Nou­veau rap­port: L’accès dif­fi­ci­le au pas­se­port suisse

Le nou­veau rap­port de l’O­DAE-Suis­se est con­s­acré aux pro­cé­du­res de natu­ra­li­sa­ti­on en Suis­se et for­mu­le des recommandations. 

Un quart de la popu­la­ti­on rési­dant en Suis­se – envi­ron 2 mil­li­ons de per­son­nes – n’a pas de pas­se­port suis­se et n’a donc pas les mêmes droits que les citoy­en-nes suis­ses et aucun droit de par­ti­ci­pa­ti­on. Beau­coup vivent ici dans la deu­xiè­me voi­re la troi­siè­me géné­ra­ti­on. Dans la com­pa­rai­son euro­pé­en­ne, la Suis­se a une des légis­la­ti­ons les plus stric­tes sur la natio­na­li­té. Entiè­re­ment révi­sée et durcie, la loi fédé­ra­le sur la natio­na­li­té (LN) est en vigueur depuis 2018. Les con­di­ti­ons à rem­plir pour la natu­ra­li­sa­ti­on sont trop sévè­res et la pro­cé­du­re est trop diver­se. La nou­vel­le loi doit être adap­tée et urgem­ment sim­pli­fiée. C’est à ces ques­ti­ons que se con­s­acre le nou­veau rap­port de l’Observatoire du droit d’asile et des étran­gers (ODAE-Suis­se) à l’aide de cas et d’interviews juri­di­quement mis en évidence.

Dimi­n­uer les con­di­ti­ons for­mel­les et faci­li­ter l’intégration

La per­son­ne qui veut deman­der sa natu­ra­li­sa­ti­on doit rem­plir deux con­di­ti­ons for­mel­les : auto­ri­sa­ti­on d’établissement (per­mis C) et dix ans de séjour en Suis­se. Avant la révi­si­on, une auto­ri­sa­ti­on de séjour (per­mis B) ou une admis­si­on pro­vi­so­i­re (per­mis F) pou­vait suf­fi­re. Avec la nou­vel­le règ­le, bien des per­son­nes, avant tout de jeu­nes gens nés en Suis­se ou venus en Suis­se en tant qu’enfants, restent long­temps exclus du droit de citoy­enne­té suis­se. Or, il est prou­vé que la natu­ra­li­sa­ti­on accé­lè­re la par­ti­ci­pa­ti­on et l’intégration. L’ODAE-Suisse deman­de dès lors instam­ment que les per­son­nes au béné­fice d’un per­mis de séjour ou d’une admis­si­on pro­vi­so­i­re puis­sent pré­sen­ter une deman­de de natu­ra­li­sa­ti­on. En plus, la durée de séjour pre­scri­te actu­el­le­ment dev­rait être diminuée.

Appli­quer moins sévè­re­ment les « cri­tères d’intégration »

Les per­son­nes dési­rant être natu­ra­li­sées doi­vent aus­si rem­plir des con­di­ti­ons maté­ri­el­les, à savoir les « cri­tères d’intégration » et la « fami­lia­ri­sa­ti­on avec les con­di­ti­ons de vie en Suis­se ». Selon la LN, l’intégration est réus­sie si la per­son­ne respec­te la sécu­ri­té et l’ordre publics et les valeurs de la con­sti­tu­ti­on, si elle peut se fai­re com­prend­re dans une des lan­gues natio­na­les, si elle par­ti­ci­pe à la vie éco­no­mi­que ou à l’acquisition d’une for­ma­ti­on et si elle sou­ti­ent l’intégration de sa famille.

Les cas docu­men­tés par l’ODAE-Suisse mont­rent que ces cri­tères sont appli­qués de maniè­re trop rigi­de. Dans un cas, la deman­de de natu­ra­li­sa­ti­on n’a été sus­pen­due qu’en rai­son d’un acci­dent rou­tier n’ayant cau­sé aucun dom­mage (cas 403). Dans d’autres cas, le can­ton ou la com­mu­ne a reje­té la deman­de par­ce que les per­son­nes ne con­nais­sai­ent pas des détails spé­ci­fi­ques locaux (cas 402). Et cela bien que la Con­fé­dé­ra­ti­on n’exige pas une inté­gra­ti­on loca­le car elle pen­se qu’une tel­le exi­gence n’est plus adap­tée en rai­son de la mobi­li­té actu­el­le et des con­ne­xi­ons au-delà des fron­tiè­res com­mu­na­les ou cantonales.

Ver­ba­li­ser les ent­re­ti­ens et abo­lir les votes dans les assem­blées communales 

Les dif­fé­ren­ces com­mu­na­les et can­to­na­les con­cer­nant la pro­cé­du­re sont trop gran­des. Pour garan­tir le respect des prin­cipes de l’Etat de droit, les ent­re­ti­ens de natu­ra­li­sa­ti­on dev­rai­ent être menés au niveau com­mu­nal par des orga­nes spé­cia­li­sés et être ver­ba­li­sés. Il fau­drait abo­lir les votes sur les natu­ra­li­sa­ti­ons dans des assem­blées com­mu­na­les. La durée de la pro­cé­du­re doit être rac­cour­cie et les émo­lu­ments abaissés. A ce pro­pos, la Suis­se vio­le la Con­ven­ti­on de Genè­ve rela­ti­ve au sta­tut des réfu­giés car elle serait tenue, pour les réfu­giés recon­nus, d’accélérer la pro­cé­du­re et de dimi­n­uer les émoluments.

Pour une pro­cé­du­re équi­ta­ble, éga­li­taire au niveau de chan­ces et exemp­te de discrimination 

Les pro­cé­du­res de natu­ra­li­sa­ti­on dev­rai­ent être con­çues de maniè­re équi­ta­ble, éga­li­taire et sans dis­cri­mi­na­ti­on et ne pas repré­sen­ter de pri­vilè­ge. Un droit de natio­na­li­té moder­ne est néces­saire : la deu­xiè­me géné­ra­ti­on dev­rait être natu­ra­li­sée de maniè­re faci­li­tée et le prin­ci­pe « ius soli » dev­rait enfin être intro­duit, à savoir qu’une per­son­ne née en Suis­se dev­rait acquérir la natio­na­li­té suis­se à la naissance.

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