängnisstrafe zu erwarten, er rate von einer Heirat ab. Die Braut ist darauf hin sehr verunsichert, weil eine Amtsperson, die es ja wissen muss, ihr diese Auskunft gab. Auf das Beteuern
ihres Freundes, aber erst vollständig auf Grund der Versicherung einer Frau vom Ausländeramt des Kantons St. Gallen, dass die Gefängnisstrafe nicht den Sohn, sondern den Vater betreffe, gewinnt sie wieder Vertrauen zu ihm. Die Familie und die Braut wenden sich dann an die CaBi-Anlaufstelle gegen Rassismus. Eine Vertreterin
der CaBi-Anlaufstelle gegen Rassismus ruft den Zivilstandsbeamten an. Er habe die Braut ungefragt „beraten“, weil diese nicht informiert und unsicher gewesen sei. Auf Nachfrage meinte er dann: Ja, die Heirat könne ohne erneute Papierbeschaffung stattfinden und am alten Heiratstermin könne festgehalten werden, auch könne ein anderer Zivilstandsbeamte die Trauung vollziehen. Die Heirat findet am 20.7.2007 statt. Druck von der eigenen Familie und ein Bruch im Vertrauen zwischen den beiden Eheleuten, bewegt die Ehefrau bereits wenige Tage nach der Heirat die Scheidung einzugeben. Bereits wenige Tage später am 9. August 2007 will ihn der Kanton ausschaffen. Er wird festgenommen und in Genf soll er in ein Flugzeug steigen, er widersetzt sich. Der Ausschaffungsversuch erfolgte unmittelbar nachdem ein Schweizer Beamter die Beziehung zu seiner zukünftigen Frau zerstört hat und war unverhältnismässig. Verständlich ist auch, dass in dieser Situation kein Familiennachzuggesuch gestellt worden ist. Das Scheidungsverfahren läuft und die Ehescheidung tritt im März 2008 in Kraft. «Mohamed» wird in folgenden Monaten in der Schweiz geduldet. In der Zwischenzeit hat er eine neue Freundin kennen gelernt. Die beiden möchten heiraten. Er stellt ein Härtefallgesuch. Um die Heiratspapiere
einzureichen fehlt ihm die Wohnsitzbestätigung, als er diese beim Einwohneramt holen möchte kommt die Polizei. Er stellt ein Gesuch für einen Aufenthalt zur Ehevorbereitung, dieses und auch das Härtefallgesuch lehnt das Ausländeramt ab, es verlangt seine sofortige Ausreise unter Androhung einer Ausschaffung. «Mohamed» reist zurück.
Seit Jan. 2008 ist der ZGB Art. 97a bis in Kraft, der Zivilstandsbeamten neu die Möglichkeit gibt, bei begründetem Verdacht auf Scheinehe, Asyldossiers beim Ausländeramt anzufordern. Der oben beschriebene Fall fand noch vor der Inkraftsetzung statt. Der Zivilstandsbeamte hat entweder beim Ausländeramt um Auskunft gefragt und eine falsche Auskunft erhalten, die er nicht überprüft hat, oder er hat das Asyldossier bestellt. Der St. Galler Zivilstandsbeamte hat in der Folge sich ganz klar gesetzeswidrig verhalten, er hat das Amtsgeheimnis verletzt, dabei Falschaussagen gemacht und den Bräutigam verleumdet.
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Vergewaltigung durch Uniformierte – weder als asylrelevant noch als frauenspezifischer
Fluchtgrund anerkannt
19.12.08
October 2006 – April 2008 BVGer Beschwerde
2
1994 erlebt «Nadine» den Genozid in Ruanda, bei dem innerhalb weniger Monate 800’000 Menschen ermordet werden. Ihre Familie nimmt verfolgte Tutsis auf, «Nadine» wird durch die Milizen verletzt und die Familie muss flüchten. Neun Jahre später, im August 03 engagiert sie sich bei den Präsidentschaftswahlen für die Opposition,
indem sie im Geheimen Unterschriften für den Präsidentschaftskandidaten sammelt und bei der Wahl als Wahlbeobachterin mitarbeitet. Als sie sich der Wahlmanipulation zugunsten des an der Macht stehenden Präsidenten verweigert, wird sie einen Tag später von zwei uniformierten Männern vergewaltigt. «Nadine» flüchtet einige Monate später, nachdem sie Drohbriefe erhalten hat, im Mai 2004 in die Schweiz. Im September 2004 wird ihr Asylgesuch abgelehnt, wie auch der Rekurs dagegen.
Das Bundesamt für Migration BFM wie auch das Bundesverwaltungsgericht wollen die Vergewaltigung durch Beamte nicht als flüchtlingsrelevant anerkennen, weil kein unmittelbarer Zusammenhang zu erkennen sei. Bei der Wahl wurden, wie auch Amnesty International bestätigt, nicht nur Kader, sondern auch Helfer und auch
Sympathisanten der Opposition von der Polizei schikaniert und Übergriffen ausgesetzt. In Art. 3 des Asylgesetzes steht, dass frauenspezifischen Gründen Rechnung getragen werden muss. Man denke an Zwangsheirat, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung. Solche in der Privatsphäre erlittenen Misshandlungen führen dann zur Asylaufnahme, wenn der jeweilige Staat nicht adäquat davor schützen kann. Weder das BFM, noch das Bundesverwaltungsgericht anerkennen, dass «Nadine» staatlich verfolgt wurde. Das BFM tut die Vergewaltigung als «isolierte schurkenhafte Tat» ab, die nichts mit einer staatlichen Verfolgung zu tun hat, zudem habe sie die Vergewaltigung nicht angezeigt. Das letzte Argument berücksichtigt nicht die Realität in vielen Ländern
inklusiv die in der Schweiz. Das Bundesverwaltungsgericht zweifelt gar die Vergewaltigung an.
Im Juni 2006 erfolgt der totale psychische Zusammenbruch von «Nadine», anlässlich einer Überreichung eines Hausverbotes und dem damit verbundenen Transfer in eine andere Asylunterkunft wurde die Kantonspolizei beigezogen. Die Beamten zwangen in einem unverhältnismässigen Einsatz «Nadine» mit der Stirn auf den Boden, während einer sie mit dem Knie auf ihrem Genick herunterdrückte. Sie erlitt dabei Verletzungen. Der Einsatz löste eine Retraumatisierung aus., so dass sie vom Oktober 2006 bis März 2007 in einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert werden muss. «Nadine» leidet an Depressionen, Flashbacks, Angstzuständen und Suizidgedanken. Auch nach dem Austritt ist es ihr nicht möglich ihren Alltag alleine zu bewältigen. Sie benötigt
fast tägliche Gespräche mit einer Psychologin, bei Bedarf finden am Abend und Wochenenden telefonische Sitzungen statt und bei akuten Krisen, muss sie wieder kurzzeitig hospitalisiert werden. Im April gewährt das Bundesverwaltungsgericht «Nadine» eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit der Wegweisung, da in Ruanda die von «Nadine» benötigte intensive psychologische Behandlung nicht möglich ist. Als vorläufig Aufgenommene ist sie rechtlich jedoch schlechter gestellt als ein Flüchtling, da sie z.B. keine Reisefreiheit hat. Sie leidet auch unter der Unsicherheit der Vorläufigkeit. Das Bundesverwaltungsgericht bejaht zwar, dass «Nadine» an einen Trauma leidet, will aber die Gründe, die zum Trauma führten nicht anerkennen.
«Nadine» lebt nun in der paradoxen Situation, Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt zwar die Retraumatisierung, die Gründe will es aber nicht anerkennen. «Nadine» kann in der Schweiz bleiben, solange sie wegen ihrer psychischen Krankheit in Behandlung ist, sollte sie aber wieder gesund werden, läuft sie Gefahr wieder an den Ort ihrer Traumatisierung zurückgeschickt zu werden.
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Malgré toutes les preuves de persécution il n’obtient pas l’asile
22.12.08
February 2008 – April 2008 BVGer Beschwerde
1
« Salim » était premier lieutenant dans l’armée irakienne sous le régime de Saddam Hussein. En 2003, il devient interprète dans la ville de Mossoul, en Irak, pour le compte de l’armée américaine. En plus des traductions qu’il fait pour les troupes US, « Salim » est également chargé de recruter de futurs gardes, que l’armée américaine pourra former afin de protéger hôpitaux et institutions publiques. À cet égard, « Salim » se fait vite connaître à Mossoul. Il intervient à visage découvert à de nombreuses reprises et explique qu’après un passage à la télévision locale, la plupart des habitants de Mossoul sont au courant de son activité. À la fin 2004, il reçoit des menaces de la part d’un groupe islamiste. En 2005, des avis de recherche sur lesquels figure sa photo sont affichés à la mosquée. « Salim » prend peur et s’enfuit vers la Syrie, mais il est vite retrouvé par les services de renseignements de Damas. Pour leur échapper, il rentre se cacher en Irak, où il s’établit dans une autre ville, celle de Zoummar. Les miliciens retrouvent vite sa trace et s’en prennent alors à ses proches.
« Salim » raconte qu’en 2006 son père est kidnappé pendant 15 jours et qu’un groupe armé fait exploser la maison de ses parents.
« Salim » décide de quitter l’Irak début 2007 et se rend en avion en Turquie. Il y passe quelques mois puis part en camion pour la Suède où il dépose une demande d’asile au mois de novembre. Les autres requérants d’asile irakiens lui expliquent que la procédure prend du temps. Mais « Salim », dont la famille est restée en Irak à la merci des persécuteurs, ne peut pas attendre. Il veut obtenir l’asile et faire venir rapidement sa famille. Mal informé, il part alors pour la Suisse dans l’espoir que la procédure sera plus facile. Il dépose une demande d’asile le 17 décembre 2007. Du fait de sa précédente requête d’asile effectuée auprès de la Suède, l’ODM prend une décision de non-entrée en matière. « Salim » interjette un recours auquel il joint de nombreuses informations et documents, parmi lesquels des courriels d’un commandant américain, ancien supérieur hiérarchique de « Salim ». Ces lettres attestent que la vie de « Salim » serait en grave danger en cas de retour en Irak, où il risquerait la torture et la mort. Le commandant affirme avoir constaté la mort de très nombreux traducteurs irakiens qui avaient collaboré avec les forces armées étasuniennes. Des articles de presse versés au dossier décrivent le sort réservé aux interprètes en Irak : considérés par les milices locales comme des espions ou des traîtres, beaucoup d’entre eux sont assassinés.
Malgré tous les documents fournis par « Salim » pour prouver la vraisemblance de son récit, le TAF juge qu’il n’a manifestement pas la qualité de réfugié. Or le caractère manifeste de la qualité de réfugié est, selon l’art. 34 LAsi qui introduit dans la législation suisse des dispositions s’inspirant de la logique des Accords de Dublin, une
des rares exceptions qui permet d’échapper au renvoi dans un Etat tiers. Le TAF juge donc que l’on peut vraisemblablement douter de la qualité de réfugié de « Salim » et rejette le recours. Bien que le Tribunal affirme que la Suède est prête à réadmettre le requérant sur son territoire, rien ne garantit que la Suède ne donne une suite imminente et favorable à la demande de « Salim ». Au moment de la rédaction de cette fiche, « Salim » s’est enfui vers un autre pays de l’Union européenne afin d’échapper à un renvoi forcé vers la Suède. Il n’a à ce jour toujours pas trouvé de terre d’asile pour lui et sa famille.
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Ist Italien noch ein sicherer Drittstaat für Familien mit Kindern?
19.12.08
October 2008 – November 2008 BVGer Beschwerde
1
«Maria» flieht mit ihren Kindern und ihrem Mann aus Eritrea. Sie erzählt: In Sizilien stellen sie im 2003 ein Asylgesuch, werden registriert und erhalten eine temporäre Aufenthaltsbewilligung von einem Jahr. Die Familie wird etwa 2 Monate in einem Camp untergebracht. Anschliessend werden sie nach Rom geschickt und dort sind sie weitgehend sich selber überlassen. Der Mann und auch seine Frau finden keine Arbeit. Die Aufenthaltsbewilligung läuft ab. Jetzt ist es noch schwieriger Arbeit zu finden. Sie überleben in Baracken bei Zuggeleisen und erhalten Unterstützung (Essen, Kleider) durch die Caritas Italien, Ordensschwestern kommen in der Regel 2 bis drei Stunden pro Tag zu den Baracken und geben den Kindern etwas Schule. Im 2006 versuchen sie mit ihren Kindern in die Schweiz zu gelangen, an der Grenze werden sie angehalten, ihnen werden die Fingerabdrücke abgenommen und sie werden mit ihren Kindern nach Italien zurückgeschickt. In Bologna finden «Maria» und ihre Kinder Unterschlupf bei Ordensschwestern, der Ehemann und Vater muss sich selber irgendwie organisieren. Sie können dort 4 Monate bleiben. Dann werden sie weggeschickt. Sie gehen wieder nach Rom, finden dort ein Abbruchhaus ohne elektrisches Licht, indem bereits viele andere AfrikanerInnen leben. Durch die grosse Not der Flüchtlinge in Italien übernachten dort, wie «Maria» berichtet, in einem Zimmer 10 bis 15 Menschen.
«Maria» bekommt im 2007 in viertes Kind. Sie leben etwa 2 Jahre in diesem überfüllten Abbruchhaus. Die Kinder gehen/können nicht zur Schule. Was für sie und ihre Kinder übrig bleibt ist früh zu Bett zu gehen, am morgen nicht allzu früh aufzustehen. Sich um das Essen und Kleider für die Kinder und für sich sorgen, d.h. bei der Caritas vorbeigehen oder auch an andere Orte wo Hilfe angeboten wird. Für die Kinder gibt es wenig Beschäftigung, keine Spielmöglichkeiten. «Maria» geht mit ihnen spazieren.
Und spazieren ist die Beschäftigung die ihnen übrig bleibt. «Maria» möchte dieser Situation entkommen und ihren Kindern einen Schulbesuch und damit Zukunftsaussichten ermöglichen. Sie kommt wieder über die Grenze in die Schweiz und stellt hier mit ihren vier Kindern nochmals ein Asylgesuch. Das BFM entscheidet
Nichteintreten auf ihr Asylgesuch, weil Italien als Sicherer Drittstaat gilt. Zudem erhält sie eine Busse wegen illegalem Übertritt in die Schweiz. Italien nimmt grundsätzlich Menschen, deren Fingerabdrücke man in Italien abgenommen hat, wieder auf, ebenso «Maria» mit ihren vier Kindern, um sie wie vorher sich selbst zu
überlassen.
Problemstellung: 1. Die extrem kurzen Rekursfristen von 5 Tagen erlauben den Rechtsberatungsstellen kaum zu recherchieren, um die Situation und die Problematik der RekurrentInnen umfassend beschreiben zu können und allenfalls Dokumente aus Italien zu bestellen. Die RekurrentInnen in diesem Fall «Maria» ist ausser Stande
selber Recherchen zu tätigen, geschweige denn Dokumente aus Italien zu beschaffen. 2. Italien ist ein Land mit grosser europ. Aussengrenze, wie auch Griechenland und Spanien, die Ersteintrittsländer nach Europa für Flüchtlinge sind. Die Aufenthaltssituation für Asylsuchende ist mangelhaft bis katastrophal. Bereits liegen
Untersuchungen vor die a) die prekäre, menschenunwürdige Situation in den Zentren (CPT) und b) den mangelnden Zugang zum Asylverfahren belegen. Zudem ist die Unterstützung von Flüchtlingen ausserhalb der Zentren, der Zivilgesellschaft übertragen wie Caritas Italien etc., die nur temporär unterstützen können. So
müssen diejenigen, die keine Arbeit finden in unwürdigen Bedingungen leben, auch vulnerable Personen wie Familien mit Kindern sind sich selbst überlassen.
«Sahra» flieht zusammen mit ihrem Ehemann 2005 aus Somalia bzw. Mogadischu, dort haben sie keine Zukunft. Selbst die im 2004 gebildete Übergangsregierung konnte sich aus Sicherheitsgründen nicht in Mogadischu niederlassen. Erst im 2006, durch die Hilfe der militärischen Intervention von Äthiopien, gelangte die Regierung nach Mogadischu und versucht sich gegen heftigen Widerstand der Clans zu etablieren. «Sahra» und
ihr Mann fliehen nach Syrien und bleiben dort 3 Jahre hängen. Erst im Februar 2008 gelingt es ihnen ihre Flucht über die Türkei fortzusetzen. Sie gelangen in einem Motorboot, indem 22 Menschen Platz gefunden haben, nach Griechenland. In einem Camp werden sie nach Geschlechter getrennt untergebracht. Die Fingerabdrücke
werden ihnen abgenommen, nach 5 Tagen erhalten sie ein Papier in Griechisch, ihr Foto ist darauf, das erkennt «Sahra», die Schrift kann sie nicht lesen. Sie werden nach Athen geschickt. In Athen finden sie keine Unterkunft, keine Arbeit, es gibt Notschlafstellen für 3 Euro die Nacht. Auf dem Schwarzmarkt suchen sie nach
Pässen für eine Weiterreise. Am Flughafen bei der Ausreise bemerkt die griechische Polizei die gefälschten Pässe, sie werden für drei Monate ins Gefängnis gesteckt. Während der Gefängniszeit konnten sich «Sahra» und ihr Mann nicht sehen. Nach der Freilassung gehen sie nach Athen zurück. Ihr Ehemann wird auf dem Markt festgenommen. Sie kauft sich einen franz. Pass. Wieder wird bemerkt, dass er gefälscht ist. Diesmal wird sie einen Tag lang festgehalten, dann weggeschickt. Mit dem dritten italienischen Pass und einer ital. Aufenthaltsbewilligung gelangt sie auf einem grossem Passagierschiff nach Venedig. Sie fällt nicht auf, weder bei der
Ausreise noch bei der Ankunft in Venedig wird ihr Pass kontrolliert. Sie fährt mit dem Zug zuerst nach Rom und weiter nach Mailand, weil sie dort eine Kontaktperson für die weitere Flucht zu finden hofft. In Mailand wartet sie vergebens am Bahnhof. Sie übernachtet dort und findet weitere Frauen, die in einem Bus in die Niederlande wollen, auch «Sahra» kauft sich ein Ticket. Auf der Fahrt nach Amsterdam wird «Sahra» in der Nähe von Genf kontrolliert und nach Frankreich zurückgeführt. In Frankreich, wie auch in Italien, wohin sie von Frankreich zurückgeführt wird, werden ihre Fingerabdrücke abgenommen. Von Italien kommt sie in die Schweiz und stellt
ein Asylgesuch. Sie erhält einen Nichteintretensentscheid NEE und soll nach Frankreich, das bereit ist sie zurückzunehmen, geführt werden. Denn Frankreich gilt per Gesetz als sicherer Drittstaat. «Sahra» hat mittlerweile kein Geld mehr und weiss nicht mehr was sie machen soll. Frankreich wird sie wohl zurück nach Italien und Italien weiter nach Griechenland als Erstaufnahmeland zurückführen. Denn es ist unwahrscheinlich, dass Frankreich im Fall von «Sahra» von seinem Selbsteintrittsrecht nach Dublin IIVO Gebrauch machen wird, ebenso Italien. In Griechenland findet sie aber keine Unterstützung. Die Zustände in Griechenland sind katastrophal, wie inzwischen viele Berichte belegen. Nicht nur ist es schwierig überhaupt ins Asylverfahren zu gelangen, auch gibt es, wie das UNHCR Griechenland feststellt, viel zu wenig Unter-bringungsmöglichkeiten selbst für Familien mit Kindern, die deshalb obdachlos sind. Auch «Sahra» wird keine Unterkunft finden. Inzwischen gibt es Länder wie Norwegen, die keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zurückführen, weil es
in Griechenland kein funktionierendes Asylverfahren gibt. Der UNHCR rät den EU-Regierungen Rückführungen nach Griechenland zu unterlassen. Auch haben viele deutsche und österreichische Obergerichte den Vollzug nach Griechenland ausgesetzt. Für die Schweiz sind die EU-Länder nach wie vor sichere Drittstaaten. In der
Schweiz sind die 5‑Tages-Rekursfristen zu viel kurz und die Überlastung der Rechtsberatungsstellen an den Empfangsstellen zu gross um genügend recherchieren zu können um materiell umfassende Rekurse einreichen zu können.
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Familie trotz guter Integration und behindertem Kind und nach über 9 Jahren Aufenthalt in der Schweiz nicht als Härtefall anerkannt.
01.01.12
August 2008 – January 2012 BVGer Beschwerde
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«Mamo» und «Aster» fliehen 1997 aus Äthiopien und stellen im August ein Asylgesuch. Ihren Asylgründen glaubt das Bundesamt für Migration BFM nicht und lehnt das Asylgesuch ab. Ebenfalls lehnt die Asylrekurskommission die Beschwerde ab. Da die Äthiopische Botschaft bis ins 2005 keine Papiere für Rückschaffungen ausstellt bleibt die Familie, wie viele andere Menschen aus Äthiopien in der Schweiz und wird hier geduldet, ohne dass sie hier eine Aufenthaltsbewilligung erhalten. Das Ehepaar findet schnell Arbeit und ist nur kurz auf Sozialhilfe angewiesen. Das Ehepaar lernt Deutsch und integriert sich gut. Hier in der Schweiz kommen ihre zwei Kinder im 2002 und 2006 auf die Welt. Das ältere Kind ist jedoch geistig behindert und braucht regelmässige heilpädagogische Unterstützung und medizinische Abklärungen, die es so in Äthiopien nicht erhalten kann.
Im neuen Asylgesetz ist eine Härtefallregelung vorgesehen und die Familie möchte ihren Aufenthalt in der Schweiz regeln. Im April 2007 stellen «Mamo» und «Aster», nachdem sie über 9 Jahre in der Schweiz leben, ein Härtefallgesuch ans Migrationsamt Zürich mit zahlreichen Beilagen, die ihre Integration untermauern. Um als Härtefall zu gelten sind im Asylgesetz 3 Bedingungen festgehalten: die betroffene Person hält sich seit dem Asylgesuch mindestens 5 Jahre in der Schweiz auf; der Aufenthaltsort ist den Behörden immer bekannt; ein schwerwiegender persönlicher Härtefall wegen fortgeschrittener Integration. In der Verordnung wird konkret aufgeführt was zu berücksichtigen ist: Die Integration der Gesuchstellenden; die Respektierung der Rechtsordnung; die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder; der Wille zur Teilhabe am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung; die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz; der Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
Das Migrationsamt lehnt das Gesuch zunächst mit der Begründung ab, die Familie habe ihre Identität nicht offen gelegt, bzw. nach Zürcher Praxis keine Reisepapiere vorgelegt, die eine Ausreise ermöglichen. Nachdem dieser Einwand ausgeräumt ist, behauptet das Migrationsamt in einem zweiten Schreiben, dass es scheine, dass die Familie nicht gut integriert sei und Level B1 in Deutsch nicht nachgewiesen sei, und die Kinder in einem anpassungsfähigen Alter seien und es scheine, dass keine Umstände vorlägen, die auf eine Unmöglichkeit der Wiedereingliederung im Heimatland schliessen liessen. Wiederum wird die Gesamtheit der Kriterien durch das Migrationsamt nicht gewürdigt. Eine erste Aufsichtsbeschwerde der Familie an den Regierungsrat wird abgelehnt. Inzwischen wurden Sprachtests vorgelegt, die Level C1 für «Mamo» und B2 für «Aster» belegen. In der Antwort behauptet das Migrationsamt wieder die Integration scheine nicht genügend fortgeschritten zu sein, obwohl im Schreiben der abgelehnten Aufsichtsbeschwerde an den Regierungsrat, also der übergeordneten Behörde, festgehalten wurde, das der Nachweis der fortgeschrittenen Integration erbracht sei. Im selben Schreiben führt das Migrationsamt an, es werde zur Zeit durch das Bundesverwaltungsgericht die Möglichkeit der Rückkehr geprüft, darum sei das Gesuch abzulehnen. Die Familie stellt ein Gesuch, um vorläufige Aufnahme ans Bundesamt für Migration BFM das ebenfalls abgelehnt wird. Im November 2008 ist die oben angesprochene Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht noch hängig, ebenso die zweite Aufsichtsbeschwerde an den Regierungsrat des Kantons Zürich.
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Separarsi da un convivente violento può condurre all’espulsione dalla Svizzera
08.01.09
August 2008 – October 2008 Kantonale Behörde Beschwerde
1
«Juliana» giunge in Svizzera nel gennaio del 2006. Dopo poche settimane inizia a convivere con un cittadino svizzero e ottiene un permesso di dimora annuale. Nel febbraio del 2007 nasce il loro figlio «Marcelo» che viene riconosciuto dal padre. Dal mese di giugno del 2007 il rapporto si deteriora e «Juliana» viene sempre più spesso maltrattata dal convivente, che arriva al punto di minacciarla di morte con un coltello da cucina. La donna sporge denuncia e decide di separarsi dal convivente che successivamente viene condannato per lesioni semplici e minacce nei suoi confronti. Come conseguenza della separazione, senza accertare minimamente i motivi per i quali la convivenza è cessata, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del canton Ticino (SPI) non le rinnova più il permesso di dimora annuale, motivando la decisione con il fatto che dal momento che è cessata la convivenza non ci sono più le condizioni per il suo rilascio, subordinato alla creazione di un nucleo familiare. La decisione, oltre ad interessare la figlia maggiore, colpisce anche il piccolo «Marcelo», di cittadinanza svizzera, che dovrà seguire la madre in un altro continente, nel quale difficilmente potrà mantenere un rapporto stabile con il padre.
Dopo aver ricevuto una serie di autorizzazioni di corta durata (L), l’8 agosto 2008, «Juliana» riceve l’ordine di lasciare la Svizzera entro il 30 settembre 2008.
Inoltra un ricorso alla SPI spiegando che la separazione non è avvenuta per colpa sua, ma a causa delle violenze subite dal convivente che hanno reso impossibile proseguire la relazione sentimentale. Nel ricorso, «Juliana» spiega che i presupposti per una sua integrazione in Svizzera sono confermati dal momento che ha buone conoscenze della lingua italiana, ha un lavoro fisso che le consente di percepire un salario sufficiente per mantenere lei e i suoi due figli, non ha commesso nessuna infrazione alla legge e non ha mai fatto capo alla pubblica assistenza. «Juliana» espone anche la situazione del figlio «Marcelo», che pur avendo la cittadinanza svizzera, in caso di espatrio sarebbe costretto a rinunciare al suo diritto di vivere in Svizzera e di mantenere i contatti con il padre.
Nonostante tutti questi elementi a favore di «Juliana» e dei suoi figli, nella sua decisione del 2 dicembre 2008, il Consiglio di Stato del canton Ticino dà ragione alla SPI e conferma la decisione di allontanamento.
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L’ODM voulait le renvoyer sans vérifier s’il pourrait recevoir des soins
20.01.09
September 2003 – June 2008 BVGer Beschwerde
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« Robert », originaire du Togo, arrive en Suisse et dépose une demande d’asile le 7 novembre 2002. Il explique avoir été arrêté et torturé dans son pays d’origine, parce qu’il est membre d’un parti d’opposition et ami d’un homme politique influent opposé au régime. L’ODM ne le croit pas et rejette sa demande d’asile le 11 août 2003. « Robert » fait recours contre cette décision. Il tente de démontrer que l’ODM se trompe dans son
analyse et que son récit est vrai.
En 2004, alors que le recours est en suspens, « Robert » signale aux autorités qu’il est atteint de troubles cardio-vasculaires ainsi que d’un diabète récurrent nécessitant notamment une prise régulière de médicaments. Deux certificats médicaux, émis par deux médecins différents, appuient ses déclarations. En 2005, un nouveau certificat médical atteste que « Robert » souffre d’hypertension artérielle sévère et d’un
diabète sucré non-insulino-dépendant. Ces affections revêtent un caractère chronique et nécessitent une prise en charge à vie. Une interruption du traitement et de contrôles réguliers entraînerait des complications majeures qui mettraient la vie de « Robert » en danger.
Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en demande le rejet le 18 mai 2006, affirmant au sujet de l’aspect médical de la question que les infrastructures médicales et hospitalières privées et publiques au Togo permettent de traiter les problèmes de santé de « Robert ».
En 2008, à la demande du TAF, « Robert » fournit un rapport médical qui confirme à nouveau le diagnostic précité et fait état du traitement médicamenteux qui lui est imposé, ainsi que des contrôles réguliers dont il fait l’objet.
Dans son arrêt du 26 juin 2008, le TAF confirme le refus de l’asile de « Robert ». Par contre, en ce qui concerne l’exigibilité de son renvoi, le Tribunal infirme la position de l’ODM. Il constate en effet que « Robert » « (…) souffre de graves affections nécessitant impérativement un suivi thérapeutique rapproché. Or, compte tenu de l’état de délabrement important des infrastructures sanitaires et de la mauvaise situation économique du Togo, il apparaît hautement improbable que [« Robert »] puisse bénéficier, dans son pays d’origine, du suivi thérapeutique imposé par ses affections. » Le TAF souligne par ailleurs que les frais médicaux ne sont pas pris en charge par le secteur public et que « Robert » a peu de chances de trouver une activité suffisamment rémunérée lui permettant d’assumer ses frais de traitement. À l’appui de son jugement, le TAF cite plusieurs rapports publiés par la CIA ou l’OMS. Le Tribunal souligne également que l’ODM n’a pas précisé les conditions d’obtention du suivi médical qu’il affirmait possible, ni cité de source quelconque étayant ce point de vue. Le TAF conclut que l’exécution du renvoi de « Robert » au Togo l’exposerait à une mise en danger concrète et n’est donc pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al.4 LEtr. Le recours est admis et l’ODM est tenu d’octroyer une admission provisoire à « Robert ».
Le 14 janvier 2009, le DFJP a émis de nouvelles propositions de révision de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers. Le département fédéral dirigé par Mme Widmer- Schlumpf veut notamment faire porter le fardeau de la preuve au requérant en matière d’inexigibilité du renvoi. Cela signifie que des personnes dans la situation de « Robert » devraient à l’avenir trouver eux-mêmes les moyens de prouver l’absence de soins dans leur pays d’origine, comme le fait ici le TAF.
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L’ODM affirme que les soins sont possibles, mais il ne cite aucune source
« Fadil » et « Alana », tous deux originaires du Kosovo, sont mariés et ont quatre enfants. Ils déposent une première demande d’asile en Suisse en 1999. Celle-ci se solde par une admission provisoire qui sera levée dès la fin de la guerre. En 2007, « Fadil » et « Alana » font une nouvelle demande d’asile, qui est frappée d’une non-entrée en matière (NEM) en février 2008. La NEM s’accompagne d’une décision de renvoi de toute la famille.
En avril 2008, les époux et leurs enfants apprennent la destruction par explosif de leur maison au Kosovo. De ce fait, la famille demande la reconsidération de son cas et l’annulation de la décision de renvoi. Leur demande s’appuie surtout sur différents certificats médicaux mettant en évidence de nombreux problèmes de santé : « Alana » souffre d’un état de stress post-traumatique, de dépression et d’un trouble panique. « Fadil », quant à lui, pâtit d’un épisode dépressif sévère et ses enfants courent un risque majeur au niveau psychologique. Toute la famille souffre de graves problèmes et le médecin en charge diagnostique un risque élevé de suicide – y compris collectif – en cas de renvoi. Selon lui, il est indispensable d’engager une psychothérapie de soutien de l’ensemble des membres de la famille.
Malgré ce diagnostic, la demande se heurte à un refus de l’ODM qui affirme que « des possibilités de soins adéquats existent dans le pays d’origine, même si le médecin consulté émet des doutes sur cette réalité ». L’ODM ne précise cependant pas les conditions d’obtention de ces soins, se limite à énoncer la possibilité d’un suivi médical et ne cite aucune source pouvant étayer son point de vue. L’Office fédéral conclut au rapatriement de toute la famille.
Saisi d’un recours, le TAF décide, dans un arrêt daté du 12 septembre 2008, de casser la sentence de l’ODM. Le Tribunal souligne que l’ODM n’a pas précisé les conditions d’obtention du suivi médical qu’il affirmait possible, ni cité de source quelconque étayant ce point de vue. Il juge donc que l’ODM a violé l’art. 35 PA en s’abstenant de motiver sa décision.
Le 14 janvier 2009, le DFJP a émis de nouvelles propositions de révision de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers. Le département fédéral dirigé par Mme Widmer- Schlumpf veut notamment faire porter le fardeau de la preuve au requérant en matière d’inexigibilité du renvoi. Dans ce cas, l’ODM n’aurait plus à démontrer sa position tendant au renvoi de personnes comme « Fadil » et « Alana ». Si ceux-ci ne parvenaient pas à apporter la preuve que les soins sont indisponibles, leur renvoi pourrait intervenir sans aucune vérification. Une recherche d’information complexe pour des personnes qui n’ont pas les moyens d’enquête dont dispose l’ODM.
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À 8 ans, il est livré à lui-même sans pouvoir rejoindre sa tutrice en Suisse
03.02.09
December 2005 – December 2008 BVGer Beschwerde
1
« Felipe » et son grand frère « Miguel » sont nés à St-Domingue. En 2003, alors qu’ils n’ont que cinq (« Felipe ») et treize ans (« Miguel »), leur mère décède. Négligés par leur père, « Miguel » et « Felipe » habitent dès lors chez leur grand-mère. Malade et âgée (elle est née en 1934), cette dernière a du mal à s’occuper de ses petits-enfants qui sont souvent obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Apathique et dépendant à l’alcool, leur père a abandonné son rôle depuis longtemps. Si bien qu’en 2004, lorsque les autorités judiciaires dominicaines lui attribuent la tutelle de ses deux enfants, il fait aussitôt inscrire officiellement le transfert de cette tutelle à sa belle-soeur, la tante des deux enfants. Le Conseil de famille est associé à cette décision. La tante devenue tutrice est suissesse et vit à Genève. Elle a par le passé déjà soutenu financièrement ses neveux, avec lesquels elle entretient des relations régulières, et veut maintenant les faire venir auprès d’elle en Suisse.
En 2004, « Miguel » et « Felipe » déposent une demande d’autorisation d’entrée en Suisse. L’Office cantonal de la population du canton de Genève, sur la base des résultats d’une enquête sociale menée par l’Office cantonal de la jeunesse (service d’évaluation des lieux de placement) délivre un préavis favorable à leur venue en Suisse. En effet, la tante remplit toutes les conditions voulues : elle dispose d’un logement assez grand pour accueillir ses neveux, d’un salaire suffisant pour subvenir décemment à leurs besoins, et de liens affectifs forgés depuis le plus jeune âge. La demande est transmise à l’ODM. Le 2 novembre 2005, l’ODM refuse d’octroyer une autorisation de séjour en Suisse, estimant qu’il n’est pas prouvé que le père est dans l’incapacité d’élever les enfants, que « Miguel » – alors âgé de quinze ans – peut très bien s’occuper lui-même de son frère de sept ans, et qu’un placement en internat en République dominicaine n’a pas sérieusement été envisagé. La tante dépose alors un recours contre cette décision.
Moins de six mois après la décision de l’ODM, la tante annonce à l’instance de recours que « Miguel » a trouvé la mort dans un accident de la route. « Felipe », 8 ans, vit désormais seul auprès de sa grand-mère atteinte de cardiopathie. Constatant que le père de « Felipe » a définitivement démissionné de son rôle parental et que la grand-mère est trop âgée et malade, la tante souligne que l’enfant est désormais livré à lui-même en République Dominicaine. Elle ajoute enfin qu’au vu du jeune âge de « Felipe », ce dernier n’aura aucun mal à s’intégrer en Suisse. Dans ses observations, l’ODM maintient néanmoins sa position.
Le 5 décembre 2008, le TAF tranche en faveur de l’ODM. Pour le Tribunal, le père s’est engagé à exercer la fonction de tuteur en cas d’empêchement de la tante en Suisse, ce qui prouve qu’il s’estime en mesure d’assumer ses obligations. De plus, la tante n’a pas démontré qu’une recherche d’alternatives pour le placement de « Felipe » en République dominicaine, auprès d’autres proches de la famille, avait été menée. Enfin le TAF juge, sans se prononcer sur le rapport social de l’Office de la jeunesse genevois, qu’ « une solution sur place est à privilégier, en particulier pour éviter de perturber davantage l’enfant (…) un placement en Suisse représenterait une nouvelle épreuve pour l’intéressé, qui devrait s’adapter à un nouveau cadre de vie et à une nouvelle langue. ». Le Tribunal ajoute que la tante pourra toujours rendre visite à son neveu dans le cadre de séjours touristiques, et conserver des liens personnels forts grâce aux technologies de communication moderne.
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I
Nessuna protezione per una vittima della tratta delle donne
04.02.09
June 2008 – November 2008 BVGer Beschwerde
1
«Zaya» giunge in Svizzera nel 2002 e presenta una domanda d’asilo insieme a suo marito. Dichiara di essere fuggita dal suo paese a causa dei problemi del marito con le autorità mongole. A un mese dalla sua domanda d’asilo la donna scompare, di conseguenza l’allora Ufficio federale dei rifugiati non entra nel merito della sua domanda d’asilo e pronuncia il suo allontanamento dalla Svizzera.
Il 4.10.2007 «Zaya» depone una seconda domanda d’asilo insieme ai suoi due figli. Durante i colloqui con l’Ufficio federale delle migrazioni (UFM) emerge che nel corso della prima domanda d’asilo la donna non ha raccontato la verità perché temeva le rappresaglie del marito. In realtà, fin dall’inizio della loro relazione, è stata obbligata a prostituirsi e suo marito ha goduto di totale impunità in patria perché la polizia non ha mai dato seguito alle denunce presentate dalla moglie. Tale pratica è continuata sotto l’influsso di percosse e minacce di morte anche quando la coppia è giunta in Svizzera. Poco dopo il loro arrivo, il marito viene rimpatriato in Mongolia. «Zaya» inizia una relazione con un connazionale con il quale concepisce i suoi due figli: «Erka» nata nel 2004 e «Daïna» nato nel 2006. Trova rifugio a casa di una donna di origini marocchine presso la quale svolge l’attività di domestica. Non sopportando più la situazione di clandestinità, diventata insostenibile per la presenza dei due figli piccoli che non possono essere scolarizzati, nel 2007 «Zaya» si decide a chiedere nuovamente asilo.
Durante tutta la procedura teme fortemente che il marito, venuto a conoscenza del fatto che ha rivelato la vera storia alle autorità, metta in atto le minacce di morte. Anche il rappresentante dell’opera assistenziale (ROA) presente all’audizione osserva che nei colloqui la donna appare visibilmente traumatizzata e chiede che venga fatta una perizia psichiatrica per valutare il suo stato di salute. Nonostante tutti questi indizi, l’UFM ignora le dichiarazioni riguardanti la persecuzione da parte del marito e non entra nel merito della sua domanda d’asilo. L’UFM motiva la decisione con il fatto che la Mongolia è stata inserita dal Consiglio federale nel novero dei Paesi sicuri (Safe country) e valuta che la situazione di «Zaya» non presenta indizi di persecuzioni. L’UFM rimprovera tra l’altro alla donna di aver fornito informazioni approssimative in merito al suo soggiorno in Svizzera: infatti la richiedente l’asilo non ha menzionato cognome e indirizzo della donna presso la quale ha vissuto e lavorato in clandestinità. Nel ricorso contro la decisione «Zaya» chiarisce che queste informazioni approssimative non sono da interpretare come dichiarazioni inverosimili, ma possono essere spiegate con il timore di riferire informazioni che potrebbero arrecare pregiudizi a terze persone.
Questi elementi non vengono considerati e il 25 novembre 2008 il Tribunale federale amministrativo (TAF) conferma la non entrata nel merito della domanda d’asilo e l’allontanamento di «Zaya» dalla Svizzera.
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D
Widerrechtliche Festnahme und Verletzung des Rechts auf Hilfe in Notlagen
25.02.09
October 2008 – October 2008 BVGer Beschwerde
3
Im Herbst 2007 flüchtet «Yusuf» mit einem minderjährigen, jugendlichen Verwandten aus Somalia. Über Äthiopienkommt er in den Sudan, überquert zusammen mit 39 Menschen in einem Landrover in vier Tagen die Sahara. (400 Dollar/Person) Die Gruppe wird an der Libyschen Grenze übergeben, sie werden zuerst zur Oase Kufra gebracht, dann nach Tripolis (200 Dollar/Person). Bei der Überquerung der Sahara hat er seine Frau kennen gelernt. Während dem etwa 3‑monatigen Aufenthalt in Tripolis, wo er die Überfahrt nach Italien organisiert, heiraten sie. Ein Libyer schifft die Gruppe von 43 Menschen darunter «Yusuf», seine Frau und den Verwandten nach Lampedusa ein, auf der 4‑tägigen Überfahrt stirbt ein Landsmann von ihm. In Lampedusa angekommen werden ihnen die Fingerabdrücke genommen und sie erhalten eine Aufenthaltsbewilligung. Sie werden in einem Container-Camp untergebracht. Nach etwa 6 Monaten erhalten sie ein Bahnbillet nach Rom und man sagt ihnen, dass sie ab jetzt selber für sich sorgen müssen. «Yusuf», seine Frau «Asha» und der Jugendliche übernachten etwa 20 Tage auf dem Bahnhof Termini, als die schwangere «Asha» auf dem Bahnhof in der Nacht um 2 Uhr eine Fehlgeburt erlebt und in der Folge grosse Blutungen hat. Weder die örtliche Polizei, noch am Morgen ein Arzt, nehmen sich «Asha» an, die weiterhin blutet. «Yusuf» sucht Hilfe bei Landsleute, die schon länger in Italien leben. Diese kaufen für die drei Bahnbillete nach Zürich. Am 2. August in Zürich angekommen, begleitet «Yusuf» zuerst seine Frau ausserhalb des Bahnhofs zu einer Bank, damit sie sitzen kann. Der Jugendliche bleibt bei ihr. «Yusuf» geht zurück um zu telefonieren, da er eine Kontakttelefonnummer erhalten hat. Als er nach dem Telefonanruf zurück zu seiner Frau und seinem Verwandten gehen will, wird er von der Polizei im Bahnhof angehalten und festgenommen. Auf den dringenden Hinweis, dass seine Frau und sein Verwandter vor dem Bahnhof auf ihn warten würden, geht die Polizei nachschauen und berichtet ihm, dass sie niemand gefunden hätten, damit ist die Sache für die Polizei erledigt, nicht aber für «Yusuf», der sich
grosse Sorgen um seine Frau macht, die zudem nur ihre Muttersprache spricht. «Yusuf» wird zwei Tage in Zürich festgehalten und dann in die Empfangsstelle nach Kreuzlingen gebracht. Wochenende für Wochende sucht er in Zürich jeweils verzweifelt nach seiner Frau. Seit dem 2. August sucht er sie und den Jugendlichen
vergeblich. Im Oktober erhält er einen Nichteintretensentscheid NEE, und soll er nach Italien, das als sicherer Drittstaat gilt, zurückgeschickt werden. Hängig ist ein Rekurs gegen den NEE. Doch er will zuerst seine Frau finden, bevor man ihn nach Italien zurückschiebt. Darum taucht er unter, bevor man ihn zurückführt. Es ist anzunehmen, dass sein Verfahren in der Folge, abgeschrieben wurde.
Seine Frau findet er schliesslich über somalische Kontakte wieder. Sie ist inzwischen in Turin gelandet. Dort haben «Yusuf» und «Asha» in einem ungeheizten Abbruchhaus Unterschlupf gefunden. Seine ital. Aufenthaltspapiere, die er in Italien dringend braucht, um seinen Aufenthalt dort zu legitimieren, sind im Asyldossier beim BFM in Bern. «Yusuf» reist wieder an die Schweizer Grenze, um seine Papiere einzufordern. Dies gelingt ihm nicht. Die Thurgauer Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende verlangt seine Papiere beim BFM und kann ihm diese dann im Januar 2009 zu senden. Eine ital. UnterstützerInnengruppe in Turin, die die Menschen in diesem Abbruchhaus unterstützt, kommt an die Grenzen ihrer Kapazität. Es wird für sie immer schwieriger alle BewohnerInnen dieser ungeheizten Räume mit Nahrung zu versorgen und zu unterstützen. Zudem sollen diese Häuser bald geräumt werden.
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Militant aujourd’hui, criminel demain ?
03.03.09
January 2001 – March 2003 BFF Asylgesuch einreichen
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« Djallil » est originaire d’Algérie, où il a vécu toute son enfance. Très tôt, il se rend compte qu’il est attiré par les personnes de même sexe que lui. C’est à partir de l’adolescence, lorsque ce penchant pour les hommes se fait plus visible, que la famille de « Djallil » commence à le battre dans le but de lui faire changer de comportement. Des méthodes qui se révèlent évidemment sans succès, mais que certains de ses proches n’hésitent pas à réitérer souvent. Si bien qu’en 1998, « Djallil » est envoyé d’urgence à l’hôpital suite aux blessures provoquées par un proche. Après son hospitalisation, « Djallil » craint d’être dénoncé et condamné pénalement en raison de son homosexualité, et redoute toujours plus les sévices de sa famille. Il quitte donc l’Algérie et gagne la Suisse, où il dépose une demande d’asile en janvier 2001. « Djallil » fournit de nombreux documents attestant son récit.
Les faits ne sont pas contestés : les motifs à l’origine du départ de « Djallil » se fondent sur des pressions incessantes dont il a été victime de la part de sa famille afin qu’il renie son homosexualité. Sur cette base, l’ODR refuse la demande d’asile de « Djallil » : pour l’instance fédérale, les pressions subies sont imputables à la seule famille de « Djallil », et rien ne prouve que ce dernier ne pourrait y échapper en partant vivre dans une autre ville d’Algérie. Arguant que ces motifs revêtent un caractère purement privé, l’ODR conclut que « Djallil » ne répond pas aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
Cependant, dès son entrée en Suisse, « Djallil » participe à la création d’une association de soutien aux homosexuels de confession musulmane. Touché par ce qu’il a subi en Algérie, il milite pour le droit des homosexuels, s’engage activement auprès de la communauté gay de Suisse, et participe à des manifestations destinées à promouvoir les droits de personnes persécutées du fait de leur orientation sexuelle. Ces engagements sont perçus par l’ODR comme des motifs subjectifs intervenus après la fuite qui lui valent d’être reconnu comme réfugié (art. 54 LAsi). En effet, pour l’Office fédéral, ses activités en Suisse peuvent potentiellement l’exposer à des mesures de persécutions de la part des autorités algériennes en cas de retour.
Parmi diverses propositions de révision de la loi, émises le 14 janvier 2009, le DFJP projette de sanctionner pénalement les activités politiques que les requérants d’asile auraient menées en Suisse dans le seul but de motiver leur qualité de réfugié. La manière d’interpréter et d’appliquer une telle norme serait laissée en grande partie à l’appréciation de l’autorité, et il existe un risque que des personnes comme « Djallil » soient dans un avenir proche condamnées pénalement pour avoir fait usage de leurs droits fondamentaux. La liberté d’expression, de réunion et d’association, s’en trouverait singulièrement réduite pour toute une partie de la population vivant sur notre territoire.
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Ausschaffung trotz eingereichtem Wiedererwägungsgesuch, falsche Aussagen des Ausländeramtes
«Mamadou» flieht 2004 aus dem Niger, weil er in einer Auseinandersetzung mit der Polizei, die ihm und anderen Händlern die Verkaufsläden zerstörten, einen Polizisten verletzte. Im 2004 stellt er ein Asylgesuch in der Schweiz. Seine Angaben werden als nicht glaubhaft taxiert, zudem erfülle er die Flüchtlingseigenschaft nicht. Das BFF lehnt das Asylgesuch im Juni 2005 ab. Sein Rekurs, den er selber schreibt, wird nicht behandelt, weil er die Frist verpasst hat. «Mamadou» wird von der Schweiz weg gewiesen. Er hat aber grosse Angst zurück zu kehren, weil er fürchtet in einem Gefängnis im Niger zu sterben oder vergessen zu gehen. Im Länderbericht zum Niger, des US-Aussendepartementes 2005, und 2007 werden katastrophale Zustände wie Hunger, Überfüllung, Krankheiten, in den Gefängnissen festgehalten, zudem müsse die Mehrheit der Gefangenen jahrelang auf ihre Prozesse warten. «Mamadou» möchte in der Schweiz nicht einfach ohne Arbeit herumsitzen. Im 2007 haben die Gemeindebehörden einen Gemüsebaubetrieb angefragt, ob «Mamadou» dort arbeiten könne, der Lohn wurde direkt an das Sozialamt überwiesen. Die Arbeitgeber waren mehr als zufrieden mit ihm. Nach 14 Wochen intervenierte das Ausländeramt er habe keine Arbeitsbewilligung, er müsse aufhören.
Anfangs 2008 wird «Mamadou» in die Nothilfe nach Schmerikon verwiesen und dort in einer Zivilschutzanlage untergebracht. Eine Unterstützungsgruppe versucht die desolate Situation erträglicher zu machen. Im August übernimmt die Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende SG das Mandat und bereitet ein Wiedererwägungsgesuch vor. «Mamadou» hat neue Beweise (Haftbefehle) aus Niger erhalten und erfahren dass zwei Ex-Kollegen beim gleichen Vorfall nach der Auseinandersetzung mit der Polizei zu 3 Jahre Gefängnis verurteilt worden waren. Am 25. Sept. 2008 wird «Mamadou» vom Ausländeramt SG aufgefordert sich vier Tage später am 29.Sept. zwecks persönlicher Papiere dort zu melden. Das Ausländeramt wurde daraufhin von Pfarrer Hans Mettler informiert, dass ein Wiedererwägungsgesuch in Vorbereitung sei. Das Ausländeramt sagte daraufhin, die Vorladung habe nur mit den persönlichen Papieren zu tun. Aber kaum ist «Mamadou» im Ausländeramt angekommen, wird er verhaftet und zwecks Ausschaffung ins Bezirksgefängnis in die Neugasse 5 gebracht. Die Kopie des Haftbefehles aus seiner Heimat, die «Mamadou» mitbringt, wird nicht beachtet.
Entsetzt interveniert Hans Mettler, er informiert das Ausländeramt, dass das Wiedererwägungsgesuch am 2. Oktober eingereicht werde. Nun gibt das Ausländeramt folgendes Statement ab, seine Zeit in der Schweiz sei abgelaufen, das BMF habe die Anweisung gegeben, er sei auszuschaffen, dem Kanton seien die Hände gebunden, das Ausschaffungsverfahren dauere in der Regel 10 Tage. Am 30. September Dienstag bringen ihm Besucher das Nötigste für den Gefängnisaufenthalt Kleider/Unterwäsche. Am Donnerstagmorgen 2. Oktober telefoniert «Mamadou» seinen ahnungslosen Betreuern und sagt ihnen, dass er um 13.30 zum Flughafen gebracht werde. Sofort versuchen, sowohl die Betreuer, als auch die Rechtsberatungsstelle, die gleichen Tags das Wiedererwägungsgesuch einreicht, die Ausschaffung zu stoppen. Weder Eil-Faxe nach Bern noch zur Flughafenpolizei haben Erfolg. Ebenso ist es nicht mehr möglich «Mamadou» seine Sachen mitzugeben, die seine Betreuer in aller Eile gepackt haben. Weder in St.Gallen noch am Flughafen wird dies möglich gemacht.
Die Behörden schaffen «Mamadou» mit einem Flug um 20.55 Uhr nach Casablanca und in der Nacht auf Samstag nach Niger aus. «Mamadou» wird bei seiner Ankunft am Flughafen verhaftet. Nur Dank einem Anwalt, der für ihn bürgt, und den die Betreuergruppe von hier aus organisiert, wird «Mamadou» aus dem Gefängnis entlassen, und kann draussen auf seinen Prozess warten, mit der Bedingung sich täglich bei der Polizei zu melden. Auf dem Polizeiposten wird er oft gedemütigt und je nach anwesender Amtsperson auch geschlagen. Inzwischen ist es Dank dem Anwalt zum Prozess gekommen, er erhält eine Bewährung und muss 1200 Franken Busse zahlen. Sowohl für den Anwalt als auch für die Busse und ein Startgeld kommt die Betreuergruppe Linth auf. Ohne diese Hilfe aus der Schweiz würde «Mamadou» heute für unbestimmte Zeit in einem katastrophalen Gefängnis sitzen und auf seinen Prozess warten.
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Die Fachstelle Migration des Kt. Glaurus lehnt ein Härtefallgesuch nach 9 Jahren Aufenthalt und guter Integration ab
«Tülay», die volljährige Tochter einer kurdischen Familie stellt im 2000 ein Asylgesuch in der Schweiz. Ihr Vater ist 1995 in die Schweiz gekommen und hat ein Asylgesuch gestellt. 1996 wird er als Flüchtling anerkannt. Seine Frau und die 4 minderjährigen Kinder kommen zu ihm in die Schweiz und werden in die Flüchtlingseigenschaft einbezogen. Sie leben seither in der Schweiz im Kanton Glarus. Obwohl neben ihrer eigenen Familie auch ein Onkel und Cousins Asyl erhielten, ebenso ihr Bruder in Deutschland (nicht aber in der Schweiz), ein anderer Onkel in der Türkei noch im Gefängnis ist und sie ihn dort besuchte, verneint das damalige BFF heute BFM im 2003 die Flüchtlingseigenschaft. Erst 5,5 Jahre später hat das Bundesverwaltungsgericht im November 2008 das Asylgesuch abgewiesen.
Seit dem Asylgesuch von «Tülay» sind 9 Jahre vergangen. Sie lebt zusammen mit ihrer Familie im Kanton Glarus in Netstal. Eine Schwester hat inzwischen bereits das Schweizer Bürgerrecht, die anderen Familienmitglieder eine C‑Bewilligung. «Tülay» spricht gut deutsch und versteht auch gut Mundart, sie geht einer Erwerbstätigkeit nach, hat die Fahrprüfung gemacht und unterstützt finanziell ihre betagten Eltern, da der Vater aufgrund der Folgen von Folter und langem Gefängnisaufenthalt auf eine IV-Rente angewiesen ist. Nach dem negativen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes wurde «Tülay» am 2.12.08 aufgefordert die Schweiz bis am 5. Januar 2009 zu verlassen. Nach nahezu 9 Jahren Aufenthalt in der Schweiz erhält sie eine unglaublich kurze Frist, um ihre Angelegenheiten zu regeln, bevor sie die Schweiz verlassen muss.
Im 2004 hatte die damalige Asylrekurskommission die Fremdenpolizei des Kantons Glarus angeregt, ein Gesuch um vorläufige Aufnahme ans BFF zu stellen. Das wurde auch seitens des Kantons gemacht, das BFF lehnte diese jedoch ab, obwohl «Tülay» auf Grund ihrer Familie gefährdet ist. Im 2008 ist nun dieselbe Glarner Behörde nicht mehr bereit, ein Härtefallgesuch zu genehmigen. Dieses wird von der Fachstelle Migration abgewiesen. Ihr wird vorgeworfen, sie hätte das Asylgesuch missbräuchlich gestellt und mit der langen Verfahrensdauer gerechnet. Diese Unterstellung ist ungehörig, da die Asylbehörden auf das Verfahren eingetreten sind und es geprüft haben, ohne dass sie Missbrauch festgestellt haben. Die Glarner Behörde hat den Ermessensspielraum im 2008 nicht ausgeübt. Ferner wird festgehalten, dass ihr wegen ihrem ungeregelten Aufenthalt kein Anrecht auf eine Härtefallprüfung zustehe. Das ist eine falsche Rechtsanwendung, ist doch die Härtefallprüfung gerade für Personen mit ungeregeltem Aufenthalt gedacht.
«Tülay» erfüllt durch die lange Anwesenheit und die gute Integration vollkommen die Kriterien für ein Härtefallgesuch. Es wäre eine besondere Härte, wenn sie in der Türkei allein, ohne eigene Familie, neu anfangen müsste. Sie hat sich in diesen 9 Jahren die Unterstützung ihrer Familie zur Aufgabe gemacht. Nun soll sie zurück in die Türkei. Sie ist inzwischen über 30 Jahre alt und muss sich dort eine neue Zukunft aufbauen. Als allein stehende Frau muss sie sich nach kurdischen Gepflogenheiten unter einen männlichen Schutz stellen. Zudem ist sie gefährdet, weil sie aus einer politischen Familie stammt und mit ihrem Onkel, der in der Türkei im Gefängnis sitzt, Kontakt hat. Die Ablehnung des Härtefallgesuchs durch die Glarner Behörden ist willkürlich. Die hängige Beschwerde gegen die Ablehnung des Härtefalls ans Verwaltungsgericht Glarus wurde inzwischen an den Regierungsrat weitergeleitet. Nun soll «Tülay» trotz hängiger Beschwerde ausgeschafft werden. Vergeblich hat die Rechtsvertreterin mit einem Gesuch, um einen Aufschub der Ausweisung, solange die Beschwerde noch hängig ist, gebeten. «Tülay» taucht, um nicht ausgeschafft zu werden, am 2. Januar unter. 10 Tage später durchsucht die Polizei um 7 Uhr morgens die elterliche Wohnung und nimmt «Tülay’s» türkischen Pass mit.
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Pour l’ODM, son mariage avec une Suissesse n’existe plus : permis refusé
24.03.09
January 2009 – ? BVGer Beschwerde
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« Qazim », originaire du Kosovo, épouse en 2003 une ressortissante suisse dans le canton de Genève. Suite à ce mariage, il obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Toutefois, sa femme tombe malade et a des comportements qui rendent la cohabitation impossible, à tel point que l’interruption de la vie commune devient inévitable. Suite à une décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, les époux se séparent en novembre 2004 mais n’entament pas de procédure de divorce : ils souhaitent reprendre un jour la vie commune. « Qazim » continue à entretenir de bons contacts avec sa femme, il la soutient moralement et lui verse une pension alimentaire. En juillet 2007, l’épouse est mise sous tutelle à cause de son état de santé qui a déjà requis une hospitalisation dans un service psychiatrique.
« Qazim » a régulièrement bénéficié du renouvellement de son autorisation de séjour jusqu’en 2007. À partir mois de juillet 2007 il attend un an la réponse de l’autorité cantonale à sa nouvelle demande. Finalement, le 8 août 2008, l’autorité cantonale se déclare une fois de plus disposée à renouveler son permis et fait suivre le dossier à Berne. Le 19 décembre 2008, l’ODM prononce son refus : selon lui, « Qazim » invoque un mariage qui n’existe plus que formellement, dans le seul but de garder son permis. Pour l’autorité fédérale, ce comportement est constitutif d’un abus de droit justifiant le non renouvellement de l’autorisation de séjour. Pour légitimer sa position, L’ODM se base sur le fait que la vie commune a été très brève (15 mois) et qu’un retour à cette situation paraît peu vraisemblable. Estimant que « Qazim » n’a plus droit au regroupement familial, l’ODM examine alors sa situation sous l’angle de son intégration. L’ODM retient qu’il est au chômage depuis janvier 2008 et qu’il fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de bien, bien qu’il n’ait jamais été assisté. L’Office fédéral remarque aussi qu’il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d’origine, notamment pour rendre visite à ses deux filles nées d’une précédente union. L’ODM déduit de ces éléments que son intégration n’est pas exceptionnelle et refuse donc la prolongation de son autorisation de séjour. Un délai de départ au 19 février 2009 lui est imparti.
Le 16 janvier 2009, « Qazim », aidé par une mandataire, dépose un recours contre cette décision devant le TAF. Le mémoire de recours soutient que « Qazim » n’invoque pas son mariage dans le seul but d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne fixe pas de critères définissant avec précision ce qu’est un abus de droit en la matière. Tout au plus elle explique que « l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération. » (ATF 121 II 97). Le TF juge dans ce même arrêt que l’absence totale de volonté de reprendre la vie commune est à considérer comme un indice d’un abus de droit manifeste, alors qu’ « (…) on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. » Or, dans le cas d’espèce, l’ODM n’a pas démontré que « Qazim » avait commis un abus de droit manifeste. De plus, ce sont les troubles de l’épouse qui sont à l’origine de la séparation du couple. Mari et femme sont toujours restés proches, et la conjointe a soutenu dans une lettre les démarches de son époux. Par ailleurs, si « Qazim » est au chômage, il fait néanmoins des efforts pour s’intégrer sur le marché du travail en suivant des cours de français et de peinture. Le recours souligne à ce propos que c’est aussi parce qu’il n’a pas eu d’autorisation de séjour depuis plus d’un an que « Qazim » peine à retrouver un emploi.
Au moment de la rédaction de cette fiche, le TAF doit encore se prononcer sur le recours.
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F
À 5 ans, elle devrait quitter ceux qui l’ont élevée comme leur fille
30.04.09
September 2007 – January 2009 BVGer Beschwerde
1
« Mirana », fillette âgée d’à peine 5 ans, est originaire d’un pays d’Afrique australe. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 15 semaines et a été élevée depuis par son oncle et sa tante. Elle les considère comme ses vrais parents. Comme l’atteste un pédiatre, elle n’a plus aucun souvenir de ses parents biologiques qui vivent toujours en Afrique. Ses parents nourriciers, d’origine étrangère, sont titulaires de permis d’établissement. Mais sa situation à elle n’a pas encore été régularisée et elle n’a aucun titre de séjour. En 2007, une demande de placement auprès de ses parents nourriciers visant à pallier cette irrégularité avait pourtant été accueillie favorablement par les autorités cantonales. Mais l’ODM, autorité fédérale à laquelle avait été transmise la demande, a refusé le 5 septembre 2007 d’octroyer une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de la fillette.
Amené à se prononcer sur un recours, le TAF confirme cette décision le 19 janvier 2009. L’instance judiciaire remarque que des rapports conflictuels entre les parents nourriciers ont conduit dans un premier temps l’Office de la jeunesse (OJ) à refuser l’adoption et met en doute un second rapport, émanant pourtant de la même instance, qui reconnaît que les parents nourriciers désormais « représentent l’image parentale et ont investi leur rôle d’éducateurs ». Le TAF estime qu’« il est douteux que les quelques aménagements organisationnels auxquels ils [les époux] ont procédé aient véritablement permis de résoudre les problèmes relationnels mis en exergue par le premier rapport ». Le rapport de l’OJ, favorable au placement en Suisse, n’entre donc pas en ligne de compte. Par ailleurs, le TAF rappelle que selon l’art. 35 aOLE, le placement en Suisse n’intervient que lorsqu’aucune autre solution n’a pu être trouvée dans le pays d’origine, ce qui n’est pas le cas puisque les parents biologiques existent bel et bien. Même si le Tribunal admet disposer de peu d’informations sur la situation actuelle des parents biologiques en Afrique, il affirme que ces derniers, ou a défaut des proches, seront parfaitement capables de s’occuper de « Mirana ». C’est pourquoi le TAF juge qu’il est dans l’intérêt de la fillette de ne pas l’autoriser à séjourner en Suisse.
Pourtant, ce n’est l’avis ni des parents biologiques, ni des parents nourriciers, ni des autorités du pays d’origine, ni des autorités cantonales, ni du pédiatre. En effet, les parents biologiques ont confié « Mirana » en 2004 à leurs proches en Suisse qui souhaitaient avoir des enfants mais n’y arrivaient pas. Aujourd’hui, l’oncle et la tante considèrent « Mirana » comme leur propre fille. Les autorités du pays d’origine avaient quant à elles désigné l’oncle et la tante comme tuteurs dès 2004 et « Mirana » était entrée en Suisse avec un visa « en vue de l’adoption ». Si les démarches ont pris du temps pour diverses raisons, il n’en reste pas moins que les autorités genevoises pensent qu’il est dans l’intérêt de « Mirana » de rester en Suisse : elles ont nommé les parents nourriciers comme curateurs en 2007 et la responsable de l’évaluation du lieu de placement affirme qu’une séparation serait « catastrophique pour l’équilibre psychique de l’enfant ». Le pédiatre de « Mirana » appuie ces dires en attestant que le renvoi ne se fera pas sans causer « de très gros dégâts psychologiques ».
Malgré tous ces avis contraires, le TAF refuse et prononce le renvoie. Il rappelle dans son arrêt que les autorités fédérales en matière de police des étrangers, chargée de « tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère », ne sont liées ni par les avis ni par les décisions prises par ces différentes instances. Agée de 5 ans à peine, « Mirana » se voit donc frappée d’une décision de renvoi vers l’inconnu, loin de ceux qu’elle considère comme ses vrais parents. Son mandataire espère encore pouvoir arriver à une solution humanitaire.
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F
Phobie des abus : peut-on encore se marier sans prendre un avocat ?
14.05.09
April 2009 – April 2009 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
2
« Aziz », originaire du Maroc, arrive en Suisse en 2005 avec un visa pour se marier avec une compatriote établie ici. Il renonce à cette union et reste illégalement sur le territoire helvétique. Il rencontre en août 2006 « Linda », ressortissante portugaise titulaire du permis C. Dès octobre 2006, ils emménagent ensemble. Ils
aimeraient se marier, ce qui permettrait par la même occasion à « Aziz » de régulariser son séjour, mais doivent attendre que le divorce de « Linda », auparavant mariée à un autre homme, soit officiellement prononcé. En septembre 2008, le divorce de « Linda » entre en force et le couple entreprend les démarches en vue du mariage.
Le service cantonal des migrations du canton enjoint dans un premier temps « Aziz » de rentrer au Maroc et de demander depuis là-bas un visa pour revenir en Suisse, tout en indiquant qu’il n’hésitera pas à « prendre des dispositions plus contraignantes à son égard » si ceci n’est pas fait. Suite à des démarches de l’avocat du couple, le service des migrations change d’optique et demande à « Aziz » de prouver l’imminence du mariage par une attestation de l’office d’état civil, condition d’octroi d’une autorisation de séjour provisoire. Or la procédure traîne de manière inhabituelle, obligeant l’avocat à multiplier les démarches afin de l’accélérer. Malgré des preuves (photos) que la vie commune est effective depuis deux ans, l’état civil soupçonne un
mariage blanc. En décembre 2008, « Linda » est convoquée pour une audition par l’office d’état civil de la commune où habite le couple. Les officiers d’état civil constatent toutefois lors de cet entretien que le projet de mariage est bien le fruit d’une réelle volonté de fonder une communauté conjugale, et donnent un préavis
favorable au mariage.
Pourtant, la surveillance cantonale de l’état civil annonce le 20 février 2009 son refus de célébrer le mariage en invoquant l’ art. 97 a CC . Cet article, adopté par le peuple en 2006 lors de la votation sur la nouvelle LEtr, attribue à l’officier d’état civil la compétence de refuser la célébration d’un mariage s’il estime, sur la base d’un
faisceau d’indices, qu’il est face à un abus de droit manifeste, c’est-à-dire face à un mariage de complaisance. Or ici, sans citer d’indices précis, l’autorité précitée estime qu’il s’agit d’un abus : le couple voudrait se marier uniquement pour qu’« Aziz » obtienne une autorisation de séjour. Les deux officiers d’état civil de la commune,
qui ont procédé à l’audition, ne sont pourtant pas du même avis : un courrier daté du 25 février 2009 explique qu’ils « sont absolument convaincus du bien fondé de cette demande préparatoire au mariage. ».
L’avocat fait recours et l’instance supérieure, soit le Département cantonal de la justice, annule la décision, estimant qu’il ne revenait pas à l’organe de surveillance, mais bien aux officiers d’état civil qui ont mené l’audition, de se prononcer. « Aziz » et « Linda » peuvent enfin célébrer leur union le 14 avril 2009. Durant cette procédure, caractérisée par une suspicion mal placée et des retards inexplicables, les nombreuses démarches de l’avocat ont été déterminantes. Sans ses nombreuses interventions le mariage n’aurait sans doute pas pu être célébré. Dans le futur, cependant, un tel mariage pourrait bien devenir formellement impossible. Car au
moment où la surveillance de l’état civil tentait d’y mettre son veto, une initiative parlementaire visant à interdire tout mariage avec un « sans papiers » était sur le point d’être approuvée par le Conseil national.
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D
Trotz psychisch Kranksein in unterirdische Zivilschutzanlage und später in Durchsetzungshaft gesetzt
14.05.09
March 2009 – May 2009 Kantonale Behörde schwerwiegender persönlicher Härtefall
1
«Albert» flieht im 2003 aus dem Iran und stellt in der Schweiz im Okt. 2003 ein Asylgesuch, das abgelehnt wird. Seinen Asylgründen wird nicht geglaubt. Auf ein zweites Asylgesuch 2007 wird nicht eingetreten. Im Januar 2008 wird er als abgewiesener Asylbewerber in die Nothilfe verwiesen. Im Kanton St.Gallen sind die Gemeinden zuständig, er wird nach einem internen Schlüssel der Gemeinde Ernetswil zugeteilt. Die Gemeinde stellt ihm eine unterirdische Zivilschutzanlage als Unterkunft zur Verfügung. Der Raum ist mit zwei Kajütenbetten, einem Waschtrog, einem Stuhl und Tisch fast vollständig ausgefüllt. Ein Fenster gibt es nur für die Luftzufuhr.
Er bekommt 8 Franken pro Tag, die er täglich bei der Gemeinde abholen muss. Eine Kochplatte wird erst Ende März 2008 auf Drängen des Solidaritätsnetzes bereitgestellt. Als er krank wird, kann er die 8 Franken bei der Gemeinde nicht abholen. Diese Unterkunft, die Isolation und keine Möglichkeiten für eine Betätigung bewirken, dass «Albert» nicht nur körperlich sondern auch psychisch krank wird. Er wird vom Psychiatrie-Zentrum Linthgebiet betreut. Im April 2008 wird er mit einem Fürsorglichen Freiheitsentzug wegen drohender Selbstgefährdung in die geschlossene Abteilung der psychiatrischen Klinik eingewiesen. Nach über 5 Wochen wird er entlassen und muss wieder in die unterirdische Zivilschutzanlage. Etwa eine Woche später muss er zur Krisenintervention nochmals für 2 Wochen in die Psychiatrischen Klinik. Anschliessend wird er ambulant psychiatrisch betreut. Seine Freundin besucht ihn in Ernetswil. Der Gemeindepräsident lässt daraufhin die Polizei kommen, die Freundin wird kurz mitgenommen und dann freigelassen.
Trotz der ausgewiesenen psychischen Krankheit sucht die Gemeinde keine angemessene Unterkunft für «Albert» sondern schickt ihn weiterhin in die unterirdische Zivilschutzanlage. «Albert» möchte der unhaltbaren Situation entkommen. Der Hausarzt schreibt im Juli 2008 dem Ausländeramt, dass sein Patient es bevorzugen würde inhaftiert, als weiterhin in der Zivilschutzanlage untergebracht zu sein. Seiner Ansicht nach sei er Hafterstehungsfähig. Fotos, auf denen «Albert» bei iranischen Protestkundgebungen zu sehen ist, zeigen einen aufgeräumten jungen Mann. Seit der Nothilfe und dem Aufenthalt in Durchsetzungshaft ist «Albert» kaum wieder zu erkennen. Am 11. August wird er in Durchsetzungshaft gesetzt und sitzt seitdem im Bezirksgefängnis an der Neugasse 5 in der Stadt St.Gallen in Administrativhaft. Die Durchsetzungshaft ist bisher 3 mal verlängert worden, ohne dass «Albert» weiterhin Zugang zur ambulanten psychiatrischen Betreuung hat. Mit den Verlängerungen, sitzt «Albert» bis Ende Februar bereits über 6 Monate in Administrativhaft. In der Zelle ist ihm kalt. Der Hofgang findet in einem grossen Zimmer mit offenen Fenstern statt. Zwar darf «Albert» mit anderen, die in
Administrativhaft sind Kontakt haben. In diesem Aufenthaltsraum, den er 4–5 Stunden pro Tag aufsuchen kann, sind ein Töggelikasten und Spiele vorhanden. Es gibt dort Zeitschriften, jedoch keine Tageszeitungen. Der Raum wird aber mit zwei Kameras überwacht. «Albert» möchte sich darum nicht darin aufhalten. Arbeitsmöglichkeiten
werden keine angeboten. Als die Verlängerung der Durchsetzungshaft bestätigt werden muss, wird der Gefängnisarzt befragt. Dieser attestiert weiterhin Hafterstehungsfähigkeit. Allerdings war er nicht über die psychische Krankheit seitens des Ausländeramtes informiert worden. In der Zwischenzeit ist der Gefängnisarzt
vom Pfarrer informiert worden. Der Arzt befürwortet aus Gesundheitsgründen eine Entlassung, sofern «Albert» eine geeignete Unterkunft erhält. Die Zivilischutzanlage in Ernetswil ist wegen der psychischen Krankheit nicht geeignet. «Albert» wird in dieser Zeit regelmässig von einem Pfarrer besucht, der in betreut. Ein Haftentlassungsgesuch hat das Ausländeramt und das Verwaltungsgericht im März 2009 abgelehnt, die Haft
sei verhältnismässig und psychische Probleme kämen immer wieder vor, allenfalls sei ein Psychiater bei zu ziehen. Er wird ins Ausschaffungsgefängnis nach Widnau verlegt. Das Härtefallgesuch wird vom Ausländeramt abgelehnt, weil er wegen illegalem Aufenthalt verurteilt worden und somit straffällig geworden sei und sich nicht
um Ausreisepapiere bemüht habe.
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I
Madre e figlia separate da una legge ingiusta
15.05.09
January 2008 – February 2008 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
1
«Danica» giunge in Svizzera nel ‘92 a soli 16 anni dopo essersi sposata in patria con un connazionale beneficiario di un permesso C. Nel 1993 nasce sua figlia «Natasha” e nel 1996 il suo secondo figlio «Boris». Nel 1997 la coppia divorzia e il padre ottiene l’affidamento del figlio minore. Di fronte a gravi problemi finanziari e a causa dei rapporti estremamente conflittuali con l’ex marito, «Danica» si vede costretta a cambiare cantone con l’intenzione di liberarsi dall’influenza della famiglia dell’ex marito e di trovarsi un lavoro in modo da diventare economicamente indipendente e garantire una vita dignitosa a sua figlia. Si trasferisce in Ticino e trova un impiego, ma i suoi orari di lavoro (che certi giorni superano le 12 ore), non le consentono di accudire la figlia di 4 anni. Decide quindi a malincuore di mandarla in patria dove i suoi genitori sono disposti ad accudirla.
Nel 1998 la situazione di «Danica» si è un po’ sistemata: ha un lavoro stabile nel ramo alberghiero e si sente ben integrata nella comunità. Inizia ad avviare le pratiche per richiedere il ricongiungimento, ma suo padre viene assassinato in patria dal padre dell’ex marito a causa di una vicenda collegata al possesso di un terreno. «Natasha» spende tutti i suoi risparmi per ottenere che l’autore del delitto sia processato e condannato e si trova così di nuovo alle prese con difficoltà finanziarie che rendono impossibile l’arrivo della figlia. Quando il procedimento giudiziario è finalmente concluso, ricomincia a risparmiare e nel 2005 presenta alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Canton Ticino un’istanza volta ad ottenere il ricongiungimento familiare con «Natasha», ma ottiene una risposta negativa in seguito confermata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino perché secondo le autorità il ricongiungimento sarebbe tardivo e motivato unicamente da scopi di natura economica. Nel 2006, nel 2007 e nel 2008, «Danica» presenta nuove richieste di ricongiungimento familiare, ma ogni volta l’esito è negativo. Tra il 1999 e il 2005, «Natasha» è regolarmente tornata in Svizzera durante le vacanze scolastiche con un visto turistico di due mesi facendo sempre ritorno in patria alla scadenza del visto. Ma dopo la prima risposta negativa per il ricongiungimento familiare per la famiglia iniziano i problemi: nel 2005 la famiglia presenta una domanda di visto turistico per la Svizzera per un soggiorno di due mesi durante l’estate, ma avvalendosi della decisione negativa per il ricongiungimento familiare, l’UFM nega alla figlia il visto turistico. La giustificazione è la seguente: tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra i due paesi, l’uscita dalla Svizzera della figlia non è sufficientemente assicurata. La famiglia presenta ricorso contro questa decisione, ma il TAF dà ragione all’UFM. «Natasha» ha terminato le scuole dell’obbligo ed è stata assunta come apprendista parrucchiera e si è anche iscritta ad una scuola professionale. Ha soltanto 14 anni, ma in virtù delle misure contro l’eccesso di popolazione straniera, non può più trascorrere le vacanze in Svizzera in compagnia della madre. Inoltre a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, la nonna materna non può più accudirla in modo conveniente. Il rifiuto di visto turistico condanna madre e figlia a vedersi soltanto 15 giorni all’anno in patria, in quanto nel resto dell’anno la madre deve lavorare e non può fare rientro in patria.
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Déserteurs érythréens : réfugiés un jour, indésirables le lendemain
À peine sortie de l’adolescence, « Lidi », à la suite d’un service militaire obligatoire de 12 mois, se voit enrôlée contre son gré dans l’armée érythréenne, alors en guerre contre l’Ethiopie. Très vite, en raison de la pression incessante que les officiers font peser sur elle, « Lidi » éprouve d’énormes difficultés à assurer sa tâche au sein de l’armée. Elle demande un repos à plusieurs reprises, mais il ne lui est jamais accordé. Du fait de sa condition de femme, « Lidi » subit des punitions d’une extrême cruauté, simplement car elle ne peut pas travailler aussi vite et aussi longtemps qu’un homme. Régulièrement, « Lidi » est ligotée durant 4 à 6 heures, sous un soleil de plomb, dans la chaleur du désert érythréen. Les jambes et les poignets attachés à une chaise de fortune, cette « punition » – qui est en fait un véritable acte de torture – fait subir d’atroces souffrances à « Lidi », qui s’en sort à chaque reprise avec d’intenses brûlures et un stade avancé de déshydratation. Le traitement inhumain infligé par ses supérieurs, assimilable à de l’esclavage, ne cesse pas avec le temps et s’amplifie même alors que la santé de « Lidi » devient de plus en plus précaire.
Après avoir subi cet enfer trois années durant, « Lidi » préfère s’enfuir plutôt que d’endurer encore ces tortures qui la mènent vers une mort certaine. Au risque de funestes représailles, « Lidi » déserte et gagne la Suisse en août 2001. Elle y dépose immédiatement une demande d’asile, mais en 2002 l’ODR rejette sa requête et exige son renvoi en Erythrée. Les autorités suisses considèrent alors « Lidi» comme coupable de désertion et ne prennent pas en compte les persécutions subies et les risques en cas de retour au pays. « Lidi » fait aussitôt recours, arguant que sa demande d’asile est justifiée du fait qu’elle a déjà souffert de graves supplices et qu’elle craint la torture et la mort en cas de renvoi.
Le 5 juillet 2005, la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) donne raison à un déserteur érythréen qui risquait d’être renvoyé vers ses bourreaux par les Pays-Bas. Dans son arrêt, la CourEDH reconnaît les traitements subis par les déserteurs érythréens comme des traitements inhumains et considère leur renvoi comme une violation de l’art. 3 CEDH, qui interdit l’usage de la torture. Le 20 décembre de la même année, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) publie à son tour une jurisprudence déclarant que la désertion de l’armée érythréenne est sanctionnée de manière démesurément sévère et que les mauvais traitements infligés doivent être rangés parmi les persécutions politiques donnant droit à l’asile. Moins de deux mois après, l’ODM annule sa décision initiale de 2002 et décide d’accorder l’asile à « Lidi », ce qui rend son recours sans objet.
La jurisprudence de 2005, qui a permis à « Lidi » d’obtenir l’asile est aujourd’hui remise en question. En effet, le projet de révision de la LAsi du 14 janvier 2009, prévoit de modifier l’art. 3 LAsi qui donne la définition du réfugié auquel l’asile doit être accordé. Un nouvel alinéa 3 serait ajouté pour décréter que les déserteurs sont exclus de la qualité de réfugié (art.3 al 3 [nouveau] LAsi). Pourtant ce sont toujours les mêmes pratiques qui attendent les déserteurs en Erythrée : la torture et la mort. Par ailleurs, la modification de la loi suisse ne modifie en rien la définition du réfugié de la Convention de Genève de 1951 (art. 1, al. 2 Conv. 1951), que la Suisse s’est engagée à respecter.
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Violences conjugales: on expulse la victime au lieu de la soutenir !
26.05.09
February 2006 – August 2008 BVGer Beschwerde
1
En 2000, « Luzia » se rend en Suisse pour un voyage touristique. Elle y rencontre son futur mari, un ressortissant portugais, qui y travaille comme saisonnier. Ils se marient au mois de décembre de la même année et elle partage ensuite son temps entre le Portugal et la Suisse. Dès que son mari dispose d’un permis de séjour ordinaire, en
décembre 2002, « Luzia » obtient le regroupement familial en tant que conjointe d’un ressortissant européen. Peu après le mariage, le mari de « Luzia », dont la consommation d’alcool est excessive, se met à lui faire subir régulièrement des violences physiques, psychiques et sexuelles. « Luzia » consulte dans un centre pour femmes victimes de violence conjugale, mais ne quitte pas son époux : elle l’aime, croit en l’institution du mariage, et pense que la situation peut s’améliorer. Un jour pourtant, après avoir été menacée avec un couteau, elle prend conscience que sa vie est en danger et quitte le domicile conjugal. En juillet 2003, le juge civil compétent prononce des mesures protectrices de l’union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés. Malgré cette séparation, les époux continuent à se fréquenter régulièrement. En 2005, suite à un nouvel épisode très violent, « Luzia » dépose une plainte pénale et demande le divorce, malgré son amour et ses convictions religieuses.
Peu après, Luzia dépose sa demande de renouvellement de permis, en expliquant qu’elle était contrainte au divorce car son époux menaçait gravement son intégrité physique et psychique. Le service cantonal des étrangers accepte de faire suivre la demande à l’ODM avec un préavis favorable, mais l’ODM refuse de donner son approbation. L’Office retient que la vie commune n’a duré que 5 mois (l’ODM compte à partir du moment où le couple s’est installé durablement en Suisse), qu’aucun enfant n’est né du mariage, et que les attaches sociales et professionnelles de « Luzia » avec la Suisse ne sont pas particulièrement étroites. « Luzia », qui à ce moment-là a quitté son pays depuis 6 ans, fait recours. Elle explique que son mariage a duré 4 ans et 4 mois et que le divorce était devenu nécessaire à cause des violences subies. Plusieurs certificats en attestent et constatent les troubles dépressifs engendrés. Elle invoque aussi la législation entrée en vigueur en 2008 (art. 50 LEtr et art. 77 OASA), parce que même s’il ne s’applique pas encore dans le cas de « Luzia », ce nouveau dispositif prévoit de tenir un peu plus compte des violences conjugales comme motif particulier de prolongation de l’autorisation de séjour. Sur le plan professionnel, « Luzia » a occupé divers emplois temporaires dans des entreprises de nettoyages ou dans un EMS. Elle explique en outre qu’en cas de retour au Brésil, elle ne sera nullement soutenue par sa famille qui était opposée à son mariage, et encore plus à son divorce, du fait de leurs convictions religieuses. Au moment où le TAF rejette son recours, le 22 août 2008, « Luzia » est arrivée en Suisse depuis près de 8 ans et y vit depuis plus de 5 ans de manière ininterrompue.
Dans son arrêt, le TAF retient surtout que « Luzia » n’a pas d’emploi durable et n’a pas atteint l’indépendance financière : « l’intégration socio-professionnelle en Suisse n’est pas optimale ». Le TAF estime par ailleurs que « Luzia » pourra se réadapter sans problème à son pays d’origine. Les violences conjugales rendent sa situation particulière, mais cet aspect ne constitue pour le Tribunal que « l’un des critères ». Pouvait-on attendre de « Luzia » qu’elle mène une vie normale et trouve un emploi stable alors qu’elle traversait une situation extrêmement difficile, subissant la torture d’être maltraitée par l’homme qu’elle aimait ? Le TAF ne soulève pas cette question, et examine l’intégration de « Luzia » comme celle de n’importe quel autre étranger. Des professionnels attestaient pourtant que « Luzia » avait été déstabilisée par ce vécu douloureux (impliquant d’ailleurs des déménagements successifs) et avait besoin de temps pour retrouver une stabilité affective, sociale et financière. Au lieu de lui accorder ce temps, les autorités fédérales lui imposent un renvoi vers un pays qu’elle a quitté depuis plus de 8 ans, où elle n’a quasiment plus d’attaches.
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Ausweisung einer Sans Papiers-Familie die bestens in der Schweiz integriert ist
23.05.09
August 2007 – August 2008 BVGer Beschwerde
1
Weil «Mauro» in Brasilien für sich keine Zukunft sieht, kommt er 1992 nach Europa. Zuerst arbeitet er zwei Jahre in Portugal. Dann kommt er, weil er einen Bekannten in der Schweiz hat, 1994 hierher. Als Sans Papier arbeitet er seit dieser Zeit in Basel auf diversen Baustellen. 1998 heiratet er «Sabina». Diese reist 1999 für die Geburt der gemeinsamen Tochter «Livia» zurück nach Brasilien, weil sie als Sans Papier in der Schweiz nicht krankenversichert ist. Im März 2000 kommt sie mit der Tochter zurück in die Schweiz. Seither leben sie hier mit einem Unterbruch von einigen Wochen als «Sabina» für die Operation einer Zyste nach Brasilien reist. Sie integrieren sich gut. «Mauro» findet immer Arbeit und «Sabina» arbeitet als Putzfrau in Privathaushalten. Das Mädchen «Livia» besucht eine Spielgruppe, den Kindergarten und ab 2006 die Primarschule. Sie besucht einen Schwimmkurs und möchte in der Musikschule Geigenunterricht nehmen. «Mauro» lebt 15 Jahre, «Sabina» zehn und «Livia» bereits 9 Jahre in der Schweiz. «Mauro» und «Sabina» besuchen Deutschkurse an der ECAP und bei der Migros-Klubschule, haben viele Freunde hier, sind ehrenamtlich tätig. Kurz: sie sind sehr gut integriert. Im 2007 möchte sich die Familie regularisieren lassen und stellt ein Härtefallgesuch. Für das Härtefallgesuch gibt es zahlreiche positive Referenzschreiben und das Migrationsamt Basel-Stadt leitet das Gesuch befürwortend ans BFM weiter. Dieses lehnt das Gesuch im 2007 jedoch ab, ebenso das Bundesverwaltungsgericht BVG im August 2008, das keinen besonderen Härtefall erkennen kann. Die lange Anwesenheit könne bei einem Aufenthalt als Sans Papier nicht berücksichtigt werden. Auch könne man nicht
feststellen, dass die Behörden, die Familie toleriert hätten. Weder beruflich noch in sozialer Hinsicht könne das BVG eine ausserordentliche Integration feststellen. Was letztere beinhaltet, wird nicht konkretisiert. «Livia» könne man, da sie noch keine Jugendliche sei, zumuten sich in Brasilien zu integrieren. «Livia» ist hier aufgewachsen und eingeschult worden und kennt Brasilien kaum.
Nach 15 Jahren kann man von einer Entwurzelung im Heimatland sprechen, der Lebensmittelpunkt der Familie ist in der Schweiz, hier haben sie Arbeit, leben Freundschaften und nehmen am sozialen Leben teil.
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Das Bundesverwaltungsgericht verfolgt eine Praxis, die den Härtefallartikel aushöhlt
27.05.09
July 2006 – April 2008 BVGer Beschwerde
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1989 reist «Angelina» als Touristin in die Schweiz. Sie bleibt hier um zu arbeiten, eine Bewilligung hat sie nicht. Sie arbeitet zuerst als Kindermädchen, dann als Haushaltshilfe, später als Küchenhilfe und Putzfrau in einem Restaurant und bis 1999 als Putzfrau und Aushilfe in einer Metzgerei. Seither ist sie angestellt als Haushaltshilfe und Kindermädchen. Sie arbeitet für ca. 2500 Franken im Monat. «Angelina» arbeitet damit in Bereichen, die für Sans Papiers typisch sind wie: Haushalt, Reinigung, Gast‑, Baugewerbe und Landwirtschaft, und somit in grosser Abhängigkeit von den ArbeitgeberInnen. Sie hält sich in diesen Jahren in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn auf, sie verhält sich unauffällig und wird in dieser Zeit von den Behörden toleriert. Für die Kinder ihres Bruders schickt «Angelina» monatlich 150 Franken nach Kolumbien. Im 2004 möchte «Angelina» nach 15 Jahren als Sans Papiers ihren Aufenthaltsstatus regulieren, um aus diesen unwürdigen Verhältnissen herauskommen und stellt ein Härtefallgesuch.
Der Kanton Basel-Stadt stimmt dem Gesuch zu und leitet es ans Bundesamt für Migration BFM weiter, das auf Bundesebene entscheiden muss. Dieses lehnt im Juni 2006 – «Angelina» ist inzwischen 17 Jahre in der Schweiz – das Gesuch ab. Das BFM begründet, der lange Aufenthalt und die gute berufliche und soziale Integration seien für sich allein betrachtet kein Grund eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, es brauche eine besondere Härte dazu. Sie sei ledig und damit ungebunden, habe darum keine engen Bande zur Schweiz, zudem habe sie in Kolumbien noch einen Bruder. Da könne nicht von einer Entwurzelung gesprochen werden. «Angelina» rekurriert ans Bundesverwaltungsgericht BVG. Dieses weist die Beschwerde im April 2008 ab, «Angelina» ist inzwischen seit 19 Jahren in der Schweiz. Das BVG stützt die ablehnende Begründung des BFM. Es führt zudem an, dass die Schweizer Behörden keine Kenntnisse von ihrem Aufenthalt hier gehabt hätten, somit hätten sie «Angelina» auch nicht tolerieren können, das steht im Widerspruch zu Aussagen vom Einwohnerdienst Basel-Stadt, die im BVG-Urteil erwähnt werden. Wäre sie von Behörden toleriert gewesen, hätte das beim Entscheid berücksichtigt werden müssen. Weiter wird behauptet, dass sie durch ihren Bruder «beträchtliche» Unterstützung erhalte, ohne, dass die Situation des Bruders in Kolumbien abgeklärt worden wäre. Es wirft ihr zudem vor, dass sie 2002 aufgrund einer Gefälligkeitseinladung und unwahren Angaben, nach einem Aufenthalt in Kolumbien, wieder in die Schweiz gekommen sei. Bei nicht-regularisiertem Aufenthalt sind Sans Papiers gezwungen so zu handeln und liegt in der Problematik der Situation. Wird letzteres Argument wie auch dasjenige, dass die Länge des Aufenthalts keine Rolle spielen könne, für eine Ablehnung bemüht, dann wird das Gesetz bzw. die Härtefallregelung ad absurdum geführt und eine Regularisierungsmöglichkeit faktisch abgeschafft. «Angelina» ist mittlerweile 46 Jahre alt. Ihr Lebensmittelpunkt ist nach 19 Jahren unzweifelhaft in der Schweiz. Sehr wohl kann bei «Angelina» von einer Entwurzelung gesprochen werden, dass sie den Kindern ihres Bruders regelmässig Geld schickt, spricht in erster Linie dafür, dass sie ihre familiäre soziale Verantwortung über Jahre wahrgenommen hat, aber nicht für eine noch vorhandene Verwurzelung in ihrem Heimatland. Insgesamt lässt die Argumentation des BVG ein ausgewogenes Abwägen vermissen.
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Soumis à l’aide d’urgence depuis 5 ans, il s’enfonce dans la précarité
30.06.09
February 2009 – June 2009 BVGer Wiedererwägungsgesuch
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« Aimé », originaire de la région du Nord Kivu au Congo, arrive en Suisse en 2003 et demande l’asile. Mêlé au conflit entre militaires et rebelles, il explique avoir été dénoncé pour trahison et avoir échappé à des recherches dirigées contre lui. Après une fuite à l’intérieur du Congo, il est parvenu à embarquer sur un bateau pour
l’Europe, puis à venir jusqu’en Suisse. Mais l’ODR refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile, parce qu’il n’a pas présenté de documents d’identité valables (art. 32 al. 2 let. a LAsi) et que son récit, selon l’ODR, ne laisse pas entrevoir d’indices de persécution qui imposeraient l’entrée en matière malgré l’absence de papiers. L’instance de recours confirme cette décision. Le renvoi d’« Aimé » devient ainsi définitif.
« Aimé » commence alors sa vie de « NEM » (pour « non-entrée en matière »). Il est exclu de l’aide sociale et n’a plus droit qu’à une aide d’urgence minimale que l’autorité cantonale, en vertu de la Constitution fédérale (art. 12 Cst.), est obligée de lui fournir. Il est placé au foyer de la Poya, une « structure d’accueil bas seuil » située à Fribourg. Il vit désormais avec 10 francs par jour, une somme qui lui permet à peine de se nourrir correctement (pour se vêtir, il reçoit parfois des bons d’achat pour les friperies des oeuvres d’entraide). Chaque semaine il doit se rendre dans les locaux de la police fribourgeoise, puis au service de la population et des migrants, pour un contrôle sans lequel il ne peut toucher son pécule. Comme il n’a pas le droit de travailler et qu’aucun programme d’occupation n’est mis en place par l’autorité, il est réduit à une inactivité des plus pesantes. Une vie au jour le jour, sans projet ni perspective. « T’es ici pour que tu pètes les plombs. C’est comme un hôpital psychiatrique. On veut que tu t’en ailles. Moi, je reste parce que j’ai mes enfants » déclare un jour « Aimé » à un journaliste.
Ces conditions de vie drastiques, imposées en Suisse aux personnes frappées de NEM depuis 2004, et à tous les déboutés de l’asile depuis 2008, ont officiellement pour but de les inciter à retourner dans leur pays d’origine. Sur son site Internet, l’Etat de Fribourg qualifie lui-même ce régime de « mesures de précarisation sociale » (communiqué du 21.12.2007). Les conditions de vie induites par de telles mesures sont donc théoriquement provisoires. Mais « Aimé », lui, ne peut pas rentrer. Il n’a pas de papiers. Sa région d’origine, le Nord Kivu, est d’ailleurs en proie à une guerre au cours de laquelle se déroulent maints actes de barbarie touchant de nombreux civils. Il explique que son village a été détruit, et qu’il n’a aucune nouvelle des membres de sa famille. Malgré la dureté du régime d’aide d’urgence, « Aimé » s’efforce de continuer à vivre. Il a avec une ressortissante suisse deux enfants, qu’il a reconnus. Le premier est né en 2004, le second en 2006. Même
s’il n’entretient pas de relation régulière avec la mère, « Aimé » explique qu’il voit souvent ses enfants et a noué avec eux des attaches affectives. Il ne veut pas se séparer d’eux. Mais la précarité de sa situation ne lui permet pas pour autant d’obtenir un permis pour des raisons familiales. Pour toutes ces raisons, « Aimé » s’est vu contraint, comme d’autres requérants d’asile déboutés, de rester durablement dans un mode de vie qui était pourtant prévu par nos autorités pour être invivable. Il vit maintenant dans ce carcan depuis 5 ans. Hospitalisé à trois reprises déjà en milieu psychiatrique, notamment pour des problèmes d’alcool, il se sent victime d’exclusion, et sa santé se dégrade progressivement dans l’ennui et le dénuement.
Aidé par un mandataire, « Aimé » tente en février 2009 de faire réexaminer sa situation parce que la perspective du renvoi est irréaliste, et qu’il vit durablement dans des conditions de vie précaires. L’ODM lui a demandé 600 francs d’avance de frais de procédure (art. 17b al. 3 LAsi). Comme il gagne 10 francs par jour depuis des années, « Aimé » n’a pas pu payer et sa demande a été déclarée irrecevable. Le TAF a confirmé cette décision le 10 juin. Pour l’heure, « Aimé » demeure privé de toute perspective d’avenir.
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Attribution à un canton : l’exil commence par une séparation
07.07.09
February 2009 – April 2009 BVGer Beschwerde
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« Kutti » et « Meyyan » arrivent en Suisse au tout début de l’année 2009, alors que l’offensive de l’armée sri lankaise contre les Tigres tamouls bat son plein et lui permet d’entrevoir une victoire définitive. Les civils ne sont pas épargnés dans ce conflit, et les craintes de massacres en cas de victoire totale de l’armée sont nombreuses. « Kutti » et « Meyyan » ont choisi de venir en Suisse, car ils comptent y rejoindre leur fils, aujourd’hui naturalisé, après avoir lui-même demandé l’asile il y a de nombreuses années. Vivre auprès de ce fils qui a pleinement réussi son intégration paraît naturel à « Kutti » et « Meyyan », dont le quotidien est par ailleurs rendu difficile par divers problèmes de santé. Pourtant, au sortir du centre d’enregistrement où ils ont
présenté leur demande d’asile, l’ODM décide de les attribuer dans un autre canton que celui où vit leur fils.
Un recours est déposé le 26 février 2009. « Kutti » et « Meyyan » expliquent qu’ils auraient besoin de l’affection et de l’assistance de leur fils pour surmonter les difficultés de leur vie en exil, d’autant que leur santé n’est pas très bonne : « Kutti » souffre de dépression, alors que « Meyyan » a des problèmes de tension et de diabète.
De toute évidence, vivre auprès de leur fils correspond à leur intérêt légitime, et c’est aussi l’intérêt du canton d’attribution que de ne pas devoir organiser leur accueil dans de mauvaises conditions.
Une répartition des demandeurs d’asile est prévue entre les cantons suisses au pro rata de leur population. C’est la raison pour laquelle une décision d’attribution est prise par l’ODM. La loi précise que cette décision « prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant » (art. 27 al. 3 LAsi). De par la Constitution fédérale, toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours devant un juge, sauf dans des cas exceptionnels (art. 29a Cst). Mais curieusement, la loi sur l’asile n’autorise de recours contre une décision d’attribution que si celle-ci viole le principe de l’unité de la famille, protégé par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8 CEDH). Sur tous les autres aspects, le point de vue du demandeur d’asile peut être ignoré sans qu’un juge ne puisse être saisi.
Dans son arrêt du 3 avril 2009, le TAF explique que le principe d’unité de la famille ne recouvre que la famille au sens étroit, soit les parents et les enfants mineurs, alors que « Kutti » et « Meyyan » demandent à rejoindre leur fils adulte. Par exception, d’autres liens familiaux peuvent être pris en considération lorsqu’un rapport de
dépendance particulier existe, comme c’est le cas pour une personne handicapée. Ici les problèmes de santé des deux parents ne les rendent pas pour autant étroitement dépendant d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie courante. « Kutti » et « Meyyan » auraient pu beaucoup retirer, affectivement et matériellement, de la présence de leur fils. Ils devront affronter les rigueurs de l’exil en se contentant des visites épisodiques que ce fils suisse pourra leur rendre.
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Renvoi sans risque ? Les autorités ne s’appuient que sur des suppositions
08.10.09
March 2009 – April 2009 BVGer Beschwerde
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« Bajen » vit en Syrie et appartient à l’ethnie kurde ajanib, régulièrement victime de discriminations de la part des autorités syriennes. En 2004, il est arrêté une première fois pour n’avoir pas respecté un couvre-feu instauré à la suite d’affrontements entre Kurdes et Arabes, et reste en prison dix jours. En 2005, il est à nouveau arrêté pour avoir cette fois brandi un drapeau kurde. Il est alors interrogé, battu, emprisonné neuf
jours, puis relâché. Se sentant dans le collimateur de la police, il part de sa ville de province et s’installe quelques temps clandestinement à Damas. Il apprend à ce moment que la police est venue le demander au domicile familial qu’il vient de quitter. Il décide alors de chercher un passeur et doit gagner l’argent nécessaire à sa fuite. Un an et demi après sa seconde arrestation, en novembre 2006, il quitte la Syrie. En mai 2007, il arrive en Suisse et dépose une demande d’asile. En plus des raisons qui l’ont poussé à s’enfuir, il explique être désormais recherché dans son pays pour le simple fait de s’être expatrié de manière illégale.
Le 12 février 2009, l’ODM rejette sa demande et prononce son renvoi. L’Office se base notamment sur un rapport d’enquête qu’il a commandé à l’ambassade suisse de Damas, et qui a été réalisé par « une personne de confiance » (au sujet de la fiabilité de ces enquêtes, voir les cas 004 ou 043). Ladite enquête conclut que « Bajen » ne possède pas la nationalité syrienne (ce qui semble évident, puisqu’il appartient à une minorité qui n’a pas accès à la nationalité) et qu’il n’est pas recherché par les autorités de ce pays (une affirmation qui étonne, sauf à imaginer que notre ambassade a accès aux informations confidentielles d’un régime hautement répressif).
« Bajen » fait alors recours. En plus des faits déjà invoqués, il explique qu’il risque un emprisonnement de longue durée pour avoir quitté le territoire syrien sans autorisation. Il ajoute que, depuis son arrivée en Suisse, il est actif au sein d’un parti d’opposition kurde, que sa qualité d’opposant est connue du régime (des photos
trouvées sur Internet le montrent en train de manifester) et qu’il serait donc exposé, en cas de retour dans son pays, à de graves persécutions.
Dans un arrêt daté du 20 avril 2009, le TAF rejette le recours. Le Tribunal reprend la position de l’ODM, sans remettre en question les conclusions de l’enquête d’ambassade. Il minimise l’intensité des persécutions subies et affirme ne pas croire que « Bajen » soit connu des autorités syriennes comme un opposant au régime. Le
fait que « Bajen » ait été relâché après chacune de ses incarcérations serait la preuve que les autorités syriennes n’ont rien à lui reprocher. De plus, le temps qu’il a passé dans son pays entre les préjudices subis et son départ serait constitutif d’une « rupture du lien de causalité temporelle ». Autrement dit, pour le TAF, l’argument selon lequel « Bajen » aurait eu besoin de temps pour organiser et financer sa fuite ne saurait justifier une latence d’un an et demi. Quant aux discriminations à l’égard des Kurdes Ajanib, le TAF ne les nie pas, mais il considère qu’elles ne justifient pas l’octroi de l’asile. Au sujet des activités politiques de « Bajen » en Suisse, le Tribunal affirme qu’elles ne suffisent pas à établir une mise en danger concrète en cas de retour
en Syrie, car les pièces versées au dossier ne prouvent pas que ces activités ont éveillé l’attention des autorités syriennes. Enfin, le TAF reconnaît que les personnes qui retournent en Syrie après un séjour à l’étranger sont soumises à un interrogatoire serré mené par les services de sécurité syriens, mais le seul fait d’avoir demandé l’asile en Suisse ne devrait pas avoir de conséquences. Le TAF confirme donc le renvoi, en qualifiant de surcroit le recours de « manifestement infondé ».
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Une femme sourde-muette n’a‑t-elle pas le droit d’être entendue ?
11.08.09
October 2003 – June 2009 BVGer Beschwerde
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« Dilba » est sourde et muette depuis son plus jeune âge. D’ethnie kurde, elle vit dans un village considéré comme « critique » par les autorités turques. Elle appartient à une famille connue pour être impliquée dans la rébellion kurde. La plupart des membres de sa famille ont fui le village. Ses frères et soeurs ont presque tous obtenu l’asile en Suisse, en France ou en Allemagne, du fait de leurs activités directes (certains ont rejoint les rangs du PKK) ou parce qu’ils risquaient des persécutions du simple fait de leur appartenance à cette famille.
Les militaires turcs usent fréquemment de violences à l’encontre des habitants du village et organisent des rafles. « Dilba » explique qu’elle a elle-même plusieurs fois été arrêtée, frappée avec un bâton et interrogée sur l’activité de membres de sa famille. Elle a même subi des attouchements sexuels lors d’une descente de police. Maintenue en garde à vue, il est arrivé que la police la batte, croyant qu’elle feignait d’être sourde pour ne pas répondre aux questions. Pour échapper à cette situation, elle décide de venir en Europe. Après s’être vu refuser un visa pour la Suisse, elle part d’abord quelques mois chez un cousin installé dans une autre région de Turquie, puis se rend clandestinement en Suisse, où elle demande l’asile en 2002.
Mais lors des auditions, « Dilba », sourde, muette, analphabète et communiquant par des signes rudimentaires compris de son seul entourage, rencontre des difficultés évidentes à raconter ce qu’elle a vécu. Sa capacité de communiquer est très réduite. Sa soeur, qui vit en Suisse comme réfugiée depuis 1991 et qui est venue pour
tenter une traduction, répond à la plupart des questions.
En 2003, l’ODM lui accorde une admission provisoire, estimant qu’un retour n’est pour l’instant pas réalisable, mais rejette sa demande d’asile. Pour l’Office, les déclarations de « Dilba » ne sont pas vraisemblables, manquent de précisions, et ne sont pas pertinentes. Dans un recours qu’elle adresse au TAF, « Dilba » explique que ces lacunes sont inhérentes à sa capacité restreinte de communiquer. Elle n’a pas pu s’exprimer avec toute la précision et les détails du vécu souhaités. Autrement dit, du fait de son handicap de communication, elle a été gênée dans l’exercice de son droit d’être entendue.
Mais le 4 juin 2009, le TAF confirme l’appréciation de l’ODM et constate que les déclarations de « Dilba » sont peu circonstanciées, imprécises voire divergentes. Le Tribunal reconnaît bien que les mesures compensatoires (la présence de la soeur) n’ont pas été suffisantes et que le choix des questions qui ont pu être posées lors des
auditions était limité. Il n’en juge pas moins que c’est « Dilba » qui aurait dû amener les informations manquantes par l’intermédiaire de sa soeur. L’instance judiciaire précise en effet que même lorsque les faits ne peuvent pas être établis complètement, l’autorité doit statuer. Si « Dilba », sourde-muette, n’est pas parvenue à prouver un fait à son avantage, c’est elle seule qui, selon le TAF, doit en supporter les conséquences, et l’ODM n’avait pas à engager d’autres mesures d’instruction. Le TAF explique en outre que « Dilba » n’a été victime que d’une persécution « locale ». En effet, selon le Tribunal, les évènements rapportés se déroulent dans le village, et « Dilba » peut très bien aller vivre ailleurs en Turquie (refuge interne), preuve en est le fait qu’elle a séjourné quelques mois chez un cousin avant son départ pour l’Europe sans qu’elle ne soit victime de persécution. Son patronyme peut la faire repérer, mais les autorités turques n’ont aucune raison de la persécuter, puisqu’elle peut leur présenter des certificats médicaux attestant qu’elle n’est pas en mesure de
donner des informations utiles. À l’appui de ce raisonnement, le TAF rappelle que les autorités locales l’ont laissée un temps tranquille après qu’elle ait fait constater son handicap par un médecin. En quelque sorte, le Tribunal, qui sait que certains membres de la fratrie ont obtenu l’asile au seul motif qu’ils risquaient des persécutions du fait de leur patronyme, considère dans le cas de « Dilba » que son handicap la protège des
persécutions. Cette dernière, à la différence de presque tous ses frères et soeurs, n’obtient donc pas l’asile et doit se contenter d’un statut précaire.
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Impossible de garantir qu’elles rentreront : le TAF les prive de visite à leur famille
09.09.09
November 2007 – May 2008 BVGer Beschwerde
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En août 2007, « Mafo » et « Péna », mère et fille, déposent une demande de visa pour rendre visite à leur fille et soeur « Musina », qui vit avec son mari en Suisse. « Mafo » a 68 ans et sa fille, « Péna », en a 38. Le consulat suisse de Yaoundé transmet la demande au service concerné du canton du Jura, où vivent « Musina » et son mari. « Musina » doit alors se porter garante des frais du séjour jusqu’à concurrence d’un montant de 20’000 francs. Elle doit également fournir des pièces concernant leurs moyens financiers, l’acquittement régulier de leurs obligations fiscales ainsi qu’une attestation de non poursuite. Le canton transmet, en septembre 2007, la demande de visa à l’ODM avec un préavis positif. Un mois plus tard, l’ODM
rend une décision négative, arguant qu’on ne peut considérer que le retour dans le pays d’origine à l’issue du séjour soit garanti « tant en raison de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d’origine qu’en raison de leurs situations personnelles et professionnelles ». L’Office estime qu’il est possible que les intéressées souhaitent alors s’établir en Suisse.
« Musina » et son époux forment un recours devant le TAF, en novembre 2007, estimant que l’ODM n’a pas pris en compte le fait que « Mafo » possède dans son pays trois immeubles, des lots titrés et des plantations. Elle joue également un rôle important auprès de l’église de son village. « Péna », quant à elle, est commerçante indépendante et aide sa mère dans la gestion de ses biens. Les liens qu’elles ont avec leur pays d’origine est fort, ce qui garantit qu’elles rentreront à l’issue de leur visite. D’ailleurs, « Mafo » est déjà venue en Suisse et est rentrée au Cameroun à l’issue de son séjour. Dans ses observations, l’ODM reproche à « Mafo » de ne pas avoir quitté la Suisse à l’échéance de son autorisation, mais d’avoir demandé – et obtenu ! – une
prolongation de son séjour, ce qui revient à leur reprocher un comportement parfaitement légal.
Dans un arrêt daté du 31 mai 2008, le TAF rejette le recours. Il rappelle que « les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le Cameroun » et réfute les arguments avancés dans le recours, sensés prouver que le retour des intéressées au Cameroun est garanti. Il retient en effet que « Mafo » et « Péna » sont célibataires, n’ont pas d’enfant à leur charge, sont toutes deux ménagères et ne peuvent donc se prévaloir d’un emploi stable leur garantissant un revenu régulier. Le Tribunal estime qu’elles pourraient chercher à se construire une nouvelle vie en Suisse. Quant aux liens qu’elles auraient avec le Cameroun, et qui garantiraient leur retour, le Tribunal juge que « dans la mesure où les intéressées envisagent de s’absenter du Cameroun pour une période de trois mois, il appert manifestement que leurs liens familiaux et, surtout, la nécessité qu’elles prennent personnellement soin des affaires de la famille ne sont pas aussi importants que ne le laisse entendre le mémoire de recours. » Le tribunal estime donc que prendre des vacances pour rendre visite à sa famille à l’étranger montre que les liens personnels et professionnels que l’on entretient avec son pays d’origine sont faibles. Quant aux garanties versées au dossier par « Musina » en Suisse, le TAF considère qu’elles n’engagent pas les personnes invitées et ne doivent donc pas être prises en
compte. Par contre, selon le TAF, les intéressées s’installeront d’autant plus facilement en Suisse qu’un membre de leur famille proche y est parfaitement intégré. Quant au précédent voyage de « Mafo », le TAF explique de façon plutôt paradoxale qu’il ne prouve pas que son retour est garanti, même s’il a bien eu lieu, puisque « Mafo » a fait prolonger son premier visa à deux reprises (128 jours de plus). Le TAF ponctue son arrêt en précisant que rien ne semble empêcher « Musina » et son mari à se rendre eux-mêmes au Cameroun pour rendre visite à leur famille.
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Ausweisung eines jungen Vaters – Beziehung zu seiner Tochter faktisch verunmöglicht
08.09.09
September 2007 – July 2008 BVGer Beschwerde
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«Roger» stellt im 2001 ein Asylgesuch in der Schweiz. Dieses wird im Nov. 2002 abgewiesen. Im Juni 2003 heiratet er eine Schweizerin. Im Sept. 2003 kommt seine Tochter zur Welt. Die Familie lebt ein Jahr zusammen. In der Zeit des Zusammenlebens entsteht eine Beziehung zwischen «Roger» und seiner Tochter. Die Ehe wird im Dezember 2006 geschieden. Das Sorgerecht wird der Mutter zugesprochen. «Roger» wird gerade ein Besuchsrecht von einem Halbtag pro Monat eingeräumt, weil er gedroht hat seine Tochter ins Ausland zu nehmen. Der junge Vater nimmt in der Folge das ihm eingeräumte Besuchsrecht regelmässig wahr. Als «Roger» im Juni 2007 seine Aufenthaltsbewilligung verlängern will, unterbreitet der Kanton Aargau dem Bundesamt für Migration BFM einen Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Das BMF verweigert die Verlängerung und ordnet die Wegweisung an. Begründet wird der Entscheid damit, dass «Roger» weder aus der geschiedenen Ehe, noch aus dem Schutz des Familienlebens der BV Art. 13 EMRK Art. 8 und ein Aufenthaltsrecht erwachse, da er weniger als 5 Jahre verheiratet war. Und weil ihm eine an Intensität mangelnde Beziehung zu seinem Kind vorgeworfen wird. Dieser Entscheid wird im September 2008 vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt.
Der Vorwurf, dass «Roger» keine genügende intensive Beziehung zu seiner Tochter hat, erscheint paradox. Das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht gehen erst von einer gefühlsmässig intensiven Beziehung zwischen Kind und Vater und somit von einem Aufenthaltanspruch des ausländischen Vaters aus, wenn ein grosszügiges Besuchsrecht eingeräumt ist und dieses regelmässig, spontan und reibungslos abläuft.
«Roger» wird hier etwas angelastet, was in der Entscheidungsmacht von Schweizer Scheidungsgerichten steht und nicht in seiner. Es ist nachvollziehbar, dass man in einer Stresssituation Drohungen aussprechen kann. Mit dem Entscheid gibt das BVG dem jungen Vater jedoch keine Chance sein verändertes Verhalten mit einer Revision des Scheidungsurteils geltend machen zu können, um längere Besuchszeiten zu erhalten. Denn dann könnte er die Beziehung zu seiner Tochter intensivieren. Mit dem Entscheid des BVG wird eine bestimmte Lebenssituation in einem Zeitpunkt sozusagen eingefroren, ohne, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass «Roger» sein verändertes Verhalten beim Scheidungsgericht geltend machen könnte. Was auch Auswirkungen auf die Beziehung zu seiner Tochter hätte.
Durch diesen Wegweisungsentscheid wird «Roger» und seiner Tochter eine Vater-Kind Beziehung zu leben faktisch verunmöglicht. Für Besuche wird «Roger» das Geld fehlen, denn ein Flug von Nigeria nach Zürich kostet um die 2000 CHF und das Jahresdurchschnittseinkommen in Nigeria beträgt ca. 1000 CHF. Eine Vater-Kind-Beziehung bedarf mehr als nur der Kontakte über Telefonate.
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Verweigerung des Familiennachzug – Ehe soll durch Besuch und Briefwechsel geführt werden
02.10.09
January 2008 – ? Kantonale Behörde Gesuch um die Niederlassungsbewilligung C
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Die Tunesierin «Anna» heiratet 1997 in der Schweiz einen Iraker. Dieser Ehe entspringt 1998 ein Mädchen. Nach zwei Jahren wird die Ehe geschieden. «Anna» verliert deshalb ihre Jahresaufenthaltsbewilligung B und wird aus der Schweiz weggewiesen. Weil ihre Tochter «Sandra» keine gültigen Ausweispapiere als Irakerin hat, und Tunesien sie nicht einreisen lässt, erhalten Mutter und Tochter im Rahmen eines Härtefalls eine BBewilligung. «Anna» heiratet acht Jahre später am 18.5.2007 in der Schweiz einen Jordanier aus Tunesien und möchte mit ihm und ihrer Tochter in der Schweiz leben. Mit kleinen Unterbrüchen lebt «Anna» mittlerweile 10 Jahre in der Schweiz. Am 11.6.2007 stellt «Anna» ein Gesuch um Familiennachzug. Das
Ausländeramt weist zweieinhalb Wochen später den Ehemann an, die Schweiz sofort zu verlassen und das Familiennachzugsgesuch im Ausland abzuwarten. Im September desselben Jahres weist es auch das Gesuch um Familiennachzug im Rahmen seines Ermessensspielraumes ab. Das Ausländeramt führt an, sie verdiene mit Franken 3931.- netto 740 Franken zuwenig, um die Familie zu ernähren. Um einen positiven Entscheid zu erhalten müsste «Anna» 4670.- Franken netto gemäss internen Richtlinien
verdienen, diese liegen höher als die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS. Im Oktober 2007 erhebt «Anna» Rekurs an das Justiz- und
Polizeidepartement des Kantons St.Gallen gegen den Entscheid. Sie begründet, dass auch das zukünftige Einkommen ihres Mannes berücksichtigt werden müsse, zumal er einen Arbeitsvertrag habe, der in Kraft treten würde, sobald er eine Arbeitsbewilligung habe. Dagegen argumentiert das Justiz- und Polizeidepartement, darauf könne man nicht eingehen, da dieser nicht ohne weiteres mit einer Stellenbewilligung rechnen könne, da eine Stellenantrittsbewilligung nicht vorliege. Das Sicherheits- und Justizdepartement beruft sich ein dabei auf einen Verwaltungsgerichtsentscheid VerwGe vom 31.5.2005, der als Fall zum einen nicht mit «Anna’s» Begehren zu vergleichen ist, und in dem nicht argumentiert wird, sondern wiederum nur auf einen Entscheid vom VerwGe vom 14. November 2002 mit Hinweis auf VerwGe vom 17. Sept. 2002 verwiesen wird, der nicht veröffentlicht worden ist. Hingegen lässt das Sicherheits- und Justizdepartement den BGE 122 II 1 ausser acht, in dem klar davon ausgegangen wird, dass das Recht auf Familie entscheidend ist und, dass das zukünftige Einkommen des Mannes bei einem Entscheid berücksichtigt werden muss. Vor allem, wenn ein Arbeitsvertrag des Ehemanes von «Anna» vorliegt, mit dem genügend bewiesen ist, dass das gemeinsame Einkommen für den Unterhalt der Familie für den Entscheid beigezogen werden muss.
Bereits die Voraussetzung eines Verdienstes von 4670 Franken netto, damit ein Familiennachzug bewilligt wird, stellt grundsätzlich eine geschlechtsspezifische Diskriminierung dar, weil viele Frauen mit einer B Bewilligung niemals soviel
verdienen. «Anna» wird nochmals diskriminiert, weil der zukünftige Verdienst des
Mannes, durch eine falsche Rechtsauslegung, nicht berücksichtig wird.
Das Sicherheits- und Justizdepartement behauptet ferner, die Eheleute hätten
gewusst, dass die Ehefrau zuwenig verdiene für einen Familiennachzug, darum müssten sie die Nachteile selber verantworten. Es sei zumutbar, falls die Familie wegen der Situation der Tochter nicht ausreisen könne, dass die Ehe durch
Besuche und Briefkontakte aufrechterhalten werden könne.
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Les erreurs de procédure comptent peu quand il s’agit d’expulser un étranger
13.10.09
February 2009 – April 2009 BFM Asylgesuch einreichen
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« Rustam » est en Suisse sans autorisation de séjour. Il fait l’objet de poursuites pénales pour vol en bande et par métier (une accusation contestée) et est placé en détention préventive. Le 4 février, le SPOP prononce son renvoi avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Le 6 février, il est amené devant un avion à
destination de la Moldavie. Il refuse de monter. Le Juge de Paix vaudois ordonne alors sa mise en détention administrative pour une durée maximale de 3 mois au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public, en raison des accusations dont il a fait l’objet, et que l’on peut craindre qu’il tente d’échapper à son renvoi (art. 76 LEtr). Le 9 février, en désespoir de cause, il demande l’asile depuis le centre de détention, mais l’ODM n’entrera pas en matière (décision de non-entrée en matière le 2 avril).
Le 20 mars, il dépose une demande de levée de détention, que le Juge de Paix vaudois est tenu de traiter dans un délai de 8 jours ouvrables (art. 80 al. 5 de la LEtr). Celui-ci ne se prononce que le 8 avril. Son ordonnance intervient ainsi hors délai, ce qui amènera «Rustam» à contester la légalité de sa détention. Dans l’ordonnance, l’autorité judiciaire refuse sa demande de levée de détention, estimant que les motifs de détention existent toujours et que son renvoi n’est pas impossible. Le Tribunal cantonal rejettera un peu plus tard un recours contre cette ordonnance, estimant comme le Juge de Paix qu’« il convient de relativiser les erreurs de procédure, lorsque l’étranger met en danger la sécurité et l’ordre publics ». Il en conclura que «l’intérêt à l’exécution de la mesure [de renvoi] l’emporte dans le présent cas sur celle du déroulement régulier de la procédure ». Pourtant, « Rustam » n’a jamais été condamné pénalement. Le considérer comme une menace contre l’ordre public avant qu’il ait été condamné, argumentera l’avocate de « Rustam » dans un recours, revient à bafouer le principe de présomption d’innocence.
Le 6 mai, jour de la fin de la détention prévue, « Rustam » ne reçoit aucune notification de la part des autorités mais reste enfermé. Le 8, il demande donc sa libération (la levée de sa détention). Ce n’est que 5 jours plus tard que le Juge de Paix lui répond : comme sa demande d’asile a été rejetée le 2 avril, son maintien en
détention se justifie au regard de l’article 76 alinéa 1 a et b chiffre 3 de la LEtr, pour une durée de maximum 3 mois qui court à compter de cette décision. Cela signifie qu’entre le 6 et le 13 mai sa détention n’était plus couverte par une décision judiciaire. Une entorse grave à la liberté personnelle, que« Rustam » invoque devant
le Tribunal cantonal. Ce dernier reconnaît l’absence de nouvelle décision prolongeant officiellement sa détention, mais il estime que ce n’est pas déterminant puisque « Rustam » était déjà en détention. « Rustam » interjette deux recours au TF : contre le dépassement du délai de réponse pour la demande de levée de détention d’une part; et contre l’absence de notification du maintien de la détention d’autre part. Pour ce qui est du premier recours, le TF indique que le non respect du délai est à relativiser par rapport au danger que représente le requérant et peut donc être admis au nom de la protection de l’ordre public. Quant au second recours (absence de notification), le TF ne se prononcera pas puisque « Rustam » est renvoyé le 9 juillet, avant que l’audience n’ait eu lieu.
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Nothilfe statt Sozialhilfe während eines ausserordentlichen Verfahrens
06.11.09
November 2008 – November 2008 Kantonale Behörde Gesuch um die Niederlassungsbewilligung C
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Die kurdische Familie aus der Türkei, die aus einer politischen Familie stammt, stellt im 2003 ein Asylgesuch. Sowohl das Bundesamt für Migration BFM im 2005 als auch das Bundesverwaltungsgericht BVG im Mai 2007 glauben den Asylgründen der Familie nicht. Sie weisen das Asylgesuch ab. Im Juli 2007 muss «Fatma», die Ehefrau und Mutter in die Psychiatrie eingewiesen werden. Im Laufe der psychiatrischen Behandlung werden asylrelevante Vorkommnisse bekannt, die trotz offensichtlicher Anzeichen wie Verletzungen, im bisherigen Verfahren nicht wahrgenommen worden waren. Die Rechtsvertreterin strengt eine Revision an. Die Familie kann mit einer Verfügung des BVG, ohne einen Vorschuss leisten zu müssen, in der Schweiz auf den Entscheid warten. Das bedeutet, dass das BVG dem Verfahren eine reelle Chancen einräumt. Am 15. 7. 2008 wird die Revision gutgeheissen. Die Familie ist mit dem aufgenommenen Rekurs wieder im ordentlichen Verfahren. Die Familie erhält nach 5 Jahren im September 2008 Asyl und im November die Aufenthaltsbewilligung C.
Mitten im ausserordentlichen Rechtsmittelverfahren tritt mit Jan. 2008 das revidierte Asylgesetz in Kraft. Neu erhalten auch Asylsuchende in einem ausserordentlichen Verfahren nur noch Nothilfe. Der kurdischen Familie wird anfangs Dez. 2007 vom Migrationsdienst (Midi) Bern mitgeteilt, dass sie die Schweiz zu verlassen habe und jederzeit damit rechnen müsse in Ausschaffungshaft genommen zu werden. Auf Intervention der Rechtsvertreterin entschuldigt sich der MiDi für die Aufforderung und Drohung. «Fatma» befindet sich noch in der Psychiatrie. «Ahmet» und seine Kinder «Kaan» und «Ezgi» erhalten neu alle 14 Tage 360 Franken Nothilfe und müssen, Wohnung und Krankenkasse ausgenommen, damit alles andere bezahlen. «Ahmet» ist herzkrank und braucht Medikamente. Die Familie isst nur noch zweimal im Tag. Am Morgen Käse, Brot und Tee, abends entweder Teigwaren oder Gemüse. Bald leidet die Familie unter Eisenmangel. Zur Wohnung gehört ein Garten. Im Sommer kommen sie deswegen etwas besser über die Runden. Jedes Klingeln an der Haustüre (ohne Voranmeldung) löst Ängste aus. Jeder Gang zum Briefkasten lässt Hoffnung aber auch Besorgnis aufkommen. Ende Januar wird «Fatma» aus der Psychiatrie entlassen. Nun erhalten sie 480 Franken. Bereits im April muss «Fatma» wieder für 5 bis 6 Wochen in die Klinik. Die Ärzte würden es begrüssen, wenn sie im Therapiezentrum für Folter- und Kriegsopfer in Bern behandelt würde, als Nothilfebeziehende würden die Kosten jedoch nicht übernommen werden. Um die Mutter «Fatma» in der Psychiatrie besuchen zu können, muss sich die Familie die Fahrkosten vom Essen absparen, die Fahrt zur Mutter kostet 22.40 Franken.
Von Beginn an hat die Familie schwere Zeiten gehabt. Zuerst verbrachten sie viereinhalb Monate auf der Stafelalp in zwei Zimmern, dann 23 Tage im Zentrum Lyss in einem Zimmer, in Reconvillier waren sie ein Jahr und vier Monate in zwei Zimmern untergebracht, dann kamen sie in die Gemeinde Rapperswil. Von Januar 2008 an erhalten sie bis Mitte Juli nur Nothilfe, dann 2 Monate Sozialhilfe, weil sie wieder im Asylverfahren sind, dann unrechtmässig wieder Nothilfe, bis die Rechtsvertreterin bei den Behörden deswegen interveniert. Als anerkannte Flüchtlinge mit der Aufenthaltsbewilligung C sind die Probleme noch nicht vorbei. «Ezgi» und «Kaan» möchten jetzt so schnell wie möglich ihr Deutsch perfektionieren, damit sie sich integrieren und eine Ausbildung machen können. «Ezgi» will Zahntechnikerin lernen und «Kaan» möchte sein Informatikstudium weiter führen. Früher wurden Flüchtlinge nach der Anerkennung während 5 Jahren in ihren Integrationsbemühungen unterstützt auch finanziell. Mit dem neuen Asyl- und dem Ausländergesetz erhalten anerkannte Flüchtlinge, wenn sie 5 Jahre in der Schweiz sind, sofort die C‑Bewilligung. Damit sind neu die Gemeinden für die Integrations-Unterstützung zuständig. «Ezgi» und Kaan» müssen jeden Monat 10 Stellenbewerbungen vorweisen, sonst wird ihnen die Sozialhilfe um 15% gekürzt. Die Gemeinden streben in erster Linie, die finanzielle Unabhängigkeit an. Sie geben darum keine Unterstützung für Deutschkurse, damit «Ezgi» und «Kaan» später eine Tertiärausbildung absolvieren können.
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Falsche Identitätsangabe wird der ganzen Familie angelastet – trotz späterer Richtigstellung
«Marco» und «Elisa» reisten im Mai 2001 in die Schweiz ein und stellten einen Asylantrag. Sie gaben an, sehr lange Zeit in der Türkei verbracht zu haben, ursprünglich jedoch aus dem Irak zu stammen. Als Fluchtgrund nannten sie, dass «Marco» sowohl von der PKK wie auch vom türkischen Militär bedroht und unter Druck gesetzt wurde. Doch im April 2003 wurde ihr Asylgesuch abgelehnt. Mit diesem negativen Entscheid begann ein langjähriger Kampf dafür, dass die Familie in der Schweiz bleiben darf. Dieser Kampf dauerte bis Ende 2009. All diese Jahre verbrachte das Ehepaar in der Schweiz, hier sind auch ihre beiden Kinder geboren. Eineinhalb Jahre nach seiner Ankunft in der Schweiz fand «Marco» 2002 eine Teilzeitanstellung in einem Gastronomiebetrieb. Sein Arbeitgeber wie auch seine KollegInnen und die Gäste schätzten die Arbeit und die angenehme Art von «Marco». Doch auf Grund seines Status wurde ihm im Herbst 2007 die Arbeitsbewilligung entzogen, er konnte und durfte somit nicht mehr in dem Gastronomiebetrieb arbeiten.
2005 brachte «Elisa» Sohn «Mauro» zur Welt, 2009 das Mädchen «Rahel». Bekannte des Paares erlebten die Beiden als zuvorkommende und liebevolle Eltern, die auch regelässig die Mütter- und Väterberatung besuchten. Zusätzlich betätigte sich «Elisa» in einem Verein, wo sie mehrere Male für eine Hütefrau einsprang und dort sowohl von den Müttern wie auch den Kindern geschätzt wurde.
2006 reichten «Elisa» und «Marco» beim Bundesamt für Migration ein Wiedererwägungsgesuch ein. Im Laufe dieses Verfahrens legten sie freiwillig ihre richtige Identität offen. Sie gaben ihr wahres Heimatland (Türkei) und ihre richtigen Namen an.
Weil auch ihr Wiedererwägungsgesuch (Dezember 2008) und die Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgerich abgewiesen wurden (Februar 2009), stellte die mittlerweile vierköpfige Familie im September 2009 ein Härtefallgesuch nach Art. 14 Abs. 2. AsylG. In der Zwischenzeit stellte ein Zivilgericht, mit Hilfe von der Familie eingereichten türkischen Dokumenten, den wahren Namen sowie die Staatsangehörigkeit der Familie fest.
Die Antwort des Kantonalen Migrationsdienstes auf das Härtefallgesuch liess nicht lange auf sich warten. Nach zwei Wochen erhielt die Familie einen ablehnenden Entscheid. Als Begründung gab der Migrationsdienst des Kantons Bern an, dass «Elisa» und «Marco» lange Zeit einen falschen Namen und einen falschen Herkunfts- und Heimatort angegeben hätten und dass die Familie bereits bei der Rückkehrhilfe angemeldet war.
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Traumatisé, il a besoin de soins. Le TAF prononce son renvoi
26.11.09
July 2005 – September 2009 BVGer Beschwerde
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En 1992, la plupart de la famille de « Zaïm », 10 ans, bosniaque musulman, a été tuée durant la guerre. Il est placé dans un orphelinat en Fédération croato-musulmane. Il en est exclu en 2001, à la fin de sa scolarité obligatoire. Sans ressource et sans logement, il s’installe durant 3 ans dans une maison abandonnée. Il en sera expulsé au retour du propriétaire. Après quelques jours d’errance dans les rues, il décide de retourner vivre dans son village d’origine, en zone serbe. Il constate que sa maison est en ruine mais, ne sachant pas où aller, il se construit une cabane à côté. Quelques mois plus tard, des voisins serbes commencent à le menacer en lui intimant l’ordre de partir. Ils l’insultent, l’attaquent, le battent et le menacent de mort. La police, à laquelle « Zaïm » indique avoir été agressé, répond que c’est lui qui a provoqué la bagarre et qu’il doit retourner en Fédération, ce qu’il se résout à faire. Il vit dans la rue pendant 8 mois, parvenant parfois à se loger quand il a pu gagner un peu d’argent. Cette précarité sans fin le pousse à retenter une réinstallation dans son village d’origine, mais les menaces reprennent de plus belle.
Désemparé, il décide de quitter son pays pour la Suisse où il enregistre sa demande d’asile en juin 2005. Il commence un traitement médical qui fait apparaître de graves troubles psychiatriques, engendrés par la guerre et les années d’errance. L’ODM rejette sa demande d’asile aux motifs qu’il y a des contradictions dans son récit, que les menaces ne proviennent pas des autorités elles-mêmes et qu’il n’est pas établi qu’elles les tolèrent. Enfin, d’après l’Office, il a la possibilité de s’installer en Fédération croato-musulmane. « Zaïm » forme un recours contre cette décision, indiquant qu’un traitement psychiatrique est en cours. Un rapport médical produit par la suite souligne qu’il souffre de « trouble de stress post-traumatique, de trouble dépressif majeur avec symptômes psychotiques et de haute tension artérielle. (…) [Il] est suivi en thérapie cognitocomportementale et fait l’objet d’une médication ». Le rapport indique également que « Zaïm » pourrait aller mieux s’il se sentait en sécurité en s’intégrant sur le plan socioprofessionnel.
En janvier 2009, l’ODM propose le rejet de ce recours, estimant que ces problèmes de santé ne sauraient constituer un obstacle au renvoi en Bosnie. Selon l’Office fédéral, celle-ci est dotée d’infrastructures pouvant assurer la prise en charge de « Zaïm », et il devrait pouvoir bénéficier d’une couverture maladie. Dans son recours, « Zaïm » estime que l’ODM a jugé « avec légèreté » son état de santé, notamment le risque de dégradation en cas de renvoi. Il s’appuie entre autres éléments sur la jurisprudence qui décrit les difficultés pour obtenir une assurance maladie et accéder aux soins en Bosnie. Il reproche enfin à l’ODM de ne pas tenir compte de sa situation médicale particulière quand celui-ci estime qu’une réintégration en Bosnie serait parfaitement possible. En septembre 2009, le TAF rejette le recours. Par rapport aux motifs d’asile, il se dispense d’examiner la question des risques encourus en zone serbe, estimant que « Zaïm » peut trouver refuge en Fédération croato-musulmane. Sur la question du renvoi, tout en admettant que la possibilité de soins en Bosnie reste aléatoire, le TAF rejette l’idée que le renvoi serait inexigible. Quant à la question de l’intégration, le Tribunal retourne les rapports médicaux contre « Zaïm ». Selon sa logique, comme « les médecins font état d’une possibilité d’aggravation de l’état du recourant si celui-ci ne se trouve pas dûment pris en charge sur un plan psychosocial » et que « Zaïm » « n’est pas parvenu à s’intégrer en Suisse (…), « il incombe plus aux thérapeutes (..,) de préparer le recourant à un retour dans son pays d’origine. » Le TAF retient donc que l’intégration insuffisante de « Zaïm », pourtant bien compréhensible vu les traumatismes de son enfance, plaide en faveur de son renvoi.
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Kanton Thurgau verweigert Eheschliessung und Familiennachzug aufgrund fadenscheiniger Indizien
03.12.09
December 2009 – April 2009 BFM Beschwerde
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«Otto» und «Regina» lernen sich im Jahr 2005 in Kenia kennen. Mit der Zeit verlieben sich die beiden ineinander und wollen drei Jahre später in der Schweiz heiraten. Um die Heirat vorzubereiten, reichen sie beim Migrationsamt in Frauenfeld im Juni 2008 ein Gesuch für ein Aufenthaltsvisum ein. Kurz darauf wird «Regina» auf der CH-Botschaft befragt. Über den Grund des Interviews wird sie nicht aufgeklärt, die Niederschrift kann sie weder gegenlesen noch unterzeichnen. Das ist eine klare Verletzung des rechtlichen Gehörs.
Anfangs Juli 2008 wird «Otto» ein umfangreicher Fragebogen zugeschickt, der z.T. unverschämt persönliche Fragen beinhaltet. Der ausgefüllte Fragebogen geht nicht direkt ans Migrationsamt, sondern zwecks Stellungnahme zuerst ans Einwohneramt. Weshalb das Einwohneramt zusätzlich Einblick in sämtliche persönliche Daten haben soll, ist nicht nachvollziehbar. Nach mehr als drei Monaten wird das Gesuch am 30.9.08 mit der Begründung einer vermeintlichen Schein- bzw. Gefälligkeitsehe abgelehnt. Als Grund werden lediglich Indizien wie der hohe Altersunterschied von 21 Jahren und die fast ausschliessliche Beziehung per Internet/Telefon angegeben. In einem späteren Schreiben werden zudem weitere Indizien aufgeführt: eine kurze Zeit der Bekanntschaft, die Umstände des Kennenlernens, die sozialen Verhältnisse der Ehepartnerin und mangelnde sprachliche Verständigung. Unhaltbare Indizien, wenn man bedenkt, dass die beiden ihre Bekanntschaft seit 3–4 Jahren pflegen, dass das Migrationsamt kaum Kenntnisse über die sozialen Verhältnisse von «Regina» haben dürfte, dass «Otto» seine Dissertation in Englisch verfasst hat und «Regina» ebenfalls fliessend Englisch spricht. Damit sind, laut Migrationsamt, alle Indizien, die auf eine Scheinehe hinweisen, vollzählig gegeben. Klare Beweise fehlen. «Ottos» Heiratsabsicht wird im Ablehnungsschreiben zwar nicht direkt angezweifelt, seiner Verlobten werden aber Umgehungsabsichten ausländerrechtlicher Vorschriften unterstellt. Eine Liebesheirat wird von vornherein ausgeschlossen. Quasi in weiser Voraussicht schützt das Migrationsamt «Otto» vor einem fatalen Irrtum, was einer anmassenden Bevormundung gleichkommt. Das Ablehnungsschreiben ist nicht rekursfähig. Für eine rekursfähige Verfügung muss «Otto» innert 10 Tagen schriftlich reagieren. Dafür wird ein Kostenvorschuss von Fr. 270.- erhoben. «Otto» reicht am 3.12.2008 Rekurs ein, der Entscheid ist im März 2009 noch hängig.
Nach langer Wartezeit sieht sich das Paar gezwungen in Kenia zu heiraten, was zusätzlich unnötig hohe Reisekosten verursacht. Am 27.3.2009 findet die Hochzeit in
Nairobi statt. Kurz nach der Hochzeit reicht «Regina» auf der CH-Botschaft in Nairobi ein Gesuch um ein Schengen-Visum zwecks Familiennachzugs ein. Das Migrationsamt wartet die zivilrechtliche Legalisierung der Heirat anfangs Juni ab, bis das Gesuch behandelt wird. Am 20.8.2009 trifft eine Vorankündigung des Migrationsamtes bei «Otto» ein, dass der Familiennachzug wegen Verdacht auf Schein- bzw. Gefälligkeitsehe verweigert wird, obwohl ausländische Ehepartner Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn die Ehepartner zusammenwohnen (AuG Art. 42). «Otto» leistet der Einladung zum rechtlichen Gehör Folge, verzichtet aber auf einen Rekurs. Wie er von ähnlichen Fällen im Kanton Thurgau weiss, dauert das Rekursverfahren rund ein Jahr. So lange kann und will er nicht mehr warten, bis er dann – vielleicht – mit seiner Ehefrau zusammenleben kann. Beide Ehepartner leiden stark unter der Trennung, die durch unnötig lange administrative Verfahrensprozesse verursacht wird.
Er entscheidet sich für einen Wohnsitzwechsel in den Kanton St. Gallen. «Regina» erhält nach kurzer Zeit die Einreiseerlaubnis.
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La mandataire reçoit la décision 57 jours après le renvoi de son mandant
03.12.09
September 2009 – ? BVGer Beschwerde
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« Kidane » subit dans son pays des persécutions en raison de son origine ethnique (ethnie bilen de religion catholique) et est menacé d’être enrôlé de force dans l’armée de ce pays en guerre. Il décide alors de quitter son pays. Il reste deux ans et demi au Soudan, puis 15 jours en Libye où il prend un bateau pour l’Italie. Il accoste à Lampedusa où ses empreintes sont enregistrées dans la base de données EURODAC. En Italie, ses conditions de vie sont difficiles : il n’a pas de logement et ne connaît personne. Il fuit alors vers la Suisse où il retrouve l’un de ses cousins et dépose une demande d’asile le 9 janvier 2009.
Le 8 juin 2009, la mandataire de « Kidane » demande pour la première fois une copie du dossier de son client. Elle le demandera par la suite encore cinq fois, sans succès. Début août, alors qu’elle essaie toujours d’obtenir le dossier, la mandataire apprend par le cousin de « Kidane » que celui-ci a été renvoyé en Italie le 28 juillet. Sans qu’elle en soit informée, l’ODM a pris le 30 juin une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de « Kidane », estimant que l’Italie, en vertu des accords de Dublin, était compétente pour traiter cette demande. Sur instruction de l’ODM, l’autorité cantonale a gardé cette décision sans la notifier à la mandataire, et elle a organisé l’arrestation surprise de « Kidane », le 27 juillet, avant de l’expulser le lendemain. Il demeure depuis lors en Italie sans logement, ni argent, ni assistance. La mandataire réclame à nouveau l’accès au dossier, mais l’ODM lui indique que, la procédure étant close, du fait du renvoi, l’accès au dossier ne lui sera possible que si « Kidane » fait valoir un intérêt digne de protection.
Ce n’est que le 29 septembre, soit 85 jours après la prise de décision et 57 jours après l’exécution du renvoi, que le dossier parvient enfin à la mandataire. Elle y découvre une décision de non-entrée en matière formulée dans des termes généraux, sans examen des particularités du cas. Un recours est alors déposé, dénonçant la
manière de faire de l’ODM, qui a agi de telle sorte à empêcher tout recours. Le mémoire de recours critique la notification de la décision et fait valoir que « Kidane » n’a pas pu exercer son droit d’être entendu, faute d’avoir accès au dossier. Il n’a pas pu faire recours puisque la décision n’a pas été notifiée à sa mandataire, et a été
placé sous mesures de contraintes avant même de pouvoir rentrer par ses propres moyens en Italie. Le recours reproche également à l’ODM de n’avoir motivé sa décision de non-entrée en matière que par des généralités, de ne pas avoir pris en compte la présence d’un proche en Suisse (condition expressément prévue par l’ art . 34 al. 3, let . a LAs i), et surtout de ne pas avoir examiné les conséquences du renvoi pour « Kidane », qui se retrouve sans protection en Italie, et qui pourrait être exposé à des traitements inhumains interdits par l’article 3 CEDH.
Dans une décision incidente datée du 5 octobre, le TAF constate « la violation grave et répétée, par l’autorité inférieure, en particulier de règles de procédure essentielles » et ordonne à l’ODM d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que « Kidane » revienne en Suisse pour attendre l’issue du recours. Au moment
de la rédaction de cette fiche, l’arrêt définitif du TAF est encore attendu.
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4 Kinder werden zum Spielball der Härtefallpraxis
07.12.09
November 2008 – March 2009 Kantonale Behörde schwerwiegender persönlicher Härtefall
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1994 kommen «Ali» und «Lara» in die Schweiz und stellen ein Asylgesuch, das abgelehnt wird. Noch im selben Jahr kommt ihr erster Sohn «Luca» zur Welt. Es folgen 1996 «Daniel», 1998 «Simon» und 2003 «Lea». Wegen fehlender Identitätsdokumente kann die Familie nicht in ihr Herkunftsland ausgeschafft werden. Die Versuche des Bundesamtes für Flüchtlinge, für die Familie ein „Laissez-passer“ aus Algerien zu erwirken, bleiben erfolglos. Da weder «Ali» noch «Lara» arbeiten dürfen, sind sie und ihre Kinder von der Sozialhilfe abhängig.
«Luca» ist im Moment, in dem das erste Gesuch um Erteilung der Härtefallbewilligung gestellt wird, 12 Jahre alt, «Daniel» 10, «Simon» 8 und «Lea» 4‑jährig. Die drei Buben sind gemäss ihren Lehrerinnen gut in die Klasse integriert, respektvoll, höflich, hilfsbereit, haben viele Freunde. Verhaltensauffälligkeiten, die zwischenzeitlich auftreten, führen die Lehrerinnen, Bekannte der Familie wie auch der Schulpsychologe auf die Tatsache zurück, dass die Kinder bis zum Sommer 2007 stets geglaubt hatten, dass sie Schweizer Kinder seien. Als sie dann plötzlich erfahren, dass die Familie keine Aufenthaltserlaubnis in der Schweiz besitzt und die Gefahr einer Ausschaffung besteht, reagieren die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Daniel hätte laut dem Schulpsychologen psychologische Hilfe nötig, die ihm von der Gemeinde und dem kantonalen Sozialdienst jedoch verwehrt wird.
Anfang 2008 wird die Familie auf Grund des neuen Art. 82 Abs. 2 AsylG von der Sozialhilfe ausgeschlossen, sie erhalten neu nur noch Nothilfe. Im September 2008 verfügt der Kanton, dass die Familie Fr. 7.50 pro Person und Tag erhält, die sie täglich bei der Asylunterkunft abzuholen haben. Zudem wird entschieden, dass die 6‑köpfige Familie aus ihrer 3.5 Zimmerwohnung ausziehen soll und in der Asylunterkunft unterzubringen sei. Gegen die geplante Unterbringung in der Asylunterkunft erhebt die Familie im Oktober Beschwerde, die jedoch Anfang 2009 abgelehnt wird.
Im April 2008 wird das Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung der Familie abgelehnt. Das Migrationsamt des Kantons begründet dies damit, dass Ali nicht alle Kriterien von AsylG 14 Abs. 2 erfülle. Insbesondere erfülle er das Kriterium des klanglosen Verhaltens nicht, da im Schweizerischen Strafregister zwei Einträge von ihm vorhanden seien und er zusätzlich noch Verkehrsdelikte begangen habe. Ausserdem sei er betrieben worden. Aus diesen Gründen erübrige es sich, die Unterlagen der Ehefrau und der Kinder zu prüfen. Denn um das Gesuch einer Familie gutzuheissen, müssten alle Erwachsenen die Kriterien von Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 VZAE erfüllen, ansonsten entfalle die Möglichkeit einer Härtefallbewilligung. Im November stellt die Familie ein erneutes Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG. Obwohl die Schulberichte der Kinder zeigen, dass diese sich sehr gut integriert und zum grössten Teil auch wieder aufgefangen haben und etliche Berichte von Bekannten der Familie nur gutes über sie sagen, wird auf das Gesuch nicht eingetreten. Die Familie befindet sich also weiterhin ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und muss Nothilfe beziehen, da Ali und Laura nicht arbeiten dürfen. Weil sie keine Identitätsdokumente besitzen, wird sich aber auch ihr Herkunftsland weigern, die Familie zurückzunehmen.
Der älteste Sohn besucht mittlerweile sein letztes obligatorisches Schuljahr und wird 2010 die Schule abschliessen. Durch die Verweigerung der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung wird er jeglicher Perspektiven beraubt, denn ohne geregelten Aufenthaltsstatus wird er weder eine Lehre absolvieren noch arbeiten können.
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Verweigerung von Einschulung eines Kindes mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus
16.12.09
June 2009 – September 2009 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
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«Amira» aus Côte d’Ivoire lebt und arbeitet seit gut einem Jahr in einer Gemeinde im Kanton Zürich. Sie ist mit einem Schweizer verheiratet und verfügt über eine Jahresaufenthaltsbewilligung B. Die 10-jährige Tochter «Paula» reist ihrer Mutter alleine und ohne Papiere in die Schweiz nach. Die Mutter meldet ihre Tochter anfangs Juni bei der Gemeinde an und stellt gleichentags beim Migrationsamt ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzuges. Die Bedingungen einer gemeinsamen und bedarfsgerechten Wohnung und die finanzielle Absicherung (AuG Art. 44), die für einen Familiennachzug sprechen, sind gegeben. Da der Mutter versichert wurde, dass in der Schweiz jedes Kind, unabhängig des rechtlichen Status, Anrecht auf Schulbildung hat, stellt sie auf Schuljahresbeginn im Sommer 2009 in der Wohngemeinde ein Gesuch um Einschulung. Das Schulsekretariat lehnt das Gesuch umgehend ab, mit der Begründung, dass das Mädchen über kein Aufenthaltsrecht verfüge. Die Anlaufstelle für Sans-Papiers in Zürich fordert eine schriftliche, anfechtbare Verfügung des negativen Entscheids. Das Schulsekretariat verweigert die Ausstellung eines solchen Dokumentes.
Sowohl Schule wie auch Migrationsamt haben Kenntnis von der Anwesenheit des Mädchens. Eine der beiden Institutionen hat offensichtlich die Polizei informiert, welche am 3. Juli 2009 die Familie aufsucht um sich angeblich nach der Tochter zu erkundigen. Der Auftritt der Polizei kommt angesichts der voraussichtlichen Zustimmung des Familiennachzugs einer Schikane gleich, die den Betroffenen unnötig Furcht einflösst. Mutter und Tochter sind an besagtem Tag glücklicherweise nicht in der Wohnung anzutreffen. Aus Selbstschutz halten sich die beiden auch weiterhin von ihrem Wohnort fern, bis sich die Situation geklärt hat. Sie können so lange bei einer nahen Verwandten in Zürich wohnen. Wenige Tage später wird «Amira» bei einem Besuch auf der Gemeindekanzlei überraschend mit der Aussage konfrontiert, dass man dachte sie wäre weggezogen. Die temporäre Abwesenheit von Mutter und Tochter wird von der Gemeinde genutzt und als Wegzug ausgelegt. Das ist klar widerrechtlich, da sich «Amira» bei der Gemeinde nicht abgemeldet hat (siehe AuG Art. 15+61 Abs. 2). Der vermeintliche Wegzug wird sowohl der Schule, wie auch dem Migrationsamt gemeldet. Der Schule kommt diese Meldung entgegen, denn mit dem Wegzug erübrigt sich die Frage nach einem Schuleintritt ohnehin. Am 7.7.2009 zeigt sich das Schulsekretariat gegenüber der Anlaufstelle für Sans-Papier Zürich bestärkt in dieser Entscheidung, da die Schule über die Ausstellung einer Wegweisungsverfügung informiert wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Schule diese Informationen erhält. Zudem ist der rege Austausch von Daten zwischen Migrationsamt, Gemeinde und Schule äusserst bedenklich.
Die Verweigerung der Einschulung verletzt auf kantonaler Ebene die Volksschulverordnung (Art. 2, Abs. 2), die jedem Kind, das sich im Kanton Zürich aufhält, das Recht auf Schulbesuch gewährt. Die Verweigerung verletzt auch das in der Bundesverfassung festgehaltene Recht jedes Kindes, das in der Schweiz lebt, auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (BV Art. 19). Ebenso ist die Verweigerung der Einschulung ein klarer Verstoss gegen die UNO-Kinderrechtskonvention in dem das Recht auf Bildung (Art. 28) verankert ist.
Mit der voreiligen, unbegründeten Annahme eines Wegzuges aufgrund einer kurzen Abwesenheit wird dem Anspruch auf persönliche Bewegungsfreiheit aus unerklärlichen Gründen nicht Folge geleistet, was einer Verletzung der Grundfreiheit gleichkommt (EMRK Art. 8) und den Schutz auf Privatsphäre missachtet (BV Art. 13). Eine temporäre Abwesenheit ist rechtens und steht jeder Person zu. Das Mädchen wird auf Schuljahresbeginn im Sommer 2009 in der Stadt Zürich ohne weitere Schwierigkeiten eingeschult.
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Le renvoi est maintenu même s’il implique l’éclatement de la famille
22.12.09
June 2006 – October 2008 BVGer Beschwerde
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« Rowena », en situation irrégulière depuis 10 ans, s’est unie à un ressortissant africain débouté de l’asile qu’elle a rencontré à Genève. De cette union, bénie par le pasteur de leur communauté religieuse, nait un enfant en mai 2009, alors que « Rowena » vient de voir sa demande de permis humanitaire rejetée sur recours par le TAF. Sa nouvelle situation familiale pourrait conduire à reconsidérer son renvoi, mais à ce stade l’OCP s’y refuse, bien qu’il ait soutenu en 2006 l’octroi d’un permis humanitaire. « Rowena » risque ainsi le renvoi et le déchirement de cette famille qui, constituée à Genève, ne saurait exister ailleurs. En effet, la fracture culturelle empêche toute réinstallation dans chacun de leur pays d’origine (Philippines ou Kenya), et l’éloignement géographique des deux pays rendrait impossible toute vie de famille normale en cas de séparation.
« Rowena », arrivée en Suisse en 1998 alors qu’elle n’a que 20 ans, y a vécue toute sa vie d’adulte. En 2005, elle est interpellée par la police. Dans une demande d’autorisation de séjour, elle souligne qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale ni de plainte. Elle travaille en tant qu’employée de maison, a des qualités
reconnues dans ce domaine et est indépendante financièrement. Elle a noué des forts liens avec la famille dans laquelle elle travaille et s’intègre peu à peu parfaitement à la vie genevoise. Les contacts téléphoniques qu’elle a avec ses parents et ses soeurs restés aux Philippines sont devenus de moins en moins fréquents avec le temps. Elle n’y est d’ailleurs pas retournée depuis son arrivée en Suisse. L’OCP, en 2006, donne un avis favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour. Mais l’ODM s’y oppose aux motifs que le temps passé en Suisse et son intégration socioprofessionnelle ne sont pas déterminants, et qu’elle a des liens étroits avec son pays d’origine. Il ordonne son renvoi, indiquant que son retour n’est pas insurmontable.
« Rowena » forme alors un recours dans lequel elle insiste sur ses efforts d’intégration : elle prend des cours de français depuis 2 ans, est en train de passer son permis de conduire et est active au sein d’une paroisse. Le TAF rejette sa demande en octobre 2008. Il retient en l’occurrence que le fait qu’elle ait résidé et travaillé en Suisse depuis 1998 n’est pas déterminant, car son séjour n’était pas régulier. Il ajoute que, selon lui, son intégration n’a rien d’exceptionnelle bien qu’il reconnaisse les efforts qu’elle a fournis en ce sens. Pour le Tribunal, rien ne permet d’admettre que ses liens avec la Suisse sont si intenses qu’elle ne peut envisager de rentrer dans son pays d’origine. Etant partie pour la Suisse à l’âge de 20 ans, « Rowena » a, selon le TAF, passé la partie déterminante de sa vie aux Philippines.
L’OCP lui donne donc un délai de 2 mois pour quitter le territoire helvétique. Elle forme un recours contre cette décision, en expliquant que ses liens avec la Suisse sont encore plus forts aujourd’hui, car elle s’est unie avec son compagnon devant sa communauté religieuse au mois de novembre et attend un enfant. De ce fait, l’exécution du renvoi ne devrait plus être considérée comme raisonnablement exigible. Appelé à prendre position sur ce recours, l’OCP se refuse à changer de position, malgré le changement de situation familiale. Il estime notamment que « d’après nos recherches sur Internet, il apparaît que le statut de mère élevant seule son enfant est en nette évolution aux Philippines. À noter que l’intéressée n’a pas établi pour quelle raison le père de son enfant ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine ». Une décision sur ce recours doit désormais être prise par la Commission cantonale de recours en matière administrative.
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Die Schweiz soll das Selbsteintrittsrecht nach Dublin II anwenden – Keine Ausschaffung
tschetschenischer Familien
«David» und «Claudia» ersuchen am 4. Febr. 2009 mit ihren vier Kindern in der Empfangsstelle Basel um Asyl, da der Vater in Tschetschnien verfolgt wird und auch seine Familie massiv darunter leiden musste. Sie legen offen, dass sie bereits in Frankreich, von Polen kommend um Asyl angefragt haben. In Frankreich wohnt die Familie in Saint Etienne in einer Art Foyer. Aufgrund von Dublin II, da Polen der Familie Finderabdrücke abgenommen hat, wollten die Behörden gar nicht auf das Asylgesuch eingehen. Die Préfecture hat erst nach Protesten das Asylgesuch weitergeleitet. «David» muss im September beim OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) in Paris vorsprechen. Bereits im November erhält die Familie einen Brief von der Préfecture, dass sie Frankreich verlassen muss. Die Familie verlässt das Foyer, da sie Angst haben nach Polen ausgeschafft zu werden. In den Aufnahmezentren in Polen herrschen unzumutbare Zustände, Mangel an Nahrung, medizinischer Versorgung, es grassieren Tuberkulose und anderen Krankheiten. (siehe dazu den Bericht von AEDH).
Die Familie kommt von der Empfangsstelle Basel in die Gemeinde Greppen LU, die Kinder werden eingeschult und leben sich gut ein. Aufgrund des Dublin II Abkommens ist Frankreich bereit die Familie wieder zu übernehmen. Das BFM fällt daraufhin einen Nichteintretensentscheid NEE. Ohne jegliche Vorankündigung klingelt ein halbes Jahr nach der Gesuchstellung am 24. September 2009 um 6.30 die Polizei bei der Familie in Greppen LU mit dem Auftrag sie zuerst nach Luzern zu bringen und dann auszuschaffen. Der Familie bleiben 40 Minuten Zeit sich für die Ausschaffung vorzubereiten. Die Mutter und die Mädchen weinen, die Knaben versuchen tapfer zu sein. Die Familie hat grosse Angst, dass sie nach Tschetschenien ausgeschafft wird.
MitbewohnerInnen aus Greppen, die die Ausschaffung mitverfolgen sind, fassungslos. Mit einem PW und einem Kastenwagen wird die Familie zur Kantonspolizei Luzern gefahren. Dort eröffnet ihnen ein Beamter des Migrationsamtes Luzern den NEE. Sie haben 5 Tage Zeit einen Rekurs einzureichen, es gibt keine aufschiebende Wirkung. Da die Familie gleichentags ausgeschafft wird, müsste sie von Frankreich aus den Rekurs einreichen. Dies alles wird der Familie telefonisch durch einen Dolmetscher übersetzt. Die franz. Behörden und das Rote Kreuz würden sie dort empfangen, wird ihnen mitgeteilt. Die Familie wird zum Flughafen Kloten gefahren und in einem Flugzeug um 13 Uhr nach Lyon ausgeschafft. Sie verfügen gerade noch über etwa 10 Franken. Die 6‑köpfige Familie hat nichts zu essen dabei, im Flugzeug gibt es etwas zu trinken. In Lyon wird ihnen von der Polizei gesagt, sie sollen ihr Gepäck nehmen und dann könnten sie machen, was sie wollen. Die Familie, mit einem Säugling, sitzt ohne Geld und Essen im Flughafen fest. Wie können sie von Frankreich aus ohne Geld, ohne Anwälte, die sich mit dem schweiz. Rechtssystem auskennen einen Rekurs machen? Verzweifelt versuchen sie mit Bekannten Kontakt aufzunehmen, aber erst um Mitternacht können Bekannte von Bekannten sie am Flughafen abholen. Die Familie kann zunächst bei ihnen übernachten. Am Morgen schicken diese die Familie zur Préfecture, wo Asylanträge gestellt werden können. Es war Freitag und die Beamten sagen, sie sollen am Donnerstag in einer Woche wiederkommen. Wo soll die Familie nun unterkommen? Die Familie berät, was sie machen können, bei den Bekannten können sie nicht lange bleiben. Sie beschliessen wieder zurück in die Schweiz zu fahren. Sie kommen am Sonntag den 27. September nach Basel und fahren von dort mit dem Zug zurück nach Greppen. Nun droht der Familie eine Rückführung nach Frankreich und von dort nach Polen, und von Polen nach Tschetschenien. In Frankreich wird die Familie, wie es auch schon anderen geschehen ist auf die Strasse gesetzt und aus Polen gibt es Berichte über fürchterliche Zustände in den Flüchtlingslagern, ganz zu schweigen von der Gefahr nach Tschetschenien zurückgeschafft zu werden. Die Schweiz könnte von ihrem Eintrittsrecht nach Dublin II Gebrauch machen. Sowohl die Gesellschaft für bedrohte Völker wie auch Solidarité sans frontières, sosf fordern einen Ausschaffungstopp nach Tschetschenien.
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D
Beiständin entscheidet für eine Minderjährige gegen ihre Interessen
18.01.10
July 2009 – July 2009 BVGer Beschwerde
1
«Tsion» lebt mit ihrem Bruder und ihrem Vater in Addis Abeba. Die Mutter ist bei der Geburt von «Tsion» gestorben. Die Familie des Vaters gehört dem Volk der Oromo an, die Mutter ist Eritreerin. Eines Tages kommt ihr Vater ins Gefängnis. «Tsion» ist da ca. 10 Jahre alt und weiss nicht was mit der Familie geschieht. Die Tante väterlicherseits, die in Abu Dhabi lebt und verheiratet ist, nimmt «Tsion» zu ihrer Familie nach Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort lebt sie mit der Tante, deren sudanesischen Mann und Kinder. Als ihre Tante bei einem Autounfall das Leben verliert, bleibt sie zunächst bei der Familie. Als der Ehemann der Tante seine Arbeit verliert, geht er mit seinen Kindern in den Sudan zurück. «Tsion» vermittelt er an eine arabische Familie, bei der sie als Hausmädchen unterkommt. Sie muss neben der Arbeit im Haushalt der Frau helfen Medikamente herzustellen. Es ist streng bei dieser Familie und «Tsion» erhält für ihre Arbeit keinen Lohn. Zudem trinkt der Bruder der Arbeitgeberin und eines Nachts vergewaltigt er sie, als sie ihm die Türe aufmachen muss. «Tsion» wird von der Arbeitgeberin zum Schweigen gezwungen.
Als die Familie, mit den Kindern und «Tsion» für einen Aufenthalt in die Schweiz reist, nimmt «Tsion» die Gelegenheit wahr und flieht. Ein Äthiopier hilft ihr ins Empfangszentrum Vallorbe zu kommen. Dort stellt sie im Juni 2008 ein Asylgesuch. Sie wird dem Kanton Thurgau zugeteilt und kommt nach Romanshorn. Da sie minderjährig ist, erhält sie eine Beiständin. «Tsion» ist aktiv und findet schnell eine Arbeit als Buffet-Angestellte in einem Restaurant. Ein Jahr später, im Juni 2009, lehnt das Bundesamt für Migration BFM das Asylgesuch ab mit der Begründung, die Angaben seien nicht glaubhaft. Weder sei nachvollziehbar, dass der Arbeitgeber bei der Einreise in die Schweiz ihre Dokumente gehabt haben soll, noch sei glaubhaft, dass sie über die Verhaftung ihres Vaters als 10-Jährige nicht genaueres wisse. Der Entscheid des BFM wird der Beiständin zugestellt. Diese informiert die minderjährige «Tsion» über den negativen Entscheid jedoch erst, als die Rekursfrist bereits abgelaufen ist. In dem Brief an «Tsion» schreibt sie, ihre Abklärungen hätten ergeben, «dass eine Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht BVG aussichtslos sein dürfte». «Tsion» begibt sich mit dem Schreiben zur Rechtsberatungsstelle in Kreuzlingen, diese geben am gleichen Tag noch innerhalb der fünftägigen Frist nachdem «Tsion» Kenntnis vom Entscheid erhielt, einen Rekurs ein, mit der Begründung, der Betroffenen sei die Ablehnung erst jetzt eröffnet worden, insofern sei die Frist eingehalten worden. Das Bundesverwaltungsgericht tritt auf die Beschwerde jedoch nicht ein und stellt sich auf den unhaltbaren Standpunkt, die Frist sei verpasst worden. Es gibt jedoch Bundesgerichtsentscheide wie BGE5C.51/2005, die klarstellen, dass es auf die Schwere der Entscheidung, auf das Persönlichkeitsrecht und die Urteilsfähigkeit ankommt, ob der Beistand allein entscheiden kann. In diesem Fall, in dem auch die Zukunft von der jungen Frau auf dem Spiel steht, sind die Schwere, das Persönlichkeitsrecht und die Urteilsfähigkeit gegeben. Der Ablehnung des Bundesverwaltungsgerichtes liegt eine falsche Rechtsauslegung zu Grunde. «Tsion» wird am 1. Juli 2009 vom Thurgauer Fürsorgeamt in die Nothilfe verwiesen und muss die Schweiz verlassen.
Die Frist von fünf Tagen für eine Beschwerde ist zu kurz, das zeigt sich auch in diesem Fall, indem mit der Beiständin eine zusätzliche Person involviert ist, die auch Zeit für Entscheidungen braucht. Auch fordert eine materiell gut abgestützte Beschwerde mit Recherchen mehr als diese zur Verfügung gestellten fünf Tage, da die vom BFM vorgebrachten ablehnenden Gründe Informationsbedarf signalisieren.
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Vraisemblance des motifs : le TAF désavoue l’analyse de l’ODM
10.02.10
October 2003 – May 2009 BVGer Beschwerde
2
En 2000, « Mehdi » aide son frère, membre d’une organisation d’opposition au régime iranien, dans le transport de documents compromettants, tout en ignorant le détail de ses activités. Un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit des agents du service des renseignements devant sa maison. Pensant que son frère et lui ont été dénoncés, il tente de s’enfuir et renverse l’un de ces agents avant d’être arrêté. Il est d’abord détenu seul pendant plusieurs mois et subit des interrogatoires violents (torture). Il est ensuite transféré dans une autre prison où il partage sa cellule avec d’autres détenus et endure une pression psychologique incessante.
En 2002, le Tribunal de la révolution le condamne à mort pour tentative d’assassinat et collaboration avec une organisation opposée au régime. Il forme un recours, mais son avocat lui indique qu’il a peu de chance d’aboutir. Un membre de sa famille réussit à organiser son évasion en mars 2003 en corrompant un agent et l’aide à gagner la Suisse, où il arrive un mois plus tard et dépose une demande d’asile.
En août 2003, l’ODR refuse de lui accorder l’asile aux motifs que ses « allégations ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance», notamment parce qu’il ne connaît pas le nom de l’organisation pour laquelle travaille son frère ni le contenu des documents à livrer. En outre, l’ODR relève que « les réponses du requérant sur le contenu des interrogatoires étaient vagues et stéréotypées », et qu’il est peu probable que des personnes aient pris le risque d’organiser son évasion.
« Mehdi » fait recours en octobre 2003. Il explique que l’opposition au régime agit dans la plus grande discrétion, d’où son ignorance sur les activités de son frère et rappelle le caractère arbitraire des procédures ainsi que l’usage fréquent de la corruption en Iran. Il informe également les autorités que son frère a quant à lui obtenu l’asile en Angleterre. Il joint à son recours la copie de la décision rendue par les autorités britanniques. Il précise que son frère autorise les autorités suisses à prendre contact avec leurs homologues anglais pour accéder à ce dossier, qui pourrait confirmer ses propres explications. Il joint aussi un certificat médical attestant des mauvais traitements subis lors de sa captivité en Iran.
Les autorités ne donnent pas suite à la proposition de consulter le dossier du frère en s’adressant à leurs homologues anglais. Mais en 2007, elles demandent au recourant de produire lui-même ce dossier. La mandataire de « Mehdi » va alors connaître de grandes difficultés pour récupérer l’intégralité de ce dossier : le frère ne peut plus l’obtenir parce que la procédure est close, son avocat est parti à la retraite, etc. Il lui faudra demander à quatre reprises une prolongation de délai pour arriver au bout de ces démarches. En février 2008, les pièces essentielles pourront enfin être transmises au TAF après traduction.
En mai 2009, le TAF annule la décision de première instance en estimant, à l’inverse de l’ODM, que le « récit est particulièrement détaillé et convaincant » et que « l’intéressé a fourni beaucoup de détails ». Il ajoute que le dossier d’asile de son frère (qu’il aurait pu obtenir par lui-même en 2003 déjà…) « confirme dans l’ensemble les allégations du recourant sur ses motifs d’asile ». Il conclut à la reconnaissance du statut de réfugié.
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Accords de Dublin : renvoi sur Malte… dans l’intérêt de la famille ?
10.02.10
November 2009 – November 2009 BVGer Beschwerde
1
« Ahmed », « Aliya » et leurs 6 enfants ont quitté la Somalie en 1995. Ils resteront en Libye plus de 10 ans, avant de tenter de gagner la Suisse. En 2007, « Ahmed » parvient à rejoindre Malte avec 3 enfants. Ils y déposent une demande d’asile pour ne pas être traités en illégaux. Ils gagnent par la suite la Suisse et y déposent une nouvelle demande d’asile. « Aliya », quant à elle, quitte la Libye en août 2008 avec 3 autres enfants. Ils débarquent à Lampedusa, en Italie, où ils ne seront pas enregistrés, avant de rejoindre le reste de la famille en Suisse et d’y demander à leur tour d’asile.
Toute la famille est ainsi réunie en Suisse après un périple éprouvant. Mais l’ODM demande à Malte, en vertu des accords de Dublin, de prendre en charge toute la famille. Malte ne peut que donner son accord, et L’ODM rend alors, le 4 novembre 2009, une décision de non-entrée en matière avec renvoi sur Malte pour l’ensemble
de la famille. « Aliya », agissant pour elle-même et ses cinq enfants mineurs, forme un recours contre cette décision. Elle estime que l’ODM ne l’a pas laissée exercer son droit d’être entendue avant de prendre cette décision, et ajoute qu’elle préfèrerait être séparée de son mari plutôt que d’être renvoyée à Malte avec les enfants.
Le 18 novembre 2009, le TAF confirme la décision de l’ODM, considérant que celui-ci a bien appliqué le Règlement Dublin relatif à la détermination de l’Etat responsable pour le traitement d’une demande d’asile. Le TAF commence par rappeler que, d’après le Chapitre III du Règlement Dublin, « l’Etat compétent est, en général, celui (…) par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d’asile a été présentée en premier ». Malte et la Suisse peuvent donc être considérés comme compétents. Puis, le Tribunal ajoute que « lorsque l’application des critères conduirait à séparer les membres d’une famille, comme en l’espèce, l’art. 14 du règlement Dublin prescrit que l’Etat membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux (let. a) ou, à défaut, celui que les critères désignent comme responsable de la demande du plus âgé d’entre eux (let. b). » Il en conclut donc que Malte doit être considéré comme compétent pour traiter ces demandes d’asile et confirme le renvoi de toute la famille vers ce pays.
Dans ces décisions, ni le TAF ni l’ODM n’analysent les conditions de vie à Malte et les garanties de procédure offertes aux requérants d’asile. Ces dernières ont pourtant fait l’objet de rapports par un certain nombre d’organisations comme l’ECRI ou MSF. Sont notamment dénoncés dans ces documents la rétention systématique dans des conditions « en dessous des normes minimales », et le fait que les requérants d’asile n’ont pas accès à un conseil juridique gratuit en première instance. Le TAF, quant à lui, se contente d’indiquer que l’exécution du renvoi est licite puisque Malte, en tant que partie à un certain nombre de Conventions relatives à la protection des droits de l’Homme, respecte le principe de non-refoulement. Enfin, il ajoute que l’exécution de ce renvoi est raisonnablement exigible et possible. La clause de souveraineté, prévue par l’art. 3 al. 2 du Règlement Dublin, et qui permet de déroger aux règles de détermination responsable et de renoncer à un renvoi pour des raisons humanitaires, n’est pas mentionnée. Ni dans la décision de l’ODM, ni dans l’arrêt du TAF.
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CHF 12.- pro Tag für eine Mutter mit einem Kleinkind – damit ist kein menschenwürdiges Leben möglich
«Alina» verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Äthiopien. Im Januar 2007 reiste sie in die Schweiz und stellte ein Asylgesuch, das jedoch abgelehnt wurde. Auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde traf das Bundesverwaltungsgericht einen Nichteintretensentscheid wegen nicht bezahlen des Kostenvorschusses und «Alina» erhielt den definitiven Wegweisungsentscheid. «Alina» blieb aufgrund fehlender Identitätsdokumente und aus Angst vor einer Rückkehr in ihr Herkunftsland in der Schweiz und brachte 2008 ihren Sohn «David» zur Welt.
Als «Alina» und «David» im Januar 2009 auf der Grundlage von Art. 82 Abs. 1 AsylG von der Sozialhilfe ausgeschlossen wurden, mussten sie in ein Sachabgabezentrum ziehen (Art. 6 Abs. 2 lit.a der Nothilfeverordnung des Kantons Bern (NHV)). Den Beiden steht ein privates Zimmer zur Verfügung; ein kleiner Aufenthaltsraum und eine Küche teilen sie sich mit den anderen Familien des Zentrums. Im Sachabgabezentrum, wo sich Alina und David aufhalten, leben über hundert Personen.
Ihre Krankenversicherung hatte der Migrationsdienst des Kantons Bern bereits auf Anfang Februar 2008 gekündigt. Das heisst, dass «Alina» und «David» nach Art. 6 Abs. 2 lit. c NHV nur noch ärztliche Notfallversorgung erhalten. Nach dem Merkblatt Krankenversicherung (Stand Januar 2010) der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern gehören unter anderem Impfungen nicht zur Notfallversorgung. «David» und «Alina» hatten Glück, dass das Sachabgabezentrum die Impfkosten für «David» übernommen hat. Denn der Kanton Bern bezahlt diese Kosten nicht – auch nicht, wenn es um Impfungen wie Starrkrampf oder Kinderlähmung geht. Ob sie bei körperlichen Beschwerden zum Arzt gehen, entscheiden sie nicht selbst, sondern jemand vom Sachabgabezentrum.
Seit einem Jahr leben die Beiden nun in einem Sachabgabezentrum. «Alina» kann jeden Dienstag im Wert von CHF 18.- für sich und CHF 18.- für «David» Lebensmittel und die übrigen Dinge für den täglichen Bedarf beziehen. Die bezogenen Sachen müssen für drei Tage reichen. Am Freitag kann sie für sich und ihren Sohn für die nächsten vier Tage Dinge im Wert von je CHF 24.- beziehen. Mit diesen insgesamt CHF 84.- pro Woche (CHF 6 pro Tag und pro Person) muss sie leben. Damit muss sie auch Windeln (17.-/Pack) und Babynahrung (23.50/Pack) für ihren kleinen Sohn beziehen und Hygieneartikel etc. für sich. Die Windeln reichen ca. für zwei Wochen, ein Pack Babynahrung etwa für eine Woche. «Alina» hat die Möglichkeit, sich durch Arbeiten im Durchgangszentrum einen kleinen Betrag dazu zuverdienen. Erledigt sie täglich eine Arbeit, erhält sie am Ende CHF 35.- „gutgeschrieben“. Damit kann sie entweder einen Migros-Gutschein im Wert von CHF 35.-, Telefonkarten, mehr Lebensmittel aus dem Zentrumsladen oder ähnliches beziehen. Doch auch damit reicht es nur knapp zum leben. Alina verzichtet auf viele Dinge, damit sie wenigstens ihren kleinen Sohn mit dem Notwendigsten versorgen kann.
Täglich finden im Zentrum Anwesenheitskontrollen statt. Als Alina einmal wegen fehlendem Geld für ein Zugbillet nicht mehr ins Zentrum fahren konnte, hat sie riskiert, dass sie von der Nothilfe ausgeschlossen wird. Denn wer einen Tag fehlt, wird dem kantonalen Migrationsdienst gemeldet, der die Betroffenen daraufhin von der Nothilfe ausschliesst. Damit sie wieder Nothilfe erhalten, müssen sie sich wieder persönlich beim Migrationsdienst in Bern anmelden gehen.
«Alina» und «David» können sich auch nur selten vom Standort des Zentrums fortbewegen, da sie, wie in Art. 6 NHV festgelegt, kein Bargeld ausbezahlt erhalten und das Geld schon ohne Zugbillet knapp ist. Damit sie sich den Jahreszeiten angemessen kleiden können, erhalten sie im Sommer Gutscheine im Wert von 60 Franken und im Winter im Wert von 90 Franken. Benötigen sie mehr, sind sie auf Kleiderspenden angewiesen, die sie unter anderem von der katholischen Kirche bekommen.
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Kanton St. Gallen versucht in letzter Minute Härtefall durch Ausschaffung zu vermeiden
Aus Angst vor einer Verfolgung der FARC-Guerilla flüchtet «Tesora» mit ihrer Tochter «Sonia» im Januar 2000 nach England, wo sie ein Asylgesuch stellt. Da die Fluchtgründe als nicht politisch eingestuft werden und Kolumbien als sicherer Staat gilt, wird dieses abgelehnt. 2004 werden sie zurückgeschafft, für kurze Zeit wohnen sie bei nahen Verwandten, wo sich ein grauenvolles Verbrechen ereignet. «Tesoras» Mutter und minderjähriger Bruder werden von der FARC entführt, ihr Cousin, der sich gegen die Entführung wehrt, wird vor der Haustüre erschossen. «Tesora» und «Sonia» sind während des Überfalls glücklicherweise abwesend. Sie flüchten daraufhin erneut und stellen am 16.10.04 am Flughafen Zürich-Kloten ein Asylgesuch. Die Einreise in die Schweiz wird zwar erlaubt, das Gesuch aber als nicht asylbeachtlich abgewiesen, da es sich nicht um eine staatliche Verfolgung handelt und sie innerstaatliche Fluchtmöglichkeiten hätten wahrnehmen können. In diversen Berichten ist nachzulesen, dass der kolumbianische Staat gerade im Zusammenhang mit Übergriffen von Paramilitärs und Guerilla seiner Schutzpflicht nicht nachkommt. Die staatliche Autorität Kolumbiens ist stark geschwächt und die Staatsmacht wird in bestimmten Gebieten gar nahezu durch die Guerilla ersetzt. Diese Tatsachen werden weder von England noch von der Schweiz berücksichtigt. Mutter und Tochter werden dem Kanton St. Gallen zugewiesen. Gegen den negativen Entscheid wird Beschwerde erhoben. Das negative Urteil der ARK erhalten sie 2006, fast zwei Jahre später. Seit 2005 leben die beiden in Jona. «Sonia» besucht dort die Schule, die Mutter engagiert sich in Vereinen, sie sind bestens integriert und fühlen sich wohl in der Gemeinde. Beide haben innert kürzester Zeit viele Freunde gefunden, die sie, als sie im Januar 2008 im Zuge des Sozialhilfestopps in eine andere Gemeinde verlegt werden sollten, mit Erfolg tatkräftig unterstützten. Die lokale Presse berichtete darüber. Aus Angst vor einer allfälligen Ausschaffung ersucht «Tesora» am 7.10.09 in Kreuzlingen erneut um Asyl. Gleichentags stellt die kolumbianische Vertretung ein Laissez-Passer aus, also wenige Tage vor Vollendung der fünfjährigen Aufenthaltsfrist für Härtefälle. Der Rückflug wird auf den 9.10.09 angesetzt. Die Polizei sucht an besagtem Tag ihren Wohnort auf, glücklicherweise vergebens. Weshalb ein Laissez-Passer erst zu diesem Zeitpunkt angefordert wird und die Rückführung auf einmal so pressiert, ist äusserst fragwürdig angesichts der bisherigen fast fünfjährigen Duldung. Am 20.10.09 erhalten sie einen Nichteintretensentscheid NEE. Obwohl sie seit mehreren Jahren im Kanton St. Gallen wohnhaft sind, beauftragt das BFM den Kanton Thurgau für den Wegweisungsvollzug und neu auch für die Nothilfe. In Anbetracht der mehrjährigen Lebensgestaltung und der vielfach bezeugten guten Integration in Jona, ist diese Umteilung in einen neuen Kanton stossend und nicht nachvollziehbar. Allerdings erlaubt der Kanton Thurgau kulanterweise, dass die beiden vorläufig in Jona wohnhaft bleiben können.
Zwischenzeitlich reicht die Rechtsvertreterin ein Härtefallgesuch mit zahlreichen Referenzen ein. Darin wird u.a. auf das Kindeswohl (KRK Art.3 Abs.1) und die problematische Reintegration einer 13-Jährigen, die ihre gesamte Schulzeit ausserhalb Kolumbiens durchlaufen hat, fokussiert. Das Ausländeramt antwortet innert weniger Tage. Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Härtefallbewilligung wird vor allem aufgrund der guten Integration und der bevorstehenden Heirat von «Tesora» mit einem Schweizer als gegeben erachtet, das Gesuch wird ans BFM weitergeleitet. Das BFM wiederum erwägt die Bewilligung zu verweigern, da angeblich keine überdurchschnittliche Integration vorliegt und die Rückkehr zumutbar sei.
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Les remarques d’un ROE incitent le TAF à juger que l’ODM n’a pas fait son travail
24.02.10
November 2009 – December 2009 BVGer Beschwerde
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Fin septembre 2009, « Oury » dépose une demande d’asile en Suisse en se déclarant mineur. Mais l’ODM estime qu’il n’a pas su prouver sa minorité. L’Office déclare en effet qu’il n’a pas été assez précis sur sa scolarité et sur sa date de naissance et que, physiquement, il n’a pas l’air d’être mineur. Il le considère alors majeur pour le traitement de sa demande, ce qui permet de ne pas lui attribuer une « personne de confiance » et de décider de le renvoyer sans chercher à retrouver sa famille.
Pourtant, lors de l’audition, le représentant de l’oeuvre d’entraide (ROE) émet de vives critiques quant aux motifs retenus par l’ODM pour conclure que le recourant est majeur, les considérant comme « flous et arbitraires ». Il précise notamment que, contrairement à ce qu’avance l’ODM, le requérant a physiquement l’air d’un mineur. En fin de compte, l’ODM décide de ne pas entrer en matière au motif qu’« Oury » n’a pas remis de pièces d’identité aux autorités dans les 48 heures suivant le dépôt de
sa demande (art. 32 al. 2 let.a LAsi).
Suite à un recours, le TAF estime, le 4 décembre 2009, que l’autorité de première instance n’a pas ordonné, comme il lui incombait, les mesures d’instruction nécessaires à l’établissement de la minorité du requérant et a ainsi violé son obligation d’établir de manière complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le TAF indique en effet qu’« il appartenait à l’autorité de première instance, conformément à la diligence requise en la matière, de compléter ses informations en ordonnant d’autres mesures d’instruction, telles qu’une analyse osseuse ou, à tout le moins, une audition portant spécifiquement sur la question de la minorité de l’intéressé ». Le tribunal annule
donc la décision de l’ODM et lui demande de se prononcer à nouveau.
En l’espèce, le TAF se base notamment sur les remarques formulées par le représentant d’oeuvre d’entraide lors de l’audition pour désavouer l’analyse faite par l’ODM. Il précise que « les observations du ROE compromettent largement la motivation déjà peu étayée de l’ODM à ce propos ». Ainsi, sans la présence de cette personne pour veiller au bon déroulement de l’audition, dans le respect de ses droits et de sa dignité, « Oury » aurait pu être renvoyé en Guinée-Bissau sans autres vérifications.
La présence de représentants des oeuvres d’entraide lors des auditions est aujourd’hui remise en cause. En effet, un projet de révision de la loi sur l’asile présenté le 17 décembre 2009 propose notamment de supprimer l’art. 30 LAsi qui prévoit, en son alinéa 4, que : « Le représentant des oeuvres d’entraide assiste à l’audition en qualité d’observateur (…). Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l’état de fait, suggérer qu’il soit procédé à d’autres éclaircissements et formuler des objections à l’encontre du procès-verbal ». Le rapport accompagnant le projet sous-entend, en effet que, les ROE ne sont plus indispensables vu « la grande expérience et le professionnalisme » des auditeurs de l’ODM. Les économies tirées de cette
suppression devraient permettre de financer un « conseil en matière de procédure et d’évaluation des chances » dont la portée n’est en rien définie dans le projet de loi.
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Migrationsdienst des Kantons Bern missachtet die gesetzlichen Grundlagen
02.03.10
July 2009 – August 2009 Kantonale Behörde schwerwiegender persönlicher Härtefall
1
«Marina», eine Roma aus Bulgarien, flüchtete 2004 in die Schweiz, um ihre Kinder vor einer Zwangsheirat zu schützen. Denn nach dem Tod ihres Mannes begannen die Verwandten ihres Mannes, die Zwangsheirat der älteren Tochter und die Verlobung des Sohnes in die Wege zu leiten. Um ihren Kindern dieses Schicksal zu ersparen, flüchtete sie mit ihnen in die Schweiz und stellte ein Asylgesuch. Nachdem das Bundesamt für Migration dieses abgelehnt hatte, hat «Marina» Beschwerde bei der Asylrekurskommission (ARK) eingereicht, welche 2005 gutgeheissen und zur Neubeurteilung ans BFM zurückgewiesen wurde.
Seit diesem Zeitpunkt leben «Marina», «Paola», «Lucia» und «Ramon» mit einem N‑Ausweis in der Schweiz und warten auf einen Entscheid des BFM. In diesen knapp sechs Jahren hat sich die ganze Familie sehr gut integriert. «Marina» hat von Anfang an versucht, beruflich und gesellschaftlich Fuss zu fassen. Sie hat hier eine Schulung und danach ein Praktikum absolviert. Daraufhin bekam sie eine Festanstallung, die sie nun schon seit 2006 innehat. Sowohl ihre Arbeitgeberin wie auch ihre KollegInnen schätzen die engagierte und angenehme Art von «Marina». Nebst ihrem grossen Arbeitseinsatz spricht sie nach sechs Jahren sehr gut Deutsch und versteht auch Dialekt. Obwohl sie alleinerziehende Mutter dreier Kinder ist, arbeitet sie 100%.Trotz dieses Pensums verdient sie so wenig, dass sie auf zusätzliche Sozialhilfeleistungen angewiesen ist. Der N‑Ausweis macht es für «Marina» schwierig, eine Arbeit in einem besser bezahlten Bereich zu finden. Denn dieser Ausweis vermittelt den InhaberInnen kein eigentlicher Aufenthaltsstatus, sondern bestätigt nur, dass sie ein Asylgesuch gestellt haben, das noch nicht entschieden wurde.
«Lucia» und «Ramon» besuchen die obligatorische Schule, «Paola» hat nach dem Abschluss der neunten Klasse ein zehntes Schuljahr besucht, das sie, unter anderem, auch auf eine Lehrstelle vorbereiten sollte. «Paola» wird von ihrem ehemaligen Lehrer als motiviert und engagiert beschrieben, von ihren ehemaligen MitschülerInnen wird sie ebenso geschätzt. Doch trotz ihres Engagements hat «Paola» bisher keine Lehrstelle gefunden, was nach der Einschätzung des Lehrers zu einem grossen Teil an ihrem unsicheren Aufenthaltsstatus (Ausweis N) liegt.
Die vierköpfige Familie lebt mittlerweile seit knapp sechs Jahren in der Schweiz, doch über ihr Asylgesuch wurde seit ihrer Einreise 2004 immer noch nicht entschieden. Wegen der unsicheren Situation und den Schwierigkeiten, die der Familie durch den Besitz des N‑Ausweises erwachsen, hat die Familie beschlossen, ein Härtefallgesuch nach Art. 14 Abs. 2 AsylG einzureichen. Dadurch haben sie sich erhofft, endlich einen ordentlichen Aufenthaltsstatus erlangen zu können. Mitte 2009 hat die Familie ein ausführlich begründetes Härtefallgesuchs beim Migrationsdienst des Kantons Bern (MIDI) eingereicht. Die Antwort kam postwendend, nach nicht einmal zwei Wochen. Der Migrationsdienst des Kantons Bern hatte das Härtefallgesuch nicht geprüft. Die Behörde stellte sich auf den Standpunkt, dass ein Härtefallgesuch erst behandelt werden könne, wenn das Asylverfahren definitiv abgeschlossen sei.
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30 jours pour faire recours : un délai à peine suffisant qui risque d’être raccourci
23.03.10
December 2009 – January 2010 BVGer Beschwerde
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En Somalie, la famille de « Jabari » cultive des terres convoitées par un clan ennemi et islamiste. Le 5 avril 2008, des hommes armés attaquent la ferme, tuent les deux frères de « Jabari », et enferment celui-ci dans un container. Pendant 25 jours, « Jabari » y est détenu et torturé, jusqu’à ce que les autorités de la ville voisine viennent le libérer. Il est alors hospitalisé pour se remettre de ses blessures. Pendant son hospitalisation, les islamistes tentent à trois reprises de l’éliminer, mais les gardes armés de l’hôpital parviennent à repousser ces attaques. Le 15 août 2008, « Jabari » parvient à s’enfuir en Suisse et demande l’asile.
Malgré son récit extrêmement détaillé lors des auditions, l’ODM rejette sa demande. Pour l’Office fédéral, les préjudices subis par « Jabari » n’étaient pas ciblés contre sa personne, mais étaient liés à un contexte de guerre ou de violences généralisées. Ils ne correspondent donc pas à une persécution personnelle, condition pour la reconnaissance du statut de réfugié. De plus, l’ODM affirme qu’il serait possible pour « Jabari » de se réinstaller dans une autre région de Somalie où il serait à l’abri des persécutions. « Jabari » obtient donc uniquement l’admission provisoire, un statut précaire qui ne lui permet par exemple pas de faire venir sa femme et ses enfants qui, restés au pays, sont à leur tour persécutés.
Une course contre la montre débute alors, puisque « Jabari » dispose de seulement 30 jours pour faire recours contre cette décision, qui lui est notifiée le 19 novembre. Sur conseil d’un compatriote, il demande immédiatement une copie de son dossier à l’ODM. Il la reçoit le 26 novembre et consulte le jour même une conseillère juridique. Celle-ci lui explique qu’il devra trouver une preuve attestant du fait que les persécutions étaient ciblées. « Jabari » joint alors par téléphone sa femme en Somalie, et lui enjoint de se rendre à l’hôpital de la ville voisine pour se procurer une attestation prouvant que ce qu’il a raconté lors des auditions s’est réellement produit. L’épouse y va une première fois le 10 décembre pour demander le document. Le 13 décembre, une attestation, qui décrit des blessures correspondant à de graves tortures et relate les attaques repoussées, est délivrée par l’hôpital. L’épouse confie le document à une personne de confiance qui se rendra à Mogadiscio pour procéder à son envoi par email et par DHL. « Jabari » reçoit l’email le 15 décembre et se rend immédiatement chez sa mandataire, qui n’a plus que deux jours pour rédiger un recours étayé. Celui-ci argue que les faits ont été constatés par l’ODM de manière inexacte et incomplète. Pour prouver le caractère ciblé des persécutions, il s’appuie sur l’attestation de l’hôpital et souligne que la femme et les enfants sont sujets à des mauvais traitements de la part des islamistes, qui recherchent toujours « Jabari ». Le recours fait aussi valoir que la possibilité de fuite interne est totalement inexistante, vue l’impossibilité de traverser un pays morcelé de territoires contrôlés par des clans ennemis et violents. Le mémoire de recours se base également sur la jurisprudence et la doctrine et cite plusieurs rapports officiels. Le 19 janvier 2010, confronté à ce solide recours, l’ODM revient sur sa décision et reconnaît la qualité de réfugié de « Jabari », qui obtient ainsi l’asile.
Il est déjà extrêmement difficile de produire un tel recours en seulement 30 jours. Or le DFJP propose de réduire désormais à 15 jours le délai de recours en matière d’asile Si ce projet venait à être accepté, les requérants et leur mandataire n’auraient plus le temps de préparer des recours étayés. En plus d’une inégalité douteuse par rapport au délai de recours de 30 jours applicable à d’autres domaines du droit, cette modification aboutirait à ce que de nombreuses personnes en quête d’asile comme « Jabari » ne pourraient plus obtenir gain de cause.
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D
Unakzeptable Trennung eines Kindes von seiner Mutter
03.04.10
May 2008 – May 2008 BFM Wiedererwägungsgesuch
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«Lynn» ist Mitte 2004 aus dem Kongo in die Schweiz eingereist. Ein Jahr später hat sie eine negative Antwort auf ihr Asylgesuch erhalten. Seit dieser Zeit hält sie sich ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz auf. «Lynn» hat mehrere Male versucht, ihren Aufenthaltsstatus zu legalisieren. Vor allem nach der Geburt ihres Sohnes «Marc», der 2006 zur Welt kam, hat sich die Situation für eine Rückkehr in den Kongo noch einmal stark verändert.
Länderberichte der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zeigen, dass die Situation im Kongo noch immer sehr prekär ist. Auch die Situation in Kinshasa ist nach wie vor schwierig. Die Kriminalität ist hoch, das Preisniveau und die Arbeitslosigkeit in Kinshasa sind so hoch, dass sogar AkademikerInnen ihr eigenes Feld bestellen, um ihre Versorgung mit Grundnahrungsmitteln zu gewährleisten. Das Bundesverwaltungs-gericht hält im Entscheid D‑4551/2009 fest, dass „für viele junge Frauen in Kinshasa die Prostitution die einzige Option der Einkommensgenerierung“ sei. Zudem bestätigt es das Urteil 2004/33 der Asylrekurskommission, wonach die Wegweisung von Personen mit (kleinen) Kindern in den Kongo in der Regel als nicht zumutbar erachtet wird. Trotz der schwierigen Situation, die sich im Kongo für «Lynn» und «Marc» stellen würde, ist das BFM nicht auf ihr Wiedererwägungsgesuch eingetreten. Da «Lynn» ohne Aufenthaltsbewilligung nicht arbeiten durfte, bekamen sie und ihr Sohn nur minimale Sozialhilfe. Als 2008 die Revisionen des Asylgesetzes in Kraft traten, wurden sie auf Grund von Art 82 Abs. 1 AsylG von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Seither erhalten sie nur noch Nothilfe. Die Beiden mussten deshalb auch in ein Sachabgabezentrum ziehen.
«Lynn» wurde zwischen 2007 und 2009 mehrere Male wegen rechtswidrigem Aufenthalt in der Schweiz und Verstössen gegen das ANAG verurteilt. Einige der Anzeigen wegen rechtswidrigem Aufenthalt fanden an dem Ort statt, wo sich das Sachabgabezentrum befindet.
Zudem wurde sie zwischen 2006 und 2008 mehrere Male wegen Fahrens ohne gültigen Fahrausweis zu Bussen verurteilt. Wegen den knappen finanziellen Mitteln hat sie die Bussen nicht bezahlen können, woraufhin die Bussen in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelt wurden. Einen Teil der Verurteilungen hat sie 2008 im Gefängnis verbüsst. Da ihr Sohn zu diesem Zeitpunkt noch nicht drei Jahre alt war, wurden «Lynn» und «Marc» in der Mutter-Kind-Wohngruppe untergebracht. Wegen eines Zwischenfalls im Gefängnis musste «Lynn» ins Inselspital verlegt werden, wo sie zwei Wochen verbrachte. Während dieser Zeit wurde «Marc» fremdbetreut. Dass Mutter und Sohn voneinander getrennt wurden, war für Beide sehr belastend. Nun sollte «Lynn» erneut mehrere Monate wegen rechtswidrigem Aufenthalt und ein paar Tage wegen unbezahlten Bussen ins Gefängnis. Doch mittlerweile ist «Marc» über dreijährig, was bedeutet, dass sie ihn nicht mehr mitnehmen kann. «Marc» würde für mehrere Monate von seiner Mutter getrennt und fremdbetreut werden. Kinder können ihre Mütter im Gefängnis einmal pro Woche für drei Stunden besuchen. Meistens besuchen sie sie allerdings nur alle zwei Wochen, da dies bei kleinen Kindern immer auch von der Betreuungsperson des Kindes abhängt. Wollen die Mütter ihre Kinder häufiger sehen, läuft dies über die normalen Besuchsregelungen, die den Insassinnen erlaubt, dreimal im Monat für zwei Stunden Besuch zu empfangen.
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F
L’ODM refuse qu’un père travailleur sans statut reste auprès de son fils
12.04.10
May 2009 – February 2010 BVGer Beschwerde
2
« Alvaro » arrive en Suisse en 1999 avec sa compagne et leur fils. Sans statut de séjour, il travaille dans la construction. En 2002, le couple se sépare, la compagne d’« Alvaro » ayant décidé de faire sa vie avec un autre homme. Malgré cette séparation, « Alvaro » poursuit une réelle et intense relation affective avec son
enfant qu’il rencontre régulièrement et à l’entretien duquel il contribue largement. Il recourt rapidement aux services de Protection de la Jeunesse afin d’organiser son droit de visite. Son fils est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) compte tenu de l’union de sa mère avec un citoyen suisse. Avec les années, « Alvaro » s’intègre à la vie sociale et professionnelle genevoise, notamment en suivant des cours de français auprès de l’Université populaire de Genève.
En 2005, soucieux de régulariser sa situation et de pérenniser la relation affective qui l’attache à son fils, « Alvaro » dépose une demande de permis B humanitaire. L’OCP se montre favorable, mais l’ODM puis le TAF refusent, arguant principalement qu’ « Alvaro » ne se trouverait pas dans une situation d’extrême gravité en cas de retour dans son pays d’origine et que l’importance de la relation avec son fils doit être relativisée. « Alvaro » et son fils ne font pas ménage commun, ce qui paraît pourtant normal vu que son ex-compagne a la garde de leur enfant. L’ODM en déduit à tort que le lien qui unit le père à son fils ne mériterait pas le même degré de protection et que le droit de visite pourrait, sans difficultés majeures, être exercé depuis le pays d’origine du père (c’est-à-dire depuis le Pérou – qu’ « Alvaro » a quitté en 1990 déjà). Mais il existe deux empêchements majeurs, qui seront, en autres arguments, mis en avant dans un recours : la distance géographique et l’impossibilité de verser la pension alimentaire vu les écarts de salaire entre le Pérou et la Suisse. Le 2 novembre 2007, le TAF reconnaît ces difficultés mais rejette tout de même le recours.
En mai 2008, toujours sous la menace d’un renvoi, « Alvaro » demande le réexamen de sa situation en apportant de nouveaux éléments: en effet, son fils montre des difficultés psychologiques relationnelles et communicationnelles. Il nécessite donc une psychothérapie intensive et le maintien du cadre familial actuel, dont « Alvaro » est une composante essentielle au vu de son rôle stabilisateur. En juillet 2008, le Service de la prote tion des mineurs (SPM) établit un rapport détaillé duquel il ressort que le départ d’ « Alvaro » mettrait en péril tous les progrès d’intégration et l’équilibre de l’enfant. Par ailleurs, quelques mois plus tard, le Tribunal tutélaire de Genève attribue l’autorité parentale conjointe aux deux parents.
En 2009, l’ODM refuse d’entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif qu’aucun fait nouveau ne le justifie. « Alvaro » fait recours contre cette décision. Malgré la décision du Tribunal tutélaire et des rapports de professionnels de la santé et de l’enfance précités, l’ODM maintient sa position. Le 3 février 2010, le TAF estime par contre que l’attribution de l’autorité parentale conjointe constitue un élément nouveau justifiant le réexamen et reprend les conclusions d’un rapport du SPM selon lequel il est important, pour le bien de l’enfant, de consolider la relation entre « Alvaro » et son fils. Le TAF casse donc la décision de l’ODM, parce que celuici
a refusé à tort d’entrer en matière sur les éléments présentés par « Alvaro ». Une nouvelle décision devra donc être prise sur sa demande de réexamen.
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F
Pas d’asile pour une victime de viols menacée de crime d’honneur
28.04.10
February 2010 – March 2010 BVGer Beschwerde
1
« Lulia », jeune femme albanaise originaire du Kosovo, s’engage comme serveuse dans un restaurant de Pristina en novembre 2008, afin d’aider financièrement sa famille. Quelques mois plus tard, son père apprend qu’elle occupe cet emploi déshonorant à ses yeux. Il la chasse du domicile familial et interdit aux membres de sa famille tout contact avec elle. Celle-ci retourne alors à Pristina, où elle loge dans une chambre du restaurant. Le patron de l’établissement, profitant de la situation de dépendance de « Lulia », la viole et laisse plusieurs de ses amis abuser d’elle à de nombreuses reprises et pendant plusieurs mois.
En août 2009, elle fait la connaissance d’un homme qui prend pitié d’elle et l’aide à s’échapper du domicile de son tortionnaire, puis à quitter le Kosovo. Lors de sa demande d’asile, elle fait valoir les persécutions subies et l’impossibilité de retourner auprès de son réseau familial au Kosovo. Un rapport médical vient attester que
« Lulia » souffre d’un état de stress post-traumatique. Malgré cela, l’ODM refuse l’asile à « Lulia », arguant que les persécutions vécues ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car elles émanent de tiers qui peuvent être poursuivis puis sanctionnés par les autorités pénales kosovares. Elle aurait donc pu, selon l’ODM, obtenir une protection des autorités kosovares si elle avait porté plainte. Elle est cependant admise provisoirement en Suisse puisque l’ODM estime que l’exécution du renvoi n’est actuellement pas raisonnablement exigible car sa famille la rejette.
Dans son recours, la mandataire de « Lulia » développe plusieurs arguments, rapports (UNHCR, Human Rights Watch, OSAR) et jurisprudences à l’appui, pour que l’asile lui soit octroyé. Elle risque sa vie à cause des pratiques de crime d’honneur, largement répandues au Kosovo. Dans un rapport de l’ambassade suisse de Pristina, il est même clairement indiqué que le père a affirmé en parlant de sa fille « qu’il voulait d’abord la tuer ». En effet, la logique des crimes d’honneur est tellement inscrite dans le fonctionnement culturel de sa communauté qu’il ne craint guère d’être inquiété. Ces menaces sont considérées comme relevant du domaine privé ; il n’existe pas de protection efficace et effective de la part des autorités kosovares dans ce genre de situation, et la justice poursuit rarement les meurtriers. Les conséquences de la répudiation d’une jeune femme par sa famille sont dramatiques ; elle se voit contrainte de vivre dans l’isolement et se retrouve en danger de mort.
Le TAF rejette le recours, arguant que le litige qui oppose « Lulia » à son père est d’ordre purement privé, qu’il est peu probable que son manque de ressources physiques et financières permette au père de mettre ses menaces à exécution et que « Lulia » ne s’est pas concrètement employée à obtenir une protection officielle
dans son pays. Une protection qui est bien réelle selon le TAF, qui cite un rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 28 mars 2008. Ce document mentionne que les taux globaux d’élucidation des infractions se montent à 71% pour les crimes et délits contre les personnes (mais aucun chiffre n’est donné pour la catégorie particulière des crimes sexuels et des crimes d’honneur). Le TAF déclare donc le recours infondé et confirme l’admission provisoire, à défaut de reconnaître à « Lulia » la qualité de réfugié.
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Victime de graves violences conjugales, elle risque le renvoi
17.08.10
April 2010 – August 2010 Kantonale Behörde Beschwerde
2
« Zorica », se marie en Serbie avec un ressortissant suisse d’origine serbe. Elle découvre peu après ce mariage que son mari est un homme extrêmement violent. Elle porte plainte auprès de la police serbe à cause de violences qu’il lui fait subir. Malgré cela, étant enceinte, elle continue d’espérer que son mariage puisse durer et que son mari suive une thérapie afin de résoudre ses problèmes. En août 2008, le couple s’installe en Suisse et « Zorica » bénéficie d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Peu après, un problème médical oblige les médecins à interrompre la grossesse au septième mois. Suite à cet événement, le mari devient de plus en plus violent. La police doit intervenir plusieurs fois. Finalement, « Zorica » fuit le foyer conjugal en janvier 2009 et porte plainte contre son mari. Afin de se protéger, elle est hébergée dans un centre d’accueil pour femmes. En juin, le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne prononce des mesures protectrices de l’union conjugale. Entre-temps, son mari est reconnu coupable de voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées et contrainte. Il décide alors de retourner définitivement en Serbie. Il répudie son épouse.
De son côté, « Zorica » souffre d’un état de santé anxio-dépressif, elle tente de se suicider en juin 2009 et sera hospitalisée une quinzaine de jours. Par la suite, elle tente de surmonter ce qu’elle a vécu et de reprendre une vie normale. Elle parvient par exemple à continuer de travailler une douzaine d’heures par semaine en tant
qu’employée d’entretien. Mais retrouver un équilibre n’est pas facile, en raison du traumatisme subi (qui nécessite un suivi médical), et parce que son mari continue de la menacer. Celui-ci lui impute la responsabilité d’avoir dû quitter la Suisse après sa condamnation. Il clame haut et fort sa volonté de lui nuire, voire de la tuer.
En décembre 2009, « Zorica » demande le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. L’autorité cantonale transmet la demande à l’ODM avec un préavis favorable. « Zorica » invoque l’article 50 al.1 lettre b et al. 2 de la LEtr, qui indique que le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour subsiste si la personne
a été victime de violences conjugales et que sa réintégration dans le pays d’origine semble fortement compromise. Or la condamnation pénale de son ex-mari atteste des violences subies et des témoignages recueillis en Serbie prouvent que la menace que celui-ci représente est bien réelle.
L’ODM refuse la prolongation de séjour de « Zorica » le 22 mars 2010. Pour l’Office fédéral, les « violences conjugales subies par « Zorica » ne sauraient pas à elles seules justifier la poursuite de son séjour en Suisse. » L’administration n’emprunte ainsi pas la voie ouverte par le Tribunal fédéral, qui dans sa jurisprudence (ATF 136 II 1) estime que le permis peut être renouvelé sur la seule base des violences subies, si celles-ci s’avèrent graves. Il ne tient en outre pas compte des risques que coure « Zorica » en cas de retour en Serbie à cause des menaces de son ex-mari, car selon l’ODM « Zorica » pourra s’adresser à la police serbe. Quant aux soins dont elle a besoin, ils sont selon l’Office aussi disponibles en Serbie. En définitive, l’ODM estime qu’il faut examiner la situation de « Zorica » sous l’angle de l’article 31 OASA, qui énumère les critères que doivent remplir habituellement les personnes qui demandent un permis humanitaire. L’Office constate alors que la durée du séjour de « Zorica » est relativement courte, que son intégration professionnelle laisse à désirer (elle n’est pas autonome financièrement), qu’elle ne parle pas le français et que son réseau familial se trouve en Serbie. Le traumatisme qu’elle a vécu du fait des violences subies n’est pas perçu comme un frein pouvant justifier ce manque d’intégration. L’Office ponctue : « (…) le centre d’intérêt de « Zorica » se trouve donc en Serbie et non en Suisse ». Un recours contre cette décision est déposé devant le TAF.
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11 ans de lutte avec les autorités pour faire reconnaître ses souffrances
03.05.10
March 2010 – March 2010 BFM Wiedererwägungsgesuch
2
« Sania » demande l’asile en 1999. Elle explique qu’en raison de son engagement politique, elle a été arrêtée, détenue puis violée à plusieurs reprises. L’ODM ne la croit pas et rejette sa demande. L’instance de recours confirme cette décision, en s’appuyant notamment sur une enquête réalisée par l’ambassade suisse de Kinshasa. C’est pour « Sania » un immense choc, qui va la fragiliser psychiquement et conduire à deux hospitalisations en 2000. Un suivi médical est établi avec une médication dont elle ne pourra plus se passer. Tout son corps exprime un stress permanent attesté ensuite par des psychiatres et des médecins traitants.
Deux demandes de réexamen (l’une en 2003, l’autre en 2006) vont être adressées aux autorités et viseront à faire reconnaître l’inexigibilité du renvoi, en raison principalement d’une péjoration massive de son état de santé. En effet, différents diagnostics médicaux mentionnent un syndrome de stress post-traumatique avec des
phases paranoïaques, un état psychotique avec douleurs psychosomatiques chroniques, du stress, des accès de panique, des idées noires pouvant aller jusqu’à des pulsions suicidaires. « Sania » subira notamment trois hospitalisations psychiatriques, dont la dernière durera six semaines. La deuxième demande de réexamen fait
valoir que l’accès aux soins à Kinshasa est mauvaise, ce qui mettra « Sania » en danger. Deux attestations de médecins de Kinshasa confirment le coût énorme des soins nécessités et la rareté de certains médicaments vendus à des prix exorbitants. Enfin, « Sania » ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille, pauvre et frappée par la mort du patriarche.
Le TAF, dans un arrêt daté du 22 décembre 2009, rejette la deuxième demande de réexamen, considérant que « l’aggravation alléguée de la situation de santé de la recourante ne constitue en tout état de cause pas un changement notable des circonstances de faits, susceptible d’entraîner une adaptation de la décision de l’ODM du 23 juin 1999 ». Le TAF juge que le réexamen n’est pas nécessaire, parce que le diagnostic ne constitue non pas une nouvelle pathologie, mais tout au plus la continuité d’un problème médical déjà signalé lors de la procédure ordinaire et qui est simplement devenu chronique au lieu d’évoluer vers la guérison. De ce fait, le TAF n’estime pas nécessaire de revenir sur la question de l’accès aux soins à Kinshasa, puisque celle-ci a déjà été examinée par la CRA en 2003, et ne procède à aucune vérification supplémentaire. Par ailleurs, certains éléments du bilan médical, qui sont attribuables à des évènements survenus en Suisse, ou à un stress lié à la perspective du renvoi, ne doivent pas être pris en compte. Le TAF se contente d’affirmer que les autorités chargées d’exécuter le renvoi pourront prévoir un accompagnement médical jusqu’à destination pour exclure un dommage à la santé au moment du rapatriement. Pour la suite, le TAF estime que « Sania » pourra bel et bien s’appuyer sur son réseau familial pour accéder à des soins.
Parallèlement, deux demandes d’autorisation de séjour pour cas de rigueur (art.14 al.2 LAsi), déposées auprès du canton de Berne seront rejetées: selon le canton, « Sania » ne se trouve pas dans une situation de détresse et ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration. Finalement, et de façon presque inattendue, une troisième
demande de réexamen, déposée en mars 2010 sur la base de nouveaux avis médicaux ainsi que sur l’absence de soins et d’un soutien familial en RDC, amène cette fois-ci l’ODM à reconnaître, dans une décision non motivée, qu’un renvoi n’est pas exigible. L’ODM octroie ainsi une admission provisoire à « Sania ». Après 11 ans de procédures, qui ont constamment pesé sur sa santé, celle-ci pourra enfin bénéficier d’un peu de la stabilité dont elle a besoin pour tourner la page.
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Schwangere Frau muss nach Italien zurück – obwohl der Vater des Kindes in der Schweiz lebt
07.05.10
February 2010 – March 2010 BFM Wiedererwägungsgesuch
1
«Sarah» kam im Sommer 2009 aus Somalia in die Schweiz und stellte ein Asylgesuch. Ihr Weg in die Schweiz führte sie über Italien, doch sie reiste in die Schweiz weiter, weil ihr Freund «Samir» hier bereits ein Asylgesuch gestellt hatte. Zwei Monate nach «Sarahs» Ankunft heirateten die Beiden auf traditionell somalische Weise. Doch weil «Sarah» über Italien in die Schweiz eingereist war, fällte das Bundesamt für Migration (BFM) auf Grund von Art. 34 Abs. 2 lit. d AsylG Ende 2009 einen Nichteintretensentscheid (NEE). Zusammen mit dem Nichteintretensentscheid wurde die sofortige Wegweisung angeordnet, «Sarah» hätte unverzüglich die Schweiz verlassen müssen. Daraufhin hat sie beim BFM ein Gesuch um Verlängerung des Aufenthaltes, beziehungsweise um die Aufhebung des Wegweisungsvollzugs eingereicht. «Sarah» machte geltend, dass sie mit «Samir» verheiratet sei und dass sie von ihm ein Kind erwarte. Dem Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung beigelegt waren eine Bestätigung, dass «Sarah» im fünften Monat schwanger ist, eine private Vaterschafsanerkennung des Kindes durch ihren Mann und eine Bestätigung der somalischen Vertretung in der Schweiz, dass die Beiden im Sommer 2009 geheiratet hatten. Zudem war dem BFM bekannt, dass ein Ehevorbereitungsverfahren nach Schweizerischem Recht im Gange war.
Doch das Bundesamt für Migration stellte sich auf den Standpunkt, dass weder die Heirat noch die Schwangerschaft Gründe seien, um den Wegweisungsvollzug aufzuheben. Da die Heirat keine nach Schweizer Gesetz anerkannte Eheschliessung sei, könne sie sich nicht auf die Familieneinheit berufen.
«Sarah» und «Samir» konnten zu diesem Zeitpunk jedoch noch gar nicht zivilstandesamtlich heiraten, da ihre Papiere zwecks Identitätsüberprüfung in Genf waren. Nach diesem negativen Entscheid leitete «Samir» eine amtliche Vaterschaftsanerkennung ein. Unter dieser neuen Sachlage stellte «Sarah» ein Wiedererwägungsgesuch beim BFM mit dem Hinweis auf das Ehevorbereitungsverfahren und das Vaterschaftsanerkennungsverfahren. Zusätzlichen beantragte sie, unverzügliche Massnahmen an die kantonalen Behörden zu richten, um Vollzugsmassnahmen zu verhindern. Die Vaterschaftsanerkennung von «Samir» wurde am 23. Februar 2010 abgeschlossen. Am selben Tag teilte das Zivilstandesamt dem Paar mit, dass das Ehevorbereitungsverfahren beendet sei und sie in einigen Tagen heiraten könnten. Am darauf folgenden Tag, dem 24. Februar, wurde «Sarah» von den kantonalen Behörden an den Flughafen gebracht und nach Italien ausgeschafft.
Die Situation in Italien für Asylsuchende ist sehr schwierig. Ein Bericht der SBAA und Berichte von anderen Organisationen über die Zustände in Italien zeigen, dass Italien mit den zahlreichen Asylsuchenden überfordert ist. Viele Menschen leben auf der Strasse, darunter auch besonders verletzliche Personen wie Kinder, Schwangere und Kranke. Wie ein von der Beobachtungsstelle Ostschweiz dokumentierter Fall (Fall 68) zeigt, werden auch schwangere Frauen nicht geschützt. Auch sie leben zum Teil auf der Strasse, sind auf sich alleine gestellt und überleben nur dank der Hilfe karitativer Organisationen. «Sarah» wurde bei ihrer Ankunft in Rom von niemandem in Empfang genommen, sie war auf sich alleine gestellt. Das am 19. Februar 2010 eingereichte Wiedererwägungsgesuch wurde vom BFM abgewiesen. Es wurde ausgeführt, dass die Ausschaffung rechtmässig erfolgt sei und dass zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen werden musste, dass es ich um ein uneheliches Kind handle, da die Mitteilung einer Kindes-anerkennung erst im Februar beim BFM einging (dem Wiedererwägungsgesuch beigelegt). Ein Familiennachzugsgesuch könne überdies erst gestellt werden, wenn über das Asylgesuch von Samir positiv entschieden worden sei.
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L’ODM niait sa nationalité, le recours permet de rétablir la vérité
10.05.10
December 2009 – February 2010 BVGer Beschwerde
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« Haile » vit à Asmara en Erythrée depuis 1998. En 2006, le gouvernement l’oblige à fermer l’entreprise qu’il a créée. Il tente alors de travailler comme commerçant mais, en 2007, il se fait racketter à plusieurs reprises par les militaires aux différents points de contrôle qu’il doit franchir pour livrer ses marchandises. Alors qu’il tente de
s’opposer à un nouveau racket, il est battu par des militaires. Il doit également arrêter des travaux sur sa maison suite à la pression des instances gouvernementales. En mai 2009, « Haile » décide de quitter son pays. Passé par le Soudan, il finit par gagner l’Europe avec l’aide d’un passeur et d’un faux passeport.
En août 2009, « Haile » demande l’asile en Suisse. L’ODM refuse et prononce son renvoi. Pour l’Office fédéral, « Haile » n’a pas donné sa véritable identité. D’une part, en s’appuyant sur l’avis des gardes-frontières du poste de Vallorbe, sollicités depuis le centre d’enregistrement local, l’ODM affirme que la carte d’identité érythréenne
remise est « un faux manifeste ». D’autre part, « Haile » a voyagé en 1996 avec un passeport éthiopien. Or l’ODM juge qu’ « il n’est pas possible d’avoir à la fois la nationalité érythréenne et éthiopienne au vu des conflits et tensions existant entre ces deux états. ». De plus, « Haile » aurait « des connaissances lacunaires sur l’Erythrée », puisqu’il ne peut pas nommer toutes les fêtes importantes, ni donner les nouveaux noms des quartiers de la ville, ni décrire le billet de banque le plus commun en Erythrée. L’ODM reconnaît néanmoins qu’« Haile » donne des réponses relativement précises sur la région d’Asmara. Considérer qu’« Haile » a menti
sur son identité conduit l’ODM à disqualifier l’ensemble de son récit et à le désigner comme étant de « provenance inconnue » et à ordonner son renvoi « vers un des pays de l’Afrique de l’Est ».
Aidé par une mandataire, « Haile » fait alors recours pour tenter de rétablir la vérité. Il remet comme preuve supplémentaire son ancien passeport qu’il s’est fait envoyer (par le neveu de son épouse) depuis l’Erythrée, et qu’il n’avait pas jugé utile d’emmener au préalable puisqu’il était échu. Il réussit ainsi à démontrer son identité exacte, car ce passeport coïncide avec sa carte d’identité. Quant à l’impossibilité pour un érythréen d’avoir un passeport éthiopien, la mandataire, après une simple recherche sur Internet, trouve rapidement que la double nationalité était courante et que ce n’est qu’en 1998 que celle-ci est devenue exclue. Quant aux réponses lacunaires, le recours explique qu’en tant que diabétique, « Haile », qui a plus de 60 ans, a des trous de mémoire. Il a néanmoins répondu correctement à de nombreuses questions ; il a par exemple pu nommer trois fêtes importantes. S’il ne connaît pas les noms des quartiers d’Asmara, c’est parce qu’ils ont changé à l’indépendance, et que les personnes âgées comme lui utilisent encore entre elles les anciens noms. Quant à ce qui figure sur les billets de banque, une grande partie de la population suisse serait également incapable de le dire au sujet de ses propres billets. Finalement, le recours insiste sur le fait qu’un renvoi en Erythrée serait illicite et inexigible compte tenu du fait qu’« Haile » s’exposerait à une peine ou à un traitement prohibé par l’article 3 CEDH, puisque le régime dictatorial érythréen persécute les personnes qui ont quitté le territoire sans autorisation.
Avant même que le TAF ne se prononce, l’ODM revient sur sa décision. Il ne conteste plus la nationalité érythréenne d’« Haile » et il reconnait que la sortie illégale du pays entrainerait des persécutions qui justifient l’octroi du statut de réfugié admis provisoirement. L’ODM n’octroie cependant toujours pas l’asile à « Haile », parce que ses déclarations lui paraissent insuffisamment fondées.
Des propositions de révision de la loi sur l’asile, mises en consultation en décembre 1999 par le département de Madame Widmer-Schlumpf, prévoient de réduire le délai de recours ordinaire de 30 jours à 15 jours. Un délai qui entravera considérablement la possibilité de contester une décision erronée de l’ODM, car il ne permettra plus de rechercher en temps voulu de nouveaux moyens de preuve.
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L’ODM voulait renvoyer un mineur sans vérifier s’il serait pris en charge à l’arrivée
21.05.10
October 2009 – February 2010 ARK Beschwerde
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Le jeune ivoirien « Sofiany » perd sa mère en 2004, lorsqu’elle donne naissance à sa soeur. Par la suite, son père se remarie. En juillet 2009, celui-ci tombe gravement malade. Alors que son père est mourant, « Sofiany » veille sur lui toute une nuit avant de rentrer à la maison se rafraîchir. De retour à l’hôpital, « Sofiany » apprend,
par sa marâtre, le décès de son père. Sa marâtre l’accuse d’avoir tué son père afin d’hériter de ses biens. Elle s’adresse à l’oncle paternel de « Sofiany » pour lui exposer la situation. Elle le convainc de sa version des faits et le lendemain, ils se rendent ensemble à la police pour accuser « Sofiany ». La police l’interroge puis le libère en l’informant que l’enquête contre lui reprendra après les obsèques de son père. Pris de peur, « Sofiany » quitte le pays sitôt après les funérailles grâce à l’aide d’un ami de son père.
En août 2009, il demande l’asile en Suisse. Il informe l’autorité fédérale qu’il lui est impossible de retourner vivre dans son pays auprès de sa marâtre ou de son oncle paternel dès lors qu’ils se sont ligués contre lui. Il précise qu’il a d’autres oncles et tantes mais qu’il ne les connaît pas ou qu’il a perdu contact avec eux. L’ODM
considère la minorité de « Sofiany » comme avérée, et il prononce les mesures de protection destinées aux mineurs non accompagnés. La personne de confiance désignée à « Sofiany » renonce cependant à se présenter à l’audition fédérale du 16 septembre 2009, pour des raisons personnelles.
Par décision du 30 septembre, l’ODM rejette la demande d’asile de « Sofiany » et prononce son renvoi. L’office considère que ses motifs ne sont pas vraisemblables. Il avance que « Sofiany » a violé son devoir de collaborer en se contredisant dans ses déclarations et en taisant ses réelles conditions de vie en Côte d’Ivoire. L’ODM
invoque l’art. 8 LAsi sur l’obligation de collaborer et estime qu’il peut se dispenser de se prononcer sur d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi.
« Sofiany » fait recours en invoquant l’inexigibilité de son renvoi : il reproche en particulier à l’ODM de n’avoir entrepris aucune démarche afin de vérifier si, en tant que mineur, il bénéficierait d’un encadrement adéquat à son retour. Le TAF casse la décision de l’ODM. Il estime tout d’abord que « Sofiany » a fourni des réponses
suffisamment précises aux auditions : le Tribunal rappelle qu’on ne peut exiger d’un mineur la même précision dans ses dires que celle requise d’un adulte. De plus, à la lecture des procès-verbaux des auditions, le TAF, contrairement à l’ODM, déclare ne relever aucune contradiction manifeste dans les propos de « Sofiany ». Pour
l’autorité judiciaire, « il convient, qui plus est, de souligner qu’il n’était pas assisté d’une personne de confiance lors de ses auditions, celle-ci ayant renoncé à y participer. Cet élément doit également être pris en compte dans l’appréciation de la portée et de la qualité de ses déclarations. Le fait de se retrouver seul, à son âge,
face à l’auditeur fédéral n’était pas à son avantage. » Quant à l’exigibilité du renvoi, le TAF rappelle que lorsque le requérant d’asile est mineur, l’ODM doit vérifier qu’il pourra bénéficier d’une prise en charge adéquate dans son pays d’origine, en vertu des dispositions de la Convention des droits de l’enfant et de la jurisprudence
(JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57). Or, selon le Tribunal, « le dossier ne contient, toutefois, aucun élément permettant d’établir l’étendue du réseau familial dont dispose réellement l’intéressé et sa capacité à l’encadrer en cas de retour. L’ODM n’a même pas saisi l’occasion d’interroger celui-ci plus précisément à ce sujet lors de
l’audition fédérale. ». Le TAF annule donc une décision de renvoi qui est contraire aux dispositions de la CDE et qui viole le prescrit de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète l’état de fait pertinent.
L’ODM devra donc se prononcer à nouveau, après avoir instruit les faits. Sans réseau familial d’accueil, le renvoi est en principe bloqué jusqu’à la majorité. En 2009 et 2010, le TAF a cassé des décisions de l’ODM dans plusieurs cas similaires (voir p. ex. les dossiers D‑8151/2008, E‑7491/2008, E‑7476/2009 et D‑5408/2007).
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D
Folteropfer mit NEE lebt während langwierigem Verfahren von minimaler Nothilfe
17.03.11
August 2008 – March 2011 BVGer Revision
2
Beschreibung des Falls
«Tenzing» (Jahrgang 1947) war bis im Jahre 1989 als Polizist, unter anderem im Dienste der nepalesischen Königsfamilie tätig. Bis diese im Jahre 2001 einem Massaker zum Opfer fiel, war er neben seiner neuen Tätigkeit im Tourismusbereich auch als geheimer Berichterstatter für das „Royal Intelligence Bureau“ zur Bekämpfung von Korruption tätig. Nach einigen Drohanrufen drangen im Mai 2004 Soldaten in sein Haus ein, worauf «Tenzing» für ein paar Tage mitgenommen wurde, mehrmals zusammengeschlagen und gefoltert wurde. Nach einem längeren Aufenthalt im Spital, wollte er seine Angreifer anzeigen, erhielt aber seitens der Polizei keine Unterstützung. Bei einem erneuten Angriff, gelang es «Tenzing», seiner Frau und seiner Tochter aus Kathmandu zu flüchten. Zwei Jahre hielt sich die Familie in einem Dorf nahe der indischen Grenze auf, bis im Dezember 2006 «Tenzings» Ehefrau für ein paar Tage entführt wurde. Nach diesem Angriff flüchtete er und wurde durch einen Schlepper nach Mailand gebracht. Von dort aus kam er in die Schweiz und reichte im März 2007 in Basel ein Asylgesuch ein. Einen Monat später erhielt er den Entscheid des BFM, dass auf sein Asylgesuch nicht eingetreten werde (NEE). «Tenzing» habe keine gültigen Identitätspapiere und die nachgereichten Kopien seien ungenügend. Auf ein Gesuch würde trotz dem Fehlen der Papiere eingetreten (Art. 32 Abs. 3 AsylG), falls die Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 und 7 AsylG) festgestellt wird. Das BFM erachtete die vorgebrachten Asylgründe jedoch als offensichtlich unglaubwürdig. Innert der 5‑Tagesfrist reichte er dagegen Beschwerde ein, die eine pflichtgemässe Prüfung der Flüchtlingseigenschaft begehrte, und als zusätzliche Beweismittel legte er den Schutzantrag eines nepalesischen Rechtsanwaltes, die Verfügung des Appeal Courts in Kathmandu, den Arztrapports des ihn nach dem Überfall behandelnden Arztes und ein Bestätigungsschreiben zu den Überfällen von „Human Rights Salvagers“ bei. Das BFM bestätigte in einer Stellungnahme erneut, dass die neu eingereichten Beweismittel nichts an den ungenügenden Asylgründen ändern würden. Mittlerweile wurde «Tenzing» zweimal operiert; bei der zweiten Operation wurde ein Tumor an einem Hoden entfernt, den die Ärzte als Folge der Misshandlungen in Nepal ansehen.
Im März 2008 wies das BVGer die Beschwerde ab und das Berner Migrationsamt setzte die Unterstützungsleistung auf die minimale Stufe der Nothilfe und wies ihn an, innert einer kurzen Frist die Schweiz zu verlassen, obwohl er sich aufgrund seines instabilen Gesundheitszustands in ärztlicher Behandlung befand. Im August 2008 reichte «Tenzing» ein Revisionsgesuch u.a. mit der Begründung der Nichtbeachtung von ärztlichen Zeugnissen ein.
Weitere dem Gesuch beigelegte und nachgereichte Berichte von Ärzten und des roten Kreuzes bestätigen posttraumatische Belastungsstörungen, welche nach Foltererlebnissen typisch seien, somatoforme Störungen, verschiedene Narben von Misshandlungen mit scharfen Gegenständen, Frakturen des Unterkiefers, Sehstörungen, Bluthochdruck, die Herzkrankheit und den schlechten Zustand seiner Zähne, die eingeschlagen wurden. Für eine Bearbeitung der Traumata seien gemäss ärztlichem Bericht stabile Lebensumstände erforderlich, welche durch den Aufenthalt in einem Sachabgabezentrum und der ständigen Angst vor der Ausweisung nicht gegeben sind. Zudem ist er auf verschiedene Medikamente angewiesen; eine chronische Gallenblaseninfektion konnte operiert werden.
Unter all diesen Umständen wird es ihm zugemutet, in einem kleinen Raum, wo neben dem Bett knapp ein Schrank und ein Stuhl Platz hat, in einem Sachabgabezentrum für NothilfebezügerInnen zu leben. Dort gab es unter anderem auch schon mehrere kleinere Konflikte mit jüngeren Mitbewohnern.
Obwohl er sich immer noch in einem Verfahren befindet und die Wegweisung vorübergehend gestoppt wurde, muss er von der minimalen Nothilfe, die 6.- pro Tag in Form von Gutscheinen für einen kleinen zentrumsinternen Laden beträgt, leben. (Art. 14 EV AuG und AsylG). Ausserdem werden ihm die notwendigen, über eine gewisse Zeit hinweg dauernden Therapien nicht angeordnet, da über seinen Aufenthaltsstatus noch nicht entschieden worden ist und er als Nothilfebezüger lediglich minimal krankenversichert ist.
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D
Schwere Körperverletzung und Familientrennung bei Ausschaffung
Am 22. Oktober 2009 reisten «Amadi» und «Esira») mit ihren vier Kindern «Ali» «Nasir», «Surab» und «Masha» von Polen kommend in die Schweiz ein und stellten im Empfangszentrum Basel einen Asylantrag. 2007 mussten sie Tschetschenien verlassen, da russische Spezialeinheiten mehrmals die Wohnung der Fa- milie aufgesucht hatten. «Amadi» wurde mehrmals zusammengeschlagen, die Folgen waren sehr schwe- re, einmal sogar lebensgefährliche, Verletzungen. Achmat wurden verfolgt, obwohl er nicht direkt am Wider- standskampf beteiligt war. Da die Familie um Leib und Leben fürchten musste, verliess sie Tschetschenien. Auf dem Transitweg in Polen wurde die Familie angehalten, worauf sie dort ein Asylgesuch stellte.
«Esira» leidet an Diabetes und ist seit den Überfällen psychisch sehr instabil, was den Aufenthalt in Polen erschwerte, da sie nicht genügend medizinisch versorgt wurde. Die Kinder hatten in Polen keine Aussicht auf eine Ausbildung und die finanzielle Unterstützung sollte der Familie noch im selben Jahr gestrichen werden. Ausserdem fühlte sich die Famile in Polen verfolgt, da mehrmals unbekannte Männern nach ihnen gefragt hatten. Dies wird auch von zwei Zeugenberichten bestätigt.
Die Familie beschloss aus diesen Gründen, Polen zu verlassen und in die Schweiz zu kommen. Nach zwei-wöchigem Aufenthalt in Basel wurde die Familie in ein Durchgangszentrum im Kanton Bern gebracht, wo ihr im Januar 2010 der Nichteintretensentscheid eröffnet wurde. Auf Gesuche um eine zweite Anhörung und die Einreichung ärztlicher Zeugnisse, die diverse gesundheitliche Störungen und die psychische Belastung der Familie belegen und empfehlen, die Ausreise aufzuschieben, wurde nicht eingetreten. Die Familie reich- te Beschwerde gegen den NEE beim Bundesverwaltungsgericht ein und beantragte, aus humanitären Gründen auf das Gesuch gemäss Art. 15 Abs. 2 Dublin-II-VO einzutreten, die Zumutbarkeit einer Rückführ- ung zu prüfen und die Wegweisung mindestens aufzuschieben. Ausserdem sollte der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 107a AsylG und Art. 19 Abs. II Dublin-II-VO zuerkannt werden. Die Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Anfangs Februar 2010 wurde die Mutter nach ihrem dritten Selbstmordversuch ins Psychiatriezentrum Münsingen eingeliefert (Fürsorgerischer Freiheitsentzug FFE), wo sie sich auch heute noch befindet, da akute Suizidalität besteht.
Eines Tages im April wurden der Vater und die vier Kinder im Durchgangszentrum von einer Frau und vier Männern in Zivil um 5 Uhr morgens geweckt. Sie wurden aufgefordert, sich schnell bereit zu machen und mitzukommen und erhielten keine Antwort auf die Frage, was mit «Esira» geschehen werde. Es wurde ihnen kaum Zeit gelassen, sich richtig anzuziehen. «Ali» wurde allein zurück gelassen und später in Aus-schaffungshaft genommen, da er volljährig ist. Der Vater und die drei jüngeren Kinder, die mit Gewalt dazu gebracht wurden, in Kleinbusse einzusteigen, wurden zum Flughafen Kloten gefahren; ohne Begleitung eines Übersetzers, Arztes oder Beobachters. Als der Vater sich dort weigerte, auszusteigen und Informationen über «Esira» und «Ali» verlangte, wurde er am Kopf gepackt und über den Boden geschleift; die Hände immer noch in Handschellen. Nach Angaben der Tochter und aufgrund von Spuren am Hals, wurde möglicherweise sogar ein Elektroschockgerät angewendet. Als er bewusstlos zusammenbrach, wurde er auf einem Gepäckwagen in einen Raum gefahren. Nach heftigen Hilfeschreien der Kinder kam nach etwa einer halben Stunde ein Arzt. Vom Airport Medical Center aus wurde er ins Spital Bülach überführt, währ-end die drei Kinder alleine ins DGZ zurückgebracht wurden, wohin auch «Ali» nach der erfolgten Inhaft-nahme zurückgeschickt worden war.
«Amadi», der schon vorher wegen Herz- und Rückenproblemen bei Ärzten und in der Physiotherapie in Behandlung war, wurde später mit der Ambulanz nach Münsingen ins Spital gefahren. Verschiedene Untersuchungen ergaben, dass er sich in einem psychischen und physischen Schockzustand befindet. Er kann nicht gehen und hat sehr starke Schmerzen. Mittlerweile wurde auch er in die Psychiatrie in Münsingen überwiesen, während die Kinder im Durchgangszentrum auf sich allein gestellt sind.
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F
Sans l’aide d’un mandataire elle aurait dû quitter la Suisse
12.07.10
March 2010 – May 2010 Kantonale Behörde Beschwerde
2
En mai 2001, « Elsa », artiste camerounaise, arrive en Suisse avec un visa et un passeport sous son nom de scène. Après avoir rétabli sa véritable identité, elle se marie en janvier 2005 avec un Suisse avec lequel elle vit depuis trois ans. Elle obtient un permis de séjour au titre du regroupement familial. En janvier 2009, le mari
d’« Elsa » demande les mesures protectrices de l’union conjugale : les époux vivront séparés. Le 15 janvier 2009, « Elsa » se rend à l’OCP pour demander le renouvellement de son permis de séjour, mais l’Office refuse d’entrer en matière, au motif que l’époux d’« Elsa » vient de déposer une demande de séparation. Selon l’article 50 al. 1 let. a LEtr, la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger après dissolution de la famille est un droit si « l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ». Avec l’aide d’un mandataire, « Elsa » reprend la démarche en précisant que la séparation adviendra après sept ans de vie commune, dont quatre de mariage. L’OCP donne alors un préavis favorable et transmet le dossier à l’ODM.
En juin 2009, l’ODM annonce son intention de refuser la prolongation du permis au motif que l’intégration d’« Elsa » n’est pas réussie. Il considère comme un défaut d’intégration le fait qu’« Elsa » aurait trompé les autorités par une
« fausse identité » à son arrivée en Suisse. De plus, elle ne disposerait pas de qualifications professionnelles particulières et a laissé deux enfants au Cameroun. Consternée par la position de l’ODM, « Elsa » envoie ses observations afin que l’Office modifie son appréciation. Le 11 février 2010, n’ayant reçu aucune nouvelle de l’ODM et
parce que l’absence d’autorisation de séjour porte préjudice à « Elsa » dans de nombreux domaines, son mandataire adresse une mise en demeure à l’ODM de statuer dans ce dossier en se plaignant d’un déni de justice. L’ODM rend quatre jours plus tard une décision concluant au refus de la prolongation du permis de séjour ainsi
qu’au renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en juin 2009.
« Elsa » fait recours contre cette décision. Concernant son intégration, le mandataire d’« Elsa » rappelle que selon l’article 4 de l’Ordonnance sur l’intégration des étrangers, est bien intégré celui qui, notamment, respecte l’ordre juridique suisse et participe à la vie économique. Or « Elsa » travaille depuis plusieurs années et n’a
jamais bénéficié de l’aide sociale ni fait l’objet d’aucune plainte. Son intégration doit donc être considérée comme réussie. En avançant le contraire, l’ODM exerce son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire. De plus, suite à son mariage, « Elsa » a renoncé à sa vie dans son pays d’origine. Elle assure toutefois à distance
l’entretien de ses deux enfants bientôt majeurs, et un tel soutien serait difficile si elle ne pouvait compter que sur de modestes revenus d’artiste au Cameroun. De plus, les époux éprouvent toujours des sentiments amoureux l’un envers l’autre et envisagent de reprendre la vie commune. Un renvoi au Cameroun mettrait donc
injustement un terme à leur mariage. Par ailleurs, le mandataire relève qu’après cinq ans de mariage écoulés, « Elsa » a aujourd’hui droit à une autorisation d’établissement conformément à l’article 42 al. 3 LEtr. Sur la question de son arrivée en Suisse sous un nom d’artiste, le recours souligne que ces faits sont antérieurs au
mariage et ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation de l’intégration.
Suite au recours, l’ODM revient sur sa décision, admettant qu’« Elsa » a effectivement une situation professionnelle stable et qu’elle est bien intégrée, et constatant que ses deux enfants restés au Cameroun ont atteint leur majorité. L’ODM justifie les huit mois d’attente comme un délai raisonnable en soulignant « qu’à l’impossible nul n’est tenu ». En raison de la dissolution de la famille, « Elsa » ne peut plus se prévaloir d’un
droit à l’obtention d’un permis C. Son mandataire en fait alors la demande en application de l’article 34 al. 4 LEtr. En attendant, « Elsa » a reçu son permis B… après avoir vécu un an et demi dans une incertitude extrêmement déstabilisante.
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Rechtsbeugendes Wirken des BFM hebelt Rechtsstaat aus, mit unzumutbaren
Folgen für «Manuel» und Kosten für den Staat
16.07.10
May 2010 – May 2010 BFM Neubehandlung Asylgesuch / 2 Asylgesuch
2
«Manuel» stammt aus Cabinda, der nördlich gelegenen Exklave Angolas. Er hat dort die Rebellenbewegung FLEC-FAC logistisch unterstützt, die für ein unabhängiges Cabinda kämpft. Er wird darum verhaftet und inhaftiert. Dank der Hilfe eines Gefängniswärters, der aus seinem Dorfe stammt, kann «Manuel» fliehen. Er verlässt Cabinda, kommt in die Schweiz und stellt im 2002 ein Asylgesuch. Das Bundesamt für Migration BFM, ehemals BFF, glaubt ihm seine Asylgründe nicht, weist das Gesuch im 2003 ab und weist ihn aus. Rekurs, Revisionsbegehren und Wiedererwägungsgesuche ans BFF und die damalige Asylrekurskommission ARK werden nicht behandelt, weil «Manuel» die Verfahrenskosten nicht bezahlen kann. Obwohl «Manuel» seine angolanische ID den Asylbehörden übergeben hat, wird er 2003 einer angolanischen Delegation vorgeführt, die ihn als angolanischer Staatsbürger nicht anerkennt. Der Lingua-Test ergibt jedoch,
dass «Manuel» aus Angola stammt. Im 2004 steht definitiv fest, dass Angola «Manuel» nicht anerkennt. Trotzdem verfügt das BFM keine vorläufige Aufnahme wegen Unmöglichkeit des Vollzuges, es beharrt auf der Wegweisung. Für die Ausschaffung ist der Kanton SG zuständig ist. Dieser kann «Manuel» nicht nach Angola aus-
schaffen. «Manuel» verfügt seit 2004 über keinen legalen Aufenthalt, kann darum auch nicht arbeiten. «Manuel», der in Cabinda bereits eine theologische Ausbildung gemacht hat, beginnt sich hier seelsorgerisch zu engagieren und nimmt Kontakt mit christlichen Gemeinden auf. Er integriert sich gut. Seit dem Januar 2008 werden auch abgewiesene Asylbewerber in die Nothilfe verwiesen und «Manuel» kommt nach Flums. Die Ge-
meinde Flums bringt ihn in einer Zivilschutz-Anlage unter, die untertags geschlossen wird und er erhält nur acht Franken pro Tag. Ab dem Sommer 2008 kann er mit dem Einverständnis der Gemeinde privat wohnen. Er lernt line Frau kennen und wird im 2009 Vater.
«Manuel» ist seit 2002 in der Schweiz, ab 2007 erfüllt er die Kriterien für eine Härtefallregelung. Zwei Härtefallgesuche 2007 und 2010 werden vom Kanton abgewiesen. Abgelehnt wird das Härtefallgesuch im 2007 im wesentlichen, da «Manuel» sich weigere, seine wahre Identität offenzulegen und er eine kleine Busse erhalten hat. «Manuel» hat jedoch seine angolanische ID abgegeben. Das Ausländeramt hat öffentlich immer wieder versichert, dass nur erhebliche strafrechtliche Verurteilungen ablehnende Kriterien sind. Im 2010 wird das Ge-
such abgelehnt, weil –expndtw40 im Gegensatz zur früheren Praxis –expndtw40 den Gesuchstellenden keine Parteistellung mehr zugesprochen wird und er selbst schuld sei, dass «Manuel» noch hier sei, habe er doch Wiedererwägungsgesuche bzw. Revisionen angestrengt, zudem habe er sich nicht um Ausreisepapiere bemüht und habe Sozialhilfe bezogen, obwohl er hätte ausreisen können. Diese Argumentation ist nicht redlich, wenn Rechtsmittel zur Verfügung gestellt werden, so darf ihm später nicht vorgeworfen werden, dass er diese ergriffen hat. Weil «Manuel» über keinen Aufenthaltsstatus verfügt, kann er jederzeit wegen rechtswidrigem Aufenthalt an-
geklagt werden, so geschehen im 2007 und wieder im Januar 2008. Die Staatsanwaltschaft SG teilt ihm mit, dass er wegen illegalem Aufenthalt angeklagt werde und die Staatsanwaltschaft beantrage eine Freiheitsstrafe von mehreren Monaten. Im Oktober 2008 folgt das Kreisgericht Werdenberg-Sargans der Staatsanwaltschaft und verurteilt ihn zu 4 Monaten Gefängnis und auferlegt ihm 2000 Franken Verfahrenskosten. Nur dank finanzieller Hilfe kann «Manuel» einen Anwalt mit der Wahrung seiner Interessen beauftragen. Ein Rekurs ans Kantonsgericht hat Erfolg, nachdem dieses die angolanische ID mit Erfolg auf Echtheit überprüfen lässt. Im April
2010 wird er vom Kantonsgericht SG vom Vorwurf des illegalen Aufenthaltes freigesprochen.
Im Mai 2010 verfügt das BFM nach 7 Jahren endliche die vorläufige Aufnahme, allerdings nicht wegen Unmöglichkeit, sondern wegen Unzumutbarkeit der Wegweisung. In diesen sieben Jahren durfte «Manuel» nicht erwerbstätig sein, war von der Sozialhilfe abhängig, war seit 2008 in der Nothilfe und konnte jederzeit wegen
illegalem Aufenthalt angeklagt werden.
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Flüchtling seit 13 Jahren ohne geregelten Aufenthalt, Heirat verweigert
31.07.10
June 2009 – November 2009 Kantonale Behörde Gesuch um Aufenthaltsbewilligung B
1
«Kerim» schloss sich als Student einer kämpferischen Gruppierung an, um im ersten Tschetschenienkrieg für die Unabhängigkeit zu kämpfen, nachdem russische Truppen in Tschetschenien einmarschiert waren. Sein Vater wie auch viele seiner Freunde wurden während dieser Zeit umgebracht; er selbst lag nach einer schweren Kopfverletzung mehrere Tage im Koma. 1997 wurde dieser Krieg für beendet erklärt und es begannen die schweren Verfolgungen aller am Widerstand Beteiligten und deren Angehörigen. Auch «Kerim» floh – begleitet von seiner Mutter und seiner Schwester – über die Türkei nach Genf. Die Asylgesuche der Familie wurden jedoch wegen fehlender Asylrelevanz vom BFF (heute BFM) abgewiesen. Aufgrund starker Kopfschmerzen, epileptischen Anfällen, Albträumen und Depressionen begab «Kerim» sich schon bald in ärztliche und psychiatrische Behandlung. Verschiedene Berichte bestätigen die von der Kriegsverletzung herrührenden Schäden und die Kriegstraumatisierung und erklärten eine Rückkehr nach Tschetschenien als unzumutbar. Vorgeschlagene Behandlungen und Therapien konnten jedoch aus Kostengründen nicht durchgeführt werden.
Im Jahr 2002 gelangte ein auch am zweiten Tschetschenienkrieg beteiligter Freund von «Kerim» in die Schweiz. Nachdem sich dieser das Leben nahm, begann «Kerim» sich in den Konsum von Alkohol und illegalen Drogen zu flüchten. Diese Zeit bescherte ihm einige Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Missachten der Ausgrenzungsverfügung aus dem Stadtgebiet, welche als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 74 Abs. 1 AuG verfügt worden war. Diese Umstände haben wohl auch dazu beigetragen, dass das Wiedererwägungsgesuch nach 6 Jahren trotz Einreichen von ärztlichen Zeugnissen und einigen Berichten über die gefährliche Situation in Tschetschenien negativ entschieden wurde. Unter anderem wurde, wie oft in solchen Fällen, auch die Begründung aufgeführt, dass er sich an einem anderen Ort in Russland niederlassen könne.
Es folgte der Aufenthalt in einer Entzugsklinik, welche er mit einem sehr positiven Bericht verliess. Nach Belegung verschiedener Kurse beherrscht er die deutsche Sprache mittlerweile sehr gut, er beschäftigte sich ein paar Stunden die Woche bei einem Programm der katholischen Kirche, übernahm die teilweise Betreuung eines behinderten Mannes und leistete zur Abbezahlung einiger Bussen aus Zeiten der Drogensucht gemeinnützige Arbeit. All dies brachte dem motivierten und gebildeten jungen Mann sehr gute Arbeitszeugnisse, aber wegen der geringen Arbeitspensen keine finanzielle Unabhängigkeit.
2006 wurde er vorläufig aufgenommen, da auch von den Behörden erkannt wurde, dass eine Wegweisung momentan unzumutbar ist. Dies wird aber jedes Jahr aufs Neue geprüft; der Aufenthalt ist dadurch nicht gesichert.
Im Jahre 2008 wurde er plötzlich verhaftet; aufgrund eines wohl politisch motivierten Auslieferungsbegehrens eines zentralasiatischen Staates sollte er ausgeschafft werden. Es bleibt unklar, was einen nichtrussischen Staat dazu veranlasste. Dies führte zu einem Rückschlag und einer psychiatrischen Hospitalisierung nach einem Suizidversuch. Das Auslieferungsbegehren wurde schlussendlich abgelehnt.
«Kerim» lebt nun schon seit 13 Jahren in der Schweiz. Sein Zustand ist stabil, obwohl einige posttraumatische Beschwerden bleiben. Er befindet sich in der unbefriedigenden und auswegslosen Situation, dass er, wie viele andere vorläufig Aufgenommene, nicht einmal eine Temporäranstellung findet. Der Kanton verzichtet auf die Weiterleitung des Härtefallgesuches, da die Voraussetzung der finanziellen Selbständigkeit nicht gegeben sei; ohne B‑Ausweis keine Arbeit, ohne Arbeit keinen B‑Ausweis.
Auch bleibt es ihm verwehrt, seine ebenfalls asylsuchende tschetschenische Freundin, welche ein Kind von ihm erwartet, zu heiraten, da es ihr wegen der Situation in Tschetschenien unmöglich ist, ihre gültigen Identitätspapiere zu beschaffen.
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Plus d’un an et demi pour obtenir son droit au regroupement familial
29.07.10
September 2008 – June 2009 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
2
« João » et sa mère, tous deux brésiliens, habitent en Espagne au bénéfice d’une autorisation de séjour de longue durée obtenue suite au mariage de la mère avec une ressortissante espagnole. La famille décide ensuite de s’installer en Suisse. Selon l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne établi en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans notre pays, tout comme les enfants de moins de 21 ans de ce même conjoint. En effet, l’article 3 de l’Annexe I de l’ALCP indique que : « (1) Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. (…) (2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. (…). « João » et sa mère adressent donc le 22 septembre 2008 à l’OCP une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Après divers échanges de courriers et envois de documents, y compris un acte de divorce concernant sa précédente union, la mère de « João » obtient son autorisation de séjour en juin 2009. « João », quant à lui, doit encore patienter. Sa mandataire envoie un courrier le 15 septembre 2009 pour savoir où en est le traitement du dossier. L’OCP demande, par un courrier envoyé le 20 octobre 2009, de nouveaux documents qui sont rassemblés et envoyés le 16 novembre 2009. Relancé par la
mandataire, l’OCP transmet le dossier à l’ODM pour approbation en janvier 2010, soit environ un an et 4 mois après le dépôt de la demande. Pourtant, selon les dispositions juridiques en vigueur (art. 26 et 28 OLCP, art. 99 LEtr, art. 83 et 85 OASA) et d’après les directives y relatives, l’approbation de l’Office fédéral n’est pas prévue pour les cas des jeunes de moins de 21 ans originaires de pays tiers (« João » a 20 ans au moment de la demande) et qui sont membres de famille d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne.
C’est en écrivant directement à l’ODM le 4 juin 2010 que la mandataire apprend que l’Office fédéral a donné son accord le 11 mai 2010 pour octroyer à « João » une autorisation de séjour, mais l’OCP n’a à ce moment-là encore rien fait de cette approbation. Le 7 juin 2010, la mandataire contacte l’OCP, qui confirme l’information et demande à « João », en vue des formalités nécessaires pour l’établissement de son permis, de se présenter en personne au guichet muni de son passeport, de deux photos d’identité et de 95 francs, selon une procédure qui s’applique habituellement aux ressortissants de pays tiers. Mais « João » se trouve alors au Brésil et fait valoir que son permis est obtenu par le biais d’un regroupement familial avec une ressortissante de l’UE, ce qui signifie que sa présence ne devrait pas être requise. L’OCP accepte finalement « à titre exceptionnel » d’envoyer le document.
« João » reçoit son permis le 15 juin 2010, soit près d’un an et 9 mois après la demande initiale. Pendant tout ce temps, alors qu’il avait droit à une autorisation de séjour, il ne pouvait pas vivre en Suisse et se trouvait bloqué dans son projet de formation à Genève.
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La Suisse le renvoie dans un pays tiers où il n’a connu que la détention
31.03.11
March 2011 – ? BFM Neubehandlung Asylgesuch / 2 Asylgesuch
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Obligé de suivre un entraînement militaire avec des combattants islamistes somaliens pour sauver sa vie, et choisi par ceux-ci pour effectuer un attentat suicide, « Bilal », jeune Somalien de 24 ans, quitte sa famille et son pays en septembre 2008. Par voie terrestre, il gagne le Kenya, l’Ouganda, le Soudan puis la Libye, après avoir
traversé le désert du Sahara en 35 jours. En Libye, « Bilal » monte dans une barque avec une soixantaine d’autres migrants et arrive deux jours plus tard à Malte, soit en février 2009. Il y signe un formulaire de demande d’asile. Il est ensuite emprisonné dans le centre de détention « Lyster Barracks » durant plus de huit mois dans des conditions très pénibles mettant en danger sa santé physique et mentale, en raison notamment de la surpopulation carcérale et d’une hygiène déplorable. Libéré et logé dans un autre camp, il s’en échappe, souffrant des conditions de vie difficiles et du fait que les autorités maltaises ne donnent aucune suite à sa procédure d’asile. Début 2010, « Bilal » se rend au Autriche, où il demande aussi l’asile. Mais se voyant menacé de renvoi vers Malte, il gagne la Suisse où il dépose une demande d’asile le 7 mars 2010.
L’ODM rend une décision de non-entrée en matière et de renvoi sur Malte le 3 mai. Selon l’Office, il ne lui appartient pas « de se substituer aux autorités du pays destinataire pour assurer le suivi du requérant à Malte » et rappelle que ce pays a signé les mêmes conventions que la Suisse. Dans ce cadre et en vertu du règlement
Dublin, l’ODM affirme que Malte est le pays responsable pour le traitement de la demande d’asile de « Bilal » et ne voit aucune objection au fait que cet État assure le suivi de la procédure jusqu’à son terme.
Dans son recours du 26 mai, « Bilal » met en avant sa détention et relève, rapports d’organisations humanitaires à l’appui (Amnesty International, Médecins sans Frontières et Médecins du Monde), que les requérants d’asile et migrants illégaux sont systématiquement détenus à leur arrivée à Malte, pour des périodes pouvant aller jusqu’à 18 mois. Une description très précise des principaux lieux de détention témoigne de conditions d’hygiène et d’hébergement catastrophiques. Pour ces organisations, cette détention viole les règles fondamentales des droits humains.
Estimant le recours voué à l’échec, le TAF rend une décision incidente refusant l’effet suspensif et exigeant le paiement d’une avance de frais de 600 frs. Pour le TAF, « il n’existe en la cause aucun indice concret et sérieux d’un non-respect de ces conventions [Convention européenne des droits de l’homme, Convention des réfugiés et Convention contre la torture] par cet État [Malte], lequel offre toutes les garanties de sécurité d’un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme ». Le TAF précise que le recourant a « certes allégué des conditions de vie difficiles dans ce pays ; que toutefois, aucun risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), en cas de renvoi à Malte, n’a, à première vue, pu être démontré » et ajoute que « les conditions de vie dans ce pays pour les requérants d’asile ne sauraient être assimilées à de la torture ou à des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH ».
Le TAF conclut qu’au vu de ce qui précède, l’ODM n’avait pas à déroger au principe fondamental de l’art. 3 § 1 du Règlement ( CE) No 343/2003 (accord de Dublin), qui détermine l’État membre responsable d’une demande d’asile, et ne devait pas appliquer la clause de souveraineté telle que prévue à l’art. 3 § 2 de la disposition réglementaire précitée. Le Tribunal estime en outre que l’exécution de ce renvoi est possible puisque Malte a donné tacitement son accord à la reprise en charge de « Bilal » et qu’il est licite puisque Malte, en tant que pays de l’espace Dublin, est signataire de différentes conventions. Le TAF ne se préoccupe pas de savoir si ces engagements sont effectivement garantis dans le cas d’espèce.
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Harte Praxis des Zürcher Sozialamtes und der Vormundschaftsbehörde gegenüber Kindern in der Nothilfe
«Farid» verlässt wegen eines schwerwiegenden Familienkonflikts, der zwei Familien in eine blutige Familienfehde ziehen kann, mit seinem Sohn «Arian» Afghanistan. Er ersucht 2007 in der Schweiz um Asyl. Vater und Sohn warten in einer Zürcher Gemeinde auf den Entscheid. «Farids» Ausführungen wird nicht geglaubt und das Asylgesuch wird im Oktober 2008 abgewiesen. «Farid» findet eine Arbeit, gliedert sich dort gut ein, er muss diese aufgeben, als das Asylgesuch abgewiesen wird. Im Dezember 2009 werden «Farid» und sein 11-jähriger Sohn «Arian» in die Nothilfeunterkunft (NUK) Juchstrasse verwiesen, eine ehemalige Gastarbeiter-Baracken-Siedlung in Altstetten im Industriegebiet zwischen Bahnhof und der 6‑spurigen Autobahn. Die BewohnerInnen sind, in der Regel zu zweit, in einem 9 m² grossen Zimmer untergebracht. Es gibt in der NUK nur eine Küche, einen Aufenthaltsraum und sanitäre Anlagen, die von allen benutzt werden. Die NUK hat insgesamt Platz für 90 Personen.
«Arian», ein Junge, ist dort das einzige Kind in seinem Alter, einen Spielplatz gibt es nicht. In der NUK halten sich vorwiegend Männer auf, die auf Grund der Nothilfe in einer prekären Situation sind. Spannungen sind daher an der Tagesordnung. In der NUK finden regelmässig Polizeirazzien und ‑kontrollen statt, bis zu dreimal im Monat. Morgens werden ab und zu Leute für die Ausschaffung abgeholt. Eines Morgens wird auch «Farid» für eine Zuführung auf die Afghanische Botschaft abgeholt. «Arian» wird, ohne grosse Erklärung was mit seinem Vater geschieht, einer Nachbarin für drei Tage zu Betreuung überlassen. Im Januar holt die Polizei «Farid» und «Arian» am frühen Morgen für die Ausschaffung ab, bringt sie ins Gefängnis Kaserne und anschliessend auf den Flughafen, dort werden sie dann freigelassen. Das ist insgesamt eine sehr belastende Umgebung für ein 11-jähriges Kind. Dazu kommt noch, dass «Farid» und «Arian» unmittelbar neben dem Aufenthaltsraum untergebracht sind. Abend für Abend finden sich dort die Flüchtlinge ein, zum Teil alkoholisiert, Spannungen werden lautstark ausgetragen. Es ist auch schon zu Verletzten gekommen. «Arian» hat darum auch während der Nacht Angst.
«Arian» besucht die Primarschule im nahen Schulhaus, sein Leben in der NUK und die unsichere Situation belasten ihn aber so stark, sodass er in der Schule, trotz seinem Willen und seiner Intelligenz, Schwierigkeiten hat sich zu konzentrieren, mitzuarbeiten und die Hausaufgaben zu machen. Er scheint oft abwesend. Das Gesuch
um einen Transfer zurück in die Gemeinde weist das Kantonale Sozialamt ab, der Aufenthalt im NUK Juchstrasse sei vertretbar, er sei u.a. erfolgreich eingeschult. Auch die Vormundschaftsbehörde lehnt ab. Zynisch unterstellt diese dem Vater, er benutze den Sohn, um aus der Nothilfe zu gelangen. Die Nöte des Jungen werden ausgeblendet. Die Vormundschaftsbehörde zeigt eine erschreckende Unsensibilität gegenüber dem Kind. Um das Leben für «Arian» im Nothilfezentrum Juch erträglich zu machen bietet die Vormundschaftsbehörde: eine Erziehungshilfe für den Vater, den Hortbesuch zweimal in der Woche und zweimal in der Woche ein Gespräch mit der Lehrerin an. Im Juli wird klar, dass er die letzte Klasse wiederholen muss. Der Bericht des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Zürich stellt fest, dass «Arian» eine psychotherapeutische Behandlung braucht und dass die Unterkunft in der NUK eine psychische Stabilisierung verunmöglicht. Die Schweiz hat die Uno-Kinder-Konvention unterschrieben, darin wird in Art. 3 klar ausgeführt, dass das Kindeswohl bei Verfahrensentscheiden berücksichtigt werden muss. Auch in der Nothilfe Verordnung des Kantons Zürich ist festgehalten, dass auf «verletzliche Personen» Rücksicht genommen werden und diese gegebenen Falls gesondert untergebracht werden sollen. Trotzdem wird dem 11-jährigen «Arian», der Aufenthalt im Nothilfezentrum weiterhin zugemutet. Der Rekurs bei der Sicherheitsdirektion des Kantons ist immer noch hängig.
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Double renvoi Dublin d’une famille en dépit de sa grande vulnérabilité
30.08.10
January 2010 – March 2010 BFM Asylgesuch einreichen
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Née en 1972 au Kosovo, « Maia » fait partie de la minorité ethnique ashkalie. Mariée de force, elle a une fille en 1997, avant d’être abandonnée. Elle part ensuite en Serbie avec un autre homme qu’elle considère comme son deuxième mari. Elle a deux autres filles en 1999 et en 2003. Le mari, trafiquant de drogue et impliqué dans des affaires criminelles, oblige « Maia » à se prostituer. En mai 2008, ils déposent une demande d’asile en Hongrie. « Maia » doit continuer à se prostituer dans le centre pour requérants où ils sont hébergés. Le mari veut aussi obliger l’aînée à le faire et bat régulièrement « Maia ». Une nuit d’août 2008 le mari disparaît avec sa fille cadette. « Maia » s’adresse aux autorités hongroises mais elles ne les retrouvent pas.
En avril 2009, « Maia » et ses deux filles demandent l’asile en Suisse, craignant qu’en Hongrie son mari les retrouve et les expose à nouveau à des violences. À Genève, les filles peuvent aller à l’école pour la première fois de leur vie. Mais à l’aube du 5 novembre, la police arrive au foyer pour procéder à leur expulsion en Hongrie. En violation des règles de procédure, la décision de renvoi de l’ODM ne leur est communiquée que sur la route de l’aéroport, ce qui empêche « Maia » de la comprendre et de faire recours. Dès leur arrivée à Budapest, « Maia » et ses filles sont emprisonnées dans une cellule minuscule et nauséabonde. L’aînée pleure souvent. Elle se blesse au cours d’une crise nerveuse et est hospitalisée brièvement. Sa cadette pleure aussi la plupart du temps en restant prostrée. Une fois elle s’évanouit mais n’a pas accès à un médecin. Après 17 jours de détention, les policiers informent « Maia » en hongrois et par gestes que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elles doivent quitter le pays dans les 20 jours, sinon elles resteraient détenues encore 5 mois. Elles retournent alors au Kosovo, chez la mère de « Maia ». Peu après, elles y sont attaquées par le mari, avec deux compères, qui tente d’enlever son autre fille. L’aînée reçoit un coup de couteau pendant l’altercation. Le rapt échoue de justesse et la police kosovare n’attrape pas les agresseurs.
Le 6 janvier 2010, « Maia » et ses filles reviennent en Suisse redemander l’asile. Lors de l’audition à l’ODM, « Maia » relate les circonstances de leur retour en Hongrie et au Kosovo. À Genève, « Maia » et ses filles font l’objet d’un suivi thérapeutique soutenu. Un rapport médical atteste que « Maia » souffre d’un état de stress post-traumatique et de troubles dépressifs. En cas d’interruption ou d’absence de traitement, les médecins évoquent des conséquences dramatiques pour sa santé avec un risque suicidaire majeur. Ils soulignent qu’un nouveau renvoi constituerait à l’évidence un traumatisme supplémentaire et qu’il est donc médicalement contre-indiqué. Le 17 mars, sans mention des problèmes médicaux, l’ODM refuse pour la deuxième fois la demande d’asile et prononce un renvoi en Hongrie. Aidée par un mandataire, « Maia » fait recours.
Le 24 juin, le TAF confirme le renvoi en Hongrie. Il signale notamment que les États liés par l’Accord de Dublin sont signataires des conventions internationales de respect des droits humains et qu’il est donc présumé que ces États les respectent. Le TAF ajoute « que les intéressées n’ont pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel concret et sérieux d’être soumises, en cas de renvoi en Hongrie, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH »; « S’agissant des prétendus risques d’être placées en détention à leur retour en Hongrie, le Tribunal se limitera à relever que leur entrée sur le territoire hongrois se fera de manière légale et que les autorités compétentes seront averties à l’avance de leur arrivée ainsi que de leurs affections médicales » [comme lors du premier renvoi]; qu’ « en cas d’éventuels problèmes, les intéressées peuvent toujours s’adresser aux autorités hongroises » [on a vu leur précédente efficacité: prostitution, disparition d’une des filles]; qu « ’il n’y a pas lieu de considérer que les soins éventuellement nécessaires aux recourantes ne seraient pas disponibles en Hongrie » [malgré l’absence de soins apportés à la cadette en prison]; et qu’enfin, « il ne ressort pas non plus du présent cas des «raisons humanitaires» qui justifieraient de faire application de cette clause de souveraineté ». Les autorités ont fait le choix d’une application mécanique de l’accord au mépris de toute considération humanitaire.
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Il cherche la sécurité, il trouvera l’exclusion et les violences policières
30.08.10
January 2009 – February 2009 BVGer Beschwerde
1
En 1992, le père d’« Umar », qui travaillait pour le parti Baas dans le nord de l’Irak, est détenu puis torturé à mort par des miliciens kurdes. « Umar » n’a qu’une dizaine d’années, mais l’évènement le traumatise. En juin 2002, « Umar » reçoit une convocation officielle des autorités kurdes pour s’expliquer sur les activités de son père à l’endroit même où celui-ci a été détenu. Craignant des représailles, « Umar » s’enfuit d’Irak. Un long et difficile exil va le mener jusqu’en Suisse, où il demande l’asile le 1er décembre 2005.
Le 14 mars 2006, l’ODM refuse sa demande, arguant que le récit d’« Umar » lui semble invraisemblable. Celui-ci reçoit toutefois une admission provisoire, car un renvoi en Irak est alors inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y prévaut. Le 5 février 2008, l’ODM, estimant que la situation s’est améliorée dans le nord de l’Irak, lève l’admission provisoire et impartit un délai de moins de deux mois à « Umar » pour quitter la Suisse (un recours au TAF n’y changera rien). Du jour au lendemain, « Umar » se voit privé de toutes prestations et aides sociales. Il doit quitter son appartement et se retrouve dans un centre d’aide d’urgence à Vevey où il est en permanence soumis à des règles strictes et à des contrôles effectués par des agents de sécurité. Il doit en plus se présenter toutes les deux semaines aux guichets du SPOP pour continuer à toucher une aide d’urgence limitée à 9.50 frs par jour. Dans cette situation, « Umar » sombre et boit parfois. Une altercation avec un des agents de sécurité du centre lui vaudra deux semaines de détention.
Toutefois « Umar » tient plus que tout à la sécurité que lui offre la Suisse et ne peut se résoudre à rentrer dans son pays, estimant qu’il y sera exposé à un danger de mort. Il s’installe donc durablement dans la précarité. Le 1er décembre 2008, il demande le réexamen de sa situation, insistant sur le fait que le gouvernement régional kurde réprime les opposants politiques et les membres de leurs familles. Il joint à son recours divers documents et explique qu’il n’a plus de réseau familial en Irak pour le soutenir en cas de renvoi. L’ODM puis le TAF rejetteront sa demande, arguant que les documents sont des faux, que les faits sont trop anciens et que rien ne s’oppose à son renvoi.
Le 9 octobre 2009 : le SPOP informe l’ODM qu’« Umar » a disparu du centre d’aide d’urgence. Pendant une année et demie, « Umar » vit dans la clandestinité, tout en refusant de s’adonner à des activités illégales. Il explique par la suite avoir été pendant cette période aidé par des amis et soutenu par des oeuvres d’entraide. En février 2010, il est arrêté dans la rue à Vevey. Sur ordonnance du Juge de Paix vaudois du 19 février, il est mis en détention administrative en vue du renvoi. Le 15 mars 2010, la police zurichoise tente de le mettre dans un avion à Kloten. « Umar » raconte : « On m’a poussé à terre, ligoté les pieds, les mains, les genoux et mis une espèce de minerve pour m’empêcher de bouger la tête. ». Un peu plus tard, « Umar » se débat, se cogne violemment la tête en tentant d’éviter des coups de poing, se tape le talon contre une porte. Résultat : contusion à la tête avec poche de sang et multiples fractures du talon. Le Juge de Paix vaudois ordonne alors sa libération. Au moment de la rédaction de cette fiche, il vit à nouveau dans un centre d’aide d’urgence, sans aucune perspective d’avenir en Suisse, mais toujours décidé à éviter un renvoi à n’importe quel prix.
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8 Jahre in der Schweiz: Aufenthalt und Ehe verweigert
20.08.12
June 2009 – August 2012 BVGer Beschwerde
1
«Tiago» wurde als Sympathisant der Rebellen – seine Brüder waren bei der UNITA – nach dem Ende des Bürgerkrieges verhört, gefoltert und ohne Prozess inhaftiert. Mit Hilfe eines Wärters konnte er fliehen, worauf er Angola ohne Plan verliess. «Susana» wurde schon als Vierzehnjährige für den Sanitätsdienst in die Armee eingezogen, währendem sie mehrmals misshandelt wurde. Nach der Ermordung ihres Mannes durch die MPLA, wurde sie von Regierungseinheiten aufgesucht, da ihr Mann der UNITA angehörte. Ihr Kind musste sie bei der Familie ihres Mannes zurücklassen und sie wurde auch von dieser Seite bedroht, da sie einer anderen Ethnie angehört.
Beide reisten im September 2002 unabhängig voneinander in die Schweiz ein und stellten ein Asylgesuch. Kurz darauf lernten «Susana» und «Tiago» sich kennen und sind seitdem ein Paar. Sie besuchten Deutschkurse und bald auch einen Integrationskurs, den beiden eine Anstellung bei einer Reinigungsfirma einbrachte. Schnell hatten sie ein gutes Netzwerk in der Schweiz aufgebaut und konnten sich schnell sehr gut auf Deutsch verständigen. Diese zügig vorangehende Integration erleidete einen ersten Rückschlag durch den letztinstanzlichen negativen Asylentscheid der Asylrekursrekurskommission (ARK) im Jahre 2004. Auf einen Schlag war ihre Anwesenheit illegal und sie durften dadurch nicht mehr arbeiten, obwohl man sie gerne behalten hätte.
Ende 2007 stellten beide ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines persönlichen Härtefalles nach Art. 14 Abs. 2 AsylG. Sie legten ihre grossen Integrationsbemühungen dar und räumten ein, dass sie trotz Versuchen, ihre Familien ausfindig zu machen, über keinerlei Kontakte zu Angola verfügten und ihr Beziehungsnetz sich ausschliesslich in der Schweiz befinde. Viele Bekannte und auch die Arbeitgeber verfassten Referenzschreiben. Sie brachten sogar den Nachweis, dass sie mit einer B‑Bewilligung sehr gute Aussichten auf eine Anstellung haben und bewiesen, dass sie sich nie etwas zu Schulden haben kommen lassen. Trotzdem lehnte der Kanton Bern das Gesuch nach 16 Monaten Bearbeitungszeit ab. Die Begründung war, dass nach zwei Jahren Aufenthalt ihre Ausreisepflicht ja schon feststand und sie sich bestimmt schnell wieder in Angola zurecht finden würden.
Über den Rekurs zu dem im Februar 2009 eingereichten Widererwägungsgesuch hat das BVGer bis heute nicht entschieden, sondern lediglich mitgeteilt, dass der Vollzug der Wegweisung nicht gestoppt sei. Der Migrationsdienst des Kantons Bern hat inzwischen die obligatorische Krankenversicherung gekündigt, obwohl das Versicherungsobligatorium nach Art. 3 KVG für auch Sans-Papiers mit einschliesst. Für «Susana» wurde diese jedoch durch das Eingreifen des kantonalen Sozialamtes wieder reaktiviert.
Beide sind heute in einem körperlich und psychisch schlechten Zustand, verlieren langsam die Kraft aufgrund der teils sehr willkürlichen Behandlung durch die Behörden und der ständigen Angst vor einer Ausweisung in ein Land, in dem sie nicht sicher sind. Die Drohung einer Ausweisung erfolgte unmittelbar nach einem fehlgeschlagenen, künstlichen Befruchtungsversuch «Susanas». Jahrelang versuchen sie auch die Möglichkeit zu bekommen, endlich zu heiraten. Da sie aber über keine Geburtsurkunden und weitere relevante Papiere verfügen, wird das Ehevorbereitungsverfahren schlichtweg nicht eingeleitet und ihnen bleibt sogar dieser bescheidene Wunsch verwehrt. Dies obwohl eine Heirat für Sans-Papiers nach Gesetz eigentlich noch möglich sein sollte. Dazu kommt die erneute Traumatisierung durch den Brand im Durchgangszentrum Lyss, was bei «Susana» zu einem schweren Rückfall führte. Die Gefahr, das Feuer, die Angst und die Schreie vieler BewohnerInnen liessen bei ihr auch alte Bilder aus dem Krieg wieder hochkommen. Sie braucht die psychiatrische Behandlung, da sie seitdem und aufgrund der Verzweiflung über ihre ganze Situation wieder stark geschwächt und suizidgefährdet ist. In ihrem Heimatland wäre der Zugang zu medizinischer Behandlung sehr schlecht und ihrem Kinderwunsch könnte auch nicht entsprochen werden.
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Formalismus vor Kindeswohl: Familie soll nach acht Jahren die Schweiz verlassen
27.09.11
May 2011 – September 2011 BFM Wiedererwägungsgesuch
2
«Yanis» und «Kaya» sahen sich aus sozialen Gründen gezwungen, ihr Heimatland Algerien zu verlassen, weil sie sich bedroht fühlten. Sie reisten im November 2002 mit ihren Kindern «Nadim», «Leila» und dem Baby «Amaira» in die Schweiz ein und stellten ein Asylgesuch, welches aber ein paar Monate später abgewiesen wurde. Eine Beschwerde ging an die damals noch zuständige Asylrekurskommission. Drei Jahre brauchte diese, um die Beschwerde abzulehnen und eine Rückkehr der Familie als zumutbar zu erachten. In der Zwischenzeit wurde die dritte Tochter «Zahra» geboren, «Yanis» konnte verschiedene Hauswartstätigkeiten übernehmen und «Nadim» war in der Schule schon gut integriert.
Nach dem rechtskräftigen Asylentscheid wurde auch ein Gesuch um Verlängerung der Ausreisefrist abgewiesen. Die für vier kleine Kinder verantwortlichen Eltern gerieten unter Druck und vor allem «Kaya» litt unter erheblichen Angststörungen und Depressionen, welche sich schon während der langen Ungewissheit über den Ausgang des Verfahrens bemerkbar machten. Daraufhin tauchte die Familie aus Angst vor einer sofortigen Ausweisung unter; sie teilten also der Behörde ihren Aufenthaltsort nicht mehr mit, ohne zu wissen, dass dieser Schritt ihnen später schwer angelastet wird. Aus eigenem Antrieb gelangten sie jedoch fünf Monate später wieder ans Amt für Migration und wurden in die Nothilfe aufgenommen; fortan wurde aber eine Eingrenzungsverfügung gegen sie erlassen.
Die älteren Kinder besuchten weiterhin die Schule, galten von Anfang an als motiviert und sprechen mittlerweile fliessend deutsch; auch die Eltern bemühen sich um eine bestmögliche Integration ihrer Kinder, und besuchen zum Beispiel alle Elternabende und Schulveranstaltungen. Im Februar 2008 kam die jüngste Tochter «Sharina» zur Welt. Kurz darauf folgte die Eingabe des Gesuches für eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG (Härtefallgesuch) beim Amt für Migration in Luzern. Die Gutachterkommission für Härtefälle im Asylwesen gab aber eine negative Vormeinung ab, da durch das Untertauchen die formellen Erfordernisse von Art. 14 Abs. 2 AsylG nicht gegeben seien. Ein wenig später wurde «Yanis» in Beugehaft genommen, was zu einem psychiatrischen Aufenthalt von «Kaya» führte. Dies veranlasste die katholische Kirche der Stadt Luzern zusammen mit dem Verein Asylnetz Luzern eine Petition für ein Aufenthaltsrecht der Familie mit rund 2000 Unterschriften an den Kanton Luzern einzureichen. Daraufhin ersuchte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons das BFM um Erteilung der Aufenthaltsbewilligung und führte zudem an, dass auch die Tatsache, dass die Familie fünf Monate untergetaucht sei unter Würdigung der Gesamtumstände beurteilt werden müsse und dass insbesondere das Kindeswohl und die starke Integrati-on für eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen spreche.
Das BFM beurteilte das Gesuch jedoch negativ; es finde keine materielle Prüfung statt, solange die formellen Kriterien nicht erfüllt seien; das heisst, dass auch das Bundesamt die Nichtangabe des Aufenthaltsortes als einziges Kriterium sieht. Die Prüfung der weiteren ins Gewicht fallenden Kriterien wird unterlassen. Im Vernehmlassungsverfahren vor dem BVGer, bei dem Beschwerde eingereicht wurde, führte das BFM zudem aus, dass für die Kinder ein Zurücklassen der hiesigen Verhältnisse und die Rückkehr ins Heimatland keine übermässige Härte darstelle, da die schulische und soziale Integration der Kinder nicht derart fortgeschritten sei. Diese Ausführungen brachte das Amt an, ohne die Familie zu kennen oder angehört zu haben.
Kürzlich konnte beim BVGer eine Replik mit weiteren Beweismitteln eingereicht werden, nachdem in einer Zwischenverfügung darauf hingewiesen wurde, dass der unentgeltlichen Rechtspflege aufgrund der mangelnden Erfolgsaussichten nicht stattgegeben wird. Der Familie geht es psychisch schlecht, die Eltern leiden zusätzlich an einer Traumatisierung, welche noch vom Bürgerkrieg in Algerien herrührt und sind in Behandlung; auch müssen sie sich ihr Leben durch die erbrachte Nothilfe finanzieren, wodurch auf sehr vieles verzichtet werden muss. Der endgültige Entscheid ist noch ausstehend und die Familie muss weiterhin nach all den Jahren mit der Unsicherheit leben, in ein Land, das sie nicht mehr als ihre Heimat bezeichnet und die Kinder nur noch aus Erzählungen kennen, abgeschoben zu werden.
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Jahrelange Unsicherheit und Nothilfesituation gefährden psychisch kranke Mutter
01.03.12
May 2010 – March 2012 BFM Neubehandlung Asylgesuch / 2 Asylgesuch
2
«Dejan» und «Sanja», kamen im April 2002 gemeinsam in die Schweiz und ersuchten um Asyl, da «Dejan» als ehemaliger Soldat der UCK (albanische paramilitärische Organisation, die für die Unabhängigkeit des Kosovo kämpfte) von der mazedonischen Polizei gesucht wurde; die vereinbarte Amnestie wurde anscheinend nicht in allen Fällen durchgesetzt. Das BFF beurteilte jedoch negativ und eine Ausweisung als zumutbar, da sich die Lage sowohl in Mazedonien als auch im Kosovo beruhigt hätte. Die Familie focht diesen Entscheid bei der ARK an. In der Zeit dieses fast vier Jahre dauernden Beschwerdeverfahrens wurden die Kinder «Linda» und «Nikola» geboren.
Ein paar Wochen nach dem negativen Entscheid der Asylrekurskommission (ARK) musste «Sanja» nach einem Suizidversuch mit Tabletten in die Psychiatrie eingeliefert werden und ist seither in psychiatrischer Behandlung. Aufgrund des schlechten Zustandes von «Sanja» wurde beim BFM (ehemals BFF) ein Wiedererwägungsgesuch wegen unzumutbarer Wegweisung eingereicht und um vorläufige Aufnahme ersucht. Ärztliche und psychiatrische Berichte bestätigten eine posttraumatische Belastungsstörung, welche auf eine während des Krieges erlittene Vergewaltigung durch serbische Soldaten zurückzuführen sei und nun auch im Zusammenhang mit der drohenden Ausschaffung stehe. Dazu kamen Anpassungsstörungen mit depressiven Reaktionen und Angst. Die ARK nahm das Beschwerdeverfahren bezüglich der Zumutbarkeit der Wegweisung wieder auf. Weitere medizinische Berichte bestätigten die Suizidgefährdung und plädierten für eine langfristige und intensive Behandlung, die weder in Mazedonien, noch im Kosovo garantiert werden kann, wie eine Nachforschung der SFH bestätigt; dazu kommt die grosse Retraumatisierungsgefahr am Ort des Kriegsgeschehens und dass vergewaltigte Frauen allgemein schlecht akzeptiert sind.
Das neu zuständige Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hat dann die vorläufige Aufnahme verweigert, weil die Familie ja jetzt in den sich unabhängig erklärten Staat Kosovo, wo «Sanja» früher gelebt hat, zurückkehren könne und wo ihr keine drastische Verschlechterung des Gesundheitszustandes drohe. «Sanja» war in der Zwischenzeit wieder schwanger; um das Risiko weiterer gesundheitlicher Schäden zu verringern, wurde beim BFM um eine Verlängerung der Ausreisefrist ersucht, welche aber nicht gewährt wurde, da die Familie nicht nachweisen konnte, dass die Ausreise tatsächlich vorbereitet wird. Zusätzlich wurde die Familie vom kantonalen Migrationsamt unter Druck gesetzt; da «Dejan» und «Sanja» gesetzlich nicht verheiratet sind, wurde ihnen mit einem getrennten Vollzug gedroht, sofern sie nicht mit Papieren vorbeikommen würden.
Seit dem rechtskräftigen negativen Asylentscheid muss die Familie von minimaler Nothilfe leben. Im letzten Jahr wurde die Familie zudem aus ihren gewohnten Strukturen gerissen, indem sie aus ihrer Wohnung in eine dunkle, feuchte Notbaracke mit drei Betten für die Familie und kaum Platz, sich zu bewegen umplatziert wurde, was zu einer nochmaligen Verschlechterung von «Sanjas» Gesundheitszustand führte. «Dejan» muss sie dauernd überwachen, um auch einen Suizid auszuschliessen. Mit den vorhandenen Mitteln und der prekäre Wohnsituation kann zudem den Bedürfnissen der Kinder nicht ausreichend nachgekommen werden.
Nach der Frühgeburt von «Anais» im Januar 2010 erlitt «Sanja» einen epileptischen Anfall «Dejan» muss sich nun auch um das Baby kümmern. Immerhin konnte die Familie in der Zwischenzeit in eine Wohnung umziehen und der Vollzug der Wegweisung wurde vom BFM vorläufig gestoppt; doch der Familie wurde noch nicht einmal die vorläufige Aufnahme gewährt, was die Unsicherheit und den psychischen Druck nach all den Jahren weiter anhalten lässt.
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Pas de permis pour « Eddin » qui voit deux amis dans la même situation l’obtenir
05.10.10
June 2010 – ? BVGer Beschwerde
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« Eddin », né en 1970 et originaire du Kosovo, arrive en Suisse illégalement en 1994 pour travailler dans le domaine de la restauration. Il y travaillera de manière ininterrompue jusqu’au moment de la rédaction de la fiche. Durant son séjour, il s’intègre parfaitement socio-professionnellement en Suisse, où séjournent de nombreux membres de sa famille. Pour régulariser sa situation, il requiert l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 13f aOLE. Cette demande reçoit d’abord l’aval de l’OCP, mais se voit refusée par l’ODM en décembre 2005. « Eddin » fait recours, mais n’obtient pas gain de cause devant le TAF. Ce dernier rejette le recours en mai 2008, arguant que les séjours illégaux ne doivent pas être pris en compte dans l’examen d’octroi d’un permis humanitaire et que la situation d’ « Eddin » ne laisse en rien évoquer un cas d’extrême gravité.
« Eddin » reste en Suisse sans autorisation de séjour et continue d’y travailler. Environ quatre ans plus tard, il apprend que deux connaissances ont reçu un permis humanitaire. Elles sont originaires du même village que lui, sont arrivées en Suisse une année après lui et ont un parcours identique au sien. En février 2010, « Eddin » demande la reconsidération de son cas auprès de l’ODM, car la durée de son séjour atteint désormais 16 ans. Durant les seize années qu’a duré son séjour, il a fait preuve d’un comportement exemplaire et d’une très bonne intégration. Son employeur écrit d’ailleurs une lettre de recommandation dans laquelle il atteste qu’il « est un travailleur émérite, fidèle, apprécié de toute la clientèle ainsi que des responsables de l’établissement ». En plus, « Eddin » invoque le principe de l’égalité de traitement, rappelant que l’ODM a octroyé un permis humanitaire à deux personnes exactement dans la même situation.
En mai 2010, l’ODM répond par la négative à cette demande de reconsidération, en reprenant l’argument du TAF selon lequel les séjours illégaux ne doivent pas être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. L’office fédéral n’étaye pas davantage sa décision. Pourtant, les deux personnes auxquelles « Eddin » fait référence ont quant à elles reçu un permis humanitaire, quand bien même leur séjour était illégal. De plus, la situation d’ « Eddin » est en tous points semblable à celle de ses deux compatriotes, lesquels sont célibataires, sans enfants et travaillent dans le secteur de la restauration.
Concernant la question de l’égalité de traitement, l’ODM n’y consacre que trois lignes. Ce dernier omet de préciser ce qui distingue le cas d’ « Eddin » de celui de ses compatriotes. La seule explication donnée par l’ODM réside dans le fait que les deux amis d’ « Eddin » comptabilisaient 15 ans de séjour lors de leur régularisation, alors qu’ « Eddin » en comptait 11 lors de sa première demande. Or, ce jugement ne porte pas sur la durée actuelle du séjour d’ « Eddin » qui s’élève à 16 ans, alors que les faits relevants à prendre en considération sont ceux qui s’établissent au moment du prononcé de la décision.
En juin 2010, un recours est déposé auprès du TAF. Celui-ci argue que la décision de l’ODM est incompréhensible et arbitraire et qu’il ne peut être opéré de distinction entre « Eddin » et ses deux amis. A l’heure actuelle, une décision du TAF doit encore être prise.
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Unbegründete Ablehnung des Härtefallgesuchs und brutaler Ausschaffungsversuch
29.10.10
April 2010 – ? BVGer Beschwerde
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«Jemal», «Samira» und ihre drei Kinder reisten am 11. August 2002 in die Schweiz ein und stellten zwei Tage später ein Asylgesuch. Dieses wurde vom Bundesamt für Migration noch im selben Jahr abgewiesen. Die darauf folgende Beschwerde wurde fünf Jahre später vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Die Familie, welche 2003 ihr viertes Kind bekommen hatte, wurde aus der Asylfürsorge ausgeschlossen und erhielt eine Ausreisefrist. Anfangs 2008 reichte «Jemal» ein Härtefallgesuch beim Amt für Migration des Kantons Luzern (AMIGRA) ein, welches, entgegen der Ansicht der Gutachterkommission für Härtefälle, das Gesuch mit Entscheid vom 4. April 2008 ablehnte. Die kantonale Behörde begründete ihren Entscheid mit der mangelhaften beruflichen und sozialen Integration der Eltern. So führte das AMIGRA in seinem Entscheid aus, «Samira» und «Jemal» würden die deutsche Sprache weder verstehen noch sprechen und seien während des siebenjährigen Aufenthalts erwerbslos geblieben. Diese Argumente erwiesen sich jedoch als schwach: Aus den von der Familie eingereichten Dokumenten ging klar hervor, dass «Jemal» über gute Deutschkenntnisse verfügt und dass seine Arbeitslosigkeit, wohl eher auf seinen prekären Status als auf seinen mangelnden Willen zurückzuführen ist. «Samira» hingegen war schon bald nach ihrer Einreise ge-sundheitlich angeschlagen, was sie hinderte, einen Deutschkurs zu besuchen und sich um eine Anstellung zu bemühen. Die zusätzliche Tatsache, dass die Kinder in der Schule bestens integriert sind (die älteste Tochter absolviert zurzeit ein Praktikum in einer Kinderkrippe), die deutsche Sprache perfekt beherrschen und eine Rückkehr für sie mit Schwierigkeiten verbunden wäre, war für das AMIGRA nicht relevant. Statt-dessen wurde der Standpunkt vertreten, dass die Kinder in die Härtefallbewilligung der Eltern einbezogen würden und nicht umgekehrt. Dieses Argument widerspricht jedoch der in Art. 31 VZAE enthaltenen Be-stimmung, welche besagt, dass „die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuches der Kinder“ bei der Prüfung eines Härtefalls insbesondere zu berücksichtigen seien.
Der negative Entscheid des AMIGRA stand somit fest. «Jemal» wollte sich jedoch mit diesem nicht zufrie-den geben. Da aber gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG den betroffenen Personen nur beim Zustimmungsverfah-ren des BFM Parteistellung zusteht, reichte «Jemal» anfangs 2009 erneut ein Härtefallgesuch ein. Erneut trat das AMIGRA auf das Gesuch nicht ein und stützte sich dabei auf den Entscheid vom 4. April 2008. Am 25. Juni 2009 kam es zu einem unmenschlichen Ausschaffungsversuch. Mehrere Polizisten stürmten am frühen Morgen das Haus der Familie und forderten diese auf, ihre Sachen zu packen, da sie ausgeschafft werden sollten. Die Familie war geschockt und die Situation eskalierte schnell: «Samira» geriet in Panik und brach zusammen, nachdem vier Polizisten versucht hatten, sie aus dem Haus zu zerren; «Jemal» und die vier Kinder, die älteste Tochter «Anina» in Handschellen, wurden vom Vater getrennt in zwei Fahrzeugen zur Polizeistation geführt, wo sie ebenfalls in zwei separaten Zellen eingesperrt wurden. Erst nach zwei Stunden wurden sie auf Intervention eines Arztes in ihre Wohngemeinde zurückgebracht. Entrüstet über die unmenschliche Polizeiaktion, wendete sich die Betreuerin der Familie an die Vorsteherin des Justiz- und Si-cherheitsdepartements. Zudem lancierten die drei Landeskirchen Luzern zusammen mit dem Asylnetz Luzern eine Petition, in welcher ein sofortiger Ausschaffungsstopp und eine humanitäre Aufnahme der Familie in der Schweiz gefordert wurden. Innert kurzer Zeit konnten 2’820 Unterschriften gesammelt werden. Aufgrund des grossen öffentlichen Drucks entschieden sich die Behörden schliesslich, das Härtefallgesuch dem BFM weiterzuleiten und dieses um Zustimmung zu bitten. Doch das BFM verweigerte seine Zustimmung mit denselben Argumenten, mit denen schon das AMIGRA seinen negativen Entscheid vom 4. April 2008 gestützt hatte. Eine Beschwerde gegen den Entscheid des BFM ist zurzeit beim Bundesverwaltungsgericht hängig.
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F
Le canton de Fribourg bloque une demande de permis pourtant exemplaire
02.11.10
April 2010 – June 2010 Kantonale Behörde schwerwiegender persönlicher Härtefall
1
En janvier 2005, « Chris », originaire d’Angola, arrive en Suisse et y dépose une demande d’asile. Durant ses 5 ans de séjour en Suisse, il ne cesse de travailler pour subvenir à ses besoins. En 2005, « Chris » est, dans un premier temps, engagé pour un emploi temporaire dans une industrie du bois, puis en 2006, trouve un emploi dans un restaurant en qualité d’aide de cuisine. « Chris » y effectue d’abord des travaux de nettoyage et de vaisselle, mais par la suite, fort apprécié par son employeur, finit par obtenir une promotion d’aide-cuisinier consistant en la préparation de mets. Parallèlement, il apprend le français en prenant notamment des cours auprès d’une enseignante retraitée. Il s’engage également de façon bénévole dans une association qui développe un projet humanitaire en Asie.
Mais sa demande d’asile est refusée par l’ODM, puis par le TAF. Suite à ces refus, et après cinq années de séjour en Suisse, il requiert auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPOMI) l’octroi d’un permis B humanitaire. À l’appui de sa demande, il fait valoir sa parfaite intégration sociale et professionnelle et son autonomie financière. Il fournit de nombreuses lettres de recommandation, parmi lesquelles une rédigée par un ancien préfet de son district. Ce dernier écrit : « toujours d’une grande affabilité, j’ai pu apprécier la qualité de ses relations avec ses chefs et ses collègues de travail, sa gentillesse et son caractère jovial mais discret avec les clients, et son application dans les diverses tâches qui lui sont confiées. » Il obtient également une lettre de recommandation de l’association dont il est membre depuis 2006 et pour laquelle il a oeuvré bénévolement. La lettre de recommandation décrit quelqu’un qui a « toujours répondu présent de manière bénévole pour participer à nos activités ici en Suisse lors de manifestations humanitaires pour représenter nos projets à la construction d’un hôpital ». En outre, « Chris » fait preuve d’une volonté d’intégration par ses progrès en français, quand bien même il ne maîtrisait pas la langue en arrivant en Suisse. Il suit par ailleurs toujours des cours en vue de s’améliorer.
Le 8 juin 2010, le SPOMI décide de lui refuser de préaviser favorablement à l’octroi d’un permis B humanitaire. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg souligne que la régularisation des requérants d’asile déboutés constitue une exception. Il reconnaît le bon comportement de l’intéressé durant son séjour en Suisse, mais ne le considère pas comme étant un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al.2 LAsi. La décision n’est pas davantage motivée, et indique qu’il n’existe pas de voie de droit pour faire recours.
Suite à cette décision négative, le SPOMI enjoint à « Chris » de quitter la Suisse pour retourner en Angola. S’il refuse de prendre contact avec le Service d’aide au départ pour préparer son retour, il s’expose à des mesures de contrainte pour l’exécution du renvoi.
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Opfer ehelicher Gewalt wird zum tätlichen Ehemann zurückgeschickt
25.11.10
July 2009 – March 2010 BFM Asylgesuch einreichen
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Die Tamilin «Mangai» wurde in ihrem Herkunftsland aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit immer wieder von den singhalesischen Behörden verhört und sexuell belästigt. Im September 2007 heiratete sie auf familiären Druck hin einen Landsmann, der schon seit mehreren Jahre in England lebte. Im Herbst 2008 konnte sie im Rahmen eines Familiennachzugs nach England einreisen. Erst jetzt erfuhr sie, dass ihr Ehemann in einer homosexuellen Partnerschaft lebte. Zudem zeigte der Ehemann nach kurzer Zeit seine gewalttätige Ader. «Mangai» wurde von ihm beschimpft, geschlagen und sexuell misshandelt. Einmal eskalierte die Auseinandersetzung so stark, dass der Partner des Ehemannes die Polizei rufen musste. Der Ehemann wurde festgenommen, nach einem Tag jedoch wieder freigelassen. Nach seiner Freilassung drohte er «Mangai» mit dem Tod und befahl ihr, sich nie wieder blicken zu lassen. Sie konnte vorübergehend bei einem Bekannten Unterschlupf finden. Auf sich alleine gestellt entschied sie, zurück zu ihrer Mutter nach Sri Lanka zu reisen.
Bei ihrer Ankunft im Herkunftsland wurde sie jedoch erneut von der Polizei mitgenommen, da ihre Rückreise ohne Ehemann verdächtig wirkte. Kurz darauf versuchte sie – inzwischen im dritten Monat schwanger – sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Sie überlebte, verlor jedoch ihr Kind. Aufgrund der polizeilichen Schikanen reiste sie wieder nach England zurück, wo ihr Ehemann ihr erneut damit drohte, sie umzubringen, falls sie bei ihm bleibe. Er nahm ihr den Ehering ab und teilte ihr mit, er habe vor, die Scheidung einzureichen. Wieder war sie auf sich allein gestellt war. Sie beschloss, England endgültig zu verlassen und reiste im April 2009 mit einem Besuchervisum in die Schweiz zu ihrer Schwester. Während ihres Aufenthalts in der Schweiz versuchten die Schwester von «Mangai» und ihr Schwager vergebens mit ihrem Ehemann über eine Aussöhnung zu verhandeln, denn sie waren sich den Folgen bewusst, welche eine Scheidung für eine Frau in der tamilischen Kultur mit sich bringen kann. Nach dem Scheitern dieser Verhandlungen war für «Mangai» eine Rückkehr nach England endgültig ausgeschlossen.
Aus diesem Grund reichte sie am 30. Juni 2009 im Empfangs- und Verfahrenzentrum Basel ein Asylgesuch ein. Das BFM trat auf das Asylgesuch nicht ein, da England für zuständig erachtet wurde. Bezüglich der häuslichen Gewalt hielt das BFM fest, dass gewisse Zweifel an den Vorbringen der Gesuchstellerin bestünden; insbesondere weil sie weder Dokumente noch Angaben zum Stand des Scheidungsverfahrens machen konnte. Doch dieses Argument vermag nicht zu überzeugen, zumal «Mangai» während der ersten Anhörung diesbezüglich nur eine Frage gestellt wurde. Dass sich das BFM auf ein solch schwaches Element stützt, um «Mangai» als unglaubwürdig zu qualifizieren, ist kaum nachvollziehbar. Genauso unverständlich ist die Tatsache, dass das Thema der häuslichen Gewalt nicht in einer zusätzlichen gleichgeschlechtlichen Anhörung wieder aufgerollt wurde, obwohl aus dem Protokoll der Erstbefragung klare Hinweise auf frauenspezifische Fluchtgründe nach Art. 3 Abs. 2 AsylG aufgetaucht waren.
Im Nichteintretensentscheid steht weiter, dass „das Vereinigte Königreich über die psychologischen und medizinischen Behandlungsmöglichkeiten verfügt“. Es ist unbestritten, dass «Mangai» in England auf medizinische Hilfe zurückgreifen kann; doch für einen nachhaltigen Erfolg der ärztlichen Behandlung ist die Nähe ihrer Schwester und deren Familie zwingend, wie schon die Ärzte in der Schweiz festgehalten haben. Gegenwärtig kann ihr nur dieser in der Schweiz anwesende Familienkreis ein Gefühl der Geborgenheit und des Schutzes bieten. Die Schwester und ihr Ehemann hatten sich zudem bereit erklärt, «Mangai» bei sich aufzunehmen, für sie zu sorgen und alle entstehenden Kosten zu übernehmen.
Fakt ist, dass der Entscheid des BFM die frauenspezifische Situation einer geschiedenen und verstossenen Tamilin verkennt. «Mangai» reichte eine Beschwerde gegen den Nichteintretensentscheid ein. Doch diese vermochte den Vollzug der Ausschaffung nach England im April 2010 nicht zu stoppen.
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F
Régularisation refusée pour « Tiago » qui a vécu toute son adolescence en Suisse
Suite à un drame familial, « Tiago » quitte le Brésil en 2000, à l’âge de 10 ans, pour aller en France. En 2001, âgé de 11 ans, il arrive en Suisse accompagné de sa mère et de sa soeur pour y séjourner durablement. Bien que la famille soit sans autorisation de séjour, la mère travaille et assure l’autonomie financière de la famille, tandis que les enfants poursuivent leur scolarité en Suisse. Cependant, en raison de l’absence de statut légal, « Tiago » et sa soeur ne peuvent réaliser un projet professionnel après avoir achevé leur scolarité obligatoire. La mère adresse alors, en 2007, une demande de régularisation pour elle et ses deux enfants auprès de l’OCP.
En 2008, l’autorité cantonale est favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour la mère et les deux enfants, sous réserve de l’acceptation de l’ODM. Or, quelques mois plus tard, ce dernier informe de son intention de refuser la demande. Entre temps, la soeur de « Tiago » obtient une autorisation de séjour, suite à son mariage avec un ressortissant suisse. En 2009, l’ODM rend une décision négative concernant « Tiago », estimant que le caractère illégal de son séjour ne lui permet pas de s’en prévaloir. De plus, bien qu’il ait quitté le Brésil lorsqu’il avait 10 ans pour s’établir en France, puis en Suisse, l’ODM estime qu’il a passé la majeure partie de sa vie au Brésil où il a vécu toute son enfance. Finalement, toujours selon le raisonnement de l’office fédéral, ses qualifications ne sont pas suffisamment élevées pour justifier sa vie et un travail en Suisse. Dès lors, rien n’empêche un départ dans son pays d’origine. « Tiago », désormais majeur, dépose un recours auprès du TAF contre cette décision.
À l’appui du recours adressé au TAF, il est relevé que, selon le TF : « la scolarisation correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée ». Or, « Tiago » a vécu une partie de son enfance, puis toute son adolescence en Suisse. De même, ses enseignants attestent de son niveau d’intégration scolaire dans une lettre: « grâce à son excellente maîtrise du français oralement, à ses qualités humaines, à l’attention qu’il porte à autrui, à son dynamisme, à son esprit positif et à sa curiosité, [« Tiago »] a été l’un des élèves les plus populaires de son collège et de sa classe ». En outre, un travailleur social écrit également que : « Tiago participe régulièrement aux différentes activités proposées pour et par les jeunes sur la Commune ». Tous ses repères et tous ses amis sont en Suisse, de telle sorte qu’il ne peut pas envisager de quitter ce pays.
Malgré la situation particulière de « Tiago », le TAF statue négativement sur sa demande en septembre 2010. Selon le Tribunal, ses résultats scolaires ne sont pas suffisamment brillants et ses qualifications ne sont pas à ce point élevées qu’il soit lié à la Suisse par des attaches professionnelles. Par ailleurs, les juges estiment que, même si la soeur de « Tiago » vit en Suisse, le frère et la soeur sont majeurs et donc peuvent vivre séparément l’un de l’autre. De surcroît, la relation qu’entretient depuis 3 ans « Tiago » avec son amie en Suisse n’est pas considérée comme suffisante pour contrebalancer « ses faibles résultats scolaires et son intégration professionnelle insuffisante ».
Après avoir vécu entre 11 et 21 ans en Suisse, « Tiago» se heurte donc au refus définitif de sa demande. Il est, par conséquent, menacé de renvoi dans un pays dont il n’écrit pas la langue et n’a plus ses repères, alors qu’il a vécu la partie la plus importante de sa vie en Suisse et parle le français.
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BFM verweigert Härtefall, obwohl der Kanton zustimmt
13.12.10
August 2009 – March 2010 BVGer Beschwerde
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«Célestins» Mutter wird in Burundi von der Rebellenorganisation FNL gewaltsam ermordet. Damit nicht genug, sie zünden auch noch Haus und Hof an. Die Mutter gehörte der Ethnie der Hutu an, der Vater, ein Tutsi, wurde bereits während des Genozids getötet. «Célestin» hat nun alles verloren und fühlt sich ebenfalls akut bedroht, er flüchtet Ende Februar 2004 in die Schweiz und stellt hier ein Asylgesuch, das Ende Mai abgelehnt wird. «Célestin» wird aber vorläufig aufgenommen, da aufgrund der damaligen politischen Verhältnisse in Burundi eine Wegweisung als unzumutbar angesehen wird. Im November 2006 erwägt das Bundesamt für Migration BFM die vorläufige Aufnahme aufzuheben, da sich die Situation in Burundi deutlich verbessert habe. Dass aber ausgerechnet die FNL, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist, die damaligen Friedensvereinbarungen nicht akzeptiert und es in «Célestins» Heimatregion immer wieder zu bewaffneten Zwischenfällen kommt, wird vom BFM zwar erwähnt, aber nicht berücksichtigt. Organisationen wie UN Security Council oder Human Rights Watch, weisen in aller Deutlichkeit auf die nach wie vor instabile politische Lage und Menschenrechtsverletzungen in Burundi hin. «Célestin» erhebt Beschwerde.
Mehr als zweieinhalb Jahre dauert das Verfahren. Während der langen, zermürbenden Wartezeit bemüht sich «Célestin» sehr um seine Integration. Er nimmt an
einem 6‑monatigen Praktikum zur beruflichen Integration teil, lernt Deutsch, sucht und findet Arbeit, die ihm gefällt und für die er sich zur vollsten Zufriedenheit der Arbeitgeber engagiert, was im Oktober 2009 zu einer unbefristeten Festanstellung führt. Das negative Urteil vom Bundesverwaltungsgericht erhält er am 17.9.2009.
Am 10.8.2009 reicht er ein Härtefallgesuch ein. Das kantonale Ausländeramt St. Gallen betrachtet die Voraussetzungen für einen Härtefall nach Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes als gegeben. Es empfiehlt dem BFM das Gesuch positiv zu beurteilen. Das BFM hingegen verweigert am 8.12.2009 die Zustimmung, mit der Argumentation, dass «Célestin» erst seit fünf Jahren in der Schweiz lebt und sich nicht überdurchschnittlich integriert habe. Der Vorwurf der relativ kurzen Anwesenheit ist unhaltbar, denn das Gesetz sieht explizit die Zeitspanne von fünf Jahren für einen Härtefall vor. Ausserdem wird «Célestins» Beziehung zur Schweiz als nicht besonders eng beurteilt, weshalb er gut in einem andern Land leben könne. Angaben zur Definition von ‚enge Beziehung’ fehlen.
Dem Umstand, dass ein Asylbewerber (anders als z.B. ein Sans Papier) strukturell bedingt in seinen Integrationsbemühungen stark eingeschränkt ist, wird keine Rechnung getragen. Asyl- und ausländerrechtliche Härtefälle werden in der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit VZAE Art. 31 Abs. 1 erstaunlicherweise nach gemeinsamen Kriterien geregelt, obwohl das Gesetz eine klare Unterscheidung vorsieht. Das BFM argumentiert weiter, dass die Reintegration im Herkunftsland für einen jungen, ledigen und gesunden Mann zumutbar sei. Dass «Célestins» gesamte Familie getötet wurde und er nach 6 Jahren Abwesenheit kein soziales Netz mehr hat, das für den Aufbau einer Existenz essentiell ist, wird ignoriert. Ebenso wenig kann er auf berufliche Beziehungen zurückgreifen, da er keine Berufsausbildung absolvierte und arbeitslos war. Dass ihm ein sechsmonatiger Holzverarbeitungskurs Tor und Tür ins Erwerbsleben öffnen wird, ist schlicht eine unüberprüfte Behauptung des BFM wie auch des BVGs. Zudem ist Burundi eines der ärmsten Länder der Welt, nach Angaben der UN leben 90% der Bevölkerung in absoluter Armut. Eine Rückkehr in Sicherheit und Würde ist alles andere als gesichert.
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F
Décision de renvoi du père d’un enfant suisse à cause de son passé pénal
19.03.12
October 2010 – March 2012 BVGer Beschwerde
1
En 1996, « Saïdou » arrive en Suisse et y dépose une demande d’asile, laquelle est refusée l’année suivante. Par la suite, « Saïdou » continue à y séjourner sans autorisation. En 1997, il est arrêté et placé en détention préventive, accusé d’avoir commis une infraction à la Loi sur les stupéfiants (Lstup). En septembre 1998, après avoir passé près de 19 mois en détention préventive, il est condamné à 18 mois de prison avec 5 ans de sursis. Il sera également emprisonné 5 jours en 2001 pour le même motif. En 2000, il fait la connaissance d’une suissesse avec laquelle il a un enfant en 2003. Le couple se sépare à la fin de la grossesse, mais « Saïdou » reconnaît officiellement son fils avec lequel il entame une relation étroite. Depuis lors, il lui rend visite une à deux fois par semaine au domicile de la mère et pendant de longues heures. Depuis 2009, « Saïdou » exerce également un droit de visite officiel de trois heures par semaine à un point de rencontre.
En 2008, dans l’espoir de rester en Suisse auprès de son fils, « Saïdou » dépose une demande de permis B humanitaire auprès de l’office cantonal de la population (OCP). « Saïdou » écrit au sujet de son fils: « j’aimerais non seulement le voir grandir et participer à son éducation, mais contribuer également au niveau financier à son entretien, objectif que je ne peux pour l’instant pas atteindre faute de permis et d’emploi fixe ».
En avril 2010, l’autorité cantonale se prononce pour l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mais l’ODM la refuse et prononce une décision de renvoi hors de Suisse. À l’appui de sa décision, l’autorité fédérale relève l’existence des deux condamnations pénales malgré leur ancienneté, le sursis accompagnant la première et le caractère très limité de la deuxième. Par ailleurs, la relation que « Saïdou » entretient avec son fils, laquelle est qualifiée par la mère d’« affection assidue » et de « bienveillante affection » ne justifie pas, selon l’ODM, le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’art. 8 CEDH. L’autorité fédérale retient que « Saïdou » « n’a jamais vécu avec son fils », quand bien même il n’a jamais cessé de lui rendre visite depuis sa naissance. En définitive, l’ODM est d’avis qu’« un départ de Suisse de l’intéressé compliquera certes la relation avec son enfant. Celle-ci pourra cependant s’exercer depuis l’étranger par des contacts téléphoniques par exemple ».
En octobre 2010, « Saïdou » dépose un recours au TAF dans lequel il fait valoir, outre le caractère limité de ses condamnations, le respect de l’art. 3 CDE. En outre, invoquant l’art. 8 CEDH, « Saïdou » argue que son intérêt privé, ainsi que celui de son fils, à poursuivre une relation étroite et effective en Suisse devrait l’emporter sur l’intérêt public à le renvoyer. À ce sujet, l’enseignante de l’enfant écrit dans une lettre que : « le renvoi de Saïdou serait sans aucun doute un traumatisme énorme pour son petit garçon de 7 ans (…) comment expliquer à l’enfant que son pays refuse d’accueillir son père biologique ! ». A fortiori, l’assistante sociale au Service de la protection des mineurs souligne la qualité et l’importance de la relation père-fils, laquelle est défendue également par la mère qui écrit que son fils a « le droit de bénéficier d’un contact direct avec son père. Il est sa famille, rien à ses yeux ne peut justifier une telle privation ». Au moment de la rédaction de la fiche, le TAF doit encore statuer sur le recours.
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BFM bringt mit fahrlässiger Arbeit kranke Kinder in Notlage
15.12.10
March 2010 – May 2010 BVGer Wiedererwägungsgesuch
1
«Helena» verlässt mit ihren Kindern Armenien, kommt über Polen in die Schweiz und stellt im Juni 2009 ein Asylgesuch. Aus ihrem Heimatland flieht sie u.a. wegen der Krankheiten ihrer Kinder. «Anna» leidet am genetisch vererbten Mittelmeerfieber, eine chronische Krankheit, die eine regelmässige Einnahme von Medikamenten braucht. «Simon» hat eine Hydronephrose. «Helena» kommt in die Schweiz, hier lebt die Tante mütterlicherseits, mit der sie sehr verbunden ist. Da «Helena» über Polen eingereist ist, fallen sie unter das Dublin-II Verfahren. Da Polen seine Zuständigkeit als Ersteintrittsland bejaht, erhält «Helena» einen Nichteintretensentscheid, NEE, was eine Ausschaffung nach Polen nach sich zieht. Da im Anfrage-Formular das Bundesamt für Migration, BFM nicht auf die Krankheiten der Kinder hinweist, wissen die Behörden in Polen nichts davon.
Der NEE wird am 12. Oktober gefällt. Erst am Mittwoch, am 25. November, am Tag der Ausschaffung, wird «Helenas» Rechtsvertretung über Fax der Entscheid mitgeteilt. «Helena» und ihre kranken Kinder werden um 10.30 Uhr nach Polen ausgeschafft. Weder das rasche Handeln der Rechtsvertretung mit einer Fax-Beschwerde am gleichen Morgen, noch der schnelle Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, BVG unmittelbar nach Erhalten der Beschwerde, die Wegweisung sei auszusetzen, vermögen an diesem Morgen die Ausschaffung der Familie zu stoppen. In Warschau angekommen findet «Helena» keine Unterkunft. Sie leben auf der Strasse und haben weder Geld noch Nahrung dabei. Am Wochenende bricht «Anna» zusammen. Sie kommt notfallmässig ins Spital. In Polen wissen sie nichts von der Krankheit von «Anna» und können sie nicht entsprechend behandeln. Inzwischen weist das BVG das BFM an, «Helena» und ihre Kinder aus Polen zurück zu holen und zu prüfen ob die Kinder in Polen genügend medizinisch versorgt werden. Bis «Helena» das weiss, ist das Wochenende angebrochen und die Schweizer Vertretung in Warschau nicht erreichbar. Für die Familie ist das eine unzumutbare Situation. Zurück in der Schweiz erfährt «Helena» einen psychischen Zusammenbruch und muss psychiatrisch behandelt werden. Bereits anderthalb Monate später folgt der 2. NEE, mit der Begründung, Polen könne die Kinder medizinisch versorgen. Auf die psychische Verfassung der Mutter wird nicht Rücksicht genommen. Auch das BVG weist die Beschwerde gegen den Entscheid ab. Ungeprüft übernimmt dieses die Argumentation des BMF, in Polen sei die Gesundheitsversorgung gesichert. «Helena» und ihre Kinder werden zum zweiten Mal nach Polen ausgeschafft, ihre Rechtsvertretung wird nicht informiert. Ein Wiedererwägungsgesuch, das Kindeswohl sei zu berücksichtigen, wird ebenfalls abgelehnt. Auf das Angebot einer freiwilligen Ausreise nach Polen in Begleitung einer Pfarrerin geht das Ausländeramt St. Gallen nicht ein.
Die Schweiz kann aufgrund der Dublin II-Verordnung Art. 3 vom Selbsteintrittsrecht und Art. 15 aus humanitären Gründen «Helena» und ihre Kinder aufnehmen. «Helena» und ihre Kinder sind sehr verletzlich, zudem lebt eine, ihr sehr nahstehende, Tante in der Schweiz. Die Schweiz kann auch aufgrund der Kinderkonvention Art. 2, Art. 3 und Art. 24 prüfen, ob eine Rückführung nach Polen bzw. nach Armenien für die chronisch kranken Kinder zumutbar wäre. Die Gesundheitsversorgung in Polen ist u. a. nach Berichten von Amnesty Deutschland in der Praxis schwierig. Und in Armenien ist nach einem Bericht der SFH die Gesundheitsversorgung nach einem Bericht der SFH Jahre nach dem Erdbeben immer noch sehr prekär. Vor allem in ländlichen Gebieten gibt es keine Krankenversicherung. Häufig sind informelle Zahlungen erforderlich. Diese inoffiziellen/informellen Zahlungen haben sich zu einem formalisierten Gebührensystem entwickelt. Das Kinderspital in Eriwan hat zwar einen guten Ruf, aber auch dort kommen informelle Zahlungen vor. Wenn informelle Zahlungen üblich sind, stellt sich die Frage, wie «Helena» mit zwei chronisch kranken Kinder, die Kosten für
Medikamente und Untersuchungen jahrelang aufbringen kann, um ihre Kinder in Armenien gesundheitlich zu versorgen. Das Kindeswohl ist unter diesen Umständen gefährdet. Die UN-Kinderkonvention wird verletzt.
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Opfer häuslicher Gewalt verliert nach Trennung sein Aufenthaltsrecht
21.12.10
August 2009 – August 2010 Kantonale Behörde Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
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«Areva» kam 2002 als Tänzerin in die Schweiz. 2005 heiratete sie einen Landsmann namens «Chakri». Dieser lebte bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz, hatte hier seine Ausbildung absolviert und verfügte über eine Niederlassungsbewilligung.
Bereits nach kurzer Zeit tauchten die ersten Probleme in der Ehe auf. «Chakris» Spielsucht führte ihn dazu, seine Ehefrau zu zwingen, Geld zu beschaffen. Zu Beginn der Ehe beugte sich «Areva» dem Willen ihres Mannes, da sie Angst vor ihm hatte. Während der Schwangerschaft versuchte sie sich jedoch dagegen zu wehren. Es kam zu heftigen Streitereien, welche meistens in tätlichen Übergriffen von Seiten des Ehemannes endeten. Aus Angst vor weiteren Übergriffen, gehorchte sie ihrem Mann. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter wurde die Situation für sie immer unerträglicher, da die gewalttätigen Übergriffe und die psychische Belastung immer stärker wurden. «Areva» wollte diese Situation nicht mehr einfach ertragen. Sie flüchtete mehrere Male aus dem gemeinsamen Haus und kehrte erst nach einigen Tagen zurück. Ihr Ehemann liess sie jeweils wieder ins Haus, bis er ihr eines Tages den Zutritt verweigerte. «Areva» fand provisorisch bei einem Bekannten Unterschlupf. Während dieser Zeit versuchte sie mehrere Male, nach Hause zurückzukehren. Doch «Chakri» lehnte jeden Dialogversuch ab, verbot ihr die Tochter zu sehen und reichte letztlich die Scheidung ein.
Kurz darauf erfuhr «Areva», dass das kantonale Migrationsamt ihre Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe nicht zu verlängern beabsichtigte. Sie äusserte sich zum geplanten Entzug schriftlich und machte geltend, dass sie während ihrer Ehe von häuslicher Gewalt betroffen war und dass der Ehemann ihr nicht erlaubte, die Tochter zu besuchen. Doch die Behörden verharrten auf ihrer Position und setzten eine Ausreisefrist an. Im Entscheid wurde festgehalten, dass die Betroffene die in Art. 50 Abs. 2 AuG aufgelisteten Kriterien nicht erfülle. Die Argumente des Migrationsamts machen deutlich, wie gross der Ermessensspielraum der Kantone in solchen Fällen ist und wie der Absatz zur ehelicher Gewalt zu einem theoretischen Konstrukt verkommt. Als erstes wurde festgehalten, dass die Ehe nur zwei Jahre elf Monate und zwei Wochen bestanden habe und somit die in Art. 50 Abs. 1 AuG festgelegte Dreijahresfrist nicht erfüllt sei. Das Beharren auf diesem Kriterium in Fällen von ehelicher Gewalt ist völlig unverständlich. Umso mehr, wenn die Dreijahresfrist, wie in diesem Fall, um nur zwei Wochen verfehlt wurde. Bezüglich der häuslichen Gewalt hielt sich das Migrationsamt kurz: „die Betroffene führt die behauptete eheliche Gewalt nicht weiter aus und legt keine Belege bei. Das Vorliegen häuslicher Gewalt ist damit nicht glaubhaft gemacht, weshalb die Voraussetzungen nicht erfüllt sind“. Diese kurz gefassten Sätze zeigen deutlich, mit wie vielen Hürden und mit wie viel Misstrauen die Anwendung von Art. 50 Abs. 2 AuG in der Praxis verbunden ist.
Es ist zwar zutreffend, dass «Areva» die häusliche Gewalt nicht beweisen konnte; sie hatte weder Anzeige erstattet noch verfügte sie über ärztliche Zeugnisse, die die häusliche Gewalt belegen konnten. Doch vergessen wir nicht die Situation, in welcher sich «Areva» befand, als sie von «Chakri» auf die Strasse gestellt wurde. Sie war auf sich allein gestellt, kannte kaum die Sprache, verfügte nur über geringe Kenntnisse der hiesigen Gesetze und konnte sich wegen Geldmangel keinen Anwalt leisten. Auf die Hilfe ihrer Landsleute konnte sie ebenfalls nicht zurückgreifen, weil ihr Ehemann unter ihnen eine wichtige Position inne hatte. «Areva» wusste einfach nicht, wo sie Hilfe hätte suchen sollen. Vom Migrationsamt kam diese Hilfe genauso wenig: es verzichtete darauf, während des Verfahrens auf die Hinweise von ehelicher Gewalt nachzugehen und überliess somit die gesamte Beweislast der Betroffenen.
Dieses behördliche Vorgehen in Fällen von ehelicher Gewalt ist kontraproduktiv und verkennt die Situation jener Migrantinnen, welche in der Aufenthaltsbewilligung des Mannes miteinbezogen sind. Diese Frauen kümmern sich häufig ausschliesslich um den Haushalt, können sich daher nur schwer integrieren und sind somit dem Ehemann völlig ausgeliefert. «Areva» verfügt nun über keinen legalen Status, lebt versteckt, ist auf die Hilfe von humanitären Organisationen angewiesen und gezwungen, getrennt von ihrer Tochter zu leben.
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Regroupement familial : discrimination d’un Suisse par rapport à des Européens?
17.01.11
July 2010 – January 2011 BGER Beschwerde
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« Ratana », d’origine thaïlandaise, arrive en Suisse en 2005 et épouse « Philippe », ressortissant suisse. Sa fille « Saraï », née en 1995, souhaite rester en Thaïlande chez ses grands-parents (parents de « Ratana »), tandis que son fils, né en 2000, continue d’habiter avec son père (ex-mari de « Ratana »). « Ratana » déplore la situation : elle continue d’entretenir à distance un lien aussi fort que possible avec ses enfants et de pourvoir à leurs besoins en leur envoyant de l’argent.
Arrivant à l’adolescence, « Saraï » rencontre de plus en plus de difficultés en Thaïlande, car elle est harcelée par des garçons de son âge. L’un s’introduit dans sa chambre, tandis qu’un autre la moleste sur le chemin de l’école (« Ratana » se rendra d’urgence en Thaïlande et une plainte pénale sera déposée). La jeune fille n’échappe au pire que par chance et redoute de nouvelles tentatives de contrainte sexuelle. Si cela devait arriver, elle serait selon toute vraisemblance obligée de se marier, comme le veut la tradition, et expulsée de son école, comme le stipule le règlement de l’établissement. Ses grands-parents vieillissants et malades (le grand-père est tuberculeux) ne sont plus aptes à la protéger de telles menaces et ne parviennent plus à s’occuper d’elle. Le père de « Saraï » ne peut pas offrir une prise en charge adéquate parce que, d’une part, il peine déjà à subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils et que, d’autre part, le père et la fille ne sont plus en bons termes.
En mai 2009, inquiète pour sa fille, « Ratana » l’amène à demander à l’ambassade de Bangkok une autorisation d’entrée en Suisse au nom du regroupement familial. « Saraï » est alors âgée de 13 ans. La demande, transmise au canton de Vaud, est refusée. En effet, l’art. 47 LEtr précise que, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit être demandé dans un délai d’un an à partir du moment où le parent étranger est autorisé à venir en Suisse. De plus, le regroupement familial est partiel, puisque le petit frère de « Saraï » restera en Thaïlande auprès de son père.
Dans un recours, « Ratana » argue que des « raisons familiales majeures » (art. 47 LEtr al. 4), c’est-à-dire le harcèlement et le manque de prise en charge auxquels sa fille doit faire face en Thaïlande, imposent à l’autorité de déroger à l’application stricte du délai. Mais le Tribunal cantonal tranche dans le sens du SPOP, estimant que la situation de « Saraï » en Thaïlande n’est pas telle qu’un regroupement familial constitue la seule solution.
Toutefois, dans le même arrêt, le Tribunal cantonal reconnaît que sa décision entraîne une inégalité de traitement entre une famille de ressortissants suisses et une famille de ressortissants européens : à la place de « Philippe » et « Ratana », un couple dont l’un des conjoints serait un‑e ressortissant‑e européen-nne aurait bénéficié du regroupement familial, même hors délai, en vertu de l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (art. 3 de l’Annexe I ALCP). En effet, depuis 2008, un‑e ressortissant‑e européen-ne, quel que soit le pays soumis à l’ALCP dans lequel il-elle habite, a le droit de faire venir sans restriction les membres de sa famille originaires d’Etats tiers (arrêt Metock de la CJCE). Depuis 2009, les autorités suisses sont tenues de respecter cette jurisprudence communautaire s’agissant de ressortissant-e‑s européen-nne‑s résidant en Suisse, suite à un arrêt du TF (ATF2C_196/2009). Elles continuent en revanche d’appliquer le droit fédéral, plus restrictif, lorsque le couple est composé d’un‑e ressortissant‑e suisse et d’un‑e non-européen-ne. Un recours invoquant une discrimination contraire aux art. 8 Cst et 14 CEDH est donc adressé au TF par « Philippe » et « Ratana ». Au moment de la publication de cette fiche, le TF n’a pas encore tranché.
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F
Refus de permis pour le père de deux enfants qui vivent en Suisse
27.04.11
November 2010 – April 2011 BGER Beschwerde
2
En 1984, « Yunus », originaire de Turquie, arrive et travaille illégalement en Suisse. En 1992, il épouse une suissesse avec laquelle il a une fille. Suite au mariage, il obtient une autorisation de séjour. En 1996, suite à son divorce, l’autorité cantonale refuse de la lui renouveler. La même année, « Yunus » se remarie avec une compatriote turque. L’année suivante, il repart vivre en Turquie. En 1999, puis en 2001, deux demandes de visa pour rendre visite à sa fille suissesse, avec laquelle il a des contacts téléphoniques, sont refusées par l’ODM. En 2002, après son second divorce, « Yunus » revient travailler en Suisse sans autorisation de séjour. Depuis lors, il contribue régulièrement à l’entretien de sa fille en versant 500 frs par mois et la voit tous les week-ends. Il verse également 400 frs à son fils resté en Turquie qui, en 2003, alors âgé de 5 ans, le rejoint en Suisse et débute sa scolarité à l’école enfantine.
En 2004, « Yunus » est condamné à huit jours d’emprisonnement avec sursis et à 80 frs d’amende pour séjour illégal et travail sans autorisation. La même année, il demande une autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa fille suissesse, alors âgée de 12 ans. En 2008, après recours devant le Département de l’économie publique, la demande est acceptée par le canton. Mais l’ODM, puis le TAF, s’y opposent en 2010.
Le TAF considère, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, que les liens entre « Yunus » et sa fille ne sont pas « suffisamment forts dans les domaines affectif et économique », alors même que l’Office des mineurs et l’équipe éducative estiment à leur sujet que « le père est le seul élément stable de la famille (…) alors que la mère n’est malheureusement pas en mesure de jouer le rôle qui devrait être le sien ». Le TAF admet que le soutien de « Yunus » est bénéfique à sa fille malade psychologiquement, mais que cet appui « n’est pas ou plus fondamental à son équilibre » et qu’il « est quotidiennement dispensé par des professionnels ». Le Tribunal rappelle que sa fille est bientôt âgée de 18 ans et juge que «ses relations avec son père vont donc, par la force des choses, se distendre à l’avenir ». A fortiori, « le départ de Suisse [de « Yunus »] rendra l’exercice de son droit de visite plus difficile et onéreux » mais « ces difficultés s’estomperont une fois [sa fille] majeure et libre de voyager à sa guise ». Un recours devant le TF, actuellement pendant, souligne cependant l’incapacité de sa fille à « voyager à sa guise », puisque son âge mental est estimé à 5–6 ans par son curateur.
Par ailleurs, selon le TAF, l’intégration de « Yunus » ne revêt pas un « caractère exceptionnel », même s’il a vécu en tout près de 21 ans en Suisse. Le Tribunal accorde peu d’importance à son premier séjour de 13 ans, pourtant en partie légal, « dès lors qu’il a été suivi d’un retour en Turquie qui a causé une véritable rupture ». En outre, l’illégalité de son séjour et de son travail en Suisse, qui lui a valu une condamnation en 2004, fait que son comportement n’est pas « exempt de tout reproche ». Concernant la présence en Suisse de son fils, le TAF estime qu’ « elle est sans incidence sur l’appréciation du cas », car elle a seulement été révélée par « Yunus » au moment du recours. Même si le garçon est arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans et en compte 12 et demi au moment du recours, il n’est « pas encore entré dans la période critique de l’adolescence ». Fin 2010, un recours devant le TF est déposé et rappelle, notamment, le droit de « Yunus » à ne pas être séparé de sa fille (selon l’art. 8 CEDH).
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D
Ungewisse Zukunft nach Auflösung der Ehe für ein Opfer häuslicher Gewalt
11.03.11
March 2011 – ? Kantonale Behörde Entzug/Widerruf/Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung B
0
«Katya» wuchs in ihrem Heimatland in sehr prekären Verhältnissen auf. Die Mutter war alkoholabhängig und ihr Stiefvater hat sie während der Kindheit brutal geschlagen. Als Erwachsene wurde sie von den Gläubigern ihres Vaters entführt und massiv bedroht. Aus diesem Grund reiste «Katya» in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch, welches jedoch abgelehnt wurde.
Zwei Jahre später lernte «Katya» einen in der Schweiz niedergelassenen EU-Bürger kennen. Sie zogen zusammen und heirateten kurze Zeit später. Es stellte sich schnell heraus, dass der Ehemann alkoholsüchtig war. Zusätzlich war er von einer massiven und grundlosen Eifersucht besessen, was zu mehreren Streitigkeiten führte. Die Situation eskalierte häufig in gewalttätigen Übergriffen. Einmal wurde auch eine polizeiliche Intervention notwendig. «Katya» erstattete Anzeige wegen Nötigung und verliess das Haus für einige Tage. Als der Ehemann sich entschuldigt und sich bereit erklärte hatte, sein Verhalten zu ändern und eine Therapie zu besuchen, kehrte sie in den gemeinsamen Haushalt zurück. Die Versprechen waren leider nichts als leere Worte. Einige Monate nach ihrer Rückkehr wurde «Katya» erneut Opfer eines heftigen Übergriffs. Alarmiert durch den Lärm, schaltete ein Nachbar die Polizei ein. Eine zweite Anzeige wurde erstattet. «Katya» verliess zum zweiten Mal den gemeinsamen Haushalt; doch dieses Mal endgültig.
Mit diesem mutigen Schritt wollte «Katya» sich in Sicherheit bringen. Doch ihr war bewusst, dass ihr Aufenthalt in der Schweiz damit gefährdet ist. Art. 62 lit. d AuG hält nämlich fest, dass bei Nicht-Einhaltung einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung, in diesem Fall die Ehe und das Zusammenwohnen, ein Widerruf der Aufenthaltsbewilligung angeordnet werden kann. Die Angst, die Aufenthaltsbewilligung zu verlieren und ins Heimatland ausgewiesen zu werden, führt dazu, dass viele Migrantinnen, die wie «Katya» von häuslicher Gewalt betroffen sind, es nicht wagen, aus dem Haus zu fliehen. Sie verbleiben im gemeinsamen Haushalt und erdulden die Gewaltausübung weiter. Für «Katya» kam eine Rückkehr zum gewalttätigen Ehemann nicht in Frage, obwohl ihr die verbundenen Risiken bewusst waren. Sie übernachtete vorläufig bei einer Freundin und konnte danach in einem Frauenhaus Zuflucht finden. Dort wurde sie betreut und beim Aufbau eines neuen Lebens unterstützt. «Katya» wohnt seit kurzem in einer eigenen Wohnung und geht einer Teilzeitstelle nach. Die Angst, von einem Tag zum anderen die Aufenthaltsbewilligung verlieren zu können, prägt jedoch ihren Alltag. Es wäre wünschenswert, wenn die Behörden in solchen Fälle aktiver handeln und die betroffene Person nach einem derartigen Schritt aktiv unterstützen würden. Dies würde auch andere Migrantinnen ermutigen, aus der gewalttätigen Beziehung auszubrechen.
Die Erteilung einer eigenen Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 Abs. 2 AuG würde «Katya» die Gelegenheit bieten, in der Schweiz ein neues Leben aufzubauen. Dieser Artikel sieht vor, dass bei frühzeitiger Auflösung der Ehegemeinschaft, der Ehegatte nur dann Recht auf eine eigene Aufenthaltsbewilligung hat, wenn wichtige persönliche Gründe, namentlich häusliche Gewalt, vorliegen. Um eine solche nachzuweisen, fordern die Behörden eine Reihe von Dokumenten, welche unter Art. 77 Abs. 6 VZAE aufgelistet werden. Die Erteilung einer Bewilligung ist damit aber noch lange nicht gesichert. Denn die kantonalen Migrationsämter geniessen bei der Anwendung von Art. 50 Abs. 2 AuG einen grossen Ermessenspielraum, vor allem in der Beurteilung, ob aus den eingereichten Beweismitteln eine genügende „Intensität“ der gewalttätigen Übergriffe hervorgeht. Die Praxis zeigt, dass die Latte hoch angesetzt wird. Aus diesem Grund vermögen die im Fall von «Katya» vorhandenen Beweismittel ihre Erfolgschancen für eine Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht zu erhöhen.
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F
Des cicatrices de torture n’incitent pas l’ODM à procéder à des vérifications
29.05.12
August 2010 – May 2012 BVGer Beschwerde
2
Dans son récit, « Aran » explique qu’entre 2003 et 2006, il est un jeune étudiant tamoul qui vit à Jaffna, au nord du Sri Lanka, et qu’il participe à des activités d’un mouvement d’étudiants collaborant avec les Tigres de libération de l’Îlam tamoul (LTTE). Sa participation à divers évènements est filmée et photographiée par l’armée. En septembre 2007, après avoir séjourné quelques mois à Colombo et être retourné à Jaffna, il apprend qu’il est recherché par l’armée et qu’un étudiant portant le même nom que lui a été tué par erreur. Le mois suivant, « Aran » est arrêté et emmené dans un camp dans lequel il est torturé. En janvier 2008, il est libéré, mais se fait à nouveau arrêter quelques temps plus tard, suite à l’explosion d’une bombe. En février 2008, bien que tentant de vivre discrètement chez des amis de ses parents dans une autre ville du Sri Lanka, il est de nouveau interpellé lors d’un contrôle de routine. Craignant alors pour sa vie et sa sécurité, « Aran » demande l’asile en Suisse, en octobre 2008.
Auditionné à deux reprises par l’ODM, « Aran » explique avoir été torturé dans son pays d’origine et détaille son récit : « Ils ont pris un fil de fer et ils m’ont piqué le dos avec, ils l’ont accroché à une poulie (…) ils m’ont soulevé avec cette poulie. Je vous montre [les cicatrices] si vous le voulez». La personne chargée de l’audition signale qu’ « Aran » lui a montré des cicatrices de brûlures de cigarettes et une cicatrice sur le front correspondant à un coup de matraque subi au moment de l’arrestation. Cependant, elle ne fait pas mention des cicatrices dans le dos dont « Aran » lui a parlé. Aucun certificat médical n’est demandé et l’ODM s’abstient de toute expertise qui permettrait d’avoir un avis autorisé sur l’origine des blessures.
En 2010, l’ODM considère que les déclarations d’« Aran » ne sont pas vraisemblables selon l’art.7 LAsi et rejette sa demande d’asile. La décision de l’autorité fédérale porte sur le comportement d’« Aran », qui ne s’est pas enfui dès sa remise en liberté. L’ODM juge cette dernière « contraire à toute logique ». Sans rechercher l’avis d’un spécialiste, l’ODM estime dès lors «improbable que ces blessures aient pour origine celle qu’ [il] entend leur donner, et ce dans les circonstances décrites ». Il est notamment spécifié à ce sujet que « les origines et les circonstances des blessures peuvent être diverses et s’inscrire dans un contexte étranger au droit d’asile ». L’attestation d’un prêtre sri-lankais, qui confirme le récit d’ « Aran », est jugé « sans valeur déterminante ». L’assassinat d’un homonyme ne fait pas non plus l’objet de vérifications.
Dans le cadre d’un recours contre la décision de l’ODM, l’avocate d’« Aran » le fait d’abord examiner par un médecin généraliste qui établit que les cicatrices d’« Aran » semblent être compatibles avec son récit. Un mois plus tard, un médecin des Hôpitaux universitaires de Genève, spécialiste de l’accompagnement des personnes victimes de torture et de guerre, procède à un examen plus détaillé. Il en ressort qu’« Aran » présente à la fois des troubles psychiques et des « cicatrices compatibles avec des séquelles de violences systématiques (brûlures de cigarettes, suspension par des crochets dans le derme) ». En outre, le rapport médical mentionne qu’« [Aran] présente un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence organisée ». « Aran » fait également parvenir au TAF un certificat médical d’un médecin de Jaffna consulté à la date précise où il dit avoir été libéré et qui l’a soigné pendant 8 jours. Au moment de la rédaction de la fiche, le TAF ne s’est pas encore prononcé sur ce recours.
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Suite au placement du mari en EMS, l’OCP considère la famille comme dissoute
« Zélia » d’origine gabonaise, se marie avec un homme suisse au mois de février 2005. Elle obtient, suite à une demande de regroupement familial, une autorisation de séjour renouvelable chaque année. Au mois de décembre 2005, son mari est mis sous tutelle par le Tribunal tutélaire, à cause d’une maladie incurable évolutive. Malgré cette maladie, « Zélia », de formation aide-soignante, s’occupe de son mari à domicile pendant trois ans. En septembre 2008, le stade d’évolution de la maladie du mari est tel que le médecin ne voit pas d’autre solution que de le placer dans un établissement médico-social (EMS). Malgré cette séparation de domicile, « Zélia », accompagnée de son petit garçon, lui rend régulièrement visite.
En janvier 2010, « Zélia » se rend à l’Office cantonal de la population (OCP) pour le renouvellement de son autorisation de séjour (permis B), auquel elle fait conjointement une demande de permis d’établissement (permis C) qui peut lui être délivré après ses cinq années de mariage et de vie commune, selon les art. 42 et 49 LEtr. En octobre, l’autorité cantonale considère cependant que la famille de « Zélia » est dissoute suite au placement du mari dans un EMS et décide, par conséquent, de renouveler le permis de « Zélia » en application de l’art. 50 LEtr. Les droits qui découlent de son mariage et de ses années de séjour légal ne sont donc pas pris en compte, comme le permettrait l’application des art. 42 et 49 LEtr, de l’art. 76 OASA ainsi que des directives OASA (6.1.5 et 6.9).
En octobre 2010, un recours devant la Commission cantonale de recours administratif (CCRA) invoque l’existence de « raisons majeures » qui sont indépendantes de la volonté des époux et qui justifient leurs domiciles séparés. La demande de renouvellement de séjour est donc applicable selon les art. 42 et 49 LEtr, ainsi qu’en application de l’art. 76 OASA et des directives OASA (6.1.5 et 6.9). Comme l’atteste le médecin du mari, ce dernier « a souffert d’une maladie incurable évolutive nécessitant son entrée dans un EMS spécialisé dans cette maladie en été 2008 ». De plus, le médecin souligne également que son mari «a eu la chance de pouvoir rester très longtemps chez lui malgré son affection et ceci grâce au dévouement de son épouse, qui prenait en charge les soins nécessaires et importants à domicile ». Selon l’EMS, le mari de « Zélia » la considère « comme son épouse à part entière, et ils forment une famille avec elle et [son fils], malgré la séparation due au placement en institution ». De plus, l’institution écrit dans son attestation que « [« Zélia »] participe activement à toutes les fêtes que nous organisons pour les familles et résidants (fêtes de Noël, anniversaire, fête de l’été, réunions d’information), et elle est très concernée par le bien-être et le confort de son mari ». La communauté familiale de « Zélia » avec son époux est donc maintenue et elle a droit à un permis C octroyé à la suite du mariage et d’« un séjour légal ininterrompu de cinq ans » (art. 42 al. 3 LEtr). En décembre 2010, l’OCP admet que les liens familiaux sont maintenus et qu’il n’existe pas une dissolution de la famille, au sens de l’art. 50 LEtr. En définitive, l’autorité cantonale se prononce en faveur de l’octroi d’un permis C à « Zélia ».
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L’ODM lui retire sa nationalité, car il estime que ses 8 ans de mariage étaient bidons
22.12.11
September 2011 – December 2011 BGER Beschwerde
1
En 2000, « Abdel », d’origine marocaine, se marie avec une suissesse qu’il connaît depuis deux ans. Suite au mariage, il obtient une autorisation de séjour qui est renouvelée chaque année. En 2005, après cinq ans de mariage, il dépose une demande de naturalisation facilitée, selon l’art. 27 LN. En novembre 2006, « Abdel » et son épouse signent, conformément à la procédure, une déclaration écrite qui confirme leur communauté conjugale effective et leur résidence commune. Ils confirment également n’envisager ni séparation, ni divorce au moment de la demande de naturalisation. Après avoir signé cette déclaration, « Abdel » obtient par décision de l’ODM la naturalisation facilitée.
En juillet 2008, 18 mois après l’obtention de la naturalisation facilitée d’« Abdel », le couple dépose une requête commune de divorce, mais continue encore de vivre ensemble avant de se séparer début 2009. Cette même année, les autorités fribourgeoises de la police des étrangers dénoncent alors à l’ODM une possibilité de fraude lors de l’obtention de la naturalisation facilitée d’« Abdel ». Selon elles, il aurait dissimulé des faits importants ou établi des déclarations mensongères au moment de sa demande de naturalisation. Les autorités fondent leurs arguments sur le laps de temps relativement court entre l’obtention de la naturalisation et le divorce, l’absence d’enfants durant le mariage et la différence d’âge de onze ans entre les deux époux. En 2010, deux ans après le prononcé du divorce, l’ODM entame une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée d’« Abdel », selon l’art. 41 LN.
Les époux sont dès lors convoqués à des auditions lors desquelles l’ODM les questionne sur leur relation de couple et sur de nombreux détails en lien avec leur vie privée. Concernant l’absence d’enfants au sein du couple, l’ODM interroge l’ex-épouse d’« Abdel » sur ce que pensaient ses beaux-parents du fait qu’aucun enfant n’était issu du mariage de leur fils. De même, on lui demande : « (…) quelles mesures ou éventuels traitements avez-vous suivis dans le but d’avoir des enfants ? ». Concernant les raisons du divorce, Abdel écrit dans une lettre : « nous avions des projets communs de vie familiale, mais comme beaucoup de couples, les différentes circonstances de la vie ont été difficiles et ont eu raison de notre union ». Quant à l’ex-épouse d’« Abdel », celle-ci déclare que : « ce n’est en aucun cas un mariage blanc. Nous avons vécu ensemble heureux, comme tout le monde (…) nous avons décidé, d’un commun accord de divorcer ». Et, elle ajoute : « pour ma part, c’est quelqu’un de toujours important, un ami ».
En novembre 2010, bien que les deux intéressés ont confirmé conjointement, lors des auditions, de ne pas avoir envisagé de divorcer au moment de la naturalisation, mais plus tard au début de l’année 2008, l’ODM prend la décision d’annuler la naturalisation facilitée d’« Abdel ». Selon l’autorité fédérale, «Abdel » et son épouse ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration des époux en novembre 2006. L’ODM considère qu’il existe un « enchaînement logique et rapide des évènements », de même que des divergences politique et religieuse, et un manque d’activités communes. En décembre 2010, « Abdel » dépose un recours afin de démontrer que les conditions de l’art. 41 LN ne sont pas remplies. Le TAF n’a pas encore statué au moment de la rédaction de la fiche.
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Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung trotz mehrerer Beweise zur häuslichen Gewalt
01.05.11
September 2010 – May 2011 Kantonale Behörde Beschwerde
3
Ein Jahr nach der Eheschliessung im Kosovo zog «Hanka» 2005 zu ihrem in der Schweiz niedergelassenen Mann. Ab dem Frühjahr 2007 gestaltete sich das eheliche Zusammenleben vor allem wegen den schweren gesundheitlichen Problemen des Ehemannes zunehmend schwierig. «Hanka» wurde seither wiederholt Opfer von psychischer und physischer Gewalt. Ende 2007 eskalierte ein Streit derart, dass eine polizeiliche Intervention notwendig wurde. «Hanka» verliess das Haus und reichte eine Anzeige ein. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen den Ehemann eingeleitet. Im Frühjahr 2008 kehrte «Hanka» auf Drängen des Ehemanns zu ihm zurück. Nach wenigen Wochen zog sie jedoch definitiv aus, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Ehemann nur eine Einstellung des Strafverfahrens bewirken wollte und dass er hinter ihrem Rücken die Annullierung der Ehe im Heimatland beantragt hatte.
Kurz darauf erfuhr «Hanka», dass die kantonale Migrationsbehörde aufgrund des Auflösens der Ehegemeinschaft nicht bereit war, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Mit Hilfe eines Anwalts reichte sie mehrere Beweismittel zum Vorliegen häuslicher Gewalt ein und begründete somit ihr Recht auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 Abs. 2 AuG. Die Behörden sahen aber keinen Grund sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da „mit der Einstellung des von «Hanka» gegen ihren Mann angestrengten Verfahrens, ein wichtiger persönlicher Grund für einen weiteren Verbleib in der Schweiz weggefallen war“. Die Annahme, dass häusliche Gewalt zwingend Gegenstand eines Strafverfahren sein muss, um im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevant zu sein, ist falsch und entbehrt einer korrekten Gesetzesanwendung.
«Hanka» reichte Beschwerde bei der POM ein. Diese tadelte zwar die erste Instanz für ihre unsorgfältige Vorgehensweise, befand jedoch, dass „insgesamt die behauptete häusliche Gewalt keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevante Intensität aufweise, und eine Weiterführung der ehelichen Beziehung aus Sicht der Beschwerdeführerin offensichtlich nicht völlig unzumutbar war, ansonsten sie im Frühling 2008 wohl kaum bereit gewesen wäre, wieder zu ihrem Ehemann zu ziehen“. Eine solche Schlussfolgerung verkennt jedoch nicht nur die Tatsache, dass «Hanka» bei der Rückkehr erneut vom Ehemann getäuscht wurde, sondern auch die gesamte Grundproblematik von gewaltbetroffenen Migrantinnen. Eine Rückkehr zum gewalttätigen Mann kommt nämlich in vielen Fällen von häuslicher Gewalt vor, weil gerade die Angst vor Verlust der Aufenthaltsbewilligung sehr gross ist. Es ist somit eine grobe Fehleinschätzung, die Rückkehr zum gewalttätigen Ehemann auf eine fehlende oder auf eine zu wenig „intensive“ häusliche Gewalt zurückzuführen.
Die POM kam darüber hinaus zum Schluss, dass eine Wegweisung ins Herkunftsland zumutbar sei. Doch die erlebte häusliche Gewalt hat bei «Hanka» tiefe gesundheitliche Spuren hinterlassen, die weiterhin einer intensiven Behandlung bedürfen. Diese wäre ihr im Kosovo nicht in der notwendigen Form zugänglich, wie auch aus dem neuesten Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) zur Lage der medizinischen Versorgung im Kosovo hervor geht. «Hankas» Situation entspräche klar einer Voraussetzung für die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme aufgrund einer medizinischer Notlage nach Art. 83 Abs. 4 AuG.
Eine Beschwerde gegen den Entscheid der POM ist nun beim Berner Verwaltungsgericht hängig. Der Weg dahin war für «Hanka» lang und vor allem teuer. Die Gerichts- und Anwaltskosten fallen für sie im vierstelligen Bereich sehr hoch aus. In vielen Fällen von gewaltbetroffenen Migrantinnen scheitert die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an den fehlenden finanziellen Mitteln. «Hanka» borgte sich im Laufe der Jahre immer wieder bei Bekannten Geld und sitzt nun auf einem riesigen Schuldenberg.
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D
Familiennachzug verzögert, weil Migrationsamt wichtige familiäre Gründe ignoriert
08.03.11
March 2010 – August 2010 Kantonale Behörde Beschwerde
2
«Alesja» kommt anfangs Oktober 2007 in die Schweiz und heiratet ihren Schweizer Freund, den sie vorgängig bei ihren saisonalen Arbeitsaufenthalten kennengelernt hat. Ihre damals 11-jährige Tochter «Irina» aus erster Ehe bleibt vorerst in Russland in der Obhut der Grosseltern mütterlicherseits. Der leibliche Vater ist 2005
verstorben.
«Alesja» möchte ihre Tochter so schnell wie möglich in die Schweiz nachholen, da ihre Eltern bereits 73 und 81 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen sind. Die Betreuung «Irinas», die an einem Geburtsgebrechen leidet und viel Pflege und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, kann den beiden nicht mehr lange zugemutet werden. Da «Alesja» kurz nach der Heirat schwanger wird und bald Komplikationen auftreten, ihr Ehemann zu dieser Zeit nur eine temporäre Arbeitsstelle hat und sie noch über keine geeignete Wohnung verfügen, müssen sie sich erst um diese dringlich existentiellen Probleme kümmern, bevor sie sich dem Prozess des Familiennachzugs widmen können. Dies zumal es für den Nachzug von Kindern bestimmte gesetzliche Bedingungen wie eine bedarfsgerechte Wohnung und ausreichende Finanzen zu erfüllen gilt (Art. 44. AuG). Trotz der sehr belastenden Situation erkundigt sich die Mutter bereits im Sommer 2008 informell beim Migrationsamt bezüglich des Familiennachzugs. Die zuständige Person empfiehlt ihr sich zu beeilen, erwähnt aber die auf ein Jahr beschränkte Nachzugsfrist bei Kindern ab 12 Jahren mit keinem Wort, was einer Verletzung der Informationspflicht gleichkommt (Art. 47 Abs.1 AuG).
Ab September 2008 verbessert sich die Situation der Familie. Kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter am 18.8.2008 tritt der Vater eine feste Stelle an und eine bedarfsgerechte Wohnung wird gefunden. Mit der existenzsichernden Grundlage können sie jetzt den Familiennachzug beantragen. Um die nötigen Papiere zu organisieren, reist die Mutter nach Russland. Diese Reise ist aber nicht per sofort möglich, da die neue Arbeitsund Wohnsituation mit einem Kantonswechsel verbunden ist und sie daher einige Wochen auf ihren neuen Ausländerausweis warten muss. Als die Unterlagen eintreffen, stellen sie am 31.3.2009 umgehend das Gesuch für den Familiennachzug. In der Folge fordert das Migrationsamt mehrmals Dokumente ein, um das Gesuch prüfen zu können. Einen Hinweis, dass die Frist bereits abgelaufen ist, erteilt es aber nicht. Dass das Ausländergesetz für Kinder ab 12 Jahren eine zeitlich begrenzte Nachzugsfrist einräumt und diese im vorliegenden Fall bereits verstrichen ist, erfährt «Alesja» vom Einwohneramt, da sie sich dort ebenfalls erkundigt. Die Frist beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 AuG Abs. 3 Bst b), d.h. dass sie 12 Monate später, am 16.11.2008 offiziell abgelaufen ist. «Irina» feierte ihren zwölften Geburtstag im Oktober 2008. Die negative Antwort erfolgt im Dezember 2009 mit der Argumentation, dass sich «Irina» zur Zeit der Einreichung bereits im 13. Lebensjahr befand, das neue Familienverhältnis zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein Jahr Bestand hat, dass nur gemeinsame Kinder Anrecht auf Nachzug hätten und dass das monatliche Einkommen um Fr. 591.60 (!) zu tief sei um für eine vierköpfige Familie aufzukommen. Im rechtlichen Gehör erörtert «Alesja» erneut die familiäre Situation und dass eine Lohnerhöhung von 300.- ausstehe. Wiederum eine negative Antwort, die Lohnerhöhung reiche nicht aus um den Fehlbetrag auszugleichen. Der Familie wird unverfroren ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Geld abgesprochen, die prekären familiären Verhältnisse werden ausser Acht gelassen. «Alesja» wendet sich an einen Rechtsanwalt, der am 17.3.2010 einen Rekurs einreicht. Das Migrationsamt sieht vor den Rekurs abzuweisen. Es hält weiterhin strikte an den Nachzugsfristen fest und ignoriert wichtige familiäre Gründe. Für
Mutter und Tochter wird die psychische Belastung der ungewissen Dauer der Trennung unerträglich, seit bald eineinhalb Jahren ringt «Alesja» um ihr Recht. Im August 2010 wird der Rekurs vom Departement für Justiz und Sicherheit endlich gutgeheissen und eine Einreiseerlaubnis erteilt. Geltend gemacht werden wichtige familiäre Gründe, insbesondere das Kindeswohl, das nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 47 Abs. 4).
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Willkürliche Härtefallpraxis des Kantons SG zwingt 6‑köpfige Familie 18 Monate in die Nothilfe
«Hamid» ersucht mit seiner Familie 2003 in der Schweiz um Asyl. Das Bundesamt für Migration BFM glaubt ihm nicht und lehnt das Asylgesuch ab. Als das Bundesverwaltungsgericht BVG 2008 den Rekurs ablehnt, lebt die Familie bereits über fünf Jahre in der Schweiz. «Hamid» und «Gül», die schwanger ist, und ihren 3 Kindern wird mitgeteilt, dass sie die Schweiz innerhalb eines knappen Monats zu verlassen haben. Die Familie stellt beim Ausländeramt St.Gallen ein Härtefallgesuch. Als abgewiesener Asylbewerber verliert «Hamid» die Arbeitsbewilligung und damit seinen Arbeitsplatz mit Festanstellung. Die 5‑köpfige Familie mit Kleinkindern wird in die Nothilfe verwiesen.
Die Familie hat sich während dem Asylverfahren gut integriert. Das älteste Kind «Zeki» besucht die Primarschule, das zweite bereits den Kindergarten. «Hamid» hat seit vier Jahren eine Arbeitsstelle mit gesichertem Einkommen. Sein Arbeitgeber schreibt der Wohngemeinde, er würde «Hamid» sofort wieder einstellen, wenn dieser eine Arbeitsbewilligung habe. Alle Kinder bis auf das älteste sind in der Schweiz geboren. Die Familie ist an ihrem Wohnort sehr beliebt, was eine Unterschriftensammlung von Nachbarn belegt. In diversen schriftlichen Eingaben betonen sowohl der Gemeindepräsident, wie auch die Asylbetreuung und die Schulleitung die sehr gute Integration der Familie und ersuchen das Ausländeramt St.Gallen eingehend, das Härtefallgesuch positiv zu entscheiden. «Hamid», «Gül» und ihre Kinder erfüllen die Bedingungen, die üblicherweise zu einem positiven Entscheid des Ausländeramtes führen müssten. Im rechtlichen Gehör zieht das Ausländeramt St.Gallen jedoch eine Ablehnung in Betracht, bezieht sich dabei auf die Beurteilung des Bundesverwaltungsgerichts, dass trotz guter Integration eine Rückkehr der Familie möglich und zumutbar sei. Auf die besondere Härte, um die es ja ginge und die zu prüfen wäre, geht das Ausländeramt nicht ein. Während des Asylverfahrens sei es zudem zur Sozialhilfeabhängigkeit gekommen, wird «Hamid» und «Gül» vorgeworfen. Eine Bemängelung, die nicht berücksichtigt, dass Asylsuchende aufgrund des Arbeitsverbots und dem erschwerten
Zugang zum Arbeitsmarkt sozialhilfeabhängig werden können. Ebenso wird der Familie vorgeworfen, sie sei der Ausreiseaufforderung nicht nachgekommen. Schliesslich schreibt das Ausländeramt in der ablehnenden Verfügung, dass es wegen der fehlenden Parteistellung des Gesuchstellers nicht auf das Härtefallgesuch eintritt, aber auch bei bestehender Parteistellung, würde negativ entschieden werden, da die Familie weder für ihre Ausreise Papiere beschafft habe, noch ausgereist sei. Die Prüfung der besonderen Härte für die Familie nimmt das Ausländeramt nur rudimentär vor, die Integration wird nicht gewürdigt.
Es ist rechtlich nicht haltbar und zudem absurd, wenn das Ausländeramt einen positiven Härtefallentscheid von der Ausreise abhängig macht. Auch wenn im kantonalen Härtefallverfahren die Parteistellung für Betroffene nicht mehr besteht – diese Praxisänderung, die mitten im Verfahren im Herbst 2009 eingeführt wurde – müssen
Gesuche dennoch sorgfältig und in einem rechtsmässigen Verfahren bearbeitet werden. Es darf von den zuständigen Amtstellen erwartet werden, dass die erlassenen Verfügungen bei Härtefallbewilligungen, trotz fehlender Durchsetzungsrechte Betroffener, inhaltlichen und formellen Anforderungen gerecht werden, der Sachverhalt gründlich ermittelt und Entscheide rechtlich einwandfrei begründet werden.
«Hamid» und «Gül» müssen sich rechtliche Hilfe holen, damit sie gegen den Entscheid des Ausländeramtes St.Gallen rekurrieren können. Es entstehen Anwaltskosten und einen Kostenvorschuss von 1000 Franken wird verlangt. Noch bevor schliesslich über den Rekurs entschieden wird, hebt das Ausländeramt St.Gallen den eigenen Entscheid auf und verfügt neu, dass beim Bundesamt für Migration ein Antrag um Erteilung einer
Härtefallbewilligung für die Familie gestellt wird. Als die Aufenthaltsbewilligung erteilt wird, leidet die inzwischen 6‑köpfige Familie über anderthalb Jahre unter den Nothilfebedingungen und der Unsicherheit. Besonders das wenige Geld und die Unsicherheit der Situation stellen eine grosse psychische Belastung für die Eltern dar.
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Ausschaffung eines Opfers häuslicher Gewalt im Namen des wirtschaftlichen Wohls der Schweiz
Wenige Monate nach ihrer Einreise in die Schweiz, im Oktober 2006, heiratete «Hatice» einen in der Schweiz niedergelassenen kurdischen Türken, welchem einige Jahren zuvor die Flüchtlingseigenschaft anerkannt worden war. «Hatice» ist halb Kurdin und halb Armenierin. Im Mai 2010, kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes «Diaa», folgte die Auflösung der Ehe. Ihr Ehemann hatte «Hatice» mit dem Tod bedroht und ihre Mutter gewürgt, die auf Besuch war. Dieser Übergriff war jedoch nur die Spitze des Eisberges. Während der gesamten Ehe war «Hatice» wiederholt Opfer intensiver psychischer Gewalt. Aufgrund eines Unfalles im Heimatland litt sie unter motorischen Behinderungen. Ihr Ehemann nahm diese regelmässig als Anlass für sein herablassendes Verhalten. Öfters bespuckte er sie, um sie so zu erniedrigen. Nach dem gewalttätigen Übergriff von Mai 2010 flüchtete «Hatice» aus dem gemeinsamen Haus, zog in ein Frauenhaus und reichte eine Anzeige ein. Das Bezirksgericht verurteilte den Ehemann und ordnete Schutzmassnahmen an.
Die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung nach Auflösung der Ehe ist unter Art. 50 AuG geregelt. In diesem Fall kam das Migrationsamt zum Schluss, dass «Hatice» die im besagten Artikel festgehaltenen Voraussetzungen nicht erfülle. Die in Abs. 1 lit. a enthaltene Dreijahresfrist der Ehe sei zwar gegeben; man könne jedoch keine erfolgreiche Integration feststellen. «Hatice» sei nie einer Arbeit nachgegangen, spreche kein Deutsch und habe dauerhaft Sozialhilfe bezogen. Das Migrationsamt beachtete jedoch nicht, dass an das Kriterium der „erfolgreichen Integration“ in diesem Artikel nicht hohe Anforderungen gestellt werden sollten. Es ist nämlich kaum davon auszugehen, dass nachgezogene Migrantinnen nach drei Jahren die Sprache beherrschen und einer Arbeit nachgehen. Umso weniger, wenn der Ehefrau, wie es hier der Fall war, jegliche Integrationsschritte verboten werden. Diese Umstände hätten bei der Beurteilung mehr ins Gewicht fallen müssen.
Auch die Prüfung der in Art. 50 Abs. 2 AuG festgehaltenen Voraussetzungen verlief etwas fragwürdig. Bezüglich dem Vorliegen häuslicher Gewalt lagen den Behörden genügend Hinweise nach Art. 77 Abs. 6 VZAE vor. Zudem wurden mehrere andere Beweismittel eingereicht. Das Migrationsamt sah ein, dass aufgrund der eingereichten Dokumente nachgewiesen war, dass der Ehemann «Hatice» gegenüber Gewalt ausgeübt hatte. Diese erreiche jedoch nicht die nötige Intensität, „um die psychische und physische Integrität von «Hatice» zu beeinträchtigen und die Weiterführung der ehelichen Gemeinschaft auf Grund der ehelichen Gewalt als unzumutbar erscheinen zu lassen“. Diese Behauptung wurde jedoch nicht weiter ausgeführt. Es wurde lediglich erwähnt, dass «Hatice» schon vor der häuslichen Gewalt unter psychischen Beschwerden gelitten habe. Dies kommt einer Verletzung der behördlichen Begründungspflicht gleich und wird dem Leid von «Hatice» nicht gerecht.
Weiter im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG ist zu prüfen, ob die soziale Wiedereingliederung im Heimatland gefährdet ist. Auch hier fiel die Vorgehensweise des Amtes mangelhaft aus. So wurde gar nicht erst abgeklärt, wie hoch bei «Hatice» das Risiko einer Reflexverfolgung aufgrund der politischen Aktivitäten des Ehemannes sein und wie diese ihre soziale Wiedereingliederung gefährden könnte.
Letztlich hielt das Migrationsamt fest, dass selbst wenn ein Anspruch nach Art. 50 AuG vorliegen würde, dieser aufgrund von Art. 62 lit. e AuG erlöschen würde. Dieser Artikel ermöglicht, eine aus Art. 43 AuG abgeleitete Aufenthaltsbewilligung aufgrund dauerhaften Sozialbezuges zu widerrufen. Wie zuvor erwähnt, trug «Hatice» an ihrer Notlage keine Schuld. Auch in diesem Fall wurde dies nicht berücksichtigt. Es kann kaum behauptet werden, dass der Entscheid des Migrationsamts dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das bei der Anwendung dieses Widerrufsgrundes massgebend ist, gerecht wurde.
Auch die sich aus der Kinderrechtskonvention abgeleiteten Rechte, die dem Kind und somit auch der Mutter einen weiteren Verbleib in der Schweiz zugestehen würden, vermochten das Migrationsamt nicht von seinem Entscheid abzuhalten, «Hatice» und ihren Sohn auszuschaffen.
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Anordnung zur Ausreise für eine Migrantin und ihr schweizerisches Kind
02.11.11
August 2009 – November 2011 Kantonale Behörde Beschwerde
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«Rosana» reiste im Juli 2007 in die Schweiz ein und heiratete noch im selben Monat einen in der Schweiz eingebürgerten Landsmann. Die Ehe wurde zuvor von den Eltern des Paares arrangiert. Anfangs 2009 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Seit Beginn der Ehe wurde «Rosana» wiederholt Opfer psychischer Gewalt. Aufgrund seiner streng religiösen Ansichten, forderte der Ehemann sie regelmässig auf, sich wie eine fromme Muslimin zu kleiden und zu verhalten. Wenn sich «Rosana» seinen Wünschen widersetzte, wurde sie beschimpft, angeschrien und sogar mit dem Tod bedroht. Im März 2009 warf der Ehemann «Rosana» und die kleine «Nimfa» nach einem heftigen Streit aus der gemeinsamen Wohnung. «Rosana» fand daraufhin vorübergehend in einem Frauenhaus Zuflucht.
Im Juli 2009 reichte «Rosana» beim Migrationsamt ein Gesuch um Verlängerung ihrer aus Art. 42 AuG abgeleiteten Aufenthaltsbewilligung ein. Ihr Gesuch wurde abgelehnt, da für das Amt keine wichtigen Gründe nach Art. 50 Abs. 2 AuG für einen weiteren Verbleib in der Schweiz vorlagen. Bei der Prüfung zum Vorliegen häuslicher Gewalt begnügte sich das Migrationsamt mit der Behauptung, dass „keine Unterlagen zur Stützung der Darstellungen der Ehefrau eingereicht wurden, noch würden sich aus den Akten entsprechende Hinweise ergeben“. In der späteren Vernehmlassung zum Rekurs gegen die Verfügung des Migrationsamts hielt es weiter fest, dass «Rosanas» Darstellung, sie sei psychisch massiv unter Druck gesetzt worden, weder belegt noch glaubhaft sei. Die Einschätzungen des Migrationsamts zur häuslichen Gewalt vermögen nicht zu überzeugen: denn erstens beruht das Argument der Unglaubhaftigkeit einzig auf den Aussagen des Ehemannes und zweitens trifft es nicht zu, dass keine Hinweise auf die erlittene Gewalt vorliegen. «Rosanas» Anwältin reichte zwei einschlägige Dokumente ein. Es handelte sich dabei um Schreiben von Frauenhäusern welche unter anderem den Aufenthalt von «Rosana», ihren Zustand bei der Ankunft im Frauenhaus und die Art der psychischen Beeinträchtigung und Betreuung dokumentierten. Diese Dokumente stellen zweifelsfrei klare Hinweise auf häusliche Gewalt dar, welchen die zuständige Behörde nachzugehen hätte.
Im Rahmen der Prüfung der zweiten in Art. 50 Abs. 2 AuG enthaltenen Voraussetzung kam das Migrationsamt zum Schluss, dass eine soziale Wiedereingliederung im Heimatland nicht gefährdet sei. Dabei wurde kaum berücksichtigt, dass «Rosana» einer muslimischen Minderheit abgehört, die in Serbien stark diskriminiert wird. Zudem würde ihr Status als geschiedene Frau den Aufbau eines neuen Lebens markant erschweren. Letztlich ist zu bemerken, dass sich «Rosana» in Serbien auf kein familiäres Netz stützen kann, da ihre Familie das Land aufgrund der Diskriminierungen schon lange verlassen hat. Es ist kaum nachvollziehbar, warum diese wichtigen sozialen Faktoren bei der Prüfung ausser Acht geblieben sind.
Unabhängig von Art. 50 AuG kann sich «Rosana» als Mutter eines schweizerischen Kindes auf den aus Art. 8 EMRK abgeleiteten Anspruch eines weiteren Verbleibs in der Schweiz berufen. Dies wurde auch im Bundesgerichtsentscheid BGE 135 I 153 vom 27. März 2009 wie folgt untermauert: «Liegt gegen den ausländischen, sorgeberechtigten Elternteil eines Schweizer Kindes aber nichts vor, was ihn als unerwünschten Ausländer erscheinen lässt oder auf ein missbräuchliches Vorgehen zum Erwerb der Aufenthaltsberechtigung hinweist, ist regelmässig davon auszugehen, dass dem schweizerischen Kind nicht zugemutet werden darf, dem sorgeberechtigten, ausländischen Elternteil in dessen Heimat zu folgen, und dass im Rahmen der Interessenabwägung von Art. 8 Ziff. 2 EMRK sein privates Interesse das öffentliche an einer restriktiven Zuwanderungspolitik überwiegt“. Entgegen diesen wichtigen Entscheid hielt das Amt fest, dass das öffentliche Interesse angesichts des Sozialhilfebezugs von „Rosana“ den Vorrang über ihr privates Interesse an einem Verbleib in der Schweiz geniesse. Eine solche Schlussfolgerung wird ihren Lebensumständen während der Ehe nicht gerecht. Zudem werden damit die Rechte des schweizerischen Kindes verletzt. Eine Ausweisung ist ihm gegenüber diskriminierend und verstösst gegen den in Art. 25 BV verankerten Schutz vor Ausweisung für Schweizer Bürger.
Inzwischen ist ein Rekurs beim Regierungsrat des Kantons Zürich hängig. Es ist zu hoffen, dass diese Instanz die diskriminierende und verfassungswidrige Verfügung des Migrationsamts korrigieren wird.
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Ausschaffung ins Heimatland nach Auflösung einer arrangierten Ehe
21.08.13
May 2013 – August 2013 Kantonale Behörde Beschwerde
2
«Malinda» reiste 2008 in die Schweiz ein, um einen Landsmann, der über eine B‑Bewilligung verfügte, zu heiraten. Die Heirat wurde in Sri Lanka von den Familienangehörigen des Ehepaars arrangiert. Von Beginn an übte der Ehemann sowohl psychische als auch physische Gewalt gegenüber «Malinda» aus. Er kontrollierte ihr Leben und hinderte sie systematisch daran, sich zu integrieren. Aufgrund seines grossen Alkoholkonsums endeten Streitereien häufig in tätlichen Übergriffen. Im Mai 2009 wurde «Malinda» von ihrem Mann massiv zusammengeschlagen, gewürgt und schliesslich aus der Wohnung gejagt. Sie fand in einem Frauenhaus Zuflucht.
Im November 2009 reichte «Malinda» beim Migrationsamt des Kantons Zürich ein Gesuch um Verlängerung ihrer sich aus Art. 44 AuG ableitenden Aufenthaltsbewilligung ein. Gemäss Art. 77 Abs. 2 VZAE kann eine solche Bewilligung verlängert werden, wenn wichtige persönliche Gründe vorliegen; namentlich häusliche Gewalt und die Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung. Dies sind dieselben Voraussetzungen wie in Art. 50 Abs. 2 AuG für Ehegatten von Schweizern oder Niedergelassenen. Das Migrationsamt hielt in der Verfügung fest, dass die häusliche Gewalt „lediglich mit einem Schreiben eines Frauenhauses belegt sei.“ Zudem sei die Gewalt aufgrund des Fehlens einer Strafanzeige gegenüber dem Ehemann nur behauptet und nicht glaubhaft gemacht. Eine solche Schlussfolgerung verkennt sowohl die Tatsache, dass im Ausländergesetz keine Verpflichtung zu einer Strafanzeige vorgesehen ist, als auch die enorme psychische Belastung, mit der eine Strafanzeige für ein Opfer häuslicher Gewalt verbunden ist.
Im Rahmen des gegen die Verfügung eingereichten Rekurses reichte «Malindas» Anwältin weitere Schreiben von Frauenhäusern ein. Diese Schreiben bestätigten, dass «Malinda» seit der Heirat regelmässig Gewalt und Misshandlungen, Isolation und Morddrohungen seitens ihres Ehemannes erlebt hatte. Das Migrationsamt revidierte in der Vernehmlassung zum Rekurs seine Position und hielt fest, dass durch die neuen Dokumente die häusliche Gewalt glaubhaft gemacht sei. Zudem hielt das Amt weiter fest, dass sich aus den eingereichten Hinweisen ebenfalls eine gewisse Schwere erahnen lasse. Die Tatsache jedoch, dass «Malinda» an eine Wiedervereinigung mit ihrem Gatten glaube, so das Amt, lasse die Intensität der Gewalt weniger gravierend erscheinen. Es sei somit anzunehmen, dass «Malinda» bei einer Wiederaufnahme der Ehegemeinschaft in ihrer Integrität nicht stark beeinträchtigt wäre.
Eine solche Behauptung verkennt jedoch die srilankisch-tamilischen Wertvorstellungen, die in diesem Zusammenhang zum Tragen kommen. Dass «Malinda» an eine Wiedervereinigung glaubt, hat auch damit zu tun, dass eine geschiedene oder von ihrem Ehemann getrennt lebende Frau in Sri Lanka stark marginalisiert wird. Durch eine Trennung bringt sie nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre eigene und dessen Familie gegen sich auf. Dass «Malinda» trotz der erlittenen Gewalt die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung nicht aufgibt, ist unter diesen Umständen mehr als verständlich.
Das Migrationsamt kam in der Vernehmlassung zum Rekurs letztlich zum Schluss, dass eine „abschliessende Wertung der Schwere der häuslichen Gewalt unterbleiben kann“, da eine Rückkehr zumutbar sei. «Malinda» habe sich nur kurze Zeit in der Schweiz aufgehalten. Zudem „verbrachte sie die ersten dreissig Jahre ihres bisherigen Lebens in Sri Lanka, wo sie nach wie vor verwurzelt sein dürfte und angesichts ihrer guten Ausbildung auch wirtschaftlich wieder auf eigenen Beine stehen kann“. Wie oben ausgeführt, missachtet diese Behauptung auf fahrlässige Art und Weise die soziokulturellen Gegebenheiten für alleinstehende Frauen in Sri Lanka. Zweitens ist anzumerken, dass die Alternativität der beiden Voraussetzungen „häusliche Gewalt“ und „gefährdete soziale Wiedereingliederung“, die das Bundesgericht in Anwendung von Art. 50 AuG festhält (vgl. BGE 136 II 1 vom 4. November 2009) analog bei Art. 77 Abs. 2 VZAE gelten sollte, zumal sich das Migrationsamt explizit auf diese bundesgerichtliche Rechtsprechung beruft. Mit anderen Worten hätte die Tatsache allein, dass «Malinda» massiv häusliche Gewalt erfahren hat, zur Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung führen sollen.
Inzwischen ist der Rekurs beim Regierungsrat des Kantons Zürich hängig.
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F
Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse
19.04.11
September 2010 – February 2011 BFM Gesuch um Familiennachzug
1
« Alim » est né hors mariage en Turquie en 1993. Son père vit alors en Suisse depuis 1991, après s’être marié avec une Suissesse. « Alim » et son frère aîné sont élevés en Turquie par leurs grands-parents paternels, leur mère les ayant abandonnés. Dès la fin des années 1990, « Onur » souhaite faire venir ses enfants en Suisse, mais ses parents, dont l’avis est déterminant selon la tradition, s’y opposent. En 2002, après négociation, les parents d’« Onur » acceptent de faire venir son fils aîné en Suisse. Ce dernier est alors âgé de 15 ans. Il s’intégrera bien puisqu’il obtient un CFC de cuisinier et possède aujourd’hui un permis C.
En 2009, l’état de santé de ses grands-parents s’étant passablement détérioré et ses oncles et tantes étant trop démunis pour l’accueillir, « Alim » sollicite une autorisation de séjour pour regroupement familial, afin de vivre auprès de son père en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) refuse parce que la demande est tardive. En effet, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois après l’arrivée en Suisse du parent (art. 47 al. 1 LEtr). La loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 2008, « Alim » aurait dû déposer sa demande avant le 1er janvier 2009, alors qu’elle a été déposée le 5 juin 2009. Il est toutefois possible d’échapper à ce délai en cas de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). « Onur » recourt contre la décision du SPOP, expliquant que l’aggravation de l’état de santé de ses parents, qui ne sont plus en mesure de s’occuper d’ « Alim », constitue de telles raisons majeures. À cela s’ajoute le fait que la maison des grands-parents d’ « Alim » a été détruite lors du tremblement de terre survenu un mois auparavant, et qu’ « Alim » n’a donc plus de lieu où vivre. Son père l’a placé d’urgence en internat, mais « Alim » le vit mal et plonge dans un état dépressif. « Onur » met également en avant le fait qu’en tant que ressortissant suisse, il devrait disposer des mêmes droits que les ressortissants européens en matière de regroupement familial en Suisse. Or l’ALCP, qui s’applique aux ressortissants européens, ne fixe pas de délai pour le dépôt de la demande à partir du moment où l’enfant a moins de 21 ans (annexe 1 art. 3 ALCP, voir le cas de « Ratana »).
Face à ces arguments, le Tribunal cantonal annule la décision négative du SPOP en juin 2010. Il reconnaît qu’ « Alim » est isolé en Turquie. Il admet aussi que son frère aîné, malgré son arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans, s’est très bien intégré et qu’il pourrait en être de même pour « Alim ». Pour le Tribunal, « Alim » devrait pouvoir obtenir une autorisation de séjour en Suisse à condition d’avoir un document officiel de sa mère prouvant qu’elle abandonne ses droits parentaux. Sur la question d’une discrimination vis-à-vis des Européens, le Tribunal cantonal reconnaît qu’elle existe, mais maintient que les citoyens suisses ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’ALCP.
Une décision d’un tribunal turc, qui atteste que la mère ne peut plus s’occuper d’« Alim », est transmise au SPOP qui, en septembre 2010, se prononce en faveur d’une autorisation de séjour, à condition que cette dernière soit approuvée par l’ODM. Mais l’ODM se prononce négativement le 3 février 2011, arguant qu’il s’agit d’une demande de regroupement familial tardive, qu’« Alim » a toujours vécu en Turquie et qu’il ne parle pas le français, qu’il est à un âge où il peut s’assumer sans avoir besoin de son père. Quant à la question de la conformité de cette décision par rapport à la Convention des droits de l’enfant, l’ODM affirme qu’il est dans l’intérêt d’« Alim » de rester vivre en Turquie, où il n’a aucune famille proche, mais où son père peut continuer à aller lui rendre visite et le soutenir financièrement. Un recours contre la décision de l’ODM a été déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, mais le jugement n’est pas encore connu, et « Alim » est bientôt majeur…
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Il obtient l’asile après avoir frôlé le renvoi faute de pouvoir payer une avance de frais
En février 2010, « Kofi », d’origine togolaise, se réfugie en Suisse pour y demander l’asile. En raison des activités politiques de son frère reconnu en 2005 comme réfugié en Suisse, il raconte avoir été incarcéré puis torturé, avant d’intégrer, lui-même, un parti d’opposition. Nommé délégué d’une section militante après sa libération, « Kofi » raconte avoir également été choisi pour la révision des listes électorales et avoir participé à des mouvements de protestations. Ayant fui sa ville suite aux violences de certaines milices, en 2005 vers un village reculé, puis en 2007 vers un pays voisin, « Kofi » quitte définitivement son pays en 2010, parce qu’il a été menacé de mort et informé par un commandant de brigade que son nom figure sur une liste de personnes à « neutraliser ou à abattre ».
En mars 2010, l’ODM juge son récit invraisemblable (art. 7 LAsi) et lui refuse l’asile. L’autorité estime « surprenant » qu’il soit retourné au Togo après s’être enfui en 2007 vers un pays voisin et « étonnant » qu’il ait repris ses activités militantes dès son retour au Togo. De même, elle considère que son retour au Togo en 2009 n’est pas « étayé », et que sa nomination au bureau de vote n’est pas « plausible ».
« Kofi » dépose alors un recours devant le TAF. Il explique que son retour au Togo se basait sur plusieurs éléments, notamment sur le retour d’autres opposants et qu’il n’était pas « étonnant qu’il s’engage politiquement pour améliorer la situation politique du Togo » puisque « tous [s]es frères et soeurs ont été contraints à l’exil ». D’autres preuves de ses allégations étaient fournies, comme l’article d’un journal confirmant l’interpellation et l’arrestation de responsables du parti d’opposition en février 2010, un rapport de l’OSAR du 18 mai 2009, des rapports d’Amnesty International et d’autres ONG. À l’appui de son recours, il présente une liste des agents électoraux, sur laquelle il figure, et de nombreuses pièces prouvant son appartenance au parti d’opposition.
Malgré la production de onze documents et de rapports internationaux et articles de presse, le TAF considère que les allégations de « Kofi » ne sont que « de simples affirmations » sans « aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ou déterminant ». Quant à l’existence d’une attestation de son parti d’opposition, elle est jugée comme « document de complaisance ». Le TAF estime, par conséquent, que le recours est « d’emblée voué à l’échec » et qu’en l’absence du paiement d’une avance de frais de 600 frs, aucune entrée en matière ne sera faite. Le 25 mai, « Kofi » demande au TAF de reconsidérer cette décision incidente en présentant l’attestation et les coordonnées du commandant de brigade l’ayant informé qu’il figurait sur une liste de personnes à « neutraliser ou à abattre », mais le TAF maintient sa décision dans un arrêt du 28 juin 2010.
Ne pouvant payer la somme de 600 frs, « Kofi » ne peut plus empêcher la décision négative de l’ODM d’entrer en vigueur, et le renvoi devient exécutoire. Il présente cependant de nouveaux documents à l’ODM en septembre 2010, et lui demande de reconsidérer sa décision de refus d’asile du mois de mars. Parmi les documents, il fait notamment figurer un ordre de convocation des autorités adressé à son épouse interrogée au Togo, ainsi qu’un courrier de l’avocat ayant assisté à l’audition. En outre, « Kofi » démontre par un certificat médical attestant sa prise en charge psychothérapeutique que, depuis quelques mois, son état de santé s’est considérablement dégradé. Quelques semaines plus tard, l’ODM finit par répondre positivement à la demande d’asile jugée auparavant « vouée à l’échec » par le TAF ! « Kofi » obtient donc finalement l’asile.
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Deux adolescentes brésiliennes renvoyées dans une favela loin de leur mère
12.05.11
May 2010 – July 2010 BGER Beschwerde
1
« Joana » et « Geisa » arrivent en 2008 en Suisse avec leur mère. Celle-ci, après avoir eu ses deux filles hors mariage, s’est mariée avec un citoyen suisse en 2003 et bénéficie depuis lors d’une autorisation de séjour. Une demande d’autorisation de séjour est déposée pour les deux jeunes filles en mai 2008, au nom du regroupement familial. En janvier 2009, le couple est condamné pour des infractions à la Loi sur les stupéfiants. La peine du mari suisse est lourde : un an ferme et deux ans avec sursis. Son épouse, seule directement concernée par la demande de regroupement, n’écope que d’une peine modeste de 120 jours-amende avec sursis et une amende de 300 francs. Le 19 mars 2009, l’autorité cantonale (le SMIG) refuse le regroupement familial pour les deux filles, alors âgées de 12 et 14 ans, et prononce leur renvoi. Le SMIG commence par rappeler que les titulaires d’une autorisation de séjour ne peuvent se prévaloir d’aucun droit au regroupement familial. Ensuite, la dépendance des époux à l’aide sociale depuis 2007 est contraire à la condition fixée à l’art. 44 let. c LEtr. De plus, concernant les condamnations des époux, le SMIG relève qu’« une telle situation et un tel comportement ne peuvent en aucun cas être favorables au bien-être de jeunes enfants ». Il insiste par ailleurs sur le fait que vivre en Suisse impliquerait pour les deux soeurs « un déracinement socioculturel assorti de difficultés linguistiques ». Enfin le SMIG constate que la mère a attendu près de six ans depuis son arrivée en Suisse avant de faire venir ses filles et doute du lien prépondérant entre la mère et ses filles par rapport à d’autres attaches familiales au Brésil.
Un recours est déposé contre cette décision auprès du Département de l’économie. Celui-ci met en avant les efforts des époux pour trouver un emploi (le mari travaille déjà dans le cadre d’un programme d’insertion). Il précise que le père de « Geisa » est mort, tandis que celui de « Joana » ne souhaite plus s’occuper de sa fille. Dans ce contexte, c’est bien la mère qui a un lien prépondérant avec ses filles puisque, d’une part, elle était auprès d’elles de 2003 à 2005 au Brésil et, d’autre part, elle a fait le maximum pour garder un lien à distance lorsqu’elle en était séparée. Ensuite, le recours indique que les deux filles ne manifestent aucune envie de retourner au Brésil et se sentent déjà intégrées en Suisse. Enfin, quelle solution existe-t-il pour elles au Brésil ? Dans leur favela où règnent la précarité, le crime et la violence, elles affirment n’avoir plus personne pour s’occuper d’elles.
En mars 2010, le Département de l’économie rejette le recours, alors que la mère exerce désormais une activité lucrative et qu’aucun nouveau délit n’est reproché au couple, faits qui étaient nécessairement connus de l’autorité. Cette nouvelle décision maintient que le couple ne remplit pas la condition d’indépendance financière fixée à l’art. 44 let. c LEtr. « Même si la famille était indépendante financièrement, l’octroi des autorisations de séjour aurait pu être refusé en raisons des condamnations pénales » poursuit l’autorité de recours. Quand au renvoi, il demeure exigible, même si la situation des enfants dans une favela n’est pas contestée. En effet, cette situation « ne suffit toutefois pas à faire apparaître une mise en danger concrète des filles (…) en cas de retour au Brésil. ». L’autorité de recours ne croit d’ailleurs pas à l’absence de réseau familial pour entourer les jeunes filles, qui ont encore leur grand-mère, leur tante maternelle, leur arrière-grand-mère, « sans parler d’éventuel(le)s cousin(e)s ».
Un nouveau recours est adressé au Tribunal administratif cantonal. Mais celui-ci, tardif, sera déclaré irrecevable au mois de juillet 2010. Le renvoi des jeunes filles devient donc imminent.
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Menacée d’expulsion, elle préfère retourner vivre auprès de son mari violent
16.05.11
January 2010 – January 2011 Kantonale Behörde Gesuch um Aufenthaltsbewilligung B
2
« Madja » arrive en Suisse en 2002, après avoir fui son premier mari marocain, qu’elle avait été forcée d’épouser à 13 ans. En octobre 2003, elle se marie avec un citoyen suisse. Après une année de mariage, son époux change de comportement et devient violent. Il est atteint de troubles psychiques, consécutifs à l’abus de drogue
et d’alcool. Il est même interné pour une durée de 6 mois, sur décision du juge. Convaincue que son époux peut guérir, « Madja » lui accorde son pardon plusieurs fois et le soutient dans ses démarches pour vaincre sa maladie. En 2006, « Madja » est admise à l’hôpital, puis vit une semaine dans un foyer pour femmes battues suite
aux violences subies de la part de son mari. En avril de la même année, le juge prononce des mesures protectrices de l’union conjugale. La séparation des époux devient donc effective. En 2007, le service cantonal concerné (le SMIG neuchâtelois) prolonge son autorisation de séjour d’un an. En octobre 2008, le SMIG lui annonce son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. La décision formelle de rejet de la demande n’arrive finalement qu’en décembre 2009. Bien que la durée de la vie commune soit inférieure à 3 ans (2 ans et 5 mois), le SMIG pourrait renouveler l’autorisation de séjour de « Madja », puisque celle-ci est victime de violences conjugales. En effet, lorsque la durée de la vie commune est inférieure à 3 ans, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour de la conjointe ou du conjoint subsiste si elle ou il est « victime de violence conjugale et si la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise » (art.50 al. 2 LEtr). En outre, dans son arrêt du 4 novembre 2009, le TF reconnaît que la violence conjugale peut suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement du permis de séjour (ATF 136 II 1). Mais le SMIG retient que la vie commune a duré moins de 3 ans, estime que « si les mauvais traitements, en particulier d’un conjoint envers l’autre sont fortement répréhensibles, ils ne sauraient justifier d’une manière absolue l’admission d’un cas de rigueur (…) », et constate finalement que « Madja » ne vit « que depuis presque 6 ans » en Suisse et qu’il n’y a aucun enfant ou attache familiale.
Son retour au Maroc n’étant pas envisageable, « Madja » se résout à reprendre la vie commune avec son mari, et en informe le SMIG. Toutefois, ce dernier n’annule pas sa décision, obligeant le mandataire de « Madja » à faire recours. Celui-ci explique que « Madja » n’a jamais voulu divorcer, et qu’elle ne se serait jamais séparée de son
époux si elle n’avait pas été victime de violences. L’art. 50 al. 2 LEtr est invoqué pour demander le renouvellement de l’autorisation de séjour, de même que la jurisprudence de TF (ATF 136 II 1). Ne saisissant pas la possibilité ouverte par le TF, le SMIG a, selon le mandataire, « fait preuve dans la décision contestée d’une absence peu commune de sentiment humain ». Pour se prononcer, l’instance de recours demande une avance de frais de 550 frs, alors que « Madja », qui travaille dans un EMS, gagne entre 1’700 et 2’400 frs par mois. L’avance de frais n’est pas versée à temps et le recours est jugé irrecevable, ce qui oblige le mandataire à faire recours contre l’irrecevabilité et à écrire plusieurs courriers au SMIG rappelant et précisant la situation du couple.
Plus d’une année après la reprise de la vie commune, « Madja » obtient enfin son autorisation de séjour, ce qui met fin pour elle à une longue période d’incertitude, d’angoisse et d’inconforts (notamment vis-à-vis de son employeur). Toutefois, sa situation reste fragile, car elle subit encore parfois les crises de violence de son mari.
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F
Une mère somalienne seule et exilée ne peut pas rejoindre ses filles suisses
22.06.11
August 2010 – ? BVGer Beschwerde
0
« Jahara » est originaire de Somalie. Elle vit depuis 2008 dans un camp de réfugiés au Kenya, loin de ses trois filles établies en Europe. Fuyant la guerre civile qui ravage son pays, elle a auparavant séjourné dans plusieurs pays : Ethiopie, Kenya, Emirats arabes unis, Arabie Saoudite et de nouveau le Kenya où elle se trouve dans l’illégalité, courant ainsi le risque d’être emprisonnée ou renvoyée vers la Somalie. Selon les dires de ses filles, « elle est isolée et subit en permanence des menaces, des rackets et des agressions récurrentes. Sa santé est fragilisée par des années de mauvais traitements, les douloureux deuils dus à la guerre et les déplacements
répétitifs ». Invoquant ses conditions de vie précaires, et son possible renvoi vers la Somalie, « Jahara » dépose une demande à l’ambassade suisse de Nairobi pour une prise de résidence définitive en Suisse, auprès de ses deux filles qui y vivent depuis 1994, et dont elles ont acquis la nationalité. De plus, ces dernières
ont affirmé, preuves à l’appui, qu’elles pourvoiraient aux besoins financiers de leur mère en Suisse.
La demande est transmise au service cantonal concerné (OCP) qui ne peut autoriser « Jahara » à séjourner en Suisse en invoquant le regroupement familial, puisque selon l’art. 42 al. 2 LEtr, les ascendants des ressortissants suisses ne peuvent prétendre au regroupement familial que s’ils possèdent déjà un permis de séjour valable dans l’un des pays de l’ALCP. Alors que si elles étaient ressortissantes européennes, elles pourraient faire venir leur mère en Suisse. En effet, les Européens vivant en Suisse ne sont pas soumis à loi sur les étrangers (LEtr) concernant le regroupement familial, mais à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) dont la jurisprudence (arrêt Metock) stipule que les membres de la famille d’un Européen ont le droit de s’installer avec lui dans le pays dans lequel il réside, quelle que soit leur nationalité. Ce décalage entre LEtr et ALCP produit une discrimination vis-à-vis des Suisses qui viole le principe d’égalité des êtres humains (art. 8 al. 1 Cst). La législation suisse n’ayant pas encore été modifiée, il n’est pas possible d’appliquer le droit au regroupement familial pour « Jahara ». L’ODM confirmera par la suite cette analyse.
À la recherche d’une solution humaine, l’OCP donne par contre son préavis positif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de délivrer des autorisations de séjour en cas d’extrême gravité. Cette décision est toutefois soumise à l’approbation de l’ODM, qui se prononce négativement. Dans sa décision, l’ODM met en avant que « certes l’intéressée est veuve et n’a plus d’enfants au pays. Elle ne se trouve cependant pas dans une situation financière précaire puisqu’elle peut compter sur le soutien de ses deux filles naturalisées suisses ». En rendant une telle décision, l’ODM utilise son pouvoir d’appréciation de manière orientée, pour atteindre ses buts de limitation des étrangers en Suisse et non pas dans la perspective de trouver une solution pour « Jahara ». Pourtant celle-ci est la mère de deux citoyennes suisses et se trouve dans une situation précaire, subit des menaces, des rackets, et risque d’être renvoyée en Somalie.
Un recours contre la décision de l’ODM, tant sur la question de la discrimination que sur le refus du permis humanitaire, est en suspens devant le TAF au moment de la rédaction de cette fiche.
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F
En Suisse depuis l’âge de 7 ans, il devait savoir que son séjour serait provisoire
27.06.11
February 2010 – April 2011 BVGer Beschwerde
1
« Emmanuel » arrive en Suisse en 1998, lorsque son père est nommé à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Genève. Il a alors 7 ans. Son père étant diplomate, « Emmanuel » dispose d’une carte de légitimation du DFAE. Il entame alors sa scolarité dans un établissement public, comme n’importe quel autre enfant du canton. En 2006, le père est rappelé en Côte d’Ivoire. Il quitte donc la Suisse, mais y laisse son fils âgé de 15 ans, afin que ce dernier puisse finir ses études. C’est un collègue de l’ambassade qui prend « Emmanuel » en charge, et qui devient officiellement, suite à une décision d’un tribunal ivoirien, son tuteur en Suisse jusqu’à sa majorité.
En 2007, le tuteur dépose une demande d’autorisation de séjour pour enfant placé (art. 35 aOLE). Le traitement du dossier prend du retard et ce n’est que fin 2008 que l’OCP donne son préavis positif, la décision finale revenant à l’ODM. « Emmanuel » ayant atteint sa majorité sans que l’ODM n’ait pris de décision, le dossier est retourné au canton. En 2009, « Emmanuel » demande un permis B humanitaire (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il motive sa demande par le fait qu’il vit en Suisse depuis ses 7 ans, que c’est le pays qu’il connaît le mieux, que ses personnes de référence (son tuteur, qui l’héberge encore, et son frère aîné) sont en Suisse et qu’il n’a plus de contacts avec son père, toujours en Côte d’Ivoire. Il met également en avant que le retard pris dans la procédure d’obtention d’un permis de séjour l’empêche de poursuivre une formation professionnelle : « Bien que je sois animé par une bonne volonté pour poursuivre ma formation théorique et pratique, suite aux contraintes administratives, j’ai été obligé d’arrêter ce cursus de formation pourtant déterminant tant pour mon autonomie financière que pour mon avenir (…) ». L’OCP donne un préavis positif, mais l’ODM refuse de délivrer l’autorisation demandée par « Emmanuel ». Pour l’ODM, « il convient de relever que quelle que soit leur durée, les séjours passés sous le couvert d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêtent un caractère temporaire et ne sont dès lors pas déterminants pour apprécier l’existence d’un cas de rigueur ». Toujours selon l’ODM, « Emmanuel » ne serait pas bien intégré car il n’a pas obtenu de bons résultats scolaires; et le retour en Côte d’Ivoire ne devrait pas poser de problème puisqu’il vient d’une famille aisée.
Dans son recours auprès du TAF, le jeune homme explique qu’il n’a aucun contact avec sa mère avec qui il n’a vécu que durant 2 ans avant son arrivée en Suisse. Son père s’étant désintéressé de lui, il serait livré à lui-même en rentrant au pays. Il insiste également sur le fait qu’il n’a jamais eu aucun problème pénal en Suisse, et ce malgré le fait qu’il vive sans sa famille depuis ses 15 ans. Quant à ses résultats scolaires insuffisants, le mandataire du jeune homme met en avant son envie de suivre une formation professionnelle : « Si effectivement il n’a pas eu la chance d’être un élève brillant au Cycle d’orientation, il a par contre été très apprécié dans le cadre du stage visant à lui trouver une place d’apprentissage. Il a su convaincre les intervenants de l’Office d’orientation de sa motivation pour le domaine de la vente ».
Dans sa décision du 11 février 2011, le TAF confirme la décision de l’ODM, même s’il reconnaît que le jeune homme a passé les deux tiers de sa vie en Suisse: « Entré en Suisse à l’âge de sept ans et demi, le requérant est désormais âgé de 20 ans. Il a ainsi passé dans ce pays une partie de son enfance et toute son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de l’individu (…) encore faut-il cependant [pour constituer un cas d’extrême gravité] que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif ». Enfin, le TAF dit ne pas croire à l’abandon du père, que ce ne sont là que des éléments mis en avant pour servir la cause.
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D
Unverhältnismässige Strafe wegen illegalem Aufenthalt
Nach Ausbruch des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien flüchtete das gemischt-ethnische Ehepaar «Anina» und «Oscar» aus Furcht vor Verfolgung und Diskriminierung 1990 nach Russland. Dort hielten sie sich neun Jahre lang illegal auf, bevor sie nach Deutschland flohen, um ein Asylgesuch zu stellen. Nach dessen Ablehnung reisten sie 2002 in die Schweiz ein und beantragten erneut Asyl. Das BFF (heute BFM) trat nicht auf ihr Asylgesuch ein, weil der Verdacht bestand, dass «Anina» und «Oscar» die Behörden über ihre Identität getäuscht hatten. Es folgte ein lückenhaftes juristisches Verfahren. Beim Nichteintretensentscheid wurde der Vollzug der Wegweisung nach Russland und Armenien geprüft, obwohl «Anina» und «Oscar» stets angaben, aserbaidschanische Staatsangehörige zu sein. Ein Wegweisungsvollzug nach Aserbaidschan ist für «Oscar» aber auf unbestimmte Zeit nicht möglich, da er aufgrund seiner armenischen Herkunft kein Laissez-Passer erhält. Diese erheblichen Sachverhaltsänderungen wurden jedoch, sowohl im Gesuch um die Anerkennung der Staatenlosigkeit von «Oscar» als auch im Wiedererwägungs-gesuch, nicht berücksichtigt. Obwohl «Anina» und «Oscar» den Anweisungen der Behörden stets Folge leisteten und sowohl 2003 als auch 2006 freiwillig ein Antragsformular für die Ausstellung eines Passersatzes für Staatsangehörige der Aserbaidschanischen Republik ausfüllten, wurde «Oscar» vorgeworfen, seiner Mitwirkungspflicht gemäss Art. 8 Abs. 4 AsylG nicht nachzukommen. «Anina», «Oscar» und ihr Sohn «Leo» leben seit über sechs Jahren in einer Asylunterkunft unter Nothilfebedingungen.
Trotz schwierigen Lebensbedingungen haben sie sich gut in ihrem Umfeld integriert. «Leo» besucht inzwischen die Primarschule. Im Mai 2010 beantragten sie ein Härtefallgesuch gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG. Das Migrationsamt des Kantons Aargau lehnte das Gesuch ab. Trotz der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs, dem zunehmend schlechten Gesundheitszustand von «Anina» und dem Anspruch von «Leo» auf besonderen Schutz und Fürsorge (Art. 11 Abs. 1 BV; Art. 3 Abs. 2 KRK; Art. 27 Abs. 1 KRK) wurde einzig auf die angeblich mangelnde Mitwirkung von «Oscar» bei der Papierbeschaffung verwiesen. «Anina» und «Oscar» reichten eine Beschwerde ein. Nach einer internen Amtweisung des Kantons Aargau wären sie berechtigt den Ausgang des Härtefallverfahrens in der Schweiz abzuwarten. Unterdessen wurde jedoch «Anina» von der Staatsanwaltschaft wegen illegalem Aufenthalt gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG zu 180 Tagessätzen à 30 CHF verurteilt – ein nach der heutigen Rechtsprechung für «Aninas» Verhältnisse viel zu hoher Tagessatz (Art. 34 Abs. 2 StGB, BGE 134 IV 60 E. 6.5.1 und 6.5.2). Sie erhob Einsprache, worauf die Staatsanwaltschaft den Strafantrag in eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten umwandelte. Ein unverhältnismässiges Strafmass.
Ausser dem Tatbestand des illegalen Aufenthalts hat sich «Anina» nie etwas zu Schulden kommen lassen und einen einwandfreien Leumund. In diesem Falle sollte nach der gesetzlichen Prioritätsordnung bei Strafen bis zu sechs Monaten eine nicht freiheitsenziehende Sanktion bevorzugt werden (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Die Staatsanwaltschaft begründete ihren Entscheid mit dubiosen Behauptungen. „«Anina» würde sich beharrlich weigern, mit den Behörden zusammen zu arbeiten, und wende gemeinsam mit ihrem Ehemann perfide Methoden an, um eine Ausreise zu verhindern.“ Als „perfid“ bezeichnet die Staatsanwaltschaft die Weigerung des Ehepaares, einem getrennten Wegweisungsvollzug zu zustimmen, obwohl diese Massnahme eindeutig das Recht auf Familienleben (Art. 8 Abs. 1 EMRK) verletzen würde. Ausserdem ging die Staatsanwaltschaft unbegründet von einer akuten Fluchtgefahr aus und beantragte eine dreimonatige Sicherheitshaft gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. a StPO. Das Zwangsmassnahmegericht befand die Sicherheitshaft als unverhältnismässig und entliess «Anina» aus der Haft.
Dagegen legte die Staatsanwaltschaft unverzüglich Berufung ein und liess «Anina» nach knapp drei Stunden wieder verhaften. Erst das Bezirksgericht wies die Staatsanwaltschaft endgültig in ihre Schranken zurück. Die Anschuldigung gegen «Anina» sei unhaltbar und eine bedingte Geldstrafe gerechtfertigt. Zudem müsse der Tagessatz gemäss BGE 134 IV 60 E. 6.5.1 und 6.5.2 von 30 auf 10 CHF reduziert werden. Nach zehn Tagen im Gefängnis konnte «Anina» endlich wieder zu ihrem Sohn und Ehemann zurückkehren.
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F
Un geste désespéré qui aurait pu être évité
12.07.11
March 2011 – April 2011 BFM Wiedererwägungsgesuch
3
À peine majeure, « Ribkha » fuit son pays, l’Erythrée, pour échapper à des sévices qui l’ont traumatisée. Elle arrive en Suisse en 2009, après de longues péripéties à travers le Soudan, la Libye et l’Italie. La Suisse refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononce son renvoi vers l’Italie, en vertu de l’Accord de Dublin.
Le renvoi forcé est exécuté en juin 2010. Quelques jours plus tard, « Ribkha » revient en Suisse et dépose une nouvelle demande d’asile. Elle explique qu’elle n’a aucun moyen de subsistance en Italie, qu’elle y est contrainte, ne serait-ce que pour se nourrir, à la prostitution.
Fin août 2010, confrontée à l’annonce imminente d’un second refus et d’un nouveau renvoi vers l’Italie, « Ribkha », dont la santé psychique était déjà fragile, fait une grave crise et projette de se suicider. Elle est alors hospitalisée pendant une semaine. Elle est seule et n’a aucun réseau familial ou social ni en Suisse, ni ailleurs en
Europe. Les rapports des professionnels font état d’un « projet suicidaire bien échafaudé » et diagnostiquent un stress post-traumatique lié à son vécu. La psychiatre qui la suit conclut que « le risque suicidaire est trop élevé chez cette personne, il serait judicieux de lui offrir un périmètre de sécurité afin qu’elle puisse se reconstruire ».
Le 24 septembre 2010, l’ODM refuse à nouveau d’entrer en matière sur la demande d’asile de « Ribkha » et prononce un second renvoi vers l’Italie. L’ODM n’utilise pas la clause de souveraineté prévue par l’Accord de Dublin, qui permet d’entrer en matière sur les demandes d’asile, notamment les cas de personnes vulnérables. Interpellé
par un recours, le TAF confirme cette décision, se bornant à rappeler que l’Italie est partie à différentes Conventions et qu’en conséquence, « il n’existe pas in casu d’éléments sérieux et concrets faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains » dans ce pays. Le TAF estime qu’« il n’appartient pas à l’ODM de se pencher sur la situation socio-économique de demandeurs d’asile transférés » et que « Ribkha » doit s’adresser aux autorités italiennes si celles-ci ne remplissent pas leurs obligations. Enfin, le Tribunal juge que « des tendances suicidaires ne s’opposent pas en soi au renvoi, mais obligent uniquement les autorités d’exécution à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d’un éventuel risque (…) ».
Le 30 mars 2011, le mandataire de « Ribkha » demande à l’ODM de réexaminer sa situation, en se basant sur l’aggravation de l’état de sa santé psychique. Il mentionne que celle-ci a tenté de se suicider en sautant d’un pont au début de l’année et souligne son haut potentiel suicidaire. Mais l’ODM demande à « Ribkha » de verser une
avance de frais de 600 francs pour continuer la procédure. L’office fédéral affirme par ailleurs que la jeune femme « pourra continuer à bénéficier du traitement dont elle a besoin après son transfert en Italie ». Le mandataire essaie, en vain, de faire annuler l’avance de frais que « Ribkha » ne peut payer, puisqu’elle reçoit seulement dix
francs d’aide d’urgence par jour. Il constate également que l’ODM n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités italiennes pour garantir un suivi médical approprié et cite le rapport d’une ONG allemande : « les personnes qui ont été diagnostiquées dans un autre Etat européen comme souffrant de traumatismes nécessitant
des soins, ne peuvent pas poursuivre leur traitement après leur transfert en Italie ». Le 18 avril 2011, l’avance de frais n’ayant pas été versée, l’ODM refuse d’entrer en matière sur la demande de réexamen.
Le 16 mai 2011, sur ordre du service cantonal concerné (le SPoMi), la police arrive au foyer d’Estavayer-le-Lac à quatre heures du matin pour arrêter et expulser la jeune femme. Désespérée, celle-ci se jette depuis un balcon situé au troisième étage. Elle souffre de nombreuses fractures aux lombaires et au bassin. Au moment de la rédaction, le délai de 6 mois pour le transfert en Italie est échu. La Suisse sera donc responsable pour sa demande d’asile.
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F
Une mère âgée seule en Bosnie ne peut pas rejoindre ses enfants en Suisse
13.07.12
May 2011 – July 2012 BGER Beschwerde
1
« Iljana » est veuve et vit seule en Bosnie-Herzégovine. Ses enfants et petits-enfants résident en Suisse, au bénéfice d’un passeport suisse ou d’un permis C. Ce sont ses enfants qui subviennent à ses besoins, car elle ne reçoit pas de rente. Alors qu’elle leur rend visite fin 2009, ils constatent que « sa santé décline et qu’elle supporte de plus en plus mal de vivre en Bosnie, où elle n’a plus de famille proche ». En janvier 2010, ils déposent une demande d’autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, basée sur le lien fort qu’ « Iljana » a avec son fils « Janko », citoyen suisse. Dans sa réponse, le service cantonal concerné (SPOP) ne se prononce pas sur le regroupement familial, mais refuse d’accorder une autorisation de séjour pour rentiers à « Iljana » (art. 28 LEtr) ou un permis B humanitaire (art. 30 al. 1 let. b LEtr), alors que de telles demandes n’ont jamais été formulées par « Iljana ».
« Iljana » et « Janko » font recours auprès du Tribunal cantonal afin qu’il se prononce sur leur demande de regroupement familial. Selon l’art.42 al.2 let.b LEtr, un Suisse n’a le droit de faire venir en Suisse ses parents et beaux-parents dans le cadre du regroupement familial que si ces derniers sont déjà titulaires d’une autorisation de séjour de longue durée dans un pays ayant signé l’Accord sur la Libre Circulation des Personnes (ALCP). La Bosnie-Herzégovine n’étant pas partie contractante de l’ALCP, « Iljana » ne peut donc pas en bénéficier. Toutefois, « Janko » met en évidence la discrimination dont il est victime en tant que citoyen suisse, par rapport à un citoyen de l’UE vivant en Suisse : si « Janko » n’avait pas été Suisse, mais un ressortissant d’un pays membre de l’UE résidant en Suisse, il aurait eu le droit, sous certaines conditions, d’y faire venir sa mère. En effet, le regroupement familial pour les citoyens de l’UE n’est pas régi par la LEtr, mais par l’ALCP. Or, l’annexe 1, art.3 ALCP et la jurisprudence y relative accorde le droit aux parents et beaux-parents d’un citoyen de l’UE d’obtenir une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, indépendamment de leur origine et de leur lieu de vie. « Janko » demande également au Tribunal de se prononcer sur la question subsidiaire du permis B humanitaire en faveur de sa mère. Il explique qu’ils sont « en soucis constants en lien avec sa santé fragile. […] Si un problème lui arrive, aucun d’entre nous n’est présent [en Bosnie] pour lui assurer une aide immédiate comme l’amener à l’hôpital ou la seconder dans les tâches ménagères quotidiennes. […] C’est la raison qui nous a poussés à demander une autorisation de séjour à long terme pour elle ».
Dans son arrêt, le Tribunal cantonal souligne que le SPOP aurait dû traiter la question du regroupement familial. Il reconnaît également la discrimination mise en avant par « Janko » à l’encontre des Suisses. Il précise d’ailleurs que cette discrimination a déjà été mise en évidence dans un arrêt du TF, et que ce dernier a constaté que « le législateur fédéral avait été saisi de la question à la suite d’une initiative parlementaire ». Toutefois, le Tribunal cantonal précise qu’il est obligé d’appliquer les lois fédérales, et de ce fait se voit contraint de refuser le droit au regroupement familial pour « Iljana » en vertu de l’art. 42 al. 2 let. b LEtr. Concernant la question du permis B humanitaire, le Tribunal cantonal confirme l’analyse du SPOP : le cas d’ « Iljana » n’est pas un cas d’extrême gravité, car elle peut bénéficier de l’aide financière de ses enfants en restant en Bosnie-Herzégovine, où elle peut également se faire soigner.
Un recours est déposé auprès du Tribunal fédéral. Il invoque une violation du principe d’égalité (art.8 Cst) et de non-discrimination (art.14 CEDH). La mandataire dénonce une position attentiste du TF, qui a reconnu la discrimination mais attend une décision du Parlement, puisque c’est maintenant au Conseil national de statuer sur la question. Elle rappelle également que la Suisse pourrait être condamnée par le Cour européenne des droits de l’homme « si les autorités persistent à appliquer un régime discriminatoire à leurs propres ressortissants en ce qui concerne le regroupement familial ». Le TF ne s’est pas encore prononcé.
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D
Frau und Kinder finden im Sudan keinen Schutz und dürfen nicht zum Vater in die Schweiz nachreisen
30.10.12
June 2011 – October 2012 BVGer Beschwerde
2
«Abiel» reiste 2007 in die Schweiz und stellte ein Asylgesuch. Da er Eritrea illegal verlassen hatte und in einem militärdienstpflichtigen Alter war, erkannte das Bundesamt für Migration (BFM) seine Flüchtlingseigenschaft an. „Bei einer Rückkehr nach Eritrea besteht eine begründete Furcht, dass er ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt ist“ (EMARK 2006/3, E. 4.8). Das BFM gewährte ihm jedoch kein Asyl. «Abiel» habe „nicht glaubhaft machen können, dass er zum Zeitpunkt seiner Ausreise Militärdienst geleistet hatte“. Laut BFM bestand somit keine Gefährdungssituation vor seiner Ausreise, weshalb er nach Art. 54 AsylG von der Asylgewährung wegen so genannter «subjektiver Nachfluchtgründe» ausgeschlossen wurde. Da eine Wegweisung aufgrund des Non-Refoulement Prinzips nicht zulässig ist (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 GFK, Art. 3 EMRK), wurde «Abiel» 2008 gemäss Art. 44 Abs. 2 AsylG als Flüchtling vorläufig aufgenommen. Inzwischen machte er sich grosse Sorgen um seine Familie, die er in Eritrea hat zurücklassen müssen. Seine Frau «Delina» wurde zunehmend von den eritreischen Behörden unter Druck gesetzt. Mehrmals wurde sie von der Polizei bedroht und aufgefordert, den Aufenthaltsort von «Abiel» Preis zu geben. 2007 wurde sie sogar inhaftiert. Danach erging ein Entscheid vom örtlichen Verwaltungsbüro, der ihr das weitere Bewirtschaften ihres Ackers verbot. Zudem wurden die Kinder von jeglichem Schulbesuch und Inanspruchnahme medizinischer Behandlung ausgeschlossen. 2009 ergriff die Familie die Flucht in den Sudan. Das Leben in Khartum als alleinstehende Frau mit vier Kindern hat sich ebenfalls als sehr schwierig erwiesen. «Delina» ist der arabischen Sprache nicht kundig. Sie wird aufgrund ihres christlichen Glaubens und ihrer eritreischen Herkunft diskriminiert und kann keiner Arbeit nachgehen. Hinzu kommt, dass sie angesichts ihres illegalen Status grosse Gefahr läuft, von den sudanesischen Behörden verhaftet oder nach Eritrea deportiert zu werden. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe, Amnesty International und das United States Committee for Refugees and Immigrants bestätigen eine Zunahme solcher Deportationen seit 2006 (Bericht SFH 2011 II, Bericht USCRI 2009, Urgent Action AI 2011).
«Abiel» erwog daher den Nachzug seiner Familie in die Schweiz. Als vorläufig aufgenommener Flüchtling hat er keinen direkten Anspruch auf Familiennachzug, da er über kein gefestigtes Aufenthaltsrecht in der Schweiz verfügt. Gemäss Art. 85 Abs. 7 AuG kann er ein Gesuch um Familienvereinigung frühestens drei Jahre nach der Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme stellen. Damit «Delina» und die Kinder diese Wartefrist im Sudan nicht abwarten müssen, stellten sie ein eigenständiges Asylgesuch aus dem Ausland. Gemäss Art. 20 Abs. 2 und 3 AsylG kann ihnen eine Einreise in die Schweiz zur Abklärung des Sachverhaltes bewilligt werden, wenn eine persönliche Gefährdung gemäss Art. 3 AsylG glaubhaft erscheint (BVGer 2007/19, E. 3.3). Dabei soll gemäss Rechtsprechung der Beziehungsnähe zur Schweiz besonders Rechnung getragen werden. Eine derartige Einreisebewilligung ist aber an restriktive Voraussetzungen geknüpft. Obwohl das BFM einräumen musste, dass «Delina» und die Kinder ernstzunehmende Schwierigkeiten mit den eritreischen Behörden gehabt haben, wurde die Gefährdungslage im Sudan nicht anerkannt. Gestützt auf Art. 52 Abs. 2 AsylG wurde ihnen die Einreise in die Schweiz verweigert, da ihnen zugemutet werden könne, in einem UNHCR-Flüchtlingslager im Osten Sudans Zuflucht zu suchen. Laut SFH und dem Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten ist dort aber sowohl die Ernährungssituation wie auch die Gesundheitsversorgung nicht gesichert (Bericht SFH 2011 I, Bericht IRIN 2009). Zudem würden internationale kriminelle Netzwerke registrierte, eritreische Flüchtlinge für Lösegelderpressungen entführen oder nach Eritrea deportieren (Bericht SFH 2011 I, Bericht Human Rights Watch 2010). Hinzu kommt, dass «Delina» und die Kinder über kein soziales Netz im Sudan verfügen. Hingegen besteht eine offensichtliche Beziehungsnähe zur Schweiz, wo «Abiel» seit mehreren Jahren lebt und als Flüchtling anerkannt worden ist. Das BFM liess sowohl diesen entscheidenden Gesichtspunkt als auch das vorrangig zu berücksichtigende Wohl der vier minderjährigen Kinder (Art. 11 Abs. 1 BV, Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1–3 und Art. 10 KRK) gänzlich ausser Acht. Obwohl «Abiels» Recht auf Familienleben (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Abs. 1 EMRK) nur mit einer Familienvereinigung in der Schweiz gewährleistet werden kann, bestand das BFM auf die in Art. 85 Abs. 7 AuG festgelegte dreijährige Sperrfrist. Ob «Delina» und die Kinder danach einreisen dürfen, bleibt ungewiss; eine bedarfsgerechte Wohnung und Sozialhilfeunabhängigkeit werden vorausgesetzt. «Delina» und die Kinder reichten eine Beschwerde beim Bundesveraltungsgericht ein, welches noch immer hängig ist. Unterdessen leidet die Familie sehr unter der Trennung und «Abiel» kann sich nur schwer auf seine Arbeit konzentrieren.
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On voulait le renvoyer alors que sa maladie n’est pas traitable au Kosovo
11.10.11
February 2010 – August 2010 BFM schwerwiegender persönlicher Härtefall
2
« Eshten » arrive en Suisse en 1998 et y dépose une demande d’asile, avec sa famille. Mis au bénéfice d’une admission provisoire durant la guerre qui ravage le Kosovo, « Eshten » et sa famille sont obligés de quitter la Suisse en 2003, une fois la levée de l’admission provisoire entrée en force. Le retour au Kosovo est dur, puisque ni
« Eshten » ni sa femme ne trouvent du travail. « Eshten » revient donc travailler clandestinement en Suisse entre 2004 et 2006, en laissant femme et enfants au Kosovo. À son retour, la situation ne s’est pas améliorée puisqu’il ne trouve pas de travail fixe. En 2009, il décide de revenir travailler en Suisse. Quelques mois après son arrivée, il est hospitalisé suite à un malaise. C’est à cette occasion qu’on lui diagnostique une insuffisance rénale, qui l’oblige désormais à subir des dialyses trois fois par semaine, ce qui est indispensable à sa survie.
Début 2010, « Eshten » dépose une demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité (art. 30, al.1 let. B LEtr). Il explique qu’il a impérativement besoin de suivre son traitement, ce qui serait impossible au Kosovo. Pour le démontrer, « Eshten » produit un rapport médical d’un médecin kosovar qui indique que « les
dialyses nécessaires à la survie d’ « Eshten » ne peuvent être assurées de façon continue en raison du manque de machines en rapport au nombre important de malades au Kosovo ». Par ailleurs, « Eshten » évoque le fait qu’il ne pourra pas avoir accès à tous les médicaments nécessaires en raison de leur coût très élevé et en donne les prix exacts. Il démontre que le salaire mensuel moyen au Kosovo (250 euros) pourrait à peine couvrir le coût d’une boîte couvrant 28 jours de traitement (215 euros) de l’une des 10 sortes de médicaments dont il a besoin. « Eshten » fournit un certificat médical de ses médecins suisses mettant en évidence qu’une interruption – même temporaire – de son traitement est inenvisageable, et que supportant mal les séances de dialyses et au vu de son jeune âge, il pourrait devoir être greffé dans les années à venir, chose impossible au Kosovo.
Le service cantonal concerné (SPOP) s’appuie sur une analyse menée par l’ODM pour affirmer que « des séances de dialyses existent en République du Kosovo et que par conséquent, « Eshten » pourrait a priori en bénéficier ». « Eshten » explique alors que les informations contenues dans le rapport de l’ODM ne sont pas actuelles, que les
médecins n’osent pas révéler la situation réelle prévalant dans leurs hôpitaux, de peur de perdre leur travail. Ainsi, les centres de dialyses ne peuvent accueillir tous les patients, et seuls ceux capables de payer « sous la table » sont effectivement soignés. À cela s’ajoute encore le prix prohibitif des médicaments dont « Eshten » a impérativement besoin et qu’il ne peut se payer n’ayant ni revenu, ni patrimoine.
Alors que son état de santé se dégrade de jour en jour, « Eshten » a un entretien avec un employé du SPOP au début 2011 lors duquel il explique qu’il ne pourra bénéficier d’une greffe, devenue indispensable, en Suisse que s’il est au bénéfice d’un permis B, ceci afin de bénéficier des traitements post-greffe nécessaires. Il ajoute qu’il s’engage à quitter la Suisse si son état de santé le lui permet et que les traitements post-greffe sont disponibles au Kosovo. Le SPOP décide d’accorder une autorisation de séjour d’une année à « Eshten », renouvelable en fonction de son état de santé. Cette autorisation doit toutefois être soumise à l’approbation de l’ODM.
En juillet 2011, l’ODM se prononce négativement : « la situation personnelle et médicale d’ « Eshten » ne constitue pas un cas individuel d’extrême gravité au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour ». Les médecins d’ « Eshten » récrivent alors un certificat médical encore plus précis que celui déjà présenté, qui décrivait pourtant la nécessité d’une greffe : « De manière à garantir une survie à moyen et long termes, une transplantation rénale doit, contrairement à l’appréciation de l’ODM, pouvoir être planifiée dès que possible.[…] il est impératif et urgent qu’un statut de séjour stable soit délivré à « Eshten » afin qu’il puisse être greffé au plus vite. En l’absence d’un tel traitement, le pronostic vital à court ou moyen terme est très réservé, même si le patient peut demeurer en Suisse au bénéfice de son traitement actuel ». Suite à ce rapport alarmant et à un téléphone de la mandataire, l’ODM revient sur sa position et octroie un permis B à « Eshten », qui entreprend les premières démarches pour être greffé.
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F
Il a toute sa vie ici mais doit partir
20.10.11
June 2011 – ? Kantonale Behörde Beschwerde
1
La famille d’ « Eduardo » arrive en Suisse en 1999, alors qu’il a 14 ans. D’origine équatorienne, sa famille est sans statut légal. La famille essaye de se régulariser dès 2002, après avoir découvert que la soeur d’ « Eduardo » avait des problèmes de santé importants. L’ODM refuse d’entrer en matière, décision confirmée par l’instance de recours en 2006. Dès son arrivée en Suisse, « Eduardo » fait des efforts pour s’intégrer et apprendre le français : il suit des cours intensifs et est, malgré son âge avancé, autorisé à poursuivre sa scolarité obligatoire pour bonne conduite jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2004. « Eduardo » décide ensuite d’entamer une formation professionnelle et cherche activement une place d’apprentissage. Malgré sa bonne volonté, le fait qu’il ne dispose pas d’un permis de séjour lui est reproché. Il abandonne donc ses projets de formation pour rechercher un travail. Là encore, ne pas avoir de permis pose problème. En 2007, il obtient un contrat de travail. Cette même année, il épouse son amie suisse, avec laquelle il est en couple depuis 6 ans. Suite à ce mariage, il est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 42 al.1 LEtr). A la fin 2008, le couple décide de se séparer, mais ne divorce pas. L’autorisation de séjour d’ « Eduardo » continue dans un premier temps à être renouvelée.
Début 2011, le Service cantonal concerné (SPOP) annonce son intention de révoquer le permis d’ « Eduardo », car aucune reprise de la vie conjugale n’est envisagée, et que la durée du mariage a été relativement brève (17 mois). Pour que l’autorisation de séjour d’un ressortissant étranger précédemment marié à un Suisse soit prolongée, il faut que la durée du mariage ait été supérieure à 3 ans ou que le séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al.1 LEtr). Dans sa réponse au SPOP, « Eduardo » demande qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al.1 let.b LEtr), et subsidiairement qu’on lui accorde une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité (art. 30, al. 1 LEtr). Il explique qu’il vit en Suisse depuis plus de 11 ans, qu’il y est bien intégré et qu’il y a forgé sa personnalité. Il met également en avant que toute sa famille y vit au bénéfice d’autorisations de séjour. Son frère et sa soeur se sont mariés respectivement avec une étrangère au bénéfice d’un permis d’établissement et avec un Suisse. Sa mère et son petit frère ont obtenu un permis B humanitaire car toute leur famille vit en Suisse et qu’un retour en Equateur serait problématique… Dans son argumentation « Eduardo » ajoute qu’il rencontrerait des difficultés d’intégration en cas de retour en Equateur. En effet, il n’y a pas vécu depuis ses 14 ans, il n’y connaît presque plus personne et le taux de chômage est tel qu’il ne pourrait pas y trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins.
De plus « Eduardo » est désormais père d’une petite fille depuis fin 2010 qu’il a eue avec sa nouvelle compagne. Celle-ci est également équatorienne, arrivée en Suisse à l’âge de 14 ans, en situation irrégulière. Sa famille fait partie des familles soutenues par le collectif vaudois de soutien aux sans-papiers et dont les dossiers sont en
réexamen auprès du SPOP en vue d’une régularisation.
Le SPOP ne se laisse pas convaincre par les arguments d’ « Eduardo », révoque son autorisation de séjour et lui donne un délai de départ de 3 mois. Il retient que le mariage d’ « Eduardo » est terminé, que son intégration en Suisse n’est pas exceptionnelle et que son retour en Equateur n’impliquerait pas une séparation de la famille,
puisqu’il pourra vivre avec sa femme et son enfant dans leur pays d’origine commun. Un recours contre cette décision a été déposé devant le Tribunal cantonal vaudois invoquant la durée du séjour d’ « Eduardo » en Suisse, le fait qu’il s’y soit forgé sa personnalité, la présence de sa proche famille, les conditions de vie difficiles prévalant en Equateur, et le fait que sa compagne soit à nouveau enceinte. Comme gage de sa bonne intégration, « Eduardo » explique qu’il avait l’intention d’entamer les démarches de naturalisation lorsqu’il a reçu la décision négative du SPOP. Au moment de la rédaction de cette fiche, la décision du Tribunal n’est pas connue.
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Migrationsamt nimmt Trennung von Geschwistern in Kauf
28.10.11
March 2011 – July 2011 Kantonale Behörde Beschwerde
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2004 folgte «Maria» ihrem damaligen Partner in die Schweiz. Vor ihrer Ausreise aus Ecuador versicherte er ihr, dass sie ihre Kinder aus erster Ehe in Kürze nachziehen könne. Später widersetzte er sich jedoch diesem Ansinnen. «Carolina» und «Marco» litten sehr unter der Trennung von ihrer Mutter. Trotz der grossen Distanz blieb sie ihre wichtigste Bezugsperson. Sie traf alle, die Kinder betreffenden Entscheidungen und schickte ihnen regelmässig Geld. Mit Hilfe ihrer Schwester stellte «Maria» im Mai 2007 ein erstes Nachzugsbegehren für «Carolina». Als sie den Fragekatalog des Migrationsamtes erhielt, musste sie einsehen, dass sie nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügte, weshalb sie schweren Herzens auf die Weiterführung des Verfahrens verzichtete. Gleichzeitig nahm sie sich vor, ihre finanzielle Situation schnellst möglich zu verbessern und fand im Herbst 2007 eine Arbeitsstelle als Küchenhilfe. Ihr Ehemann akzeptierte ihre finanzielle Unabhängigkeit nicht. Die Konflikte eskalierten bis sie sich im Februar 2008 voneinander trennten. An den Nachzug der Kinder war vorerst weiterhin nicht zu denken, obwohl «Maria» in ihren wöchentlichen Telefongesprächen feststellte, dass sich deren Betreuungssituation in Ecuador zusehend prekarisierte. «Carolina» und «Marco» lebten unter schwierigen Wohnverhältnissen bei einer Tante, die aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit und angeschlagenen Gesundheit mit der Betreuung der Kinder überfordert war. Im Sommer 2008 lernte «Maria» ihren heutigen Schweizer Lebenspartner «Hans» kennen. Zusammen bereiteten sie sich schrittweise auf das Kindernachzugsgesuch vor. Da gemäss Art. 44 AuG eine bedarfsgerechte Wohnung und genügend finanzielle Mittel vorhanden sein müssen, zogen sie in eine grosszügige viereinhalb Zimmerwohnung um. Zudem arbeitete sich «Maria» stetig bis zur Chefköchin hoch und konnte damit ihren Lohn genügend aufbessern. Glücklich reichten sie im Februar 2010 gemeinsam ein Gesuch um Nachzug der Kinder ein. Das Migrationsamt wies jedoch das Gesuch im August 2010 hauptsächlich mit der Begründung ab, dass «Maria» nicht über genügend finanzielle Mittel verfüge. Dabei unterliefen dem Migrationsamt bei der Einkommensberechnung grobe Fehler, die eine Einbusse von mehr als tausend Schweizer Franken verursachten. Zudem wurde behauptet, dass die Änderung des Betreuungsverhältnisses nicht zwingend notwendig sei. Neben der Tante könne sich die Grossmutter oder der Vater um die Kinder kümmern. In ihrem Rekursschreiben wiesen «Maria» und «Hans» die Rekursabteilung des Migrationsamtes auf die Rechnungsfehler hin und fügten mehrere Lohnabrechnungen bei. Ergänzend dazu, legten sie Schreiben von Verwandten bei, die allesamt belegten, dass die Betreuung der Kinder besorgniserregend war. Die Grossmutter sei geistig und körperlich nicht mehr in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern, und der Vater besitze als Wanderarbeiter keinen festen Wohnsitz. Die Rekursabteilung stimmte «Maria» soweit zu, dass die Einkommensberechnung falsch ermittelt wurde und keinerlei Verweigerungsgründe hinsichtlich der Einreise des achteinhalbjährigen «Marco» vorlagen. Im Falle der damals vierzehneinhalbjährigen «Carolina» sei jedoch die gemäss Art. 47 Abs. 1 AuG i.V.m. Art. 73 Abs. 1 VZAE einzuhaltende zwölfmonatige Nachzugsfrist nicht eingehalten worden. Laut Migrationsamt lagen keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Kindernachzug gemäss Art. 47 Abs. 4 AuG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 VZAE vor. Zudem müsse man aufgrund ihres Alters mit erheblichen Integrationsschwierigkeiten rechnen, die dem Kindeswohl nicht zuträglich seien. «Carolina» wurde somit die Einreise verweigert. Die Beziehung zu ihrer Familie könne sie mit Telefonaten und gegenseitigen Besuchen aufrechterhalten. «Maria» und «Hans» waren über dieses Urteil schockiert. «Carolina» wurde nicht dazu angehört, was eine Trennung von ihrem Bruder in ihr auslösen würde (Art. 47 Abs. 4 AuG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 VZAE). Da sich «Carolina» lange Zeit alleine um ihren kleinen Bruder gekümmert hatte, verbindet die beiden ein speziell enges Verhältnis. Das Geschwisterpaar würde sehr stark unter einer Trennung leiden, was in höchstem Masse dem vorrangig zu berücksichtigenden Kindeswohl widerspräche (Art. 3 Abs. 1 KRK). Nur gewichtige öffentliche Interessen könnten einen solchen Entscheid rechtfertigen. Dies insbesondere auch deshalb, weil «Maria» sich durch ihre eheähnliche Beziehung zu «Hans» auf Art. 13 Abs. 1 BV bzw. Art. 8 Abs. 1 EMRK berufen kann (BGE 130 II 281 E. 3.1.). Entgegen der Bedenken des Migrationsamtes stehen die Chancen für eine schnelle und gute Integration in der Schweiz ausserordentlich gut. «Carolina» könnte sogleich in eine Oberstufenklasse eingeschult werden und nebenbei einen intensiven Deutschkurs besuchen. Zudem kann «Hans» auf eine langjährige Erfahrung als Pflegevater zurückblicken. Nach einem langwierigen Verfahren gab ihnen das Verwaltungsgericht als letzte Instanz vollumfänglich Recht und bewilligte die gemeinsame Einreise der Kinder in die Schweiz.
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Behördliche Spitzfindigkeit verunmöglicht einem Flüchtlingspaar das Zusammenleben
11.11.11
January 2011 – May 2011 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
«Cazim» kam bereits 1986 als Saisonnier in die Schweiz und erhielt 1989 eine Aufenthaltsbewilligung. Nach sieben weiteren Jahren Aufenthalt beantragte er eine Niederlassungsbewilligung und entschied sich, gemeinsam mit seiner nachgezogenen Landsfrau «Amela» in der Schweiz eine Familie zu gründen. Im Abstand von drei Jahren wurden ihre Söhne «Meris» (1996) und «Elvedin» (1999) geboren.
Plötzlich erkrankte «Cazim» schwer. «Amela» musste sich neben ihrer Vollzeitstelle intensiv um ihren kranken Mann kümmern und war mit der Betreuung der Kinder überlastet. Im September 2003 beschloss das Ehepaar schweren Herzens, «Meris» vorübergehend zu seinen Grosseltern nach Kroatien zu schicken. Als sich «Cazims» Gesundheitszustand nach zwei Jahren nicht verbessert hatte, gaben sie auch «Elvedin» den Grosseltern in Obhut. Die Familie pflegte über die Trennungszeit hinweg einen sehr intensiven Kontakt. Die Kinder verbrachten jeweils ihre Ferien in der Schweiz und «Cazim» und «Amela» besuchten sie mehrere Male in Kroatien. 2008 entschieden sie sich, ihre Söhne wieder in die Schweiz zu holen und stellten ein Kindernachzugsgesuch beim Migrationsamt des Kantons Zürich. Gemäss Art. 43 Abs. 1 AuG wären lediglich Abklärungen im Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenwohnen notwendig gewesen. Das Migrationsamt übergab ihnen jedoch einen sechzehn Ziffern umfassenden Fragekatalog und forderte sie u.a. auf, ihr Nachzugsbegehren ausführlich zu begründen, die Betreuungssituation der Kinder seit ihrer Geburt lückenlos zu erörtern, die schulische Situation der Kinder im Heimatstaat und in der Schweiz darzulegen sowie Informationen über ihre finanzielle Lage preiszugeben. Zudem hätten sie internationale Geburtsscheine der Kinder und ihre persönliche Einverständniserklärungen beilegen müssen. «Amela» und «Cazim» waren konsterniert. Da sich «Cazims» Gesundheitszustand plötzlich wieder massiv verschlechtert hatte, blieben sie untätig. Das Gesuch wurde vom Migrationsamt als gegenstandlos abgeschrieben, ohne dem Ehepaar einen anfechtbaren Entscheid zuzustellen.
Im September 2010, knapp eineinhalb Jahre später, ersuchten «Amela» und «Cazim» erneut um Nachzug ihrer Söhne. In der Zwischenzeit hatten sie das Schweizer Bürgerrecht erlangt. «Cazims» Gesundheitszustand hatte sich etwas stabilisiert und es war ihm mit seiner vollen IV-Rente auch möglich, finanziell für die Familie aufzukommen. Hinzu kam, dass die Grosseltern aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage waren, angemessen für ihre Enkel zu sorgen. Der Grossvater litt unter ungeklärten Bewusstseinverlusten und die Grossmutter an den Folgen eines Hirnschlags. Das Migrationsamt hatte «Amela» und «Cazim» aber zu keiner Zeit über die gemäss Art. 47 Abs. 1 AuG einzuhaltende Nachzugsfrist informiert, welche in der Zwischenzeit im Falle des vierzehnjährigen «Meris» abgelaufen war. Mit Befremden nahm die Familie deshalb zur Kenntnis, dass einzig dem jüngeren «Elvedin» die Einreise in die Schweiz bewilligt wurde. Gemäss Migrationsamt waren keine wichtigen familiäre Gründe nach Art. 47 Abs. 4 AuG ersichtlich, die einen nachträglichen Nachzug von «Meris» hätten rechtfertigen können. Die Grosseltern würden an üblichen Altersbeschwerden leiden und könnten daher seine Betreuung weiterhin gewährleisten. Zudem habe er bereits zwei Jahre ohne seinen Bruder in Kroatien gelebt, weshalb er seine zukünftige Abwesenheit verkraften könne. Im Übrigen sei festzuhalten, dass «Cazim» und «Amela» die Trennung von ihren Kinder freiwillig herbeigeführt hätten und es fraglich sei, ob eine tatsächlich gelebte familiäre Beziehung bestehe, die eine Berufung auf Art. 8 Abs. 1 EMRK ermöglichen würde (BGE 127 II 60 E. 1 d/aa). Das Migrationsamt verkannte damit das enge Verhältnis der Familie und die Tatsache, dass die beiden Brüder zusammen aufgewachsen sind. Das Kindeswohl wäre in hohem Masse verletzt (Art. 3 Abs. 1 KRK), wenn man die Geschwister auseinander reissen und «Meris» das Zusammenleben mit den Eltern verwehren würde. Zudem waren keine legitimen öffentlichen Interessen ersichtlich, die gegen die Vereinigung der Gesamtfamilie gesprochen hätten (Art. 8 Abs. 2 EMRK). Die Familie legte sofort Rekurs bei der kantonalen Rekursabteilung ein. In ihrem Urteil stellte diese fest, dass die im Jahre 2008 gestellten Fragen des Migrationsamtes unverhältnismässig waren, weshalb «Cazim» und «Amela» durch ihre Untätigkeit ihre Mitwirkungspflicht nicht verletzt hätten (§ 7 Abs. 2 VRG). Zudem hätte das Verfahren seitens des Migrationsamtes mit einem formellen anfechtbaren Entscheid abgeschlossen werden müssen. Das für beide Söhne fristgerecht eingereichte, erste Gesuch sei somit noch pendent, womit keine Gründe bestünden «Meris» Einreise nicht zu bewilligen. In der Folge konnte die Familie erfolgreich in der Schweiz wiedervereint werden.
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On allait le renvoyer sans s’assurer qu’il aurait accès à un traitement vital
25.11.11
December 2008 – June 2011 BVGer Beschwerde
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En 2008, « Magos » arrive en Suisse et dépose une demande d’asile. Quelques jours après son arrivée, il est hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Bien que souffrant de ces problèmes depuis plusieurs années, « Magos » n’a jamais pu se faire soigner correctement en Arménie, faute de moyens financiers et de traitement adéquat disponible. Un mois après le dépôt de sa demande d’asile, « Magos » reçoit une décision négative de l’ODM qui lui refuse l’asile. Une décision de renvoi est en outre prononcée par l’ODM, dans la mesure où celui-ci estime que les soins médicaux nécessaires sont disponibles en Arménie.
« Magos » recourt contre la décision de l’ODM, tant du point de vue du rejet de sa demande d’asile que de l’exigibilité de son renvoi. Concernant ce dernier point, il explique souffrir d’une cardiomyopathie sévère et avoir pu bénéficier en Suisse d’un traitement adéquat, inaccessible en Arménie. Il précise également que sa condition pourrait mener à une transplantation cardiaque. Bien que reconnaissant appartenir à une classe sociale plutôt favorisée en Arménie, « Magos » met en avant que, comme la majorité de ses concitoyens, il ne dispose pas d’assurance maladie et qu’il a jusqu’à présent payé lui-même les frais médicaux qu’il était en mesure d’assumer. Ainsi, il ne pouvait pas acheter tous les médicaments qui lui étaient prescrits, se contentant des moins chers de la liste, sans tenir compte de ceux qui lui étaient le plus nécessaires. Il n’avait pas non plus les moyens de financer les contrôles mensuels qu’il aurait dû subir. En cas de retour en Arménie, il expose ne pas être en mesure de financer tous les soins nécessaires. De plus, il ne peut compter sur le soutien financier des membres de sa famille restés au pays, ceux-ci ayant juste de quoi subvenir à leurs besoins. Ainsi, un renvoi équivaut à priver « Magos » de soins lui permettant de rester en vie.
Dans sa prise de position, l’ODM ne modifie pas son appréciation et réaffirme, sans toutefois citer ses sources, que « Magos » peut être soigné en Arménie, puisqu’il y existe, selon l’ODM, « l’un des plus grands centres cardiologiques du Caucase ». Ainsi, le renvoi ne serait pas inexigible et « Magos » tenterait de rester en Suisse uniquement pour disposer de soins de meilleure qualité. La mandataire de « Magos » entame alors des recherches en Arménie auprès de la clinique mentionnée et de plusieurs pharmacies pour prouver que le traitement nécessaire à « Magos » n’est pas disponible dans son pays d’origine. Le médecin de la clinique cardiaque confirme qu’il n’est pas sûr que « Magos » puisse y être admis car ils ne disposent pas de programme d’assistance cardiaque. De plus, ce médecin soulève également que les frais médicaux devront être assumés par « Magos » et qu’il devrait par conséquent « commencer son combat pour trouver un financement pour son traitement ». La recherche menée auprès des pharmacies n’est pas plus optimiste puisque plus de la moitié des médicaments prescrits ne sont pas disponibles. En attendant la décision du TAF, la mandataire de « Magos » renvoie deux fois des certificats médicaux actualisés, le dernier en date faisant état d’un « pronostic vital réservé ». Le médecin traitant de « Magos » soulève par ailleurs qu’en plus de la maladie cardiaque, l’incertitude liée au statut légal de son patient le rend fragile psychologiquement.
En 2011, soit deux ans et demi après avoir été saisi, le TAF se prononce sur le recours. Il confirme le rejet de la demande d’asile. S’agissant de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le TAF considère « qu’il y a lieu de retenir que le recourant a impérativement et à long terme besoin du traitement médicamenteux relativement lourd et complexe qui lui est actuellement prescrit ». L’ODM n’a ainsi pas établi à satisfaction que « Magos » pourrait avoir accès à long terme à son traitement en cas de retour. Le TAF renvoie donc le cas à l’ODM pour nouvelle instruction, en indiquant clairement les éléments sur lesquels l’ODM se doit d’approfondir ses investigations. Pour gagner du temps et garantir l’objectivité des recherches, la mandataire de « Magos » les entreprend et communique le résultat à l’ODM. Dans son courrier, elle revient également sur la situation médicale de « Magos » : elle arrive à démontrer, preuves à l’appui, que même lorsqu’il vivait encore en Arménie, « Magos » ne pouvait bénéficier d’un traitement correct, alors que son état de santé était meilleur qu’aujourd’hui. Elle rappelle encore, toujours en s’appuyant sur des preuves, que la famille restante en Arménie est démunie et qu’elle ne pourrait en aucun cas aider « Magos ». Un mois plus tard, l’ODM lui octroie une admission provisoire.
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Familiennachzugsgesuch löst fragwürdige und gefährliche Botschaftsabklärung aus
30.11.11
April 2009 – June 2011 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
2
«Delal» ist syrischer Kurde. Sein Bruder, Mitglied einer kurdischen Oppositionspartei, flüchtete 1994 in die Schweiz, woraufhin die syrischen Sicherheitsdienste «Delal» mehrmals verhörten. Empört über diese Repression, verteilte er zusammen mit einem Freund Flugblätter. Als Letzterer 2002 verhaftet wurde, suchte «Delal» bei seinem Bruder in der Schweiz Schutz und reichte ein Asylgesuch ein. Weil er keine Identitätspapiere vorweisen konnte, trat das Bundesamt für Flüchtlinge (heutiges Bundesamt für Migration) gemäss Art. 32 Abs. 2 lit. a AsylG nicht auf sein Gesuch ein. Da er sich zudem bei der Schilderung seiner Situation in Ungereimtheiten verstrickte, wurde ihm die Flüchtlingseigenschaft aberkannt und seine Wegweisung aus der Schweiz gemäss Art. 44 Abs. 1 AsylG angeordnet.
Daraufhin reiste er nach Deutschland und reichte dort erneut ein Asylgesuch ein, welches ebenfalls negativ entschieden wurde. 2005 kehrte er in die Schweiz zurück und stellte ein weiteres Asylgesuch. Aus Mangel an neuen erheblichen Tatsachen trat das BFM gemäss Art. 32 Abs. 2 lit. f AsylG nicht auf sein Gesuch ein. Auch die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) lehnte seine Beschwerde ab und wies ihn nach Deutschland zurück. Verunsichert flüchtete «Delal» zu seinem Onkel in die Türkei, um von dort aus illegal zu seiner Mutter nach Syrien zu gelangen. Als diese ihm erzählte, dass Sicherheitsdienste ihn kürzlich aufgesucht und Todesdrohungen ausgesprochen hätten, kehrte er 2006 wieder in die Schweiz zurück und reichte nochmals ein Asylgesuch ein. Das BFM schätzte seine Angaben nach wie vor als unglaubwürdig ein. Aufgrund der politischen Situation in Syrien (SFH Bericht 2006) wurde der Vollzug der Wegweisung jedoch als unzumutbar erachtet, weshalb «Delal» gemäss Art. 44 Abs. 2 AsylG vorläufig aufgenommen wurde.
Im April 2009 – nach Ablauf der dreijährigen Sperrfirst für vorläufig Aufgenommene – reichte er für seine Ehefrau «Sema» ein Nachzugsgesuch (Art. 85 Abs. 7 AuG) ein. Neun Monate später wurde er vom BFM informiert, dass die Schweizer Botschaft in Damaskus Abklärungen zu seiner Identität und der Gültigkeit seiner Eheschliessung durchgeführt hatte. Seine Angaben konnten zwar bestätigt werden, jedoch würde «Delal» aufgrund eines Fehleinkommens von 195.55 Schweizer Franken und seiner 1 ½ Zimmer-Wohnung die Voraussetzungen für einen Familiennachzug nicht erfüllen. Daraufhin reichte «Delal» mehrere Lohnabrechnungen und ein Schreiben seines Vermieters nach, welches bestätigte, dass die Wohnung für zwei Personen konzipiert worden war.
Nach weiteren vier Monaten erhielt «Delal» die schockierende Meldung, dass das BFM seine vorläufige Aufnahme gemäss Art. 84 Abs. 2 AuG aufzuheben und seine Wegweisung nach Syrien anzuordnen gedenke. Die Botschaftsabklärungen hätten ergeben, dass er Syrien 2002 mit einem Reisespass legal verlassen habe und nicht von den Sicherheitsdiensten gesucht werde. Zum Familiennachzugsgesuch äusserte sich das Schreiben nicht. Sofort informierte «Delal» das BFM, dass diese Informationen völlig falsch seien und sich die angegebene Passnummer nicht auf ein ihn lautendes Dokument beziehe. Zudem reichte er neue Beweismittel für seine exilpolitischen Oppositionstätigkeiten in der Schweiz ein, die ihn bei einer allfälligen Rückkehr nach Syrien in grosse Schwierigkeiten bringen könnten. Nach vier weiteren langen Monate kam das BFM zum Schluss, dass die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme unter diesen Umständen nicht gerechtfertig sei. Bezüglich des noch hängigen Nachzugsverfahrens musste «Delal» erneut alle notwendigen Unterlagen betreffend seiner aktuellen Wohnlage und finanziellen Situation abgeben.
Das BFM stellte sich weiterhin gegen «Semas» Einreise, da die Voraussetzungen gemäss Art. 85 Abs. 7 AuG noch nicht erfüllt seien. «Delal» war verzweifelt. Die Einkommensberechnung des BFM fiel auffallend einseitig aus. Weder die Prämienverbilligung noch sein dreizehnter Monatslohn wurden berücksichtigt. Als sich Anfang 2011 die politische Lage in Syrien zusehend anspannte, drängte ein baldiger Entscheid immer mehr. Nachdem «Delal» einen zusätzlichen Nebenerwerb gefunden hatte, schrieb er nochmals dem BFM. Dieses bestand darauf, vor einem definitiven Entscheid seine dreimonatige Probezeit abzuwarten. Sechsundzwanzig Monate nach Einreichung des Nachzugsgesuchs konnte «Sema» im Juni 2011 endlich in die Schweiz zu ihrem Ehemann einreisen.
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Liebesheirat wird für Sans-Papier verunmöglicht
01.04.12
April 2011 – April 2012 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
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«Jahron» lebt seit 2007 als Sans-Papier in der Schweiz. Nach zwei Jahren Aufenthalt lernt er «Emilie» kennen, die beiden verlieben sich ineinander und gehen eine feste Beziehung ein. «Jahron» lebt zeitweise bei seinem Cousin oder bei «Emilie», zieht später ganz zu ihr. Beide pflegen gute Kontakte zu den Familien der/des anderen, «Emilie» primär über Skype. Im August 2010 entscheiden sie sich zu heiraten. Um heiraten zu können, benötigen sie diverse Papiere, unter anderem einen Pass für «Jahron». Die Beschaffung der benötigten jamaikanischen Papiere beansprucht aufgrund langer, bürokratischer Wege viel Zeit. Im November 2010 melden sie sich beim Zivilstandsamt für die Ehevorbereitung an und reichen die entsprechenden Papiere ein. Das Zivilstandsamt kündigt an, die Dokumente, insbesondere den Reisepass auf Echtheit zu überprüfen, was wiederum geraume Zeit beansprucht und Fr. 900.- kostet. Die beiden erkundigen sich beim Zivilstandsamt, ob die Polizei über den aufenthaltsrechtlichen Status von «Jahron» informiert werde. Die Frage wird verneint. Über die neue Gesetzesvorlage (ZGB Art. 98 Abs. 4 und Art. 99 Abs. 4), die Sans-Papiers ein faktisches Eheverbot auferlegt und eine Meldepflicht bei irregulärem Aufenthalt beinhaltet, informieren die Behörden nicht, obwohl dieses nur kurz danach, nämlich am 1.1.2011 in Kraft tritt. Anfangs Dezember 2010 spricht das Paar ein zweites Mal beim Zivilstandsamt vor. In der Zwischenzeit haben sie von der Gesetzesänderung erfahren und erkundigen sich, ob eine Heirat trotzdem möglich ist. Die amtliche Antwort lautet: „Wir wurden darüber noch nicht geschult, ihr könnt heiraten.“
Am 16.12.2010 um 7 Uhr morgens läutet die Polizei an «Emilies» Wohnungstür Sturm. «Jahron» ist bei ihr, die beiden erschrecken, öffnen nicht sofort. Die Polizisten warten nicht lange, brechen die Türe auf, worauf «Jahron» – der als Sans-Papier in ständiger Angst vor polizeilicher Entdeckung und entsprechenden Sanktionen ist – aus dem Fenster flieht, wo er nach wenigen Metern festgenommen wird. Grund der Festnahme ist rechtswidriger Aufenthalt und aufgrund der spontanen Flucht kommt Hinderung einer Amtshandlung dazu. Offensichtlich informierten die Zivilstandsbehörden die Polizei über «Jahrons» Aufenthaltsstatus und –ort, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Meldepflicht bestand. Nach vier Tagen wird er wieder entlassen, weil angeblich die Ausschaffung per Flugzeug wegen starken Schneefalls nicht möglich ist. Anfangs Februar bestätigt das Zivilstandsamt die Einleitung des Ehevorbereitungsverfahrens. Diesmal ist auf dem Formular offiziell vermerkt, dass das Migrationsamt eine Kopie erhält. Am 14.2.11 wird «Jahron» von neuem am Wohnort aufgesucht und verhaftet. Er kommt im Flughafengefängnis Kloten in Ausschaffungshaft. Mitte Mai 2011 wird die Haft um weitere drei Monate verlängert. Erst nach der Verhaftung werden sie per Telefon vom Zivilstandsamt über das neue Gesetz informiert. Ohne gültige Aufenthaltspapiere könne die Ehevorbereitung nicht abgeschlossen werden. Im März 2011 erhält «Emilie» vom Obergericht des Kantons eine Busse wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz von Fr. 900.- zuzüglich weitere Fr. 900.- für Staatsgebühren. Sie wird der vorsätzlichen Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AUG beschuldigt. Das Verhalten der beiden stellt jedoch ein Indiz dafür, dass es sich bei der Beziehung um eine auf Gemeinschaft ausgerichtete Liebesbeziehung handelt. Nähere Abklärungen zur Natur der Beziehung hielt das Zivilstandsamt jedoch nicht für notwendig. Vielmehr hat es die neuen Bestimmungen schonungslos angewendet, noch bevor sie in Kraft getreten waren.
Die ständige Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Ausschaffung und die durch die neue Gesetzgebung bedingte Unmöglichkeit einer Heirat zermürbt das Paar allmählich. Sie beschliessen im Juni einer „freiwilligen“ Ausreise zuzustimmen und im Heimatland «Jahrons» zu heiraten. Mit dem rechtswidrigen Verhalten der
Zivilstandsbehörden wird den Brautleuten nicht nur psychischen, sondern auch massiven finanziellen Schaden zugefügt. Mit ihrer Entschlossenheit trotz widriger Umstände und den damit verbundenen hohen Kosten zu heiraten, bestätigen sie ihre Liebe. Es bleibt die Ungewissheit ob und wann der Familiennachzug bewilligt wird.
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Une rescapée de Srebrenica est renvoyée malgré de graves problèmes psychiques
20.12.11
October 2011 – October 2011 BVGer Beschwerde
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En 2000, « Halida », originaire de Bosnie, dépose une demande d’asile en Suisse, alors qu’elle est tout juste majeure. L’administration rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse. « Halida » forme un recours, rejeté en 2004. Quelques mois plus tard, elle dépose une demande de réexamen invoquant une détérioration de son état de santé psychique. Cette demande est rejetée par l’Office fédéral. « Halida » conteste cette décision devant l’instance de recours, qui octroie l’effet suspensif. En juillet 2007, sans informer son mandataire, « Halida » retire son recours car elle souhaite rentrer en Bosnie pour enterrer son père, tué lors du massacre de Srebrenica, et dont la dépouille vient d’être retrouvée. Très déprimée, elle ne part cependant pas et demande la réouverture de sa procédure de recours. Le TAF rejette cette demande de réouverture de la procédure en juin 2008, mettant en doute l’argument selon lequel elle aurait été privée temporairement de sa capacité de discernement.
Son renvoi n’ayant pas été exécuté, « Halida » demeure en Suisse, où elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier et exerce occasionnellement différents emplois. En mai 2011, elle met au monde un fils, dont le père a disparu deux mois plus tôt et ne donnera plus de nouvelles. Peu avant cette naissance, elle fait une rechute sur le plan
psychologique et une dépression périnatale sévère. Son médecin évoque un risque élevé de grave dépression postpartum et estime que, vu les circonstances et le besoin du maintien d’un cadre stable, son renvoi dans son pays constituerait un « risque majeur » pour elle et pour son enfant.
« Halida » dépose une demande de réexamen à l’ODM en août 2011. Elle rappelle qu’elle est fortement perturbée sur le plan psychique depuis des années, que seule une solide prise en charge médico-sociale a pu enrayer une nouvelle dépression suite à la naissance de son enfant, qu’elle doit élever ce dernier seule, et qu’elle ne possède
plus ni repère ni réseau familial ou social en Bosnie. Elle souligne le manque de structures de prise en charge, attesté par la jurisprudence du TAF, selon laquelle « pour les personnes atteintes de troubles psychiques d’ordre traumatique d’une telle intensité qu’elles ont impérativement besoin d’un suivi médical spécifique important et de
longue durée, les possibilités de traitement sont […] aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge » (arrêt D‑7122/2006 du 3 juin 2008). « Halida » conclut donc qu’elle et son fils seraient plongés dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes en cas de renvoi et que celui-ci est donc inexigible (art. 83 al. 4 LEtr).
L’ODM rejette la demande de réexamen, la considérant manifestement vouée à l’échec. Sans citer ses sources, il estime que les troubles psychologiques d’« Halida » pourraient être soignés à la clinique universitaire de Tuzla et que le traitement serait couvert par l’assistance sociale. Par ailleurs, il considère qu’« Halida » pourrait s’appuyer sur son frère et ses soeurs sur place et obtenir des prestations financières du père de son enfant en déposant une demande d’établissement du lien de filiation auprès des services compétents en Bosnie.
Par recours au TAF, « Halida » conteste l’évaluation de l’ODM. Outre les arguments déjà invoqués, elle souligne l’impossibilité pour ses soeurs et son frère de la prendre en charge, tous trois étant sans emploi et sans lien étroit avec elle. Elle mentionne aussi la jurisprudence du TAF évoquant le taux de chômage élevé en Bosnie, surtout chez les femmes, et relève la quasi impossibilité d’obtenir depuis là-bas le versement d’une pension alimentaire du père de son fils, lui-même sans domicile et emploi fixes. Elle reproche enfin à l’ODM de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils, qui commande à l’évidence qu’il ne soit pas renvoyé en Bosnie dans ces conditions.
Dix jours après le dépôt de son recours, « Halida » reçoit une décision négative du TAF. À l’instar de l’ODM, celui-ci estime que les soins pour ses troubles psychiques seront accessibles en Bosnie. Il se dit conscient des risques d’une rechute mais écrit qu’il appartient à son thérapeute de la « préparer pour mieux appréhender ce
changement ». Il considère qu’elle pourra reprendre contact avec le cousin l’ayant aidée à quitter le pays 11 ans plus tôt et que ses soeurs et son frère « pourront à tout le moins lui offrir leur soutien moral ». Le TAF souligne aussi l’expérience professionnelle qu›« Halida » a acquise en exerçant plusieurs années le métier de femme de chambre, mais ne fait par contre nulle mention de l’intérêt supérieur de son enfant. Au final, le TAF juge le recours manifestement infondé et met 1’200 frs de frais de procédure à la charge d›« Halida ».
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D
Trotz laufender Vaterschaftsanerkennung per Sonderflug ausgeschafft
22.12.11
November 2009 – May 2010 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
2
«Lewis» ist liberianischer Staatsangehöriger und kam im September 2007 in die Schweiz, um ein Asylgesuch zu stellen. Als das Bundesamt für Migration (BFM) sein Gesuch ablehnte, reichte er vergeblich eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. In der Zwischenzeit lernte er in Thun seine Schweizer Lebenspartnerin «Anna» kennen.
«Anna» war im fünften Monat schwanger, als «Lewis» im Mai 2008 im Untersuchungsgefängnis Solothurn in Ausschaffungshaft genommen wurde (Art. 76 AuG). Verzweifelt reichte er gestützt auf seine Beziehung zu «Anna» und die bevorstehende Geburt des gemeinsamen Kindes ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei den Einwohnerdiensten der Stadt Thun ein (Art. 13 Abs. 1 BV, Art. 8 Ziff. 1 EMRK, BGE 130 II 281 E. 3.1., BGE 135 I 153). «Anna» war jedoch formal noch mit ihrem früheren Lebenspartner verheiratet, welchem automatisch die Vaterschaft zugesprochen wurde. Das Gesuch wurde abgelehnt, woraufhin «Lewis» eine Beschwerde bei der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern (POM) einreichte. Hochschwanger hoffte «Anna», dass er mindestens für die Dauer des Verfahrens aus der Haft entlassen werden würde (Art. 17 Abs. 2 AuG). Das POM erteilte der Beschwerde jedoch keine aufschiebende Wirkung.
Als «Lewis» im Oktober 2008 mit einem regulären Flug nach Monrovia ausgeschafft werden sollte, weigerte er sich, die Schweiz zu verlassen. Daraufhin wurden entsprechende Schritte für einen Sonderflug eingeleitet und das Haftgericht des Kantons Solothurn stimmte einer dreimonatigen Verlängerung der Ausschaffungshaft zu (Art. 79 Abs. 2 lit. b AuG). «Lewis» habe seine Mitwirkungspflicht bei der Papierbeschaffung verletzt (Art. 90 AuG). Ausserdem ergäben die familiären Verhältnisse keine Anhaltspunkte, welche gegen eine Verlängerung der Haft sprechen würden.
Im Februar 2009 wies die POM «Lewis» Beschwerde um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ab. Seine Beziehung zu «Anna» sei nicht genügend intensiv. Aufgrund der Ausschaffungshaft bestehe seit neun Monate eine starke räumliche Trennung. Ausserdem sei der Heiratswille, trotz schriftlicher Erklärung von «Anna», nicht genügend erwiesen. Auch in Bezug auf seinen Sohn «Marc» könne sich «Lewis» nicht auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK berufen. Eine Vaterschaftsanerkennung sei zwar beabsichtigt, habe jedoch noch nicht stattgefunden. Zudem sei «Lewis» seit der Geburt seines Sohnes inhaftiert und erwerbslos, womit man eine besonders intensive Beziehung in affektiver und wirtschaftlicher Hinsicht ausschliessen könne.
«Anna» und «Lewis» waren vollkommen niedergeschlagen. Zwei Wochen später befand sich «Lewis» an Bord eines Sonderflugs nach Monrovia. Weil die liberianische Regierung aber die Landeerlaubnis verweigerte, musste die Maschine unvollendeter Dinge wieder in die Schweiz zurückfliegen. Trotz einer weiteren Inhaftierung schöpfte das Paar neuen Mut. «Annas» Ehe war in der Zwischenzeit geschieden und ihr Ex-Ehemann hatte die Vaterschaft von «Marc» rechtskräftig aberkannt. «Lewis» reichte bei den Einwohnerdiensten der Stadt Thun ein Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Vollendung des Kindsanerkennungsverfahrens und Vorbereitung der Heirat ein (Art. 32 AuG). Zudem schickte er dem Zivilstandesamt Solothurn die für die Vaterschaftsanerkennung nötigen Dokumente. Dieses zweifelte jedoch an der Authentizität seines Passes und verlangte eine Überprüfung im Heimatland. In der Zwischenzeit wurde «Lewis» mit eben diesem – angeblich gefälschten – Pass per Sonderflug nach Monrovia ausgeschafft.
«Anna» reiste so schnell wie möglich nach Liberia, heiratete «Lewis» und stellte im November 2009 unverzüglich ein Familiennachzugsgesuch bei den Einwohnerdiensten der Stadt Thun (Art. 42 AuG). Diese weigerten sich jedoch, das Nachzugsgesuch vor Registrierung der Trauung zu prüfen und hoben somit «Lewis» Einreisesperre nicht auf. Für die Registrierung verlangte der Zivilstandsdienst des Kantons Bern zudem nochmals eine Überprüfung von «Lewis» Pass – diesmal von der Schweizer Botschaft in Abidjan (Elfenbeinküste). Nach vier langen Monaten attestierte die Botschaft die Authentizität des Passes, woraufhin die Trauung endlich ins Zivilstandsregister eingetragen werden konnte. Die Einreisesperre gegen «Lewis» wurde aufgehoben und im Juni 2010 konnte er schlussendlich wieder zu seinem Sohn und seiner Frau in die Schweiz einreisen.
Weitere unnötige Schikanen seitens der Behörden verunmöglichten «Lewis» zudem bis zu seiner Wiedereinreise in die Schweiz, seine Vaterschaft rechtskräftig anerkennen zu lassen. Ein in Liberia unter Vorgabe des Zivilstandesamtes und der Schweizerischen Vertretung vorgenommene, kostspielige Anerkennungsverfahren hat sich denn auch letztendlich als ungültig erwiesen.
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D
Falsche Fristberechnung und Fehlbeurteilung des Kindeswohls verunmöglicht Familienvereinigung
03.01.12
February 2010 – October 2010 Kantonale Behörde Gesuch um Familiennachzug
1
«Sanya» war in erster Ehe mit einem thailändischen Staatsangehörigen verheiratet. Dieser Ehe entstammen die beiden Kinder «Arun» und «Priya». Am 23.09.2002 wird die Ehe geschieden. «Sanya» erhält das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Dem Vater wird demgegenüber das Recht eingeräumt, gegen eine allfällige Ausreise der Kinder sein Veto einlegen zu können. Im Falle der Nichtbeachtung durch die Mutter sollte das Sorgerecht automatisch auf ihn übergehen.
Nach dem Wegzug von «Sanya» bleiben die Kinder vorerst in der Obhut ihrer Grossmutter in Thailand. Diese hat bisher schon in Abwesenheit der Mutter Betreuungsaufgaben übernommen und ist den Kindern deshalb vertraut. Seit ihrem Tod ist deren Betreuung jedoch nicht mehr optimal gewährleistet. Die Kinder leben allein in der Wohnung der verstorbenen Grossmutter und sind in ihrer Freizeit weitgehend sich selbst überlassen. Verständlicherweise kann sich «Sanya» mit dieser Lösung nicht zufrieden geben, sie bemüht sich seither um den Familiennachzug. Dafür muss sie jedoch vorerst die Zustimmung des Kindsvaters einholen. Dieser beharrt
jedoch auf seinem Widerspruch. «Sanya» muss deshalb ihren Plan vorerst fallen lassen. Erst mit dem Tod des Kindsvaters im Jahre 2009 ist das rechtliche Hindernis behoben. Am 9.11.2009 stellt «Sanya» für «Arun» und «Priya» das Gesuch um Familiennachzug.
Das Ausländeramt weist das Gesuch mit der Begründung ab, die Jahresfrist gem. Art. 47 Abs. 1 AuG i.v.m. Art. 47 Abs. lit. b AuG sei nicht eingehalten. Diese Feststellung trifft auf «Arun» tatsächlich zu. Er erfüllte das zwölfte Altersjahr im Jahr 2006, also vor dem Zeitpunkt, an dem seiner Mutter die Aufenthaltsbewilligung erteilt
wurde. Für ihn begann deshalb die Zwölfmonatsfrist mit der Bewilligungserteilung zu laufen und endete am 24.4.2009. Bei Einreichung des Gesuchs im November 2009 war diese Frist verwirkt. Allerdings hätte berücksichtigt werden müssen, dass seinem Gesuch ein absolutes Hindernis, nämlich das Veto des Vaters entgegenstand. «Priya» wurde hingegen erst im Jahr 2009 zwölf Jahre alt; d.h. nachdem ihre Mutter die Aufenthaltsbewilligung erlangt hatte. Die Zwölfmonatsfrist begann also erst 2009 zu laufen und endete 2010. Für «Priya» erfolgte das Gesuch also rechtzeitig.
Einen Anlass, den Kindern den nachträglichen Nachzug zu bewilligen, kann das Ausländeramt nicht erkennen. Es verneint, dass wichtige familiäre Gründe vorliegen, die ihren Nachzug in die Schweiz dringend erforderlich machen. Dies obwohl die Befragung von «Arun» ergibt, dass er mit seiner Schwester allein in der Wohnung der
verstorbenen Grossmutter lebt, und dass die Kinder allein für den Haushalt und die Erledigung der Schularbeiten verantwortlich sind. Regelmässigen Kontakt pflegen sie lediglich mit einer Schwester ihrer Mutter, die sie einmal täglich besuche. Der Vater habe sich nie um sie gekümmert, sondern sich lediglich hie und da telefonisch bei ihnen erkundigt. Aus der Befragung der Tante geht hervor, dass sie nach dem Tod der Grossmutter die Betreuung der Kinder so gut wie möglich übernommen habe. Ihr bleibe jedoch nicht viel Zeit um diese Aufgabe zu erfüllen, da sie ein volles Pensum als Schneiderin versehe und daneben noch einen eigenen Haushalt führe. Im Wesentlichen bestehe ihre Betreuung darin, dass sie den Kindern abends das Essen bringe und hie und da etwas mit ihnen unternehme. Die Betreuung ist also höchst punktuell. Zudem waren die Kinder in dem gemäss Bundesgericht für die Beurteilung ihrer Situation massgeblichen Zeitpunkt (BGE 136 II 497 ff.), nämlich bei Einreichung des Nachzugsgesuchs, erst 15, bzw. knapp 12 Jahre alt. Gleichwohl stellt das Ausländeramt fest, dass mit den gegebenen Verhältnissen eine altersgemässe Betreuung
gewährleistet sei. Der Anspruch von Kindern gegenüber den Erziehungsverantwortlichen erschöpft sich jedoch nicht in einer regelmässigen Aufsicht. Vielmehr haben sie Anspruch auf geistige und seelische Förderung, auf umfassende Erziehung, auf Schutz vor Gefahren, auf Geborgenheit und konstanten liebevollen Kontakt. Das
Ausländeramt hat also die Situation punktuell beurteilt und damit sein Ermessen unterschritten, d.h. willkürlich geurteilt.
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D
Verletzliche Person wird ohne Abklärungen nach Italien abgeschoben
«Abdis» Vater führte in der somalischen Hauptstadt Mogadischu einen Einkaufsladen, als 2007 heftige Kämpfe zwischen den regierungstreuen Truppen und den islamistischen Milizen ausbrachen (SFH Bericht 2008). An einem Oktobertag drangen unerwartet Soldaten in den Laden ein, erschossen seinen Vater und schlugen mit einem Gewehrkolben auf «Abdis» Kopf ein, bis er bewusstlos wurde. Danach sperrten sie ihn im örtlichen Kommissariat ein. Nach eineinhalb Monaten verkaufte sein Onkel den Laden, um mit einem Teil des Erlöses die Freilassung seines Neffen zu erkaufen. Schockiert über die Folterspuren, die er auf «Abdis» Körper bei seiner Entlassung entdeckt hatte, organisierte er mit dem Rest des Geldes dessen Flucht nach Europa.
Im April 2008 kam «Abdi» nach einer langen und beschwerlichen Reise in Lampedusa an, von wo aus er von den zuständigen Behörden ans italienische Festland nach Bari gebracht wurde. Obwohl er noch minderjährig war (sechzehnjährig), wurde ihm keine Vertrauensperson zugeteilt, die sich adäquat um sein vorrangig zu berücksichtigendes Wohl gekümmert hätte (Art. 19 Abs. 1 Richtlinie 2003/8/EG, Art. 3 KRK). Auf sich alleine gestellt, fand er keinen Platz in den überfüllten Empfangszentren. In der Folge wurde er von jeglicher staatlichen Unterstützungsleistung (Nahrung, medizinische Versorgung, Integrationsmassnahmen etc.) ausgeschlossen. Schutzlos übernachtete er auf Kartonunterlagen in einem nahe gelegenen Stadtpark, in der ständigen Angst, nachts ausgeraubt, vergewaltigt oder von der Polizei vertrieben zu werden (SBAA Bericht 2009, SFH Bericht 2011, Pro Asyl Bericht 2011). Im Januar 2009 ergriff er die Gelegenheit mit einem Autofahrer in die Schweiz mitzufahren, um erneut um Asyl zu ersuchen.
Gemäss Dublin-II-Verordnung ist derjenige Vertragsstaat für einen Asylantrag zuständig, in welchem sich der/die Asylsuchende zuerst aufgehalten hat. Infolgedessen trat das Bundesamt für Migration (BFM) gemäss Art. 34 Abs. 2 lit. d AsylG nicht auf «Abdis» Asylgesuch ein und ordnete im November 2009 seine sofortige Wegweisung aus der Schweiz nach Italien an (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Er könne ja dort den Rechtsweg beschreiten, falls die italienischen Behörden wider Erwarten ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen würden. «Abdi» war verzweifelt, denn in der Schweiz hatte er endlich neue Hoffnung schöpfen können. Er besuchte hier die Schule und arbeitete nebenbei bei einem Verkehrsunternehmen als Reinigungskraft. Zudem haben ihn die italienischen Behörden bei der ersten Befragung kaum zu seinen Asylgründen angehört, weshalb «Abdi» befürchtete, dass sein Asylgesuch in der Zwischenzeit abgelehnt worden war und er direkt in sein Heimatland ausgeschafft werden würde (SBAA Bericht 2009, SFH Bericht 2011). In Somalia hatten unterdessen aber die bewaffneten Auseinandersetzungen an Intensität zugenommen (SFH Bericht 2010). Das BFM nahm deshalb «Abdis» Landsleute, für deren Asylgesuch sich die Schweiz als zuständig erachtete, zumindest vorläufig auf (Art. 44 Abs. 2 AsylG). Trotz all dem wies das Bundesverwaltungsgericht «Abdis» Beschwerde ab. Er habe sich neun Monate in Italien aufgehalten, womit man nicht von völlig unzumutbaren Lebensumständen sprechen könne und deshalb auch kein Grund bestehe, auf das Selbsteintrittsrecht zurückzugreifen (Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-Verordnung).
Nach fünfzehn Monaten Flucht quer durch Europa, kehrte «Abdi» in die Schweiz zurück und reichte erneut vergebens ein Asylgesuch ein. In der Zwischenzeit hatte die Asylzentrumsleitung aber festgestellt, dass «Abdi» zeitweise völlig abwesend wirkte. Als sich sein Gesundheitszustand zusehends verschlechterte, wurde er zur ambulanten Behandlung ins Kriseninterventionszentrum eingewiesen. Dort diagnostizierten die Ärzte eine akute psychotische Störung sowie eine beginnende Schizophrenie. Seine Anwältin reichte ein Wiedererwägungsgesuch ein und wies auf mehrere Berichte von Nichtregierungsorganisationen hin, die allesamt belegen, dass die Behandlung von psychisch kranken Asylsuchenden in Italien völlig unzureichend ist (Ärzte ohne Grenzen Bericht 2010, SBAA Bericht 2009, SFH Bericht 2011, Pro Asyl Bericht 2011). Das BFM zeigte kein Verständnis und wollte keine weiteren Abklärungen zu den Bedingungen einleiten, die «Abdi» in Italien vorfinden würde (EGMR-Urteil M.S.S. gegen Belgien und Griechenland 2011). Das Wiedererwägungsgesuch wurde als aussichtslos eingestuft und ein Gebührenvorschuss von 600 Franken angeordnet (Art. 17 b AsylG). Da eine Beschwerde gegen einen Dublin-Entscheid in der Schweiz ausserdem keine aufschiebende Wirkung hat (Art. 107a AsylG), wurde «Abdi» noch vor Ablauf der zweiwö-chigen Bezahlungsfrist nach Italien ausgeschafft.
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F
Une tentative de strangulation n’est pas une violence conjugale grave pour l’ODM
30.09.13
October 2011 – September 2013 BVGer Beschwerde
2
« Carolina », ressortissante chilienne, arrive en Suisse en janvier 2004. Elle obtient un permis B suite à son mariage en juin 2004 avec un citoyen suisse qu’elle avait connu dans son pays. Le couple rencontre rapidement des difficultés et se sépare en juillet 2005. Après leur divorce, « Carolina » se remarie en décembre 2007 avec un
autre citoyen suisse avec qui elle vit depuis près de deux ans, et obtient à nouveau un permis B dans le cadre du regroupement familial. Dès les premiers mois de mariage, elle subit des violences d’ordre psychologique et économique. Aux scènes de jalousie du mari s’ajoutent des pressions liées au fait que « Carolina », alors en apprentissage, se retrouve avec peu de moyens financiers ; elle subit des chantages et se trouve privée de ressources, ne pouvant parfois même pas manger à sa faim. Dès février 2008, « Carolina » bénéficie d’un suivi psychothérapeutique régulier.
En janvier 2010, une dispute particulièrement violente éclate entre les deux époux. « Carolina » subit notamment une tentative de strangulation, ce qui la conduit à quitter le domicile conjugal et à porter plainte. En juin 2010, des mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées, faisant état de leur séparation. Après avoir émis en
octobre 2010 une intention de révoquer le permis de « Carolina », l’autorité cantonale revient sur sa position en avril 2011, sur la base de l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, suite aux observations écrites que soumet sa mandataire, accompagnées notamment de certificats médicaux attestant de la tentative de strangulation et des violences psychiques subies. En septembre 2011, l’ODM refuse de donner son approbation à l’établissement d’une nouvelle autorisation de séjour car il estime que les violences subies n’ont pas atteint un degré suffisamment intense pour remplir les conditions prévues par la jurisprudence (violences conjugales d’une certaine gravité) et pour estimer que « Carolina » est « sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune ». L’ODM se base sur le fait que « Carolina » n’a pas demandé à divorcer de son deuxième époux et que suite à la dispute de janvier 2010, ce dernier aussi avait porté plainte à son encontre. Dans sa décision, l’ODM ne fait aucune mention des certificats médicaux faisant état de l’escalade de violence de la part du mari.
En octobre 2011, « Carolina » interjette un recours devant le TAF. Elle conteste l’évaluation de l’ODM au sujet de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2. « Carolina » produit une attestation LAVI (Loi fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions) qui fait état d’une atteinte grave et directe à son encontre au sens de ladite loi. Elle rappelle
également, certificats médicaux à l’appui, la gravité de l’acte de violence physique subi, ainsi que l’ampleur des violences d’ordre psychologique et économique qui l’ont conduite à se faire suivre régulièrement par une psychothérapeute depuis 2008. Enfin, elle explique qu’elle a retiré sa plainte pénale suite aux excuses publiques de son époux, et à un arrangement de paiement de la part de ce dernier des frais liés aux soins psychothérapeutiques dont elle bénéficie, ce qui indique un aveu de culpabilité de sa part. Le recours devant le TAF est pendant.
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F
Pas de permis pour une ado victime d’abus sexuels dans son pays d’origine
19.08.13
November 2011 – August 2013 BVGer Beschwerde
1
Depuis son arrivée en Suisse en 2004, « Adriele » travaille comme femme de ménage. Elle n’a pas de statut légal mais est déclarée aux assurances sociales et s’intègre rapidement. Elle est indépendante financièrement et suit, dès 2005, des cours qui facilitent son apprentissage de la langue française. En juillet 2006, sa fille « Renata », restée auprès de sa grand-mère au Brésil, est victime de violences sexuelles. Elle est alors âgée de 8 ans et son agresseur, un adolescent de 15 ans, est un neveu de sa mère. Cette dernière, très inquiète pour sa fille, la fait venir en Suisse en août 2006. La fillette est aussitôt inscrite à l’école publique et sa mère, inquiète de son comportement introverti, s’adresse au service médico-pédagogique du canton. « Renata » est alors orientée vers une psychologue et entame une thérapie suivie. Parallèlement, elle s’intègre au sein d’un club de football féminin.
En juillet 2007, « Adriele » est contrôlée par la police. Puisqu’elle réside en Suisse sans statut légal, un délai de trente jours lui est imparti pour quitter le pays, accompagnée de sa fille. Son mandataire demande à l’OCP un délai d’une année pour que « Renata » puisse poursuivre son traitement. Un rapport d’évaluation psychologique, daté du 4 décembre 2007, est transmis à l’autorité cantonale. Les spécialistes y affirment notamment que « toute confrontation à des éléments de réalité anxiogène (tel le retour au Brésil), peuvent fragiliser le développement de cet enfant ». Après examen du dossier, l’OCP donne un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour. En septembre 2010, suite à la réapparition de symptômes, « Renata » consulte à nouveau un spécialiste. Un rapport est alors émis faisant à nouveau état du risque de confrontation à un passé traumatique en cas de renvoi au Brésil.
Pourtant, et malgré le préavis favorable de l’autorité cantonale, l’ODM, dans sa décision du 12 octobre 2011, refuse d’octroyer une autorisation de séjour à « Adriele » et à sa fille. En mettant en avant les 39 ans passés au Brésil où elle a suivi une formation et pu exercer sa profession d’assistante dentaire, l’ODM estime qu’« Adriele » ne devrait pas avoir trop de difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine. Concernant l’état de santé de « Renata », l’ODM affirme que l’examen médical pratiqué au Brésil en 2006 n’atteste pas des violences sexuelles et qu’en outre, les infrastructures médicales sont suffisantes sur place. Il considère également que son intégration n’est « pas poussée » après 5 ans de scolarité à Genève et qu’elle se trouve, à 14 ans, « encore au seuil de son adolescence ».
Dans un recours adressé au TAF le 10 novembre 2011, le mandataire reproche à l’ODM de mettre en doute les déclarations de la fillette en ne se basant que sur le rapport établi juste après l’agression qui, s’il ne nie pas le viol, ne peut pas l’établir catégoriquement pour des raisons médicales. Pour le mandataire, l’ODM a ignoré les avis médicaux émis à Genève par des spécialistes de l’enfance reconnus qui attestent du traumatisme vécu par « Renata » et affirment que son retour au Brésil est contre-indiqué, voire dangereux pour son développement. Le recours mentionne également la jurisprudence du TAF concernant l’adolescence, « période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé » (cf. ATF 123 II 125 consid.4 p.128; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid.3). Au moment de la rédaction de cette fiche, « Adriele » et sa fille sont toujours en attente de la décision du TAF.
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Kein Schutz für homosexuellen Asylsuchenden
14.03.12
August 2011 – August 2011 BVGer Beschwerde
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«Amir» stammt aus den Komoren, einem islamischen Land mit strengen Vorschriften. Mit neunzehn Jahren beschloss er, mit gefälschten Papieren nach Europa zu reisen, um ein neues Leben zu beginnen. Er sah sich gezwungen, sein Land zu verlassen, weil er homosexuell ist. Die ständige Angst entdeckt zu werden, die Verachtung durch seine Eltern und seinen Bruder, die seine sexuelle Orientierung ahnten und die Unterdrückung seiner Sexualität konnte er nicht länger ertragen. Auf den Komoren sind sexuelle Handlungen mit gleichgeschlechtlichen Partnern verboten und werden nach dem komorischen Strafgesetzbuch mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. (Code Penal Comores Art. 318 Abs. 3) Auch die streng muslimische Gesellschaft toleriert Homosexualität keinesfalls und verachtet diese Lebensform. Für «Amir» gab es in seiner Heimat keine Chance auf ein selbst bestimmtes Leben.
In Frankreich wohnte «Amir» bei Freunden und entfernten Verwandten aus seiner Heimat und erlernte den Beruf als Coiffeur. Als er eine Beziehung zu einem anderen Mann aufzubauen begann, wurde er jedoch von seinen Freunden und der Familie verstossen. Er verlor daraufhin seine Unterkunft und fühlte sich von seinen Landsleuten bedroht. Die komorische Community in Frankreich zählt zahlreiche Mitglieder, da der Inselstaat früher zum französischen Kolonialgebiet gehörte.
«Amir» sah sich gezwungen, weiterzureisen und kam schliesslich nach Genf. Mit seinen gefälschten Identitätspapieren gelang es ihm, eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten und in der Schweiz zu arbeiten. Nach drei Jahren wurde er bei seinem neuen Arbeitsort in Zürich aufgegriffen und verhaftet. Die Behörden hatten seine falsche Identität entdeckt. Sie entzogen «Amir» die Aufenthaltsbewilligung und forderten ihn auf, die Schweiz zu verlassen.
Gleich nach seiner Entlassung aus der Haft beschloss «Amir», ein Asylgesuch einzureichen. Eine Rückreise in sein Heimatland war aufgrund der Verhältnisse, denen Homosexuelle ausgesetzt sind, unmöglich. Sein lang ersehnter Wunsch nach einer Identität und der Freiheit, sein Leben frei zu gestalten, wurde von den Schweizer Behörden zerschlagen. Das Bundesamt für Migration trat aufgrund von Art. 33 Abs. 1 AsylG nicht auf sein Asylgesuch ein, weil «Amir» das Gesuch gemäss BFM missbräuchlich eingereicht hatte. Die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht blieb erfolglos. Obwohl «Amir» geltend machte, dass ihm ein freies Leben in seinem Heimatland nicht möglich und er mit der ständigen Angst vor Verfolgung konfrontiert sei, haben die Behörden seinem Gesuch nicht stattgegeben. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts stellt eine Rückkehr in die Komoren keine Gefährdung für «Amir» dar. Die Strafbestimmung nach komorischem Recht beziehe sich nicht auf eine homosexuelle Veranlagung, sondern nur auf sexuelle Handlungen mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Wenn «Amir» seine Sexualität nicht offen auslebe, bestehe folglich keine Gefahr für ihn. Im Entscheid wurde das Recht auf die freie Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen und das Recht, sein Leben frei und nach seinen eigenen Vorstellungen zu führen (Art. 8 EMRK) nicht berücksichtigt. Genau dieses Recht wird «Amir» in den Komoren verwehrt. Ihn erwartet ein Leben als Einzelgänger, isoliert von der Gesellschaft, in ständiger Angst vor den Behörden und vor Übergriffen Dritter.
Aufgrund seiner grossen Angst vor einer Rückkehr, blieb «Amir» illegal in der Schweiz und stellte 2011 ein erneutes Asylgesuch. Er reichte mit seinem Gesuch einen Betreuungsbericht von Queer Amnesty und einen Auszug aus dem ILGA Report vom Mai 2010 ein, um seine Homosexualität und die entsprechenden Strafbestimmungen des komorischen Rechts „zu beweisen“. Weiter machte er geltend, dass eine Gefängnisstrafe in Afrika, wie allgemein bekannt ist, als menschenunwürdig gelte und ihm wenigstens eine vorläufige Aufnahme zu gewähren sei.
Auch diese Argumente berücksichtigen die Behörden in ihren Entscheiden nicht und hielten an ihrem Standpunkt fest. Aufgrund der Nichteintretensgründe nach Art. 32 Abs. 2 lit. e AsylG trat das BFM nicht auf sein zweites Asylgesuch ein. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte den negativen Entscheid und bestätigt sogar die Zumutbarkeit der Wegweisung.
January 2011 – March 2011 BFM schwerwiegender persönlicher Härtefall
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«Miranda» floh 1999 mit ihrer Familie vor dem Kosovokrieg in die Schweiz, um ein Asylgesuch zustel-len. Sie wurden vorläufig in der Schweiz aufgenommen. Die Familie lebte im Kanton Obwalden, bis 2007 die vorläufige Aufnahme aufgrund wiederholten Fehlverhaltens des Vaters für die gesamte Fami-lie aufgehoben wurde. Daraufhin tauchte «Miranda», die sich nie etwas zu Schulden kommen liess, mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in Basel unter und lebte fortan als «Sans-Papiers». Als «Mi-randa» 16 Jahre alt war, wurde ihre Mutter aufgegriffen und mit drei ihrer Geschwister in den Kosovo zurückgeführt. Sie blieb ohne Unterstützung und mit der ständigen Angst entdeckt zu werden in der Schweiz zurück.
Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte «Miranda» 2009 das 10. Schuljahr. Im August 2010 be-gann sie eine Vorlehre in einer Basler Kinderkrippe. Die Angst vor einer drohenden Wegweisung ver-folgte «Miranda» jedoch weiter. Sie beschloss deshalb, bei den Behörden ein Härtefallgesuch nach Art. 30 Abs.1 lit. b AuG einzureichen, um ein gesichertes Aufenthaltsrecht zu erlangen. Behörden können von den regulären Zulassungsvoraussetzungen absehen, wenn ein schwerwiegender persön-licher Härtefall vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn beispielsweise eine Person wie «Miranda» seit zwölf Jahren in der Schweiz lebt, gut integriert ist und eine Rückkehr in den Heimatstaat nicht zumut-bar erscheint. Der Entscheid, ob einem solchen Gesuch stattgegeben wird, liegt primär im Ermessen der Behörden.
Dem Härtefallgesuch wurde nicht stattgegeben, da ihre Familie bereits ein Asylgesuch eingereicht hatte und somit, gemäss den Obwaldner Behörden, Art. 14 Abs. 2 AsylG zur Anwendung kommt. Auf-grund dieses Artikels kann der Kanton mit Zustimmung des Bundesamts für Migration der betreffen-den Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn u.a. der Aufenthaltsort einer Person den Be-hörden stets bekannt war. «Miranda» erfüllte diese Voraussetzung jedoch nicht, da sie nach der Auf-hebung der vorläufigen Aufnahme gezwungen war unterzutauchen. Die Behörde lehnte das Gesuch folglich ab, obwohl sie gleichzeitig feststellte, dass bei «Miranda» ein Härtefall vorliege. Um das Ver-fahren nach Art. 14 Abs. 2 AsylG abzuschliessen, wurde sie aufgefordert, das Land zu verlassen und mit der Aussicht in den Kosovo zurückzukehren, bei der schweizerischen Vertretung in Pristina ein erneutes Härtefallgesuch nach Art. 30 Abs. 1 lit. b stellen zu können. Diese Zusicherung der Behörde hatte «Miranda» der Anlaufstelle für Sans-Papiers zu verdanken, die sich öffentlich für ihren Fall ein-gesetzt und Druck auf die Behörde ausgeübt hat.
Die Vorgehensweise der kantonalen Behörde, die ihr erstes Härtefallgesuch behandelte, führte zu einem übertriebenen Formalismus. Einerseits stellte die Behörde fest, dass ein so genannter Härtefall vorliege und diesem sehr wahrscheinlich auch vom Bundesamt für Migration stattgegeben würde. Andererseits verfügte sie die Wegweisung, um das Verfahren nach Art. 14 Abs. 2 AsylG abzuschlies-sen. Die Anordnung der Ausreise erscheint in Anbetracht aller gegebenen Umstände als unverhält-nismässig, zumal «Miranda» dadurch ihre Lehrstelle verloren hatte und zusätzliche finanzielle Belas-tungen auf sich nehmen musste.
Die Reise in den Kosovo rief bei «Miranda» grossen psychischen Stress und Zukunftsängste hervor. Um ihre berufliche Zukunft nicht noch weiter zu gefährden, verzichtete sie auf den Rechtsweg und fügte sich den Anweisungen der Behörden. Sie sah sich also gezwungen, in ein Land zurückzukehren, aus dem sie vertrieben wurde und in welchem sie als Angehörige einer ethnischen Minderheit nicht willkommen ist. Die SFH bekräftigte in ihrem Bericht von 2009, dass sich die Roma Bevölkerung im Kosovo noch immer in einer prekären Lage befindet. Immer wieder kommt es zu tätlichen Übergriffen auf Romas, die von den Behörden nicht oder nur mangelhaft verfolgt werden.
Schlussendlich gelang es «Miranda» nach einem langen Hürdenlauf in Pristina, alle notwendigen Pa-piere aufzutreiben und ein erneutes Härtefallgesuch bei der Botschaft einzureichen. Das Gesuch wurde vom BFM gutgeheissen und «Miranda» konnte wieder in die Schweiz zurückkehren.
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D
Androhung des Bewilligungsentzugs trotz Schweizer Kinder
«Dalila» heiratete 1999 ihren Schweizer Freund und beantragte noch im selben Jahr eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, die ihr kurze Zeit später erteilt wurde. Daraufhin reiste sie mit dem gemeinsamen Sohn «Kimani», der ein Jahr zuvor geboren wurde, in die Schweiz. Die junge Familie war erst seit kurzem vereint, als sich schon die ersten Schwierigkeiten bemerkbar machten. Es kam immer wieder zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen zwischen dem Paar.
Drei Jahre nach der Heirat sah sich «Dalila» gezwungen, mit «Kimani» vorübergehend aus der ge-meinsamen Wohnung auszuziehen. Nach einem kurzen Getrenntleben näherten sich die beiden dem gemeinsamen Sohn zu liebe wieder an. Trotz wiederholten Trennungen blieb die Ehe bestehen und «Kimani» bekam 2006 und 2007 zwei Geschwister.
Doch die schwierigen Verhältnisse hinterliessen bei «Kimani» sichtlich Spuren; er verhielt sich in der Schule sehr auffällig. Die Vormundschaftsbehörde entschied daraufhin 2006, den Jungen fremd zu platzieren. Dennoch war «Dalila» immer sehr bemüht, ihren Sohn baldmöglichst wieder nach Hause zurückzuholen, was ihr von den Behörden jedoch nicht erlaubt wurde. Die Kosten für das Heim über-nahm die Sozialhilfe.
Durch diese Sozialhilfekosten, die durch den Aufenthalt im Heim verursacht wurden, war nun auch «Dalilas» Aufenthaltsbewilligung in Gefahr. Gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 63 Abs.1 lit. c AuG kann eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, wenn die betreffende Person selber oder eine Person für die sie zu sorgen hat, von der Sozialhilfe abhängig ist. Im vorliegenden Fall bezog nicht «Dalila» Sozialhilfe, sondern ihr Sohn, der gegen den Willen seiner Mutter im Heim lebte. Trotz der Bemühungen, die sie unternommen hatte, um ihn zu sich zurück zu holen, lag der Entscheid über den weiteren Verbleib des Jungen bei der Vormundschaftsbehörde. Für «Dalila» bestand also faktisch keine Möglichkeit, selbst über den Bezug von Sozialhilfeleistungen für ihren Sohn zu bestimmen. Unter diesem Aspekt und in Anbetracht des über zehnjährigen Aufenthalts in der Schweiz erscheint die Androhung des Bewilligungsentzugs als unverhältnismässig.
Das Recht auf Familie gemäss Art. 8 EMRK wurde von den Behörden ungenügend berücksichtigt. Trotz der Fremdplatzierung ihres Sohnes pflegte «Dalila» ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Bei einer Wegweisung könnte die Beziehung zu ihm und zu ihren beiden anderen Schweizer Kindern nicht mehr gepflegt werden. «Kimani» und seine Geschwister können als Schweizer Bürger zudem auch nicht gezwungen werden, mit ihrer Mutter aus der Schweiz auszureisen, um die familiäre Beziehung aufrechtzuerhalten. Das Bundesgericht hat in seinem jüngsten Urteil (2C_328/2010, E. 4.2.1) bezüg-lich des so genannten umgekehrten Familiennachzugs seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und ausgeführt, dass nur „besondere ordnungs- und sicherheitspolitische Gründe“ die Ausreise eines Schweizer Kindes rechtfertigen könnten. Die Zielverfolgung einer restriktiven Migrationspolitik reiche indessen allein nicht aus, um die Ausreise eines Schweizer Kindes zu fordern.
In «Dalilas» Fall liegen keine solchen besonderen ordnungs- und sicherheitspolitische Gründe vor. Die Migrationsbehörde stützt ihren Entscheid allein auf die unverschuldete Sozialhilfeabhängigkeit. Sie hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und der Bezug der Sozialhilfeleistungen liegt im Entscheidungsbereich der Vormundschaftsbehörde. Die Fremdplatzierung ihres Sohnes setzt ihr zudem psychisch stark zu. Der zusätzliche Druck der Migrationsbehörde durch die Androhung des Bewilligungsentzugs erscheint unter diesen Umständen unverhältnismässig und schikanös.
«Dalila» hat gegen diesen Entscheid Beschwerde eingereicht.
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D
Arbeitsunfall des Ehemannes führt zur Wegweisung aus der Schweiz
«Zamira» folgte 2001 ihrem Ehemann «Durim» zusammen mit ihren zwei minderjährigen Töchtern nach 20 Jahren in die Schweiz. «Durim» kam 1980 zum ersten Mal als Saisonnier in die Schweiz und kehrte in den darauf folgenden Jahren immer wieder hierher zurück. Der Wunsch nach einem geregelten Zusammenleben mit ihrem Ehemann wurde nach dem tragischen Tod ihres Sohnes, den «Zamira» nie richtig überwunden und ihr psychisch stark zugesetzt hatte, immer grösser.
In der Schweiz angekommen, war «Zamira» bemüht, sich dem neuen Leben anzupassen. Eine Er-werbstätigkeit zu finden, gelang ihr mitunter aufgrund ihrer mangelnden Schulbildung jedoch nicht. Sie hatte grosse Mühe, die Deutsche Sprache zu erlernen, da sie als Kind im Kosovo, mit Ausnahme von zwei Jahren, nicht die Möglichkeit hatte, eine Schule zu besuchen. Somit fehlten ihr die Grundlagen zum Erlernen einer neuen Sprache, was auch ihre Suche nach einer Erwerbstätigkeit massiv erschwerte. Zudem nahm die Erziehung der beiden Töchter viel Zeit in Anspruch. «Zamira» legte stets grossen Wert auf das schulische Vorankommen und die Integration ihrer Töchter. Die Ältere der Beiden hat in der Zwischenzeit ihre Ausbildung abgeschlossen und ist von zu Hause ausgezogen, während ihre jüngere Schwester vor kurzem eine Ausbildung begonnen hat.
Als «Durim» 2007 einen schweren Arbeitsunfall erlitt, wurde er betreuungsbedürftig und konnte nicht mehr für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen. Die anschliessende Sozialhilfeabhängigkeit wurde der Familie zum Verhängnis. Als «Zamira» nach zehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz eine Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 43 Abs. 2 AuG beantragen wollte, nahm das Migrationsamt des Kantons Zürich die Sozialhilfeabhängigkeit der Familie zum Anlass, die Aufenthaltsbewilligung von «Zamira» nicht zu verlängern. Begründet wurde dieser Entscheid damit, dass gemäss Art. 62 lit. e AuG ein Widerrufsgrund vorliege, der nicht nur die Erteilung der Niederlassungsbewilligung verunmögliche, sondern auch die Nichtverlängerung von «Zamiras» Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. b AuG rechtfertige. In Anbetracht ihrer mangelnden Deutschkenntnisse und Erwerbslosigkeit läge keine genügende Integration vor. Die Behörde würdigte weder die persönlichen Verhältnisse der Familie, die durch mehrere Schicksalsschläge – den Tod eines Sohnes und den Arbeitsunfall des Vaters – geprägt waren, noch die unverschuldete finanzielle Notlage. Diese Vorgehensweise widerspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach eine unverschuldete Notlage nicht zum Widerruf einer Bewilligung wegen Sozialhilfeabhängigkeit führen darf (Urteil 2C_74/2010, E. 4.1).
«Durim» kam 1980 in die Schweiz, wo er seit über 30 Jahren lebt und stets gearbeitet hatte. Aufgrund eines Arbeitsunfalls wurde er nicht nur arbeitsunfähig, sondern auch betreuungsbedürftig. Gemäss Migrationsamt sei ihm trotzdem zuzumuten, in den Kosovo zurückzukehren, um dort mit seiner weggewiesenen Ehefrau zusammenzuleben. Durch diese Argumentation wird das Recht auf Familie gemäss Art. 8 EMRK unverhältnismässig eingeschränkt, zumal der Bezug von Sozialhilfeleistungen mit «Durims» baldigen Renteneintritt hinfällig wird. Durch eine Wegweisung könnte das Ehepaar zudem die Beziehung zu den beiden Töchtern nicht mehr leben, die beide über eine Niederlassungsbewilligung verfügen und für die eine Rückkehr aufgrund ihrer guten sozialen und beruflichen Integration ebenfalls nicht zumutbar erscheint.
Ein weiterer Aspekt, der vom Migrationsamt nicht berücksichtigt wurde, ist «Durims» Pflege und Be-treuung, für welche «Zamira» seit mehreren Jahren aufkommt. Ohne diese wäre er auf Fremdbetreu-ung angewiesen oder müsste sich in ein Pflegeheim begeben. Die Kosten für eine solche Pflege würden unweigerlich dem Gemeinwesen zur Last fallen. In ihrem Entscheid hat die kantonale Migrationsbehörde nicht nur die persönlichen Verhältnisse ausser Acht gelassen, sie hat auch den Arbeitsaufwand, den «Zamira» für die Pflege ihres Gatten leistet, nicht angemessen berücksichtigt.
«Zamira» und ihre Familie haben gegen die Verfügung des Migrationsamtes Beschwerde einge-reicht.
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F
L’inaccessibilité des soins n’empêche pas l’ODM de prononcer son renvoi
03.04.12
October 2011 – ? BVGer Beschwerde
0
En 2003, « Nadège » arrive en Suisse afin d’y travailler et découvre, la même année, qu’elle est atteinte du VIH. Elle commence alors un traitement, qu’elle devra suivre à vie. Malgré un état dépressif récurrent depuis l’annonce de sa maladie, « Nadège » tente de s’intégrer au mieux : elle développe un réseau relationnel, effectue du bénévolat dans
deux associations et suit des cours en vue d’une meilleure intégration professionnelle. Or, malgré ses recherches actives d’emploi, son statut précaire ne lui permet pas de conclure un contrat de travail. C’est donc grâce à l’aide sociale et à son affiliation auprès d’une assurance maladie qu’elle parvient à subvenir à ses besoins et à payer son
traitement.
En 2006, elle demande une autorisation de séjour et l’autorité cantonale (SPOP) accepte de présenter la demande à l’ODM pour raisons médicales, en vertu de l’art. 33 OLE. Mais l’ODM refuse, estimant notamment que « Nadège » ne donne pas de garantie de quitter la Suisse en fin de traitement et qu’elle possède des attaches familiales au Cameroun, de sorte qu’il n’y aurait pas d’obstacles insurmontables à son retour. Sa mandataire recourt contre cette décision auprès du TAF en reprochant à l’ODM de ne pas tenir compte de la situation particulière de « Nadège », notamment de la difficulté d’accès à son traitement dans son pays d’origine. Deux médecins spécialistes qui la suivent en Suisse attestent qu’une interruption de traitement, même brève, mettrait sa vie en danger. Le décès de
son frère avant son départ et de sa soeur et sa nièce très récemment, tous trois atteints du Sida et vivant au Cameroun, résonne d’ailleurs pour elle comme une sentence sans appel. En 2010, le Tribunal rejette le recours (arrêt C‑5955/2008), affirmant que « Nadège » ne remplit pas les conditions de l’art. 33 OLE. Il estime qu’elle pourrait s’installer à Yaoundé où les soins médicaux sont, selon lui, disponibles. Il affirme également que ces soins seraient accessibles dans la mesure où « Nadège » pourrait trouver un emploi, même informel, et pourrait « probablement » bénéficier de l’aide de sa famille.
En 2011, la mandataire dépose une nouvelle demande, cette fois sous l’angle de l’art. 30 LEtr. Elle étoffe sa demande à l’aide d’un rapport du Country Information Research Center (CIREC) et d’une enquête de l’Association des femmes actives et solidaires au Cameroun (AFASO) auprès de la famille de « Nadège ». Ces recherches, menées par des experts, témoignent de la disponibilité aléatoire, dans la pratique, des soins pour les personnes souffrant du VIH en raison de fréquentes ruptures de stocks et de l’incapacité du système à prendre en charge tous les malades éligibles pour un traitement. L’enquête de l’AFASO auprès de la famille de « Nadège » démontre en outre l’impossibilité pour cette dernière de l’accueillir et de la soutenir financièrement. L’ODM rend toutefois une nouvelle décision négative. Il rappelle le caractère exceptionnel de l’art. 30 LEtr et estime que, étant entrée illégalement en Suisse, « Nadège » n’a pas fait preuve d’un « comportement irréprochable ». Concernant la possibilité de suivre son traitement, il maintient sa position affirmant que le manque d’accès aux soins au Cameroun n’est pas démontré. Il se base pour cela sur des informations générales, produites par la section MILA (section Analyse sur la migration et les pays de l’ODM), qui proviennent de sources datant de 2003 à 2006 alors que les rapports fournis par la mandataire datent de 2011. Pour cette dernière, l’ODM abuse de son pouvoir d’appréciation en écartant les rapports émis par des spécialistes, tant ceux qui suivent « Nadège » en Suisse que ceux qui ont
examiné la situation générale et sa situation particulière au Cameroun. Elle a déposé un nouveau recours auprès du TAF dans lequel elle mentionne également une publication de l’OSAR sur les soins psychiatriques au Cameroun, décrits comme étant quasi inaccessibles. La décision du Tribunal est toujours en attente.
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D
Vom Anspruch auf Niederlassungsbewilligung zur Androhung des Bewilligungsentzugs
13.04.12
July 2011 – October 2011 Kantonale Behörde Gesuch um die Niederlassungsbewilligung C
1
«Naciye» stammt aus der Türkei und kam 2006 zu ihrem Ehemann in die Schweiz. Schnell fand sie den Einstieg ins Erwerbsleben. Zu Beginn arbeitete sie in einem Privathaushalt, zusätzlich nahm sie eine Stelle als Aushilfe bei einem Reinigungsunternehmen an, wo sie jedoch nur sporadisch eingesetzt wurde. Das Einkommen reichte trotz grosser Anstrengungen nicht aus, um den gesamten Lebensunterhalt zu finanzieren. «Naciye» sah sich gezwungen, zusätzlich Sozialhilfe zu beantragen. Ihre Situation wurde zudem durch das Suchtverhalten ihres Mannes erschwert, der durch seinen massiven Alkoholkonsum nicht in der Lage, war eine Erwerbstätigkeit auszuüben.
Noch im selben Jahr, traf «Naciye» ein weiterer Schicksalsschlag: bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Innerhalb von zwei Jahren musste sie sich mehreren Operationen sowie einer Chemo- und Strahlentherapie unterziehen. Bereits während der Chemotherapie bat sie ihre Ärzte, sie nicht mehr krank zu schreiben, damit sie sich wieder der Arbeitssuche widmen konnte. Ihrem Wunsch wurde jedoch aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht entsprochen. Anfang 2009 konnte die Behandlung abgeschlossen werden und «Naciye» galt als «geheilt». Obschon sie noch beträchtlich unter den Folgen der Behandlungen und der grossen Angst vor der schweren Krankheit litt, verlor sie keine Zeit und besuchte einen weiteren Deutschkurs, um ihre Sprachkenntnisse zusätzlich zu verbessern.
Sie machte eine Ausbildung zur Kulturvermittlerin und arbeitet seit 2010 auch in diesem Bereich. Da das Einkommen durch diese Arbeit wiederum nicht ausreichte, um alle Auslagen zu decken, bewarb sich «Naciye» laufend auf neue Stellen. Seit kurzem hat sie eine zusätzliche Anstellung in einem Privathaushalt gefunden. Neben dieser Tätigkeit engagiert sie sich im Rahmen von verschiedenen Integrationsangeboten für Jugendliche.
Ihr Gehalt genügte jedoch immer noch nicht, um frei von der Sozialhilfe leben zu können. Weil «Naciye» sich bestens in der Schweiz integriert und vernetzt hatte, erhoffte sie, nach ihrem fünfjährigen Aufenthalt eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten, welche ihr auch die Arbeitssuche erleichtert hätte. Deshalb reichte sie im Juli 2011 bei den zuständigen Behörden ein Gesuch um Erteilung der Niederlassungsbewilligung gestützt auf Art. 42 Abs. 3 AuG ein. Ehegatten von Schweizern, haben dem zu Folge nach fünfjährigem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungsbewilligung. Das Gesuch wurde jedoch von den Behörden aufgrund der noch bestehenden Sozialhilfeabhängigkeit abgelehnt. Gleichzeitig wurde «Naciye» eine Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 51 Abs. 1 AuG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. c AuG angedroht. Das Zürcher Migrationsamt rechtfertigte dieses Vorgehen einzig und allein mit der noch bestehenden Sozialhilfeabhängigkeit.
Auf die schwere Erkrankung, die «Naciye» während vieler Monate an der Erwerbstätigkeit gehindert hatte, sowie auf die gute Integration und das grosse karitative Engagement wurde in diesem Ent-scheid nicht eingegangen. Auch wurden ihre aktuellen beruflichen Tätigkeiten und die Aussicht auf eine baldige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe, wie dies das Bundesgericht laut seiner Rechtsspre-chung (BGE 119 Ib 1, E.3b) fordert, nicht in die Beurteilung miteinbezogen.
«Naciye» wurde die Niederlassungsbewilligung, welche ihren Aufenthaltsstatus in der Schweiz ver-bessert und ihr gleichzeitig grössere Erfolgschancen bei der Suche nach einer zusätzlichen Erwerbs-tätigkeit verschafft hätte, einzig aufgrund ihrer unverschuldeten Sozialhilfeabhängigkeit verwehrt. Den vielen Schicksalsschlägen und dem unermüdlichen Engagement wurde keine Rechnung getragen.
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F
Renvoi Dublin imminent d’une famille qui risque des mauvais traitements
04.05.12
April 2012 – ? BFM Neubehandlung Asylgesuch / 2 Asylgesuch
0
« Arjun » et « Revathi », tous deux d’origine tamoule, quittent le Sri Lanka en 1998. « Arjun » y a été arrêté et torturé et tant le couple que leurs familles respectives subissent de sérieuses pressions. Moyennant une somme d’argent importante, ils se rendent alors en Grèce, où ils seront exploités en tant que travailleurs domestiques. Ils obtiennent en 2001 un permis de courte durée, renouvelable en fonction de la situation professionnelle d’« Arjun » ; celui-ci collectionne les petits boulots jusqu’à l’obtention en 2004 d’un contrat de travail stable. Cependant, leur vie est entachée d’humiliations et d’agressions à caractère raciste: leur voiture est vandalisée à trois reprises, ils subissent des exations systématiques dans le bus, « Revathi » se fait extorquer pour pouvoir accoucher en milieu hospitalier ou prendre un taxi, leur fils est régulièrement insulté et agressé par ses camarades d’école, ou encore le certificat de naissance de leur fille née en 2005 leur est refusé au motif qu’ils sont étrangers. La police refuse d’enregistrer leurs plaintes, si bien qu’ils cessent de faire appel aux autorités lors de tels événements, qui se produisent au vu et au su de tous sans que personne n’intervienne.
La crise financière exacerbe ce climat xénophobe. En 2010, l’entreprise d’« Arjun » licencie massivement. Il parvient à y rester, mais se fait agresser physiquement peu après par des ouvriers qui le projettent vers une machine. « Arjun » y perd un doigt et se trouve contraint de déclarer l’incident comme un accident de travail. La
même année, leur maison est attaquée trois fois, leurs biens saccagés et eux-mêmes menacés et agressés physiquement par leurs voisins. Dans leur quartier, une maison où vivent des étrangers est incendiée. En mai 2011, certaines personnes font descendre brutalement « Revathi » et d’autres étrangers d’un bus avec l’aide de la police. Tandis que « Revathi » parvient à s’échapper, la situation tourne en bagarre, retransmise à la
télévision, et plusieurs personnes en meurent. En juin 2011, « Revathi » se fait chasser lorsqu’elle tente de faire les démarches pour renouveler leur permis de séjour. Avec l’aide d’un avocat, elle y parvient finalement, mais doit alors s’engager par écrit qu’à l’issue de la validité du permis, ils quitteront définitivement la Grèce.
Par crainte de devoir retourner au Sri Lanka, ils se rendent en Suisse et y déposent une demande d’asile en juillet 2011. L’ODM refuse d’entrer en matière et ordonne leur renvoi vers la Grèce. Le TAF confirme le refus, estimant notamment que « les discriminations et attitudes racistes dont les recourants et leurs enfants auraient été victimes sont susceptibles d’exister dans n’importe quel pays démocratique européen ». Il n’y aurait donc pas lieu de faire appliquer la clause de souveraineté, et déroger à la règle établie à l’art. 3 § 1 du Règlement (CE) No 343/2003 (dit Dublin II), qui détermine l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile. Le TAF limite ainsi la portée de sa propre jurisprudence (arrêt D‑2076/2010,) qui reconnaissait les insuffisances de la
procédure d’asile en Grèce rendant les renvois vers ce pays en principe illicites.
En janvier 2012, leur mandataire dépose une demande de réexamen auprès de l’ODM. Elle se réfère à la jurisprudence de la CourEDH dans M.S.S. c. Belgique et Grèce, qui fait état du caractère inéquitable de la procédure d’asile en Grèce (art. 13 CEDH) pouvant entraîner un refoulement vers le pays de provenance sans examen attentif et rigoureux des risques de torture ou mauvais traitements (art. 3 CEDH). La mandataire rappelle par ailleurs que la dégradation sociale, économique et politique accrue que connaît la Grèce ne ferait qu’intensifier les mauvais traitements auxquels ils seraient sujets en cas de retour. L’ODM maintient son refus et confirme le renvoi en Grèce. Un recours est pendant devant le TAF. L’effet suspensif ne leur ayant pas été accordé, « Arjun », « Revathi » et leurs enfants âgés de 7 et 10 ans pourraient être renvoyés à tout moment.
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D
Vom Ehemann misshandelt, von der Familie verstossen, Wegweisung angedroht
05.06.12
November 2011 – April 2012 Kantonale Behörde Beschwerde
2
«Namika» wurde 1979 in Algerien geboren und reiste mit 12 Jahren im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz. Hier besuchte sie die Realschule. Eine Ausbildung zu absolvieren, wurde ihr vom Vater verboten. Sie musste sich früh eine Arbeit suchen, um die Familie finanziell zu unterstützen.
Mit 17 Jahren wurde sie von ihrem Vater mit einem gleichaltrigen Landsmann nach algerischem Recht zwangsverheiratet. Die Zwangsehe war von Anfang an von häuslicher Gewalt geprägt, die nach der Geburt des dritten Kindes massiv zunahm. «Namika» war daraufhin gezwungen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Sie fand vorübergehend Zuflucht in einem Frauenhaus, bis sie schliesslich in eine Sozialwohnung umziehen konnte. Doch auch an ihrem neuen Wohnort wurde sie weiterhin von ihrem Ehemann bedroht und tätlich angegriffen. Zusätzlich wurde sie auch von ihrer eigenen Familie verstossen und mit dem Tod bedroht, weil sie mit der Ehetrennung die Familienehre verletzt habe.
Auf sich alleine gestellt, bemühte sich «Namika» mit der schwierigen Situation zurecht zu kommen. Sie wurde von ihrem Umfeld stets als liebevolle und verantwortungsbewusste Mutter ihrer drei Kinder, «Damir», «Nahala» und «Somaya» wahrgenommen. Die Schulberichte ihrer Kinder bestätigen, dass diese bestens integriert, hilfsbereit und freundlich sind. Eine Arbeitsstelle zu finden, fiel ihr aufgrund der fehlenden Ausbildung und der drei Kinder, die sie allein betreute, schwer. Dennoch gelang es ihr, seit 2007 einer Erwerbstätigkeit mit einem Pensum von 30% als Küchengehilfin nachzugehen. Mitte 2008 konnte sie dieses Pensum sogar auf 50% erhöhen.
Trotz der Bemühungen war «Namika» mit ihren drei Kindern zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen. Aus diesem Grund verfügte die zuständige kantonale Behörde 2009 eine Androhung des Widerrufs ihrer Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 62 lit. e AuG i.V.m Art. 96 Abs. 2 AuG. Eine solche Androhung kann verfügt werden, wenn ein Widerrufsgrund – in diesem Fall die Sozialhilfeabhängigkeit – vorliegt, ein Entzug der Bewilligung aber unverhältnismässig erscheint. Die Behörde begründete ihr Vorgehen damit, dass ein sehr grosses öffentliches Interesse an einem rechtskonformen Verhalten von in der Schweiz lebenden ausländischen Staatsangehörigen bestehe. Da eine Verwarnung keine unmittelbare Entfernungsmassnahme zur Folge habe, sei das private Interesse der Betroffenen grundsätzlich als gering einzustufen. Die Behörde ging davon aus, dass «Namika» aufgrund der bisherigen Verhältnisse auch weiterhin von der Sozialhilfe abhängig sein würde und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln finanzieren könne. Somit überwiege das öffentliche Interesse eindeutig «Namikas» private Interessen.
Weder «Namikas» Bemühungen, ihr Arbeitspensum zu erhöhen, ihre persönlichen Verhältnisse noch die unverschuldete Notlage wurden in die Argumentation der Behörde einbezogen. «Namika» spricht perfekt Schweizerdeutsch und ist bestens in ihrer Gemeinde integriert. Sie reiste als Kind in die Schweiz ein und hat wie ihre drei Kinder keinen Bezug zu ihrem Herkunftsland. Eine Rückkehr nach Algerien als allein erziehende Mutter hätte schwerwiegende Konsequenzen. Aufgrund der gesellschaftlichen Wertvorstellungen würde «Namika» nicht nur gesellschaftlich ausgegrenzt, sie könnte zudem auch keine Erwerbstätigkeit ausüben, um ihre Kinder zu versorgen (Bericht SBAA, 2011). «Damir», der älteste Sohn, versteht als Einziger ein paar Brocken Arabisch, während diese Sprache seinen beiden Geschwistern fremd ist. Durch eine Wegweisung würden die Kinder in ihrer Entwicklung stark benachteiligt und entwurzelt; dies steht im Widerspruch zur staatsvertraglichen Verpflichtung, das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 2 KRK zu achten. Auch das Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK wurde ungenügend berücksichtigt. Durch eine Wegweisung könnte die Beziehung zum Vater nicht mehr gelebt werden.
Durch die Androhung des Bewilligungsentzugs hat sich der psychische Zustand von «Namika», die immer noch unter den Folgen der häuslichen Gewalt leidet, stark verschlechtert. Zukunftsängste plagen nicht nur sie, sondern auch ihren ältesten Sohn, der aufgrund seines Alters schon viel von der Situation seiner Mutter mitbekommt.
Die Beschwerde wurde zwar aufgrund ungenügender Prüfung der persönlichen Verhältnisse der Vorinstanz gutgeheissen, jedoch zweifelte die Rekursinstanz weiterhin an «Namikas» Bemühungen, sich von der Sozialhilfeabhängigkeit befreien zu können.
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Migrationsamt verfügt aufgrund grober Unsorgfältigkeit die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung
09.06.12
August 2010 – September 2011 Kantonale Behörde Beschwerde
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«Hamid» kam 1983 als Asylsuchender in die Schweiz. Im Rahmen einer humanitären Aktion wurde ihm sieben Jahre später die Aufenthaltsbewilligung erteilt, welche ihm ermöglichte, seine Frau «Se-miha» und die gemeinsamen Kinder in die Schweiz nachzuziehen. Den Lebensunterhalt für seine Familie bestritt er mit der Tätigkeit im Baugewerbe, während sich seine Ehefrau um den Haushalt und die Betreuung der Kinder kümmerte.
Einige Jahre bevor sich «Hamid» einer schweren Herzoperation unterziehen musste, wurde ihm und seinen Kindern im Jahr 2000 die Niederlassungsbewilligung erteilt. Nach der Operation konnte er seine Erwerbstätigkeit im Baugewerbe nicht mehr ausüben. Zwar wurde ihm eine 70% Ar-beitsfähigkeit unter leichter Belastung attestiert, jedoch konnte er keine entsprechende Erwerbstätigkeit finden. Daraufhin war die Familie seit 2005 auf Sozialhilfe angewiesen.
Schon drei Monate nach dem ersten Bezug der Sozialhilfeleistungen wies das Migrationsamt Basel-Stadt «Semiha» auf ihre finanzielle Abhängigkeit hin und drohte ihr die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung an. Ein Jahr später folgte die nächste Androhung, bis ihre Aufenthaltsbewilligung 2010 schliesslich nicht mehr verlängert und ihr eine Ausreisefrist gesetzt wurde.
Gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. b AuG erlischt der Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nach Art. 62 AuG. Zwar bezog «Semiha» die Sozialhilfeleistungen zusammen mit ihrem Ehemann, doch konnte die Behörde seine Niederlassungsbewilligung aufgrund von Art. 63 Abs. 2 AuG nicht mehr widerrufen, da er sich schon länger als 15 Jahre rechtmässig in der Schweiz aufhielt. In «Semihas» Fall begründetet die Behörde die Nichtverlängerung und die Wegweisung allein mit der unverschuldeten Sozialhilfeabhängigkeit. Insbesondere wurde ihr im Rahmen der Verhältnismässigkeitprüfung nach Art. 96 Abs.1 AuG mangelnder Integrationswille vorgeworfen. «Semiha» ist Analphabetin und hat sich seit ihrer Einreise um den Haushalt gekümmert, während ihr Mann den Lebensunterhalt bestritt. Die Deutsche Sprache zu erlernen fiel ihr sehr schwer, da sie auf keine Vorkenntnisse zurückgreifen konnte. Dennoch hatte sie einen Deutschkurs im Umfang von über 130 Lektionen besucht.
Eine Rückkehr in die Türkei, würde zu einer Trennung von ihrer Familie führen, die aufgrund der unverschuldeten Sozialhilfeabhängigkeit unverhältnismässig erscheint und somit das Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK verletzen würde. Zwar verfügt «Semiha» noch über einige verwandtschaftliche Beziehungen im Heimatland, doch gehören ihre vier Kinder und zehn Enkelkinder sowie ihr Ehemann «Hamid» zu ihrem Lebensmittelpunkt. Auch übernimmt sie teilweise die Betreuung einiger ihrer Enkel. Eine Wegweisung erscheint nicht nur aufgrund des Rechts auf Familienleben unverhältnismässig, sondern auch im Hinblick auf die Widereingliederungschancen als alleinstehende Frau in der Türkei. Eine Integration in das gesellschaftliche wie auch in das berufliche Umfeld erscheint in ihrem Heimatland aussichtslos. Auch ihr Ehemann würde aufgrund der prekären finanziellen Situation nicht für ihren Lebensunterhalt in der Türkei aufkommen können. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung von «Semiha» verletzte somit nicht nur das Recht auf Familienleben nach Art. 8 EMRK, sondern hielt auch der Verhältnismässigkeitsprüfung nicht Stand.
Die Familie reichte Beschwerde gegen diesen mangelhaft begründeten Entscheid ein, woraufhin das Migrationsamt die Verfügung in Wiedererwägung zog und eine Verletzung von Art. 8 EMRK einge-stand. Die Aufenthaltsbewilligung von «Semiha» wurde schliesslich verlängert.
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L’ODM veut la renvoyer après 10 ans de séjour sans garantie qu’elle sera soignée
26.07.12
April 2012 – ? BVGer Beschwerde
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« Lany », originaire des Philippines, arrive en Suisse en 2002. Sept ans plus tard, un cancer du sein lui est diagnostiqué alors qu’elle est âgée de 46 ans. Elle doit subir une mastectomie suite à laquelle est initiée une chimiothérapie puis une radiothérapie. Depuis 2010, elle suit une hormonothérapie, probablement nécessaire jusqu’en 2015. Elle a également besoin d’un suivi gynécologique régulier en raison d’un risque important de cancer de l’endomètre. En outre, l’implant mammaire s’étant légèrement déplacé, il est possible qu’elle doive subir une intervention chirurgicale de correction à moyen terme. « Lany » suit également une psychothérapie pour un trouble anxio-dépressif sévère. Par ailleurs, elle est financièrement indépendante depuis son arrivée en Suisse. Elle a su préserver ses divers emplois dans l’économie domestique malgré ses problèmes de santé. Son assurance maladie et son revenu lui permettent d’assumer les frais liés aux traitements médicaux. Durant la période où elle ne pouvait pas travailler, sa soeur, qui vit à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour, lui a apporté son aide. En novembre 2010, « Lany » dépose une demande de permis B humanitaire. Elle met en évidence le fait qu’elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical régulier dont elle a besoin en cas de renvoi aux Philippines, par manque de moyens financiers. Un risque de rechute existe selon ses médecins et dans ce cas, sa santé voire sa vie serait en danger si elle n’avait pas les moyens de se soigner.
Après examen du dossier, l’OCP donne un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour, conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et l’art. 31 OASA. Deux mois plus tard, l’ODM annonce son intention de refuser de donner son approbation, estimant que la situation de « Lany » ne constitue pas un cas de rigueur. Pour l’office, ses « attaches familiales et socioculturelles sont bien plus étroites avec [son] pays d’origine qu’avec la Suisse » et ses connaissances acquises en tant qu’employée de maison ne sont pas si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit aux Philippines. L’office estime par ailleurs que les infrastructures médicales aux Philippines permettraient de poursuivre le traitement initié en Suisse. La mandataire de « Lany » répond à l’ODM en précisant la situation financière dans laquelle cette dernière se trouverait en cas de renvoi. Tout d’abord, elle ne pourrait compter sur l’aide de sa famille. En effet, ses deux enfants et sa mère, qui vivent dans un petit village à deux heures de Manille n’ont comme revenu que l’argent que « Lany » leur fait parvenir depuis la Suisse. Concernant sa réintégration dans son pays d’origine, la mandataire estime qu’elle aurait des difficultés à trouver un emploi vu son âge (49 ans). Même si elle en trouvait un, son salaire ne lui permettrait pas d’assumer les frais des contrôles et suivis dont elle a besoin, encore moins en cas de rechute dont le risque est attesté médicalement. Un rapport d’enquête du CIREC, mandaté pour évaluer les possibilités de traitement dont disposerait « Lany », est également envoyé à l’ODM. Il en ressort qu’une assurance maladie privée ne couvrirait pas les frais car liés à des problèmes de santé préexistants à son retour au pays. Quant à l’assurance maladie publique, elle ne couvrirait que très partiellement ces frais (environ 20%).
En mars 2012, l’ODM rend une décision négative. Il répète, sans tenir compte des précisions fournies par la mandataire, que « Lany » a la possibilité de souscrire une assurance publique ou privée et qu’elle peut compter sur le soutien de son réseau familial. L’office relativise également la durée du séjour en Suisse (9 ans) puisque
« Lany » n’avait pas de statut légal. Il mentionne en outre un programme de la Philippin Cancer Society permettant aux femmes atteintes d’un cancer du sein d’obtenir des soins gratuits. La mandataire, qui a introduit un recours au TAF, a joint un rapport complémentaire du CIREC qui met en lumière le fait que « Lany » ne pourra pas bénéficier du programme précité car les femmes concernées doivent y être incluses directement après leur opération. Le TAF ne s’est pas encore prononcé sur le recours.
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Après 6 ans de procédure, on admet que l’accès aux soins n’est pas garanti au pays
30.08.12
September 2009 – April 2012 BVGer Beschwerde
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En 2003, « Louise », une veuve camerounaise de 53 ans, arrive en Suisse. Dans son pays, elle a été victime de discriminations à cause de sa séropositivité et de son épilepsie, deux maladies qui suscitent le rejet jusque dans sa propre famille. En 2006, sa demande d’asile est rejetée par l’ODM. Dans un recours adressé à la CRA, le mandataire de « Louise » demande l’octroi d’une admission provisoire. Il produit un rapport de l’OSAR selon lequel l’accès à un traitement antirétroviral (ci-après TAR) au Cameroun est conditionné aux moyens financiers et affirme que « Louise » se verrait privée du traitement dont elle a besoin pour vivre par manque de moyens. Il souligne qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial et aurait peu de chances de trouver un emploi vu son âge. Considérant le recours comme « d’emblée voué à l’échec », la CRA demande une avance de frais de 600 francs qui n’est pas versée à temps. Le recours est donc déclaré irrecevable. « Louise », qui ne peut envisager un retour dans le pays qu’elle a quitté trois ans plus tôt, demeure en Suisse sans statut légal.
En 2007, une demande de réexamen est adressée à l’ODM car « Louise » a dû changer de traitement antiépileptique suite à plusieurs crises. Le nouveau médicament, le Keppra, n’est pas commercialisé au Cameroun. Selon les médecins consultés, des soins inadéquats pourraient « mener à des atteintes neurologiques irréversibles ». Mais l’office statue par la négative. Il affirme que d’autres traitements antiépileptiques sont disponibles au Cameroun, ignorant les recommandations des médecins selon lesquels il ne peut y avoir d’alternative thérapeutique en raison des interactions du médicament antiépileptique avec le TAR. Le TAF, estimant que le recours est voué à l’échec, demande une avance de frais de 1’200 francs qui n’est pas versée à temps, ce qui engendre l’irrecevabilité du recours. Une information émanant de l’entreprise qui produit le Keppra et confirmant les dires du mandataire est transmise à l’ODM dans une seconde demande de réexamen. Mais les autorités la rejettent aussi, affirmant que le Keppra peut être importé, sans considérer les coûts de l’importation. Le TAF déclare que le recours est manifestement abusif et donc irrecevable.
Une nouvelle demande de réexamen est adressée à l’ODM en 2009, fondée sur un certificat médical attestant de troubles psychiques et d’un changement fondamental dans le TAR. En effet, un rapport médical signé par plusieurs experts révèle que l’infection au VIH est liée à un virus résistant aux TAR de première ligne, ce qui nécessite un nouveau traitement, dit de deuxième ligne, qui n’est pas disponible au Cameroun. Par ailleurs, « Louise » a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique pendant plus d’un mois à la suite d’un épisode dépressif sévère et ses médecins relèvent que, sans un suivi adéquat, le « risque de suicide est manifeste ». Mais l’ODM considère que les troubles psychiques de « Louise » sont « dus à la crainte d’être renvoyée et pas ancrés dans une symptomatologie particulièrement grave ». Il cite un programme mis sur pied au Cameroun qui permettrait d’accéder gratuitement aux TAR. Dans un recours daté de septembre 2009, le mandataire renvoie le TAF à son propre arrêt du 11 décembre 2008 qui remet en question l’efficacité du programme précité. Une enquête de terrain du CIREC révèle que l’importation au Cameroun des médicaments essentiels coûterait plusieurs milliers de francs. Dans un préavis transmis au TAF en octobre 2009, l’ODM propose le rejet du recours. Des rapports médicaux qui révèlent le passage d’un traitement de deuxième ligne à un traitement de troisième ligne sont transmis au TAF, l’un comme l’autre n’étant pas dispensés au Cameroun. Finalement, dans sa décision du 23 avril 2012, le TAF admet le recours et invite l’ODM à prononcer l’admission provisoire de « Louise », estimant qu’elle présente une « conjonction de facteurs défavorables ». Il admet que la disponibilité des soins n’est pas assurée et que leur accès n’est pas garanti en raison de leur coût et reconnaît les difficultés liées à la situation personnelle de « Louise », notamment son âge et l’absence de soutien familial.
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Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Wegweisung eines Asylsuchenden trotz Verfolgung im Heimatstaat
Die Heimat von «Hadi», eine westliche Provinz in Afghanistan, wird von einem selbsternannten Kommandanten beherrscht. Er geniesst grosse Unterstützung zahlreicher Anhänger. Einer dieser Anhänger wollte «Samira», «Hadis» damals erst vierzehnjährige Schwester, zu seiner dritten Frau nehmen. Die Familie war mit der Heirat mit dem beträchtlich älteren Bewerber nicht einverstanden und lehnte seine Bitte ab.
In der Folge wurde die Familie massiv bedroht. Als das Autogeschäft von «Hadi» in Brand gesetzt wurde, blieb daraufhin die bei der Polizei eingereichte Anzeige wirkungslos. Sie hatte lediglich zur Folge, dass sich die Angriffe auf die Familie verstärkten; der jüngere Bruder von «Hadi» wurde entführt und mehrere Tage lang festgehalten. Erst mit einer vorgetäuschten Einverständniserklärung bezüglich «Samiras» Heirat konnte «Hadis» Bruder befreit werden.
Um weiteren Angriffen und der Heirat, die gegen den Willen von «Samira» und ihrer Familie stattfinden sollte, zu entgehen, sah sich die ganze Familie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Auf dem Landweg flüchteten sie während mehreren Wochen – teilweise zu Fuss – in die Schweiz und reichten gleichentags ein Asylgesuch ein.
Das BFM wies die Asylgesuche aufgrund der fehlenden Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG ab. Die Angriffe auf die Familie seien krimineller Natur und beruhten nicht auf einem Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Aufgrund der fehlenden Flüchtlingseigenschaft könne auch nicht auf das Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs.1 AsylG zurückgegriffen werden. Da sich die allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan massiv verschlechtert hatte, wurden alle Familienmitglieder mit Ausnahme von «Hadi» gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG vorläufig in der Schweiz aufgenommen. In «Hadis» Fall bestehe laut BFM keine konkrete Gefährdung im Heimatland. Die Tatsache, dass die afghanische Polizei nicht in der Lage oder nicht Willens war, die Sicherheit der Familie zu gewährleisten, wurde nicht in den Entscheid miteinbezogen.
Die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht blieb erfolglos. Laut der, an die verschlechterten Verhältnisse in Afghanistan angepassten Rechtssprechung ist eine Wegweisung eines jungen, gesunden Mannes zulässig, wenn er über ein bestehendes Beziehungsnetz verfügt. Dabei verkannte das Gericht die Tatsache, dass «Hadis» Grosseltern und seine Tante aufgrund des Vorfalls ebenfalls gezwungen waren, zu flüchten. Da keine Beweise vorgebracht werden konnten, wo sich die Verwandten zu dieser Zeit aufgehalten hatten, wurde da