Die untenstehenden Fälle wurden von den regionalen Beobachtungsstellen und der SBAA dokumentiert. Die Fälle auf französisch stammen vom Observatoire Romand, diejenigen auf deutsch von der Beobachtungsstelle Ostschweiz und der schweizerischen Beobachtungsstelle in Bern und diejenigen auf italienisch vom Osservatorio Ticino.
Status:
0: hängig
1: abgewiesen
2: gutgeheissen
3: abgeschrieben
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Nr
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Titel
Datum
Rechtsschritt
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Menacé de mort dans son pays, il fait l’objet d’une décision de renvoi
07.03.07
December 2006 – February 2007 BVGer Beschwerde
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En 1993, après avoir dénoncé un voisin à la police serbe, «Betim», d’ethnie albanaise, est perçu par les habitants de son village albanais comme étant un délateur au service de l’autorité serbe. Ne supportant plus les menaces proférées par ses voisins et craignant pour sa vie, il part en Allemagne en 1995. Il y reste jusqu’en 2000, année où il retourne volontairement au Kosovo. Dans son village, plus personne ne lui adresse la parole et toute sa famille, par peur de représailles, a été obligée de déménager. Les menaces se font plus virulentes. Il reçoit plusieurs lettres contenant des menaces de mort signées par l’AKSH, une milice armée albanaise. En 2001, un autre homme considéré comme étant un « collaborateur », au même titre que «Betim», est assassiné.
«Betim» décide alors de quitter de nouveau son pays. Il arrive en Suisse en septembre 2005. Il y dépose une demande d’asile. En décembre 2006, l’ODM rend une décision négative. «Betim» fait recours en s’appuyant sur diverses preuves. D’une part, il fournit un rapport de l’OSAR suite à une enquête menée au Kosovo. Ce rapport rassemble les témoignages du père et de deux frères de «Betim» ainsi que de deux autres personnes qui connaissent la famille et qui sont des notables particulièrement en mesure d’évaluer les risques, car ils sont des ex-membres de l’UCK. Tous sont catégoriques : «Betim» court un danger de mort s’il rentre au Kosovo. La famille de «Betim» ne veut pas qu’il rentre, parce que sa simple présence mettrait en danger toute la famille, surtout la femme et les trois enfants de «Betim» qui habitent chez l’un de ses frères. D’autre part, «Betim» est en proie à de sérieux problèmes de santé (malaises, saignements annaux et urinaires) qui n’ont pas encore pu être élucidés par les médecins suisses, malgré deux hospitalisations et une opération. «Betim» est aussi victime d’un état général d’anxiété. Un certificat médical atteste de ces maux.
Malgré cela, le TAF appuie la décision de l’ODM en se reposant sur les arguments suivants : l’histoire de «Betim» n’est pas vraisemblable et non fondée. Pour ce qui est de l’enquête de l’OSAR, le TAF estime qu’elle n’est pas crédible, puisque basée sur les déclarations de membres de la famille de «Betim» ou de personnes connaissant bien la famille. Ainsi, le TAF pense que ces personnes ont exagéré la menace qui plane sur «Betim» afin que ce dernier puisse obtenir l’asile en Suisse. Quant aux problèmes de santé que connaît «Betim», le TAF juge qu’ils ne sont pas assez sérieux, alors même que l’autorité judiciaire reconnaît qu’ils n’ont pas encore pu faire l’objet d’un diagnostic fiable.
Le TAF affirme également que si «Betim» était vraiment en danger dans son village, il n’aurait qu’à aller s’installer ailleurs au Kosovo, alors que les témoins de l’enquête de l’OSAR ont souligné que «Betim» ne serait plus en sûreté nulle part à l’intérieur de la province en raison de la petite taille du territoire.
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Perd-on sa famille à la majorité ?
15.03.07
March 2006 – ? BVGer Beschwerde
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En 1987, un père de famille kosovar immigre en Suisse. Il travaille dans une agence de voyage et jouit d’une bonne situation. Sa fille aînée, «Yllka», qu’il a eue d’un premier mariage, sa femme et ses cinq enfants vivent au Kosovo dans le même foyer.
En 1999, la guerre éclate au Kosovo. L’homme fait venir sa femme et ses six enfants. Invoquant le regroupement familial, sa femme et cinq de ses enfants obtiennent le permis C, mais pas «Yllka», car elle est déjà majeure. Le DFJP ne prend pas en compte la réalité économique et culturelle du Kosovo qui mettent concrètement en danger la vie ou du moins la liberté de la jeune femme. Il suggère néanmoins à «Yllka» de faire une demande de permis B étudiant pour pouvoir rester en Suisse.
«Yllka» est alors âgée de 21 ans, a été éduquée par sa belle-mère et a toujours vécu avec ses cinq frères et soeurs. Les autorités suisses veulent donc la renvoyer seule au Kosovo moins d’un an après la guerre.
L’affaire est portée jusqu’au TF, qui confirme l’avis du DFJP. «Yllka» obtient néanmoins un permis B étudiante de 2001 à 2005, et reste ainsi en Suisse auprès de sa famille. Un tel permis implique normalement une formation effective et la garantie d’un départ de Suisse à l’achèvement des études.
Elle étudie le français qu’elle parle désormais parfaitement et travaille pour gagner son argent de poche. Elle est totalement indépendante des aides sociales. En 2005, son permis arrive à échéance. Après six années passées en Suisse, l’hypothèse d’un retour lui est encore plus insupportable. Outre les faits que tous les membres de sa famille sont à Genève et qu’elle n’a toujours plus aucun proche ni contact au Kosovo, elle s’est depuis fortement intégrée dans ce pays. Elle demande donc à nouveau un permis B humanitaire invoquant une situation de détresse personnelle. Malgré un préavis favorable du canton de Genève, L’ODM rejette sa demande et décide de la renvoyer au Kosovo. L’ODM arrive à la conclusion que la situation de cette jeune femme ne la distingue en rien de ses concitoyens confrontés aux mêmes réalités dans son pays d’origine. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant le TAF.
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Après avoir travaillé 18 ans en Suisse,
il risque l’expulsion
15.03.07
November 2005 – ? BVGer Beschwerde
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Arrivé en 1989 illégalement en Suisse, «Alkan» trouve rapidement un premier emploi dans le secteur agricole, puis dans le domaine du bâtiment. Le travail est dur et mal payé. Il doit travailler d’autant plus dur que son statut de travailleur sans statut rend sa place de travail précaire. Comme il est jeune et vigoureux, et qu’il sait que l’argent qu’il gagne servira à subvenir aux besoins de ses proches restés au Kosovo, il supporte un travail difficile. En 18 ans, il ne rentrera que quatre fois voir sa famille. Il loge dans un modeste studio loué au nom de son patron.
Depuis 1997, il travaille « au gris » comme beaucoup d’autres travailleurs sans papier, c’est-à-dire que même s’il n’a pas de statut légal, il paie l’AVS et les autres assurances, s’assure lui-même contre la maladie, et paie les impôts à la source. À la suite d’un problème de santé provoqué par des années de dur labeur, il est obligé de s’arrêter de travailler pendant près d’un an.
En 2003, il fait une demande auprès de l’OCP afin d’obtenir une autorisation de séjour, et de rester dans ce pays dans lequel il a vécu pas loin de la moitié de sa vie. Il a alors pendant 14 ans oeuvré au développement économique de la Suisse, en travaillant dans des conditions difficilement supportables. Il n’a jamais bénéficié d’aucune assistance publique et a fait preuve d’un comportement irréprochable, il joue au foot dans un club et est intégré socialement. Il n’aspire qu’à continuer de travailler, mais cette fois légalement. Il rêve que sa femme et sa fille puissent enfin le rejoindre – son fils vit déjà à Zürich, ce qui le lie encore plus à la Suisse. D’autres membres de sa famille vivent par ailleurs dans ce pays.
L’OCP donne un préavis favorable pour sa demande, et fait suivre le dossier à l’ODM. Ce dernier refuse en avançant les arguments suivants : son comportement n’a pas été irréprochable (puisqu’il a séjourné illégalement en Suisse) ; la continuité de son séjour ne peut pas être prouvée (pourtant une lettre de son employeur atteste qu’il travaille régulièrement dans l’entreprise depuis 1990) ; les 16 années passées en Suisse ne sauraient être comptabilisées, parce que par principe les années passées sans statut légal ne doivent pas être comptabilisées ; quand bien même elles devraient l’être, ces 16 années sont considérées comme étant une courte durée par rapport au temps qu’il a passé au Kosovo ; on lui reproche enfin d’avoir gardé des liens trop étroits avec son pays d’origine.
En conséquent, son renvoi est ordonné. À ce jour, «Alkan» a passé près de 18 années de sa vie en Suisse, dont près de 17 chez le même employeur, et pourrait être renvoyé de force au Kosovo. Un recours est engagé et «Alkan» attend toujours la réponse du TAF.
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Des informations peu sérieuses qui auraient pu coûter la vie à une jeune femme
étudiant. Elle est atteinte d’une forme grave de diabète qui a déjà entraîné un degré avancé de cécité et qui met sa vie en danger sans traitement adéquat. Une opération chirurgicale qui nécessite une technique médicale de pointe est prévue à l’Hôpital cantonal de Genève. La jeune femme a dès lors besoin d’un permis humanitaire pour demeurer en Suisse et avoir accès au lourd traitement postopératoire. Deux rapports médicaux rédigés par des médecins suisses appuient sa demande de permis et confirment que la survie de la jeune femme dépend de cette opération. L’OCP donne un préavis favorable le 3 février 2006 à l’octroi d’un permis pour «cas personnel d’extrême gravité» (art. 13 f OLE) et fait suivre le dossier à l’ODM à Berne. Dans un courrier du 26 septembre 2006, l’OCP informe le mandataire de «Lena» que l’ODM affirme que le traitement est possible dans une polyclinique de Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de ses démarches urgentes pour en savoir plus, le mandataire entre en contact avec le consulat général de Suisse à Saint-Pétersbourg, qui affirme qu’il a lui-même fournit ces informations à l’ODM. Pourtant, le médecin spécialiste genevois confirme, après avoir consulté le responsable du registre international portant sur ce traitement, que celui-ci n’est pas pratiqué à Saint-Pétersbourg ni ailleurs en Russie. En fin de compte, le médecinchef du service chirurgical de la polyclinique de Saint-Pétersbourg, atteint par un intermédiaire parlant le russe, confirme lui-même par courriel que son établissement ne pratique pas de tels traitements médicaux. Toutes ces informations sont envoyées à l’ODM le 13 novembre 2006. En janvier 2007, «Lena» reçoit le permis pour cas de rigueur demandé, l’ODM ayant visiblement compris que les informations sur lesquelles il s’appuyait initialement n’étaient pas correctes. Ce dernier ne fournit cependant aucune explication à ce sujet.
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Une amende salée pour un requérant indigent
16.03.07
January 2006 – ? BFM Asylgesuch einreichen
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Arrivé en Suisse depuis le 26 janvier 2006, et attribué au canton de Genève, «Idris», requérant d’asile, raconte qu’il cherchait à se rendre à bicyclette au foyer de Presinge, le 24 juillet 2006. Lui même logeait dans un autre foyer, et voulait rendre visite à un ami à Presinge, commune frontière avec la France où il n’était jamais venu. Ne trouvant pas son chemin, il est contrôlé par la police alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de la
frontière. Les agents de police lui montrent une barrière signalant la frontière avec la France, mais lui-même assure qu’il n’avait en tous cas pas l’intention de la franchir.
Après un contrôle de son identité en bonne et due forme, les agents de police le laissent repartir sans lui confisquer son livret N de demandeur d’asile, comme le prévoient les directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) en cas de franchissement de la frontière et de retour en Suisse (directive asile 23.3, ch. 4). Pourtant, six mois plus tard, «Idris» reçoit
par la poste un avis de contravention lui imposant une amende de 360.- francs pour franchissement illégal la frontière (art 23 al. 1 LSEE).
Il n’est pas question ici d’établir la vérité, à savoir si «Idris» avait bel et bien franchi la frontière, même si son récit et l’absence de confiscation du livret N donnent à penser que les faits ne sont pas avérés. La contravention a été contestée le 30 janvier 2007, et la suite de la procédure permettra peut-être d’en savoir plus.
En revanche, le seul fait que la police impose une amende de 360.- francs à un requérant
d’asile pour des faits aussi bénins pose problème. Il est notoire que les demandeurs d’asile ne reçoivent qu’une aide sociale très limitée (de l’ordre de 400 fr. par personne, avec un barème dégressif pour les enfants). La police genevoise, qui a eu tout loisir de vérifier que «Idris» est assisté et qu’il ne dispose dès lors d’aucun revenu dépassant les barèmes d’aide
sociale, lui impose donc une amende qu’il ne pourra pas payer. Cela lui promet de nombreux ennuis administratifs et judiciaires, et si la contestation n’aboutit pas à l’annulation de la contravention, «Idris» pourrait même se trouver convoqué en prison.
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Que faut-il de plus pour admettre un cas de rigueur ?
26.03.07
July 2005 – ? BVGer Beschwerde
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Arrivée de Colombie en mai 1997, «Beatriz» a toujours été indépendante grâce à son travail
dans la restauration. En octobre 1999, elle va chercher ses filles, alors âgées de 14 et de 6
ans et demi. Elles ont depuis lors toujours vécu avec leur mère. Le père a abandonné sa
famille suite à la naissance de la première des filles, atteinte d’un handicap cérébral après
une méningite mal soignée. Aujourd’hui âgée de 21 ans, celle-ci a passé les années
déterminantes de sa jeunesse à Genève. Scolarisée dans une classe spéciale, elle s’est
intégrée par la suite dans un atelier protégé de la SGIPA. Une attestation de la SGIPA
affirme que «sa bonne intégration et ses progrès témoignent de l’importance pour elle d’être
intégrée dans un milieu adapté à ses compétences et limites, la préservant par ailleurs de
changements indépendants de sa volonté et dommageables pour son évolution». Par
ailleurs, la fille cadette obtient de bonnes notes dans un cursus scolaire usuel. La mère et
ses deux filles, qui ont respectivement passé 9 et 7 ans en Suisse, parlent très bien le
français. La requérante a par ailleurs noué une relation stable avec un ressortissant italien
titulaire d’un permis C.
Dans sa décision négative du 14 juin 2005, l’ODM commence par relever que «Beatriz» a
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, et qu’elle ne saurait se
prévaloir d’une intégration particulièrement marquée. En outre, sa situation familiale ne se
distingue guère de celle de bon nombre de ses concitoyens dans leur pays d’origine. Elle a
gardé de nombreuses attaches en Colombie, et sa fille aînée pourra s’y adapter sans peine.
Son état de santé ne saurait constituer un élément suffisamment important pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour durable.
Dans ses observations du 25 novembre 2005, suite au recours, l’ODM souligne encore que les liens que les filles ont pu nouer en Suisse doivent être relativisés en raison du caractère illégal du séjour. Par rapport au handicap de l’aînée, l’ODM relève encore que le système de
santé colombien est relativement bon, sous-entendant qu’elle pourra bénéficier d’une prise en charge similaire à celle de l’atelier protégé.
La décision sur recours du TAF n’est pas encore connue.
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Renvoyé sans que son récit ait été vérifié
26.03.07
February 2007 – March 2007 BVGer Beschwerde
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Ainsi que le raconte «Fodé», sa famille, d’origine peule, a été expropriée en 1985 et son père, actif
dans un mouvement d’opposition, a été arrêté, puis assassiné par les autorités. Ces événements ont
poussé «Fodé» à s’opposer ponctuellement au régime, notamment en militant pour l’Union des Forces
républicaines, un parti d’opposition. Le 5 janvier 2005, des personnes expropriées de leurs terrains
organisent une manifestation pour protester contre le régime et pour récupérer leurs biens. Alors que
l’armée vient pour les disperser, «Fodé» blesse un soldat puis se fait arrêter. À la suite de cette
arrestation, «Fodé» est battu à coups de pied et de matraque puis détenu, sans jugement, dans des
conditions inhumaines – prison surpeuplée, malnutrition. Le 15 mai 2005, «Fodé» profite d’une
mutinerie générale pour s’évader. Aidé par un ami, il part en bateau pour l’Europe, arrive illégalement
en Italie, et dépose une demande d’asile en Suisse un mois plus tard.
› »Fodé» n’ayant pas présenté de papiers d’identité dans les 48 heures après le dépôt de sa demande,
l’ODM peut refuser d’entrer en matière, s’il estime que cette absence de papiers n’est pas excusable
et qu’il n’y a pas matière à instruire plus avant ce cas. «Fodé» a expliqué qu’il n’a jamais eu besoin de
tels papiers dans son pays, et qu’il ne peut pas s’en procurer depuis la Suisse par le biais d’un
proche. L’ODM ne le croit pas. Quand aux persécutions alléguées, l’ODM considère qu’elles ne sont
pas vraisemblables, son récit étant lacunaire et imprécis. Or l’ODM lui-même se trompe en affirmant
que «Fodé» n’est pas en mesure de donner la date de l’émeute qui a permis son évasion, alors que
celui-ci a parlé du 15 mai 2006 dans ses deux auditions.
En fait le récit de «Fodé» comporte certains éléments qu’un examen approfondi permettrait de vérifier.
Des rapports d’organisations militant pour les droits humains en Guinée mentionnent les arrestations
fréquentes, les conditions de détention atroces et la mutinerie dont parle «Fodé». En outre, ce récit
apparaît comme étant «cohérent et véridique» au ROE présent à l’audition fédérale. Malgré cela, et
après avoir attendu 20 mois, l’ODM estime qu’il n’y a pas de raison d’entrer en matière. Sa décision,
prise le 9 février 2007, est rendue alors que les tensions politiques s’accroissent en Guinée. l’Etat
d’urgence sera prononcé du 12 au 23 février 2007.
«Fodé», soutenu par une œuvre d’entraide, fait recours auprès du TAF pour contester la décision de
non entrée en matière. Sa demande contient des indices de persécutions graves qui méritent d’être
éludés dans une procédure d’asile usuelle. Avant la votation du 24 septembre 2006 sur la révision de
la loi sur l’asile, le Conseil fédéral avait garanti que la non entrée en matière ne serait pas appliquée s’il y avait des indices de persécution. Le TAF rejette néanmoins le recours en qualifiant les allégations du recourant de totalement inconsistantes. Plusieurs arguments clé ne sont même pas discutés, comme l’erreur de l’ODM sur la date de l’évasion, le caractère vérifiable de cette mutinerie, ainsi que des conditions de détention, décrites avec beaucoup de réalisme. Le TAF ne s’exprime pas non plus sur la position du ROE, qui plaide pour la vraisemblance du récit. Sa décision, rendue une semaine après la levée de l’état d’urgence, paraît bien éloignée des promesses de prudence dans l’application de la loi faite avant la votation par les partisans des nouvelles lois.
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Renvoyé vers un pays voisin pour y vivre dans la clandestinité
05.06.07
March 2007 – April 2007 BVGer Beschwerde
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En janvier 2004, âgé de 17 ans, «Ahmed» s’enfuit de Somalie et demande asile à la Suisse. L’ODM lui accorde une admission provisoire, vu les dangers encourus dans son pays. En décembre 2005, pourtant, «Ahmed» se rend illégalement en Italie. Comme il l’expliquera par la suite aux autorités suisses, il avait eu des problèmes avec d’autres requérants d’asile qui voulaient l’impliquer dans leur activité délictueuse. Après s’être fait transférer d’établissement suit à une bagarre, il avait sombré dans l’alcoolisme car sa situation lui paraissait sans issue. Un jour de désespoir, sous l’emprise de l’alcool, il part pour l’Italie.
«Ahmed» y séjourne illégalement, dans une situation de précarité extrême. Contrôlé par la police italienne, qui le remet à la rue en l’invitant à disparaître, les renvois en Somalie n’étant pas réalisables, il prend conscience qu’il n’a aucune chance d’y séjourner légalement et durablement. Il tente plusieurs fois de revenir en Suisse, mais il est à chaque fois arrêté.
Quand il parvient enfin à rentrer en Suisse, après un an de galère, son admission provisoire a pris fin, du fait de son départ. » Ahmed » demande à nouveau l’asile en s’excusant pour son comportement.
L’ODM n’en a cure. Le retour illégal d› »Ahmed» permet à la Suisse d’obtenir de l’Italie l’application de l’accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière. Le 12 mars 2007, l’ODM prend sur cette base une décision de «renvoi préventif» vers l’Italie, qui ne contient pas un mot sur la période antérieure d’admission provisoire en Suisse, ni sur les circonstances de son départ.
Avec l’aide d’un mandataire, «Ahmed» fait recours contre cette décision. Son cas ne se résume en effet pas à un simple franchissement illégal de la frontière en provenance d’un pays tiers avec lequel ses liens sont plus importants qu’avec la Suisse. C’est au contraire en Suisse qu› »Ahmed» a séjourné légalement pendant près de 2 ans et où il a de la famille (2 demi-sœurs). De plus, il est très peu probable que l’Italie accepte de le traiter comme un demandeur d’asile, car la logique des accords de Dublin pousse à éviter les procédures multiples (principe du «pays de premier asile»). Or, c’est la Suisse qui a traité la première demande d’asile. L’erreur commise par «Ahmed» en disparaissant
pendant un an le place donc dans une situation juridique sans issue, alors que les motifs de sa demande d’asile sont plus que jamais valables, au vu de la situation qui prévaut actuellement en Somalie. Le renvoi en Italie devrait donc être considéré comme inexigible.
Malgré le caractère très particulier du cas, et sans d’ailleurs tenir compte de son séjour antérieur, le TAF déclare d’emblée le recours «dénué de chances de succès». Cela lui permet d’exiger une avance de frais de 600 frs., et de classer l’affaire sans statuer sur le fond si l’argent n’est pas versé à court délai. Malgré une demande de reconsidération de cette décision incidente, le TAF persiste dans cette exigence. Démuni de tout, «Ahmed» ne peut payer le montant demandé. Son recours est donc déclaré irrecevable et le renvoi entre en force le 17 avril 2007.
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L’autorité la prive de son père
pour pouvoir expulser sa mère
11.06.07
November 2006 – ? BVGer Beschwerde
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«Meliane» est née de l’union sentimentale d’une femme sans statut légal, «Adjoua», d’origine
ivoirienne, et d’un homme suisse. Bien qu’engagé dans une autre relation, son père décide
néanmoins d’assumer ses responsabilités paternelles: il reconnaît «Meliane» comme étant son enfant,
il lui assure économiquement une vie décente, ainsi qu’à sa mère, et surtout noue une relation forte
avec sa fille, à laquelle il rend visite de manière presque quotidienne. «Meliane» est également bien
intégrée dans la famille de son père. Sa grand-mère paternelle la garde régulièrement.
En 2006, «Meliane» et «Adjoua» font une demande de permis B humanitaire pour régulariser leur
situation. Parallèlement, une démarche de naturalisation facilitée est entreprise pour «Meliane»,
puisqu’elle est la fille d’un citoyen suisse. Le canton de Genève donne un préavis favorable au permis
B, mais l’ODM, quant à lui, refuse net. Il estime principalement que seule la relation entre l’enfant et le
parent avec lequel elle vit – ici sa mère – doit être prise en compte. Ainsi, selon l’ODM, la relation
entre «Meliane» et son père ne compte pas, et ni «Adjoua» ni «Meliane» ne peuvent se prévaloir d’une
relation étroite avec la Suisse, condition de l’octroi d’un permis B humanitaire. Peu après, la
naturalisation de «Meliane» aboutit et la petite fille devient suissesse. Mais sa mère n’a toujours pas
de statut, et seul un recours peut lui éviter le renvoi. Comme «Adjoua» et «Meliane» sont inséparables
du fait de la relation mère-fille qui les unit, le renvoi de la mère équivaut de fait au renvoi de la petite
fille, ce dont l’ODM est parfaitement conscient. «Meliane» devrait donc grandir sans son père à ses
côtés, et de même son père sera privé de sa fille à laquelle il est profondément attaché.
Un recours est porté devant le TAF le 22 novembre 2006 pour tenter d’obtenir un permis B
humanitaire pour la mère, «Adjoua», ultime moyen de garantir le respect des liens familiaux. Pour
l’ODM, qui savait bien déjà, au moment de prendre sa décision initiale, que «Meliane» deviendrait
suisse, le fait que la naturalisation soit désormais effective ne semble rien changer. Dans ses
observations sur le recours„ l’ODM persiste à refuser un permis à sa mère «Adjoua», ce qui aura pour
conséquence le renvoi de «Meliane». La position de l’ODM entraîne de fait le renvoi d’une citoyenne
suisse vers un pays où elle n’aura droit ni à l’éducation, ni à la sécurité, ni à l’accès aux soins dont
elle pourrait bénéficier en restant en Suisse. L’ODM oblige ainsi une citoyenne suisse à vivre coupée
de tout contact avec la culture de son pays, et à s’installer dans un pays dans lequel le DFAE
conseille actuellement à tous ses citoyens de ne se rendre qu’en cas d’extrême urgence.
Le recours, sur lequel le TAF doit encore se prononcer, repose sur les arguments suivants: la
Constitution garantit à tous les citoyens suisses le droit de rester en Suisse (art. 24 Cst) ; le droit
international, auquel est soumis le droit suisse, interdit de violer la vie de famille (art. 8 CEDH) et
oblige à respecter l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE). «Meliane» a le droit de vivre en Suisse,
elle a le droit de vivre avec sa mère, et elle a le droit à la présence de son père dans sa vie.
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Brisée par des viols, elle reste par
erreur 7 mois à l’aide d’urgence
18.06.07
October 2006 – ? BFM Wiedererwägungsgesuch
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A la fin 2002, «Yeshi» demande l’asile en expliquant qu’elle a subi des menaces de la part d’un réseau
de prostitution en Ethiopie qui voulait l’enrôler contre son gré. Six mois plus tard, l’ODR décide de ne
pas entrer en matière sur sa demande, parce que «Yeshi» n’a pas présenté de papiers d’identité,
parce qu’elle n’a pas dit toute la vérité sur son voyage, et parce que son récit manque d’indices
concrets. La CRA déclare son recours irrecevable pour non paiement de l’avance des frais.
Avec son permis N de requérante d’asile, « Yeshi » avait réussi à obtenir un emploi et à s’installer de
manière indépendante dans un appartement privé, ce qui lui assurait un certain équilibre. Frappée
d’une NEM, elle n’a plus le droit de travailler. Comme elle ne coûte rien à l’Etat, le canton de Genève
attend jusqu’en février 2006 pour lui appliquer cette mesure. Elle n’a alors plus droit qu’à une aide
d’urgence minimale et doit quitter son logement. Suite à cette détérioration de ses conditions de vie,
son état psychique se détériore rapidement, et elle doit être prise en charge de manière intensive sur
le plan médical. Elle présente un syndrome de stress post-traumatique et état dépressif sévère avec
idées suicidaires. Tissant un lien de confiance avec sa thérapeute, elle ose enfin parler de ce qui la
traumatise. «Yeshi» a été plusieurs fois battue, violée et contrainte à la prostitution. Hantée par un
sentiment de honte et de culpabilité, elle n’a pas osé en parler avant. Les médecins affirment que
l’angoisse engendrée par son statut de NEM a été le facteur clé de la détérioration de son état
psychique.
Une demande de reconsidération est adressée à l’ODM le 9 octobre 2006, avec demande urgente de
suspendre la décision antérieure de renvoi. L’ODM tarde pourtant à répondre, alors qu’il ne faut
d’ordinaire que quelques jours pour prendre cette décision préalable. Le 4 décembre, la mandataire
manifeste son étonnement auprès de l’ODM. Les médecins eux-mêmes s’inquiètent des
répercussions négatives pour leur patiente de cette incertitude prolongée, qui s’ajoute à la précarité
de son statut de NEM et à l’angoisse d’un renvoi vers le pays où se trouvent ses agresseurs. Une deuxième lettre de relance est adressée à l’ODM le 6 mars 2007, étayée par un nouveau rapport médical. Ce n’est que le 9 mai 2007, après intervention de l’Office cantonal des étrangers, que l’ODM informe qu’il a reçu la demande. Cette requête sera traitée comme une deuxième demande d’asile et une nouvelle audition sera convoquée.
Avec 7 mois de retard, « Yeshi » se trouve donc à nouveau considérée comme une requérante d’asile, avec la possibilité de travailler ou de recevoir une aide sociale «normale». Elle doit en outre être convoquée à une nouvelle audition, pour que sa demande d’asile soit examinée à nouveau.